Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02975
- Date
- 31 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Nikola A... Y... , ressortissant bulgare, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 9 février 2017 par le parquet général de Sofia en vue de poursuites pour fraude, commise en juillet 2014 en Bulgarie, dont la peine d'emprisonnement encourue est de six ans, infraction prévue et réprimée par l'article 209 du code pénal bulgare ; que, le 16 août 2017, il a été placé sous écrou, par le premier président de la cour d'appel puis remis en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'il n'a pas consenti à sa remise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-2 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des principes essentiels de coopération européenne ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 17-85.901 F-D N° 2975 SL 31 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nikola A... Y... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 septembre 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires bulgares en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Nikola A... Y... , ressortissant bulgare, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 9 février 2017 par le parquet général de Sofia en vue de poursuites pour fraude, commise en juillet 2014 en Bulgarie, dont la peine d'emprisonnement encourue est de six ans, infraction prévue et réprimée par l'article 209 du code pénal bulgare ; que, le 16 août 2017, il a été placé sous écrou, par le premier président de la cour d'appel puis remis en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'il n'a pas consenti à sa remise ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63-2 du code de procédure pénale ; Attendu que le grief pris de ce que la chambre de l'instruction n'a pas annulé le placement en rétention dont M. Y... a fait l'objet, les actes subséquents et la notification du mandat d'arrêt européen, au motif invoqué d'une méconnaissance de l'article 63-2 du code de procédure pénale, est inopérant, dès lors que la validité de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait être affectée par l'éventuelle annulation de procès-verbaux établis au cours de cette rétention judiciaire ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des principes essentiels de coopération européenne ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par l'intéressé, au motif de l'existence d'une procédure suivie en Italie sur la base du même mandat d'arrêt, l'arrêt énonce qu'une telle procédure n'est pas opposable aux autorités françaises, en l'état du caractère autonome de la procédure de mandat d'arrêt européen dans chaque Etat de l'Union européenne ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02975
Données disponibles
- Texte intégral