Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02973
- Date
- 31 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, mis en examen le 3 août 2016 du chef susvisé et placé sous mandat de dépôt le même jour, M. Rudy Z... a relevé appel de l'ordonnance du 21 juillet 2017 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que le mis en examen est revenu sur ses précédents aveux et a contesté l'absence de consentement de la victime aux actes de pénétration sexuelle qui lui sont reprochés ; que ces déclarations sont en contradiction avec celles de la victime, dont un expert souligne la grande fragilité psychologique, et avec une partie du message laissé par un témoin des faits, depuis décédé ; que les juges en déduisent qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur la victime et les témoins ; qu'ils ajoutent qu'une mesure de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne sont pas suffisantes pour empêcher la réalisation de ce risque, et que la procédure paraît en état d'être clôturée dans les six mois à venir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144 du code de procédure pénale, 145-1, 145-2, 145-3 du même code, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Z... ; "aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que, lors de ses derniers interrogatoires, M. Z... est revenu sur ses précédentes déclarations et a contesté l'absence de consentement exprimé par Mme A... B... lors des trois pénétrations ; que ces déclarations sont en contradiction avec celles qu'il avait pu faire en garde à vue et lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur ; qu'elles sont également en contradiction avec les déclarations faites par Mme B... tant devant les gendarmes que devant le juge d'instruction ; qu'elles diffèrent également d'une partie du message laissé par M. Dimitri C... évoquant les faits de la nuit du 10 au 11 juin 2016 ; que de plus, l'expert qui a examiné Mme B... souligne sa grande fragilité ; qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur la victime et les témoins ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou de placement sous bracelet électronique n'est pas suffisante pour empêcher la réalisation de ces risques ; que la procédure paraît en état d'être clôturée dans les six mois à venir ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs définis par la loi, la mesure devant en outre reposer sur des considérations de fait et de droit établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre ces objectifs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à évoquer un risque de pressions sur la victime et les témoins, n'a pas justifié en droit et en fait que la détention serait l'unique moyen d'éviter les risques qu'elle évoque, et ne s'est pas du tout expliquée par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que la circonstance selon laquelle M. Z... serait revenu sur ses précédentes déclarations en contestant l'absence de consentement exprimé par Mme B... qui était son ex-petite amie est son droit le plus strict et participe de la liberté de la défense, il ne saurait être sanctionné par une prolongation de la détention provisoire, même si ces déclarations sont en contradiction avec celles de la partie civile ; qu'un tel motif est par conséquent inopérant et insusceptible de justifier la mesure dont s'agit ; qu'en se fondant sur de tels motifs, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, M. Z..., âgé de 20 ans, se prévalait de garanties de représentation sérieuses et d'une possibilité de mettre en place une mesure de surveillance électronique dans un lieu éloigné de celui des faits litigieux ; qu'il faisait valoir qu'il n'a jamais été condamné, qu'il a toujours travaillé, qu'il dispose d'un hébergement chez sa tante dans le département des Landes, suffisamment éloigné du lieu de commission des faits et de la résidence de Mme B..., et qu'il dispose d'une promesse d'embauche au sein du GAEC D... de l'Eglise ; qu'il est suivi psychologiquement, dispose d'un ancrage familial et qu'il pourrait être assigné à résidence chez sa tante avec surveillance électronique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments circonstanciés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "4°) alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, « lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure » ; que M. Z... ayant été placé en détention le 3 août 2016, la décision qui prolongeait sa détention à compter du 3 août 2017 pour une durée de six mois devait donc comporter les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information outre les délais prévisibles d'achèvement de la procédure ; que ni l'ordonnance de prolongation de la détention, ni l'arrêt confirmatif attaqué ne donnent d'indications particulières sur la poursuite de l'information, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale susvisé et les textes applicables" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 17-85.048 F-D N° 2973 SL 31 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rudy Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144 du code de procédure pénale, 145-1, 145-2, 145-3 du même code, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Z... ; "aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que, lors de ses derniers interrogatoires, M. Z... est revenu sur ses précédentes déclarations et a contesté l'absence de consentement exprimé par Mme A... B... lors des trois pénétrations ; que ces déclarations sont en contradiction avec celles qu'il avait pu faire en garde à vue et lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur ; qu'elles sont également en contradiction avec les déclarations faites par Mme B... tant devant les gendarmes que devant le juge d'instruction ; qu'elles diffèrent également d'une partie du message laissé par M. Dimitri C... évoquant les faits de la nuit du 10 au 11 juin 2016 ; que de plus, l'expert qui a examiné Mme B... souligne sa grande fragilité ; qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur la victime et les témoins ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou de placement sous bracelet électronique n'est pas suffisante pour empêcher la réalisation de ces risques ; que la procédure paraît en état d'être clôturée dans les six mois à venir ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs définis par la loi, la mesure devant en outre reposer sur des considérations de fait et de droit établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre ces objectifs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à évoquer un risque de pressions sur la victime et les témoins, n'a pas justifié en droit et en fait que la détention serait l'unique moyen d'éviter les risques qu'elle évoque, et ne s'est pas du tout expliquée par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que la circonstance selon laquelle M. Z... serait revenu sur ses précédentes déclarations en contestant l'absence de consentement exprimé par Mme B... qui était son ex-petite amie est son droit le plus strict et participe de la liberté de la défense, il ne saurait être sanctionné par une prolongation de la détention provisoire, même si ces déclarations sont en contradiction avec celles de la partie civile ; qu'un tel motif est par conséquent inopérant et insusceptible de justifier la mesure dont s'agit ; qu'en se fondant sur de tels motifs, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, M. Z..., âgé de 20 ans, se prévalait de garanties de représentation sérieuses et d'une possibilité de mettre en place une mesure de surveillance électronique dans un lieu éloigné de celui des faits litigieux ; qu'il faisait valoir qu'il n'a jamais été condamné, qu'il a toujours travaillé, qu'il dispose d'un hébergement chez sa tante dans le département des Landes, suffisamment éloigné du lieu de commission des faits et de la résidence de Mme B..., et qu'il dispose d'une promesse d'embauche au sein du GAEC D... de l'Eglise ; qu'il est suivi psychologiquement, dispose d'un ancrage familial et qu'il pourrait être assigné à résidence chez sa tante avec surveillance électronique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments circonstanciés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "4°) alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, « lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure » ; que M. Z... ayant été placé en détention le 3 août 2016, la décision qui prolongeait sa détention à compter du 3 août 2017 pour une durée de six mois devait donc comporter les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information outre les délais prévisibles d'achèvement de la procédure ; que ni l'ordonnance de prolongation de la détention, ni l'arrêt confirmatif attaqué ne donnent d'indications particulières sur la poursuite de l'information, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale susvisé et les textes applicables" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, mis en examen le 3 août 2016 du chef susvisé et placé sous mandat de dépôt le même jour, M. Rudy Z... a relevé appel de l'ordonnance du 21 juillet 2017 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que le mis en examen est revenu sur ses précédents aveux et a contesté l'absence de consentement de la victime aux actes de pénétration sexuelle qui lui sont reprochés ; que ces déclarations sont en contradiction avec celles de la victime, dont un expert souligne la grande fragilité psychologique, et avec une partie du message laissé par un témoin des faits, depuis décédé ; que les juges en déduisent qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur la victime et les témoins ; qu'ils ajoutent qu'une mesure de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne sont pas suffisantes pour empêcher la réalisation de ce risque, et que la procédure paraît en état d'être clôturée dans les six mois à venir ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'argumentation, développée dans le mémoire déposé pour le mis en examen, sur les garanties qu'un placement sous contrôle judiciaire et une assignation à résidence avec surveillance électronique étaient susceptibles d'apporter au regard du risque de pression sur la victime, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 9 août 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02973
Données disponibles
- Texte intégral