Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02971
- Date
- 6 décembre 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure, que M. Francis X..., curé de la paroisse de Thiberville, a été entendu en garde à vue le 14 avril 2009, dans le cadre d'une enquête préliminaire en raison de faits d'abus de confiance commis dans l'exercice de son ministère sacerdotal ; que cette procédure a été classée sans suite le 20 juillet 2009 ; que sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association diocésaine d'Evreux et au visa d'un réquisitoire introductif dirigé contre M. X..., une information a été ouverte le 14 octobre 2010, que le juge d'instruction, après avoir réalisé divers actes, a, le 11 octobre 2012, entendu et mis en examen M. X..., du chef d'abus de confiance ; que le 9 janvier 2013, M. X... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen pour voir annuler les actes réalisés lors de sa garde à vue, sa mise en examen et actes subséquents ainsi que ceux exécutés lors de la commission rogatoire ; que par arrêt du 16 mai 2013, cette juridiction a annulé la cote D73 du dossier d'information et partiellement les côtes D72 et D 499 et ordonné leur cancellation ; que M. X... a frappé cette décision d'un pourvoi en cassation ; que le président de la chambre criminelle, par ordonnance du 11 juillet 2013, a dit n'y avoir lieu de le recevoir en l'état et ordonné la poursuite de la procédure, que par ordonnance du 21 mai 2014, M. X... a été renvoyé du chef d'abus de confiance ; que par jugement du 31 mars 2016, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à 15.000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Sur le deuxième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2013, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 105, 116, 170, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué en date du 16 mai 2013 a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de sa mise en examen du 11 octobre 2012 ; " aux motifs que, contrairement à ce que soutient M. X..., le temps écoulé avant qu'il ne soit mis en examen - à supposer qu'il lui ouvre un recours indemnitaire - demeure étranger à la régularité des actes accomplis puisqu'il n'a pas emporté acquisition de la prescription et n'a privé l'intéressé, sauf dans les limites de ce qui a déjà été précédemment examiné s'agissant de la garde à vue, d'aucun des droits de la défense, lesquels lui ont été ouverts, comme prévu par le code de procédure pénale, dès sa mise en examen, cette dernière étant pleinement justifiée eu égard aux termes de l'aveu d'une utilisation à des fins privées de moyens de paiement mis à disposition par l'association diocésaine, ce qui constitue un indice grave de participation aux faits reprochés ; "1°) alors que la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peut être entendue comme témoin ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler la mise en examen du demandeur, intervenue plus de quatre ans après l'ouverture de l'enquête préliminaire, plus de trois ans après son placement en garde à vue, plus de deux ans après la plainte de la partie civile le visant nommément, et près de deux ans après le réquisitoire introductif relevant des indices graves à son encontre, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que le temps écoulé avant qu'il ne soit mis en examen demeure étranger à la régularité des actes accomplis puisqu'il n'a pas emporté acquisition de la prescription et n'a privé l'intéressé, sauf dans les limites de ce qui a déjà été précédemment examiné s'agissant de la garde à vue, d'aucun des droits de la défense ; qu'en se déterminant par cette motivation inopérante, sans rechercher, comme elle y était invitée par la requête en nullité de M. X..., si sa mise en examen n'était pas tardive et, partant, ne devait pas être annulée par application de l'article 105 du code de procédure pénale, dès lors que l'intéressé avait été nommément visé tout au long de la procédure le concernant, bien avant sa mise en examen en date du 11 octobre 2012, notamment dans la plainte avec constitution de partie du 13 septembre 2010, dans le procès-verbal de garde à vue du 14 avril 2009, dans le procès-verbal d'audition du témoin Y... du 14 mai 2009 et dans le réquisitoire supplétif du 14 octobre 2010 sollicitant l'ouverture d'une information contre l'exposant en raison des « présomptions graves d'abus de confiance » à son encontre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en rejetant le moyen tiré de la tardiveté de la mise en examen de l'exposant, tout en relevant que « M. X... était mis en examen le 11 octobre 2012 dans les termes du réquisitoire introductif après interrogatoire de première comparution en toute fin d'une information ayant notamment permis de mettre en évidence, dans ses rapports avec l'évêché, qu'il lui était arrivé d'utiliser dans l'urgence à son profit personnel, les moyens de paiement de sa cure », ce dont il résultait que les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale avaient été méconnues, dès lors que les charges retenues contre M. X... étaient caractérisées bien avant la fin de l'information et que ce n'était qu'à la « toute fin » de cette instruction que l'intéressé avait été mis en examen, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2013, pris de la violation des articles 152, 170, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 16 mai 2013 a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du procès-verbal d'investigations du 25 février 2012 (D 93), aux motifs que la méconnaissance des droits que tire la partie civile des dispositions de l'article 152 du code de procédure pénale ne saurait avoir préjudicié à M. X..., l'association diocésaine n'ayant pas elle-même trouvé matière à s'en formaliser ; " alors que la règle posée à l'article 152 du code de procédure pénale, aux termes duquel les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à l'audition de la partie civile qu'à la demande expresse de celle-ci, institue une garantie des droits de la défense qui est prescrite dans l'intérêt de toutes les parties, de sorte que la personne mise en examen est recevable et bien fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de cette règle ; qu'en estimant au contraire que le fait que la partie civile ait été entendue par des officiers de police judiciaire sans que celle-ci l'ait demandé ne pouvait avoir causé un préjudice à M. X... et que seule la partie civile aurait pu s'en plaindre, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2013, pris de la violation des articles 116, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué en date du 16 mai 2013 a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de sa mise en examen du 11 octobre 2012 ; " aux motifs qu'il est rigoureusement exact que le droit à l'assistance d'un avocat n'a pas été notifié dans sa plénitude telle qu'elle résultait alors déjà directement des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme à l'occasion de la garde à vue de M. X..., ce qui n'impose que l'annulation ou la cancellation des procès-verbaux des auditions intervenues au cours de cette mesure et des seules pièces consécutives qui y trouvent leur soutien nécessaire, soit l'interrogatoire de première comparution (puisqu'une question du juge d'instruction y fait référence, ce qui la vicie ainsi que la réponse qu'elle a appelée et les deux questions et réponses consécutives en forme de précisions complémentaires qui ont suivi) et le procès-verbal de localisation de témoin (puisqu'il indique procéder par voie d'exploitation des déclarations recueillies en garde à vue) ; " alors que, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, elle doit également prononcer la nullité de tous les actes subséquents ; qu'il résulte de l'article 116 du code de procédure pénale que le support nécessaire de la mise en examen d'une personne est le procès-verbal de première comparution de l'intéressée, de sorte que l'annulation dans son ensemble dudit procès-verbal entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la mise en examen qui en résulte, conformément à l'article 174 du même code ; que, dès lors, en rejetant la demande de M. X... tenant à l'annulation de sa mise en examen, tout en relevant que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue de celui-ci entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de son interrogatoire de première comparution, ce dont il résulte que la mise en examen du demandeur devait nécessairement être annulée, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 174 du code de procédure pénale" ; Sur le cinquième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2016, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1er de la loi du 9 décembre 1905, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué en date du 9 mai 2016 a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'au terme des débats, il y a lieu de retenir que les documents fournis font apparaître que : Droit canon: C532 : le curé est le représentant de la paroisse dans toutes les affaires juridiques. Il est le garant de la bonne gestion. N° 537 : il y a aura dans chaque paroisse un conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l'évêque diocésain aura portées. N° 1254 : la possession et l'utilisation des biens par l'Eglise pour remplir sa mission doivent répondre à trois finalités : organiser le culte divin, assurer au clergé un niveau de vie suffisant, soutenir les oeuvres d'apostolat et de charité ; décrets et guides pratiques pour la gestion des finances paroissiales diffusés par le diocèse d'Evreux : 1985 : le code de droit canonique fait désormais obligation à toutes les paroisses ou groupements de paroisses d'avoir un conseil pour les affaires économiques appelé dans le diocèse conseil des finances paroissiales ; que son rôle est de : participer avec le curé à la gestion, à l'entretien et à la conservation des biens mobiliers et immobiliers de la paroisse ; qu'il étudie le budget prévisionnel de la paroisse ; qu'il approuve le compte-rendu financier annuel ; qu'il contrôle les comptes en cours d'exercice ; qu'il adresse le compte-rendu financier au conseil diocésain pour les affaires économiques ; il intervient pour que soient assurées les recettes indispensables (denier du culte, quêtes diverses, manifestations ) ; qu'il vérifie l'usage qui est fait des ressources de la paroisse ; que le curé a oins de demander l'avis du conseil pour toute décision d'une certaine importance (achat et vente de matériel, travaux de gros entretien ) ; que pour toute dépense supérieure à 50 000 francs, ou toute vente du même montant, l'avis du conseil diocésain pour les affaires économiques doit être demandé ; orientations générales : « les ressources d'une paroisse ne doivent jamais être considérées par le curé comme des biens personnels, il en est seulement le gérant avec le conseil des finances paroissiales » ; sont ensuite listées les ressources d'une paroisse (offrandes diverses des fidèles, locations de salles, produits des troncs, ventes de cierges, revues, journaux kermesses, intérêts des livrets, des titres) ; sommes en transit : qu'il s'agit des ressources recueillies par la paroisse et qui doivent être transmises à l'évêché ou à différentes oeuvres : denier du culte, quêtes impérées, messes de binage, offrandes de messe, quêtes pour le secours catholique, CCFD ; ces ressources ne doivent pas rester plus de six mois dans la caisse paroissiale ; offrandes à l'occasion des cérémonies (casuel) : définition : sommes versées par les fidèles pour qui l'église accomplit un service particulier à l'occasion de la célébration d'un sacrement ou d'une cérémonie (baptêmes, mariages, inhumations). Comme le produit des quêtes, cette offrande est intégralement inscrite dans la comptabilité paroissiale ; Montant : l'offrande ayant pour objet de couvrir les frais de cérémonie et les charges de la paroisse, un ordre de grandeur devra être indiqué aux fidèles, variant selon le nombre de personnes à rétribuer, les charges de chauffage ; Destination : une part de l'offrande est destinée au diocèse ; ce droit de 10 % sur l'offrande est destiné au budget du secrétariat de l'évêché ; le surplus de l'offrande, non absorbé par les charges, reste acquis à la paroisse ; Quêtes : celles des dimanches ordinaires : une seule par messe, la paroisse ayant la possibilité de retenir 20 % sauf le contenu des enveloppes ; aux inhumations : deux usages alors en vigueur : soit une seule quête à partager par moitié, l'une pour célébrer les messes pour le défunt, l'autre pour la paroisse, soit une quête pour la paroisse et dans ce cas une offrande peut être déposée par les fidèles à la fin de la cérémonie pour faire célébrer des messes à l'intention du défunt ; aux mariages : il convient de ne faire qu'une seule quête, destinée à la paroisse ; travaux dans les Eglises : toute modification dans le mobilier ou l'équipement des églises et tous travaux (en particulier dans les monuments classés) doivent faire l'objet de consultation ; il convient donc de ne rien entreprendre sans l'avis de la commission diocésaine d'art sacré, celle-ci assurant la liaison indispensable avec la préfecture, les municipalités, les beaux-arts ; travaux dans les immeubles : la paroisse en règle générale est responsable de l'ensemble des travaux ; 1987 : offrandes de messes: les prêtres qui n'auront pas la possibilité de recevoir des offrandes de messes de leur ministère pastoral pourront s'adresser au secrétariat de l'évêché ; que ceux qui auront des offrandes en surnombre devront les adresser au secrétariat de l'évêché ; Règles générales : un principe à appliquer par tous : tout ce que reçoit un prêtre à l'occasion de l'exercice de son ministère n'est pas sa propriété ; que le Diocèse doit lui assurer en retour un traitement juste et digne ; 2008 : Rappel du droit canon concernant l'obligation de bonne gestion pesant sur le prêtre et l'obligation pour chaque paroisse d'avoir un conseil financier ; il est ajouté que le droit française reconnaît la paroisse comme établissement de l'association diocésaine ; Sommes en transit : denier de l'église, quêtes effectuées lors des cérémonies de confirmation et de la messe chrismale, les quêtes impérées, les honoraires de messes à transmettre au diocèse, les quêtes pour le secours catholique, CCFD ; définition du casuel : don versé par la famille lors d'un baptême, d'un mariage ou d'une inhumation ; que ce don ne peut être exigé, mais une somme fixée par le diocèse est préconisée comme base à indiquer à la famille ; que cette offrande est intégralement inscrite dans la comptabilité de la paroisse ; montant : il convient de justifier l'offrande auprès des familles en leur expliquant qu'elle permet en premier lieu de couvrir les frais de cérémonie et les charges de la paroisse ; messes : les offrandes de messes sont un complément de ressources pour les prêtres ; le montant de l'offrande est décidé et proposé chaque année par l'assemblée des évêques ; en ce qui concerne les honoraires de messes provenant des 1/2 quêtes obsèques ou de la quête spécifique, il seront intégralement enregistrés sous le compte transit n° xxx et ce compte sera reversé intégralement et mensuellement au diocèse ; qu'en effet, c'est le diocèse qui se charge, à partir du 1er janvier 2009, du versement régulier des honoraires de messe à tous les prêtres ; que pour les honoraires versés individuellement sous enveloppes, dites messes manuelles, ils seront crédits au niveau de la paroisse sous le compte n° xxx intitulé « honoraires de messes manuelles » afin de rétribuer des prêtres de passage ; qu'en fin d'exercice (31 décembre), le solde de ce compte sera transféré sur le compte produit prévu à cet effet, messes de binage : leurs honoraires doivent être transmis au diocèse ; quêtes : des dimanches ordinaires : destinées à la paroisse ; impérées : doivent être annoncées aux fidèles ; qu'une retenue de 20 % pour la paroisse est autorisée, sauf le contenu des enveloppes qui seront remises ; de confirmations et de la messe chrismale : reversées intégralement au diocèse ; aux inhumations : usage antérieur conservé ; soit une seule quête à partager par 1/2, la première pour célébrer des messes pour le défunt et les défunts de la communauté paroissiale et du diocèse, la seconde pour couvrir les frais de fonctionnement de la paroisse, soit une quête pour la paroisse et dans ce cas une offrande peut être déposée par les fidèles à la fin de la cérémonie pour faire célébrer des messes à l'intention du défunt et de ceux de la paroisse et du diocèse ; aux mariages et baptêmes : une seule quête est prévue, elle est destinée à la paroisse ; en 2011, enfin, selon un document fourni par M. X... lors de son interrogatoire de première comparution, les ressources de l'église sont ainsi définies : casuel (offrandes faites à l'occasion des baptêmes, mariages et enterrements) pour la paroisse - offrandes de messes (dons effectués pour faire célébrer une messe à une intention particulière) également pour la paroisse ; qu'il résulte des documents fournis, dont l'essentiel a été rappelé ci-dessus, que le droit canon dispose que le curé est le représentant de la paroisse dans toutes les affaires juridiques, qu'il est garant de la bonne gestion ; qu'il impose l'existence dans chaque paroisse d'un conseil pour les affaires économiques et rappelle que la possession et l'utilisation des biens par l'Eglise pour remplir sa mission doit notamment répondre à la finalité suivante : organiser le culte divin ; que le cadre contractuel du ministère des prêtres est ainsi démontré par l'ensemble de ces dispositions qui s'imposent à tous les prêtres et en particulier ceux du diocèse ; qu'ensuite, les guides pratiques diffusés par le diocèse pour la gestion des finances paroissiales rappellent ces principes, que Francis X... a admis connaître, notamment concernant la nécessité d'avoir un conseil pour les affaires économiques (conseil financier dans le diocèse d'Evreux) dont il s'est affranchi, ayant déclaré à l'audience que lors de son arrivée à Thiberville, il ne pouvait rien faire avec le président du conseil paroissial faisant fonction de conseil économique, puis que par la suite personne ne s'est proposé pour faire partie du conseil des finances paroissiales ; que les mêmes documents, qui définissent les sommes restant acquises à la paroisse et celles devant être reversées à l'évêché, font ressortir que sur la période visée par la prévention, seule une proportion de 10 % du casuel devait être reversée à l'évêché, somme non calculable puisque n'étant pas individualisée sur les comptes de la paroisse ; que M. X... qui a reconnu à l'audience connaître la règle concernant le reversement des 10 % a néanmoins admis avoir « pris la décision de conserver le casuel » ; que ce n'est qu'à partir de 2011 qu'il est expressément indiqué que le casuel reste acquis à la paroisse ; qu'en revanche, les indemnités de gardiennage sont exclues des sommes à reverser ; qu'en outre, l'examen des factures produites à titre de pièces justificatives par l'abbé X..., pour les dépenses effectuées par la paroisse, dans la période visée par la prévention, montre qu'il s'agit essentiellement de tickets de caisse des magasins Bricomarché (ampoules), Point vert (antigel) Bricodépôt, menuiserie Vitoux, librairie du Carmel de Lisieux, achat d'un appareil hi-fi pour la salle de catéchisme, d'un aspirateur, redorure, Gedimat, statuettes pour la crèche, matériaux de construction, colle, lambris, plateau de bureau, matériel électrique, de peinture, de nettoyage, plomberie, auxquels s'ajoutent l'achat d'un calice en émail cloisonné en février 2008 pour la somme de 3 000 euros et d'une statue de St Louis en novembre 2008 pour la somme de 600 euros ; qu'au sujet de ces travaux et acquisitions diverses, M. X... a admis qu'il avait agi de sa propre initiative, ayant précisé lors de son interrogatoire de première comparution qu'au moment où il avait voulu faire une crèche, ayant coûté « au moins 60 000 euros », il s'était heurté au refus des soeurs du conseil paroissial, qui avaient dit que ce serait « catastrophique de mettre de l'argent 3 000, 4 000, 5 000 euros dans les figurines de crèche alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim » ; qu' il en avait été de même pour les achats d'ornements liturgiques car on lui disait toujours non ; qu'il a ajouté que « tout cela n'est pas tombé du ciel, qu'il a bien fallu les payer », mais que l'argent n'était « pas allé dans sa poche » ; qu'au regard des explications fournies, M. X... admet avoir effectué des dépenses qui n'auraient de toute façon pas reçu l'accord du conseil paroissial, ni du conseil économique diocésain, l'accord de ce dernier devant pourtant être sollicité pour toute dépense supérieure à 10 000 euros, et qu'il a engagées de son propre chef, justifiant a posteriori de ses achats par la fourniture de tickets de caisse, de factures, voire même de bordereau de vente aux enchères ; que si la corrélation entre des versements effectués sur le compte de M. B... et des détournements opérés par M. X... sur des sommes reçues pour le compte de la paroisse n'est pas suffisamment établie par l'enquête, de même que le détournement par l'abbé X... d'une somme de l'ordre de 100 000 euros sur 3 ans, portée au crédit de ses comptes bancaires, il y a lieu de retenir que de l'aveu même du prévenu il a usé des finances de la paroisse pour satisfaire à des dépenses qui n'auraient pas reçu l'agrément du conseil paroissial et a fortiori du conseil économique diocésain pour les dépenses excédant les 10 000 euros, ses agissements ayant été favorisés par l'absence de conseil pour les finances paroissiales ; que de même, il a reconnu avoir prélevé une somme de 3 000 euros sur le compte de la paroisse pour l'acquisition d'un véhicule, étant précisé que Mme A... évoque l'achat de deux véhicules, dont l'un a été revendu sans que le produit de la vente ait été inscrit dans la comptabilité de la paroisse et aurait servi à l'acquisition d'un autre véhicule ; que dès lors, il y a lieu de retenir à l'encontre de M. X... le délit d'abus de confiance qui lui est reproché, dans les termes de la prévention, et d'entrer en voie de condamnation (arrêt, pages 13 à 15) ; "1°) alors que conformément à l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat et au principe de laïcité, le délit d'abus de confiance ne peut résulter de la méconnaissance d'obligations issues du droit canonique, seules les lois de la République s'imposant aux justiciables ; qu'en se fondant toutefois sur les règles de droit canon et notamment sur les décrets et guides pratiques pour la gestion des finances paroissiales diffusés par le diocèse d'Evreux et en énonçant, sur ces bases, que le cadre contractuel du ministère des prêtres est ainsi démontré par ces dispositions qui s'imposent à tous les prêtres, pour en déduire que la méconnaissance de ces règles par le prévenu caractérise le délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; qu'en l'espèce, aux termes de son arrêt du 16 mai 2013, la chambre de l'instruction a notamment décidé d'annuler l'interrogatoire de première comparution de M. X... ; que, dès lors, en énonçant, pour déclarer le demandeur coupable des faits visés à la prévention, que, s'agissant des travaux et acquisitions diverses, celui-ci avait admis qu'il avait agi de sa propre initiative en précisant, « lors de son interrogatoire de première comparution », qu'au moment où il avait voulu faire une crèche, ayant coûté au moins 60 000 euros, il s'était heurté au refus des soeurs du conseil paroissial, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un acte annulé, a violé le texte susvisé" ;
Solution
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Texte intégral
N° E 13-83.868 F-D N° G 16-83.860 F-D N° 2971 VD1 6 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Francis X..., contre : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 mai 2013, qui dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; - l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2016, qui, pour abus de confiance , l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M.le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure, que M. Francis X..., curé de la paroisse de Thiberville, a été entendu en garde à vue le 14 avril 2009, dans le cadre d'une enquête préliminaire en raison de faits d'abus de confiance commis dans l'exercice de son ministère sacerdotal ; que cette procédure a été classée sans suite le 20 juillet 2009 ; que sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association diocésaine d'Evreux et au visa d'un réquisitoire introductif dirigé contre M. X..., une information a été ouverte le 14 octobre 2010, que le juge d'instruction, après avoir réalisé divers actes, a, le 11 octobre 2012, entendu et mis en examen M. X..., du chef d'abus de confiance ; que le 9 janvier 2013, M. X... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen pour voir annuler les actes réalisés lors de sa garde à vue, sa mise en examen et actes subséquents ainsi que ceux exécutés lors de la commission rogatoire ; que par arrêt du 16 mai 2013, cette juridiction a annulé la cote D73 du dossier d'information et partiellement les côtes D72 et D 499 et ordonné leur cancellation ; que M. X... a frappé cette décision d'un pourvoi en cassation ; que le président de la chambre criminelle, par ordonnance du 11 juillet 2013, a dit n'y avoir lieu de le recevoir en l'état et ordonné la poursuite de la procédure, que par ordonnance du 21 mai 2014, M. X... a été renvoyé du chef d'abus de confiance ; que par jugement du 31 mars 2016, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à 15.000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2013, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 105, 116, 170, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué en date du 16 mai 2013 a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de sa mise en examen du 11 octobre 2012 ; " aux motifs que, contrairement à ce que soutient M. X..., le temps écoulé avant qu'il ne soit mis en examen - à supposer qu'il lui ouvre un recours indemnitaire - demeure étranger à la régularité des actes accomplis puisqu'il n'a pas emporté acquisition de la prescription et n'a privé l'intéressé, sauf dans les limites de ce qui a déjà été précédemment examiné s'agissant de la garde à vue, d'aucun des droits de la défense, lesquels lui ont été ouverts, comme prévu par le code de procédure pénale, dès sa mise en examen, cette dernière étant pleinement justifiée eu égard aux termes de l'aveu d'une utilisation à des fins privées de moyens de paiement mis à disposition par l'association diocésaine, ce qui constitue un indice grave de participation aux faits reprochés ; "1°) alors que la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peut être entendue comme témoin ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler la mise en examen du demandeur, intervenue plus de quatre ans après l'ouverture de l'enquête préliminaire, plus de trois ans après son placement en garde à vue, plus de deux ans après la plainte de la partie civile le visant nommément, et près de deux ans après le réquisitoire introductif relevant des indices graves à son encontre, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que le temps écoulé avant qu'il ne soit mis en examen demeure étranger à la régularité des actes accomplis puisqu'il n'a pas emporté acquisition de la prescription et n'a privé l'intéressé, sauf dans les limites de ce qui a déjà été précédemment examiné s'agissant de la garde à vue, d'aucun des droits de la défense ; qu'en se déterminant par cette motivation inopérante, sans rechercher, comme elle y était invitée par la requête en nullité de M. X..., si sa mise en examen n'était pas tardive et, partant, ne devait pas être annulée par application de l'article 105 du code de procédure pénale, dès lors que l'intéressé avait été nommément visé tout au long de la procédure le concernant, bien avant sa mise en examen en date du 11 octobre 2012, notamment dans la plainte avec constitution de partie du 13 septembre 2010, dans le procès-verbal de garde à vue du 14 avril 2009, dans le procès-verbal d'audition du témoin Y... du 14 mai 2009 et dans le réquisitoire supplétif du 14 octobre 2010 sollicitant l'ouverture d'une information contre l'exposant en raison des « présomptions graves d'abus de confiance » à son encontre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en rejetant le moyen tiré de la tardiveté de la mise en examen de l'exposant, tout en relevant que « M. X... était mis en examen le 11 octobre 2012 dans les termes du réquisitoire introductif après interrogatoire de première comparution en toute fin d'une information ayant notamment permis de mettre en évidence, dans ses rapports avec l'évêché, qu'il lui était arrivé d'utiliser dans l'urgence à son profit personnel, les moyens de paiement de sa cure », ce dont il résultait que les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale avaient été méconnues, dès lors que les charges retenues contre M. X... étaient caractérisées bien avant la fin de l'information et que ce n'était qu'à la « toute fin » de cette instruction que l'intéressé avait été mis en examen, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé" ; Attendu que, pour refuser d'annuler la mise en examen de M. X..., la chambre de l'instruction retient que le temps écoulé avant qu'il ne soit mis en examen demeure étranger à la régularité des actes accomplis puisqu'il n' a pas emporté acquisition de la prescription, ni privé l'intéressé, sauf dans les limites de ce qui a été examiné quant à sa garde à vue, d'aucun des droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'intéressé n'ayant pas été entendu comme témoin au cours de l'information, l'article 105 du code de procédure pénale n'était pas applicable et, d'autre part, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé sur sa participation aux agissements incriminés, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2013, pris de la violation des articles 152, 170, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 16 mai 2013 a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du procès-verbal d'investigations du 25 février 2012 (D 93), aux motifs que la méconnaissance des droits que tire la partie civile des dispositions de l'article 152 du code de procédure pénale ne saurait avoir préjudicié à M. X..., l'association diocésaine n'ayant pas elle-même trouvé matière à s'en formaliser ; " alors que la règle posée à l'article 152 du code de procédure pénale, aux termes duquel les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à l'audition de la partie civile qu'à la demande expresse de celle-ci, institue une garantie des droits de la défense qui est prescrite dans l'intérêt de toutes les parties, de sorte que la personne mise en examen est recevable et bien fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de cette règle ; qu'en estimant au contraire que le fait que la partie civile ait été entendue par des officiers de police judiciaire sans que celle-ci l'ait demandé ne pouvait avoir causé un préjudice à M. X... et que seule la partie civile aurait pu s'en plaindre, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de l'audition par un officier de police judiciaire de la partie civile constituée sans que celle-ci l'ait elle-même sollicitée, en méconnaissance des dispositions de l'article 152 du code de procédure pénale, que seule la partie civile pourrait invoquer un tel grief ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 16 mai 2013, pris de la violation des articles 116, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué en date du 16 mai 2013 a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de sa mise en examen du 11 octobre 2012 ; " aux motifs qu'il est rigoureusement exact que le droit à l'assistance d'un avocat n'a pas été notifié dans sa plénitude telle qu'elle résultait alors déjà directement des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme à l'occasion de la garde à vue de M. X..., ce qui n'impose que l'annulation ou la cancellation des procès-verbaux des auditions intervenues au cours de cette mesure et des seules pièces consécutives qui y trouvent leur soutien nécessaire, soit l'interrogatoire de première comparution (puisqu'une question du juge d'instruction y fait référence, ce qui la vicie ainsi que la réponse qu'elle a appelée et les deux questions et réponses consécutives en forme de précisions complémentaires qui ont suivi) et le procès-verbal de localisation de témoin (puisqu'il indique procéder par voie d'exploitation des déclarations recueillies en garde à vue) ; " alors que, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, elle doit également prononcer la nullité de tous les actes subséquents ; qu'il résulte de l'article 116 du code de procédure pénale que le support nécessaire de la mise en examen d'une personne est le procès-verbal de première comparution de l'intéressée, de sorte que l'annulation dans son ensemble dudit procès-verbal entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la mise en examen qui en résulte, conformément à l'article 174 du même code ; que, dès lors, en rejetant la demande de M. X... tenant à l'annulation de sa mise en examen, tout en relevant que l'annulation des procès-verbaux de garde à vue de celui-ci entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de son interrogatoire de première comparution, ce dont il résulte que la mise en examen du demandeur devait nécessairement être annulée, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 174 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'irrégularité de la garde à vue de M. X..., a dressé la liste des actes subséquents procédant nécessairement de cette mesure et a, notamment, cancellé une partie des déclarations de l'interessé lors de l'interrogatoire de première comparution, sans annuler sa mise en examen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que les juges, après examen des éléments du dossier, ont souverainement apprécié que la mise en examen, dont le procès-verbal de garde à vue annulé et les déclarations en partie cancellées de l'interrogatoire de première comparution ne sont pas le préalable nécessaire, a trouvé son support dans d'autres actes que ceux entachés de nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2016, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1er de la loi du 9 décembre 1905, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué en date du 9 mai 2016 a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'au terme des débats, il y a lieu de retenir que les documents fournis font apparaître que : Droit canon: C532 : le curé est le représentant de la paroisse dans toutes les affaires juridiques. Il est le garant de la bonne gestion. N° 537 : il y a aura dans chaque paroisse un conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l'évêque diocésain aura portées. N° 1254 : la possession et l'utilisation des biens par l'Eglise pour remplir sa mission doivent répondre à trois finalités : organiser le culte divin, assurer au clergé un niveau de vie suffisant, soutenir les oeuvres d'apostolat et de charité ; décrets et guides pratiques pour la gestion des finances paroissiales diffusés par le diocèse d'Evreux : 1985 : le code de droit canonique fait désormais obligation à toutes les paroisses ou groupements de paroisses d'avoir un conseil pour les affaires économiques appelé dans le diocèse conseil des finances paroissiales ; que son rôle est de : participer avec le curé à la gestion, à l'entretien et à la conservation des biens mobiliers et immobiliers de la paroisse ; qu'il étudie le budget prévisionnel de la paroisse ; qu'il approuve le compte-rendu financier annuel ; qu'il contrôle les comptes en cours d'exercice ; qu'il adresse le compte-rendu financier au conseil diocésain pour les affaires économiques ; il intervient pour que soient assurées les recettes indispensables (denier du culte, quêtes diverses, manifestations ) ; qu'il vérifie l'usage qui est fait des ressources de la paroisse ; que le curé a oins de demander l'avis du conseil pour toute décision d'une certaine importance (achat et vente de matériel, travaux de gros entretien ) ; que pour toute dépense supérieure à 50 000 francs, ou toute vente du même montant, l'avis du conseil diocésain pour les affaires économiques doit être demandé ; orientations générales : « les ressources d'une paroisse ne doivent jamais être considérées par le curé comme des biens personnels, il en est seulement le gérant avec le conseil des finances paroissiales » ; sont ensuite listées les ressources d'une paroisse (offrandes diverses des fidèles, locations de salles, produits des troncs, ventes de cierges, revues, journaux kermesses, intérêts des livrets, des titres) ; sommes en transit : qu'il s'agit des ressources recueillies par la paroisse et qui doivent être transmises à l'évêché ou à différentes oeuvres : denier du culte, quêtes impérées, messes de binage, offrandes de messe, quêtes pour le secours catholique, CCFD ; ces ressources ne doivent pas rester plus de six mois dans la caisse paroissiale ; offrandes à l'occasion des cérémonies (casuel) : définition : sommes versées par les fidèles pour qui l'église accomplit un service particulier à l'occasion de la célébration d'un sacrement ou d'une cérémonie (baptêmes, mariages, inhumations). Comme le produit des quêtes, cette offrande est intégralement inscrite dans la comptabilité paroissiale ; Montant : l'offrande ayant pour objet de couvrir les frais de cérémonie et les charges de la paroisse, un ordre de grandeur devra être indiqué aux fidèles, variant selon le nombre de personnes à rétribuer, les charges de chauffage ; Destination : une part de l'offrande est destinée au diocèse ; ce droit de 10 % sur l'offrande est destiné au budget du secrétariat de l'évêché ; le surplus de l'offrande, non absorbé par les charges, reste acquis à la paroisse ; Quêtes : celles des dimanches ordinaires : une seule par messe, la paroisse ayant la possibilité de retenir 20 % sauf le contenu des enveloppes ; aux inhumations : deux usages alors en vigueur : soit une seule quête à partager par moitié, l'une pour célébrer les messes pour le défunt, l'autre pour la paroisse, soit une quête pour la paroisse et dans ce cas une offrande peut être déposée par les fidèles à la fin de la cérémonie pour faire célébrer des messes à l'intention du défunt ; aux mariages : il convient de ne faire qu'une seule quête, destinée à la paroisse ; travaux dans les Eglises : toute modification dans le mobilier ou l'équipement des églises et tous travaux (en particulier dans les monuments classés) doivent faire l'objet de consultation ; il convient donc de ne rien entreprendre sans l'avis de la commission diocésaine d'art sacré, celle-ci assurant la liaison indispensable avec la préfecture, les municipalités, les beaux-arts ; travaux dans les immeubles : la paroisse en règle générale est responsable de l'ensemble des travaux ; 1987 : offrandes de messes: les prêtres qui n'auront pas la possibilité de recevoir des offrandes de messes de leur ministère pastoral pourront s'adresser au secrétariat de l'évêché ; que ceux qui auront des offrandes en surnombre devront les adresser au secrétariat de l'évêché ; Règles générales : un principe à appliquer par tous : tout ce que reçoit un prêtre à l'occasion de l'exercice de son ministère n'est pas sa propriété ; que le Diocèse doit lui assurer en retour un traitement juste et digne ; 2008 : Rappel du droit canon concernant l'obligation de bonne gestion pesant sur le prêtre et l'obligation pour chaque paroisse d'avoir un conseil financier ; il est ajouté que le droit française reconnaît la paroisse comme établissement de l'association diocésaine ; Sommes en transit : denier de l'église, quêtes effectuées lors des cérémonies de confirmation et de la messe chrismale, les quêtes impérées, les honoraires de messes à transmettre au diocèse, les quêtes pour le secours catholique, CCFD ; définition du casuel : don versé par la famille lors d'un baptême, d'un mariage ou d'une inhumation ; que ce don ne peut être exigé, mais une somme fixée par le diocèse est préconisée comme base à indiquer à la famille ; que cette offrande est intégralement inscrite dans la comptabilité de la paroisse ; montant : il convient de justifier l'offrande auprès des familles en leur expliquant qu'elle permet en premier lieu de couvrir les frais de cérémonie et les charges de la paroisse ; messes : les offrandes de messes sont un complément de ressources pour les prêtres ; le montant de l'offrande est décidé et proposé chaque année par l'assemblée des évêques ; en ce qui concerne les honoraires de messes provenant des 1/2 quêtes obsèques ou de la quête spécifique, il seront intégralement enregistrés sous le compte transit n° xxx et ce compte sera reversé intégralement et mensuellement au diocèse ; qu'en effet, c'est le diocèse qui se charge, à partir du 1er janvier 2009, du versement régulier des honoraires de messe à tous les prêtres ; que pour les honoraires versés individuellement sous enveloppes, dites messes manuelles, ils seront crédits au niveau de la paroisse sous le compte n° xxx intitulé « honoraires de messes manuelles » afin de rétribuer des prêtres de passage ; qu'en fin d'exercice (31 décembre), le solde de ce compte sera transféré sur le compte produit prévu à cet effet, messes de binage : leurs honoraires doivent être transmis au diocèse ; quêtes : des dimanches ordinaires : destinées à la paroisse ; impérées : doivent être annoncées aux fidèles ; qu'une retenue de 20 % pour la paroisse est autorisée, sauf le contenu des enveloppes qui seront remises ; de confirmations et de la messe chrismale : reversées intégralement au diocèse ; aux inhumations : usage antérieur conservé ; soit une seule quête à partager par 1/2, la première pour célébrer des messes pour le défunt et les défunts de la communauté paroissiale et du diocèse, la seconde pour couvrir les frais de fonctionnement de la paroisse, soit une quête pour la paroisse et dans ce cas une offrande peut être déposée par les fidèles à la fin de la cérémonie pour faire célébrer des messes à l'intention du défunt et de ceux de la paroisse et du diocèse ; aux mariages et baptêmes : une seule quête est prévue, elle est destinée à la paroisse ; en 2011, enfin, selon un document fourni par M. X... lors de son interrogatoire de première comparution, les ressources de l'église sont ainsi définies : casuel (offrandes faites à l'occasion des baptêmes, mariages et enterrements) pour la paroisse - offrandes de messes (dons effectués pour faire célébrer une messe à une intention particulière) également pour la paroisse ; qu'il résulte des documents fournis, dont l'essentiel a été rappelé ci-dessus, que le droit canon dispose que le curé est le représentant de la paroisse dans toutes les affaires juridiques, qu'il est garant de la bonne gestion ; qu'il impose l'existence dans chaque paroisse d'un conseil pour les affaires économiques et rappelle que la possession et l'utilisation des biens par l'Eglise pour remplir sa mission doit notamment répondre à la finalité suivante : organiser le culte divin ; que le cadre contractuel du ministère des prêtres est ainsi démontré par l'ensemble de ces dispositions qui s'imposent à tous les prêtres et en particulier ceux du diocèse ; qu'ensuite, les guides pratiques diffusés par le diocèse pour la gestion des finances paroissiales rappellent ces principes, que Francis X... a admis connaître, notamment concernant la nécessité d'avoir un conseil pour les affaires économiques (conseil financier dans le diocèse d'Evreux) dont il s'est affranchi, ayant déclaré à l'audience que lors de son arrivée à Thiberville, il ne pouvait rien faire avec le président du conseil paroissial faisant fonction de conseil économique, puis que par la suite personne ne s'est proposé pour faire partie du conseil des finances paroissiales ; que les mêmes documents, qui définissent les sommes restant acquises à la paroisse et celles devant être reversées à l'évêché, font ressortir que sur la période visée par la prévention, seule une proportion de 10 % du casuel devait être reversée à l'évêché, somme non calculable puisque n'étant pas individualisée sur les comptes de la paroisse ; que M. X... qui a reconnu à l'audience connaître la règle concernant le reversement des 10 % a néanmoins admis avoir « pris la décision de conserver le casuel » ; que ce n'est qu'à partir de 2011 qu'il est expressément indiqué que le casuel reste acquis à la paroisse ; qu'en revanche, les indemnités de gardiennage sont exclues des sommes à reverser ; qu'en outre, l'examen des factures produites à titre de pièces justificatives par l'abbé X..., pour les dépenses effectuées par la paroisse, dans la période visée par la prévention, montre qu'il s'agit essentiellement de tickets de caisse des magasins Bricomarché (ampoules), Point vert (antigel) Bricodépôt, menuiserie Vitoux, librairie du Carmel de Lisieux, achat d'un appareil hi-fi pour la salle de catéchisme, d'un aspirateur, redorure, Gedimat, statuettes pour la crèche, matériaux de construction, colle, lambris, plateau de bureau, matériel électrique, de peinture, de nettoyage, plomberie, auxquels s'ajoutent l'achat d'un calice en émail cloisonné en février 2008 pour la somme de 3 000 euros et d'une statue de St Louis en novembre 2008 pour la somme de 600 euros ; qu'au sujet de ces travaux et acquisitions diverses, M. X... a admis qu'il avait agi de sa propre initiative, ayant précisé lors de son interrogatoire de première comparution qu'au moment où il avait voulu faire une crèche, ayant coûté « au moins 60 000 euros », il s'était heurté au refus des soeurs du conseil paroissial, qui avaient dit que ce serait « catastrophique de mettre de l'argent 3 000, 4 000, 5 000 euros dans les figurines de crèche alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim » ; qu' il en avait été de même pour les achats d'ornements liturgiques car on lui disait toujours non ; qu'il a ajouté que « tout cela n'est pas tombé du ciel, qu'il a bien fallu les payer », mais que l'argent n'était « pas allé dans sa poche » ; qu'au regard des explications fournies, M. X... admet avoir effectué des dépenses qui n'auraient de toute façon pas reçu l'accord du conseil paroissial, ni du conseil économique diocésain, l'accord de ce dernier devant pourtant être sollicité pour toute dépense supérieure à 10 000 euros, et qu'il a engagées de son propre chef, justifiant a posteriori de ses achats par la fourniture de tickets de caisse, de factures, voire même de bordereau de vente aux enchères ; que si la corrélation entre des versements effectués sur le compte de M. B... et des détournements opérés par M. X... sur des sommes reçues pour le compte de la paroisse n'est pas suffisamment établie par l'enquête, de même que le détournement par l'abbé X... d'une somme de l'ordre de 100 000 euros sur 3 ans, portée au crédit de ses comptes bancaires, il y a lieu de retenir que de l'aveu même du prévenu il a usé des finances de la paroisse pour satisfaire à des dépenses qui n'auraient pas reçu l'agrément du conseil paroissial et a fortiori du conseil économique diocésain pour les dépenses excédant les 10 000 euros, ses agissements ayant été favorisés par l'absence de conseil pour les finances paroissiales ; que de même, il a reconnu avoir prélevé une somme de 3 000 euros sur le compte de la paroisse pour l'acquisition d'un véhicule, étant précisé que Mme A... évoque l'achat de deux véhicules, dont l'un a été revendu sans que le produit de la vente ait été inscrit dans la comptabilité de la paroisse et aurait servi à l'acquisition d'un autre véhicule ; que dès lors, il y a lieu de retenir à l'encontre de M. X... le délit d'abus de confiance qui lui est reproché, dans les termes de la prévention, et d'entrer en voie de condamnation (arrêt, pages 13 à 15) ; "1°) alors que conformément à l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat et au principe de laïcité, le délit d'abus de confiance ne peut résulter de la méconnaissance d'obligations issues du droit canonique, seules les lois de la République s'imposant aux justiciables ; qu'en se fondant toutefois sur les règles de droit canon et notamment sur les décrets et guides pratiques pour la gestion des finances paroissiales diffusés par le diocèse d'Evreux et en énonçant, sur ces bases, que le cadre contractuel du ministère des prêtres est ainsi démontré par ces dispositions qui s'imposent à tous les prêtres, pour en déduire que la méconnaissance de ces règles par le prévenu caractérise le délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "2°) alors qu'aux termes de l'article 174 du code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; qu'en l'espèce, aux termes de son arrêt du 16 mai 2013, la chambre de l'instruction a notamment décidé d'annuler l'interrogatoire de première comparution de M. X... ; que, dès lors, en énonçant, pour déclarer le demandeur coupable des faits visés à la prévention, que, s'agissant des travaux et acquisitions diverses, celui-ci avait admis qu'il avait agi de sa propre initiative en précisant, « lors de son interrogatoire de première comparution », qu'au moment où il avait voulu faire une crèche, ayant coûté au moins 60 000 euros, il s'était heurté au refus des soeurs du conseil paroissial, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un acte annulé, a violé le texte susvisé" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les juges ont seulement rappelé les règles contractuelles auxquelles le prévenu était soumis en tant que curé d'une paroisse pour déterminer l'existence de détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'ils ne se sont pas fondés sur les déclarations cancellées du procès-verbal de première comparution, qui n'a été que très partiellement annulé, pour retenir la culpabilité de l'intéressé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'association diocésaine d'Evreux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02971
Données disponibles
- Texte intégral