Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02970
- Date
- 6 décembre 2017
- Condamnation
- 54 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué, le 24 août 2016, par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits d'abus de biens sociaux commis entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2014 et de banqueroute par détournement d'actifs commis entre le 1er décembre 2014 et le 31 octobre 2015 ; que le juge des libertés et de la détention a autorisé, par décision du 30 juin 2016, la saisie pénale, sans dépossession, d'un immeuble lui appartenant en indivision avec son épouse ; qu'ils ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les juges ont souverainement apprécié la nécessité de la saisie et se sont assurés que son montant n'excédait pas celui du produit des infractions en cause, indépendamment de l'indemnisation en cours des parties civiles, d'autre part, le propriétaire indivis d'un bien immobilier bénéficie d'un droit de propriété sur la totalité de celui-ci, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 706-141 à 706-155 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, L. 241-3 du code de commerce ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la saisie pénale immobilière en valeur de l'immeuble d'habitation sis à Saint-Denis-en-Val appartenant aux époux X... ; "aux motifs que M. X... est renvoyé devant le tribunal correctionnel par COPJ pour abus de biens sociaux pour un montant de 437 031,93 euros, délit prévu et réprimé par l'article L. 241-3 du code de commerce d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, et banqueroute par détournement d'actifs pour un montant de 47 774,03 euros, délit prévu et réprimé par l'article L. 654-3 du code de commerce d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que par ordonnance querellée, le juge des libertés et de la détention a autorisé le 30 juin 2016 la saisie pénale immobilière, en valeur et sans dessaisissement des propriétaires, de l'immeuble suivant : sur la commune de Saint-Denis-en-Val (Loiret), au [...] , une maison à usage d'habitation figurant au cadastre de la manière suivante : commune / Section N° I N° de lot(s) 1 Saint-Denis-en-Val AT 2 NEANT Saint-Denis-en-Val AT 219 NEANT, bien acquis le 20 septembre 1996 et publié à la Conservation des hypothèques de la ville d'Orléans sous la référence 1996/Volume 6448, dont sont propriétaires indivis Mme Claire Y..., épouse X..., (née le [...] à Orléans) et M. Hervé X... (né le [...] à Orléans) ; que l'article 131-21, § 9, du code pénal, dans sa rédaction issue des lois du 27 mars 2012 et du 6 décembre 2013, applicable aux faits (commis suivant la prévention du 01/0112012 au 31/10/2015), y compris ceux antérieurs aux lois précitées, dispose que la confiscation peut être ordonnée en valeur et peut dans ce cas être exécutée sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que selon la disposition susvisée, la confiscation en valeur peut porter sur tous les biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, ce qui n'exclut pas la possibilité de confisquer un bien divis ou indivis ; que peu importe que la nature de ceux-ci ait été acquise antérieurement à l'infraction visée, qu'ils soient licites ou illicites dès lors que le fondement légal d'une telle saisie est autonome ; que l'article 706-151, § 2, du code de procédure pénale prévoit que « jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou de la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble ( ) » ; qu'il importe ,en revanche, pour permettre la saisie en valeur d'un bien, que la valeur du produit généré par l'infraction soit connue et que la valeur du bien à confisquer équivaut en tout ou partie à la valeur du produit de l'infraction ; qu'en l'espèce, la valeur du produit des infractions visées est fixée aux sommes de 437 031,93 euros et 47 774,03 euros ; que la maison appartenant en indivision au couple X... sise à S., non grevée d'une hypothèque, est estimée à la somme de 337 000 euros ; que, dès lors, et malgré les arguments du conseil des appelants, aucun obstacle juridique ne s'oppose à la saisie en valeur dudit bien, la saisie apparaissant nécessaire en vue d'éviter toute dissipation du bien qui pourrait avoir pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation en cas de condamnation définitive de M. X... ; que la cour fait observer qu'en cas de confiscation, seule la part détenue sur le bien par le condamné serait, en revanche, de nature à être appréhendée, en raison de la bonne foi de Mme X..., tiers à la procédure, excluant dès lors toute possibilité de saisie effective sur sa part issue du bien indivis ; qu'au surplus, contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures de l'avocat de M. et Mme X..., le préjudice de la société Tempo reste potentiel et en lien direct avec l'infraction en dépit de l'existence d'un plan de redressement par voie de continuation de la société Groupe Tempo et de la société Abnoba, dans la mesure où il résulte des deux jugements définitifs du tribunal de commerce d'Orléans du 15 février 2016 que celui-ci a pris acte : 1) de la cession de la créance de compte courant d'un montant total de 540 000 euros détenue par la société Groupe Tempo à l'égard de la société Abnoba, dans les conditions suivantes : - pour une partie représentant la somme de 200 000 euros au profit de M. X..., au prix de 200 000 euros payable en quatre annuités de 50 000 euros chacune, soit au 15 février 2017, 15 février 2018, 15 février 2019 et 15 février 2020 ; - pour le solde, soit 340 000 euros, au profit des sociétés Malalongue, Opportunités PME, Financière Duquenne et de M. André B..., au prix de 100 000 euros payé comptant ; 2) de la communication par M. X... d'une promesse hypothécaire portant sur deux biens immobiliers détenus personnellement au profit de la société Groupe Tempo en garantie du paiement du prix de cession de la créance de compte courant Abnoba acquise pour un prix de 200 000 euros (valeur faciale de 200 000 euros), payable en quatre annuités ; qu'en effet, à la lecture attentive du jugement, la totalité du préjudice de la société Groupe Tempo, qui a enregistré dans ses comptes un compte courant d'associé de M. X... débiteur de 540 000 euros, n'est pas couverte par les dispositions qui ont été mises en place ; qu'il apparaît en premier lieu que le premier cessionnaire de la créance du groupe Tempo sur Abnoba est M. X... à concurrence de 200 000 euros, mais dont le paiement est échelonné entre 2017 et 2020, de sorte que cet échéancier pourrait ne pas être respecté dans le temps alors que ce paiement est seulement garanti par une promesse d'hypothèque qui n'a pas valeur de garantie ; qu'en deuxième lieu, cette créance est cédée à un second cessionnaire, groupe d'investisseurs, pour le solde de 340 000 euros, mais avec un prix de cette cession fixé non à la valeur nominale de la créance mais au prix réduit de 100 000 euros; qu'en conséquence, le préjudice de la société Tempo reste fixé à la somme de 240 000 euros (remboursement 200 000 euros + 100 000 euros ) ; que, dès lors, la saisie en valeur du bien susvisé, dans la perspective d'une confiscation éventuelle par la juridiction de jugement, s'avère parfaitement fondée ; qu'au vu de tous les éléments susvisés, il conviendra dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée par substitution de motifs ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation, c'est-à-dire, au sens de l'article 131-21 du code pénal, du produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que pour fixer ce produit, on doit tenir compte des transactions intervenues qui ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure, du mémoire déposé par M. X... et des énonciations mêmes de l'arrêt qu'un accord a été entériné par le Tribunal de commerce d'Orléans, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation et a pris acte de la cession de créance détenue par la société Groupe Tempo à l'égard de la société Abnoba, à concurrence de 200 000 euros au profit de M. X... en quatre annuités de 50 000 euros chacune, ainsi que 340 000 euros au prix de 100 000 euros payé comptant, avec promesse hypothécaire portant sur deux biens immobiliers appartenant personnellement à M. X... au profit de la société Groupe Tempo en garantie du paiement du prix de cession de la créance Abnoba, ce qui a eu pour effet de dédommager la victime de son préjudice, sinon totalement, du moins en partie ; que la cour d'appel, qui relève par ailleurs que la valeur de la maison objet de la saisie est estimée à la somme de 337 000 euros et admet que le préjudice correspondant au produit direct ou indirect de l'infraction peut être fixé, déduction faite du montant de la transaction, à 240 000 euros, n'a pu, sans violer les textes susvisés et l'autorité de chose jugée de ladite transaction, considérer fondée la saisie en valeur d'un bien évalué à une somme supérieure, soit 337 000 euros, excédant manifestement le montant de la saisie autorisée ; "2°) alors qu'aux termes de l'article préliminaire III du code de procédure pénale, « les mesures de contraintes ( ) doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure [et] proportionnées à la gravité de l'infraction ( ) » ; qu'une saisie pénale spéciale ne peut être prononcée que si elle est nécessaire pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée selon les conditions définies par l'article 131-21 du Code pénal ; que M. X... faisait valoir que s'il avait rencontré des difficultés financières, il est aujourd'hui tout à fait solvable et la société Tempo en voie de redressement ; qu'en s'abstenant de caractériser un quelconque risque de dissipation des biens et de rechercher si compte tenu de l'évolution favorable de la situation, la saisie pénale du bien en cause était nécessaire pour garantir une exécution d'une éventuelle peine complémentaire de confiscation prononcée par le juge du fond, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que la saisie doit réserver les droits des tiers propriétaires de bonne foi et ne peut porter que sur les biens dont le prévenu mis en cause est propriétaire ou a la libre disposition ; que le bien saisi appartient à M. X... et à son épouse, Mme Y..., épouse X..., tiers de bonne foi, laquelle est totalement étrangère aux poursuites en cause ; que dans leur mémoire, les époux X... faisaient valoir qu'une confiscation en valeur ne pouvait porter sur la totalité du bien ; qu'en effet, M. X... n'était pas le seul propriétaire du bien dont il n'avait pas non plus la libre disposition ; qu'en estimant cependant que la saisie pouvait porter sur la valeur totale de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal et les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 16-86.105 F-D N° 2970 CG11 6 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hervé X..., - Mme Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 22 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 706-141 à 706-155 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, L. 241-3 du code de commerce ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la saisie pénale immobilière en valeur de l'immeuble d'habitation sis à Saint-Denis-en-Val appartenant aux époux X... ; "aux motifs que M. X... est renvoyé devant le tribunal correctionnel par COPJ pour abus de biens sociaux pour un montant de 437 031,93 euros, délit prévu et réprimé par l'article L. 241-3 du code de commerce d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, et banqueroute par détournement d'actifs pour un montant de 47 774,03 euros, délit prévu et réprimé par l'article L. 654-3 du code de commerce d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que par ordonnance querellée, le juge des libertés et de la détention a autorisé le 30 juin 2016 la saisie pénale immobilière, en valeur et sans dessaisissement des propriétaires, de l'immeuble suivant : sur la commune de Saint-Denis-en-Val (Loiret), au [...] , une maison à usage d'habitation figurant au cadastre de la manière suivante : commune / Section N° I N° de lot(s) 1 Saint-Denis-en-Val AT 2 NEANT Saint-Denis-en-Val AT 219 NEANT, bien acquis le 20 septembre 1996 et publié à la Conservation des hypothèques de la ville d'Orléans sous la référence 1996/Volume 6448, dont sont propriétaires indivis Mme Claire Y..., épouse X..., (née le [...] à Orléans) et M. Hervé X... (né le [...] à Orléans) ; que l'article 131-21, § 9, du code pénal, dans sa rédaction issue des lois du 27 mars 2012 et du 6 décembre 2013, applicable aux faits (commis suivant la prévention du 01/0112012 au 31/10/2015), y compris ceux antérieurs aux lois précitées, dispose que la confiscation peut être ordonnée en valeur et peut dans ce cas être exécutée sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que selon la disposition susvisée, la confiscation en valeur peut porter sur tous les biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, ce qui n'exclut pas la possibilité de confisquer un bien divis ou indivis ; que peu importe que la nature de ceux-ci ait été acquise antérieurement à l'infraction visée, qu'ils soient licites ou illicites dès lors que le fondement légal d'une telle saisie est autonome ; que l'article 706-151, § 2, du code de procédure pénale prévoit que « jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou de la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble ( ) » ; qu'il importe ,en revanche, pour permettre la saisie en valeur d'un bien, que la valeur du produit généré par l'infraction soit connue et que la valeur du bien à confisquer équivaut en tout ou partie à la valeur du produit de l'infraction ; qu'en l'espèce, la valeur du produit des infractions visées est fixée aux sommes de 437 031,93 euros et 47 774,03 euros ; que la maison appartenant en indivision au couple X... sise à S., non grevée d'une hypothèque, est estimée à la somme de 337 000 euros ; que, dès lors, et malgré les arguments du conseil des appelants, aucun obstacle juridique ne s'oppose à la saisie en valeur dudit bien, la saisie apparaissant nécessaire en vue d'éviter toute dissipation du bien qui pourrait avoir pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation en cas de condamnation définitive de M. X... ; que la cour fait observer qu'en cas de confiscation, seule la part détenue sur le bien par le condamné serait, en revanche, de nature à être appréhendée, en raison de la bonne foi de Mme X..., tiers à la procédure, excluant dès lors toute possibilité de saisie effective sur sa part issue du bien indivis ; qu'au surplus, contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures de l'avocat de M. et Mme X..., le préjudice de la société Tempo reste potentiel et en lien direct avec l'infraction en dépit de l'existence d'un plan de redressement par voie de continuation de la société Groupe Tempo et de la société Abnoba, dans la mesure où il résulte des deux jugements définitifs du tribunal de commerce d'Orléans du 15 février 2016 que celui-ci a pris acte : 1) de la cession de la créance de compte courant d'un montant total de 540 000 euros détenue par la société Groupe Tempo à l'égard de la société Abnoba, dans les conditions suivantes : - pour une partie représentant la somme de 200 000 euros au profit de M. X..., au prix de 200 000 euros payable en quatre annuités de 50 000 euros chacune, soit au 15 février 2017, 15 février 2018, 15 février 2019 et 15 février 2020 ; - pour le solde, soit 340 000 euros, au profit des sociétés Malalongue, Opportunités PME, Financière Duquenne et de M. André B..., au prix de 100 000 euros payé comptant ; 2) de la communication par M. X... d'une promesse hypothécaire portant sur deux biens immobiliers détenus personnellement au profit de la société Groupe Tempo en garantie du paiement du prix de cession de la créance de compte courant Abnoba acquise pour un prix de 200 000 euros (valeur faciale de 200 000 euros), payable en quatre annuités ; qu'en effet, à la lecture attentive du jugement, la totalité du préjudice de la société Groupe Tempo, qui a enregistré dans ses comptes un compte courant d'associé de M. X... débiteur de 540 000 euros, n'est pas couverte par les dispositions qui ont été mises en place ; qu'il apparaît en premier lieu que le premier cessionnaire de la créance du groupe Tempo sur Abnoba est M. X... à concurrence de 200 000 euros, mais dont le paiement est échelonné entre 2017 et 2020, de sorte que cet échéancier pourrait ne pas être respecté dans le temps alors que ce paiement est seulement garanti par une promesse d'hypothèque qui n'a pas valeur de garantie ; qu'en deuxième lieu, cette créance est cédée à un second cessionnaire, groupe d'investisseurs, pour le solde de 340 000 euros, mais avec un prix de cette cession fixé non à la valeur nominale de la créance mais au prix réduit de 100 000 euros; qu'en conséquence, le préjudice de la société Tempo reste fixé à la somme de 240 000 euros (remboursement 200 000 euros + 100 000 euros ) ; que, dès lors, la saisie en valeur du bien susvisé, dans la perspective d'une confiscation éventuelle par la juridiction de jugement, s'avère parfaitement fondée ; qu'au vu de tous les éléments susvisés, il conviendra dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée par substitution de motifs ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation, c'est-à-dire, au sens de l'article 131-21 du code pénal, du produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que pour fixer ce produit, on doit tenir compte des transactions intervenues qui ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure, du mémoire déposé par M. X... et des énonciations mêmes de l'arrêt qu'un accord a été entériné par le Tribunal de commerce d'Orléans, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation et a pris acte de la cession de créance détenue par la société Groupe Tempo à l'égard de la société Abnoba, à concurrence de 200 000 euros au profit de M. X... en quatre annuités de 50 000 euros chacune, ainsi que 340 000 euros au prix de 100 000 euros payé comptant, avec promesse hypothécaire portant sur deux biens immobiliers appartenant personnellement à M. X... au profit de la société Groupe Tempo en garantie du paiement du prix de cession de la créance Abnoba, ce qui a eu pour effet de dédommager la victime de son préjudice, sinon totalement, du moins en partie ; que la cour d'appel, qui relève par ailleurs que la valeur de la maison objet de la saisie est estimée à la somme de 337 000 euros et admet que le préjudice correspondant au produit direct ou indirect de l'infraction peut être fixé, déduction faite du montant de la transaction, à 240 000 euros, n'a pu, sans violer les textes susvisés et l'autorité de chose jugée de ladite transaction, considérer fondée la saisie en valeur d'un bien évalué à une somme supérieure, soit 337 000 euros, excédant manifestement le montant de la saisie autorisée ; "2°) alors qu'aux termes de l'article préliminaire III du code de procédure pénale, « les mesures de contraintes ( ) doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure [et] proportionnées à la gravité de l'infraction ( ) » ; qu'une saisie pénale spéciale ne peut être prononcée que si elle est nécessaire pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée selon les conditions définies par l'article 131-21 du Code pénal ; que M. X... faisait valoir que s'il avait rencontré des difficultés financières, il est aujourd'hui tout à fait solvable et la société Tempo en voie de redressement ; qu'en s'abstenant de caractériser un quelconque risque de dissipation des biens et de rechercher si compte tenu de l'évolution favorable de la situation, la saisie pénale du bien en cause était nécessaire pour garantir une exécution d'une éventuelle peine complémentaire de confiscation prononcée par le juge du fond, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que la saisie doit réserver les droits des tiers propriétaires de bonne foi et ne peut porter que sur les biens dont le prévenu mis en cause est propriétaire ou a la libre disposition ; que le bien saisi appartient à M. X... et à son épouse, Mme Y..., épouse X..., tiers de bonne foi, laquelle est totalement étrangère aux poursuites en cause ; que dans leur mémoire, les époux X... faisaient valoir qu'une confiscation en valeur ne pouvait porter sur la totalité du bien ; qu'en effet, M. X... n'était pas le seul propriétaire du bien dont il n'avait pas non plus la libre disposition ; qu'en estimant cependant que la saisie pouvait porter sur la valeur totale de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal et les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été convoqué, le 24 août 2016, par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits d'abus de biens sociaux commis entre le 1er janvier 2012 et le 30 novembre 2014 et de banqueroute par détournement d'actifs commis entre le 1er décembre 2014 et le 31 octobre 2015 ; que le juge des libertés et de la détention a autorisé, par décision du 30 juin 2016, la saisie pénale, sans dépossession, d'un immeuble lui appartenant en indivision avec son épouse ; qu'ils ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les juges ont souverainement apprécié la nécessité de la saisie et se sont assurés que son montant n'excédait pas celui du produit des infractions en cause, indépendamment de l'indemnisation en cours des parties civiles, d'autre part, le propriétaire indivis d'un bien immobilier bénéficie d'un droit de propriété sur la totalité de celui-ci, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02970
Données disponibles
- Texte intégral