Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02968
- Date
- 6 décembre 2017
- Condamnation
- 20 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été poursuivie, en qualité de gérante de la société Cabinet d'études et de gestion immobilière patrimoniale (CEGIP) dont l'associé unique était la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS), du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, notamment, perçu des rémunérations indues sur commission ; qu'elle a été définitivement relaxée de ce chef ; que la cour d'appel n'est saisie que des seuls intérêts civils ; Attendu que, pour débouter la société CEGIP de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de ces rémunérations, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il ressort que les juges, après avoir relevé que les éléments de rémunération de Mme X... figuraient dans les bilans des exercices comptables de la société CEGIP et dans les comptes annuels présentés à la société anonyme d'économie mixte SERS, ont souverainement apprécié, par des motifs exempts de toute insuffisance ou contradiction, que, d'une part, faute de dissimulation, la prescription a commencé à courir à compter de la présentation des comptes annuels, d'autre part, s'agissant des faits non prescrits, la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un préjudice financier pour la société CEGIP ni d'une faute commise en connaissance de cause par Mme X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1376, 1382 et 1992 du code civil, 8, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a infirmé partiellement le jugement entrepris et a débouté la société cabinet d'études et de gestion immobilière patrimoniale (CEGIP) de sa demande formée au titre des rémunérations indues en principal, plus charges patronales y afférentes ; "aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « Michèle X... soutient que la prescription des faits est acquise pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 et qu'elle n'a commis aucune faute ; que la SARL CEGIP ne développe aucune observation sur le premier point et s'appuie, pour établir le caractère indu des rémunérations et l'existence d'une faute, sur l'audit réalisé par le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Mazars ; qu'il ressort des pièces de la procédure que les éléments de rémunération de Mme X... figuraient dans les bilans des exercices comptables de la SARL CEGIP et dans les comptes annuels présentés à la société anonyme d'économie mixte SERS ; que faute de dissimulation, la prescription a commencé à courir à compter de la présentation des comptes annuels et seuls les faits postérieurs au 16 avril 2005 ne sont pas prescrits, soit ceux commis du 17 avril 2005 au 29 juin 2007, selon les dates retenues dans la prévention ; qu'il ressort du dossier que pour cette période, comme pour les autres, le mode de rémunération de Mme X... ouvrait droit à interprétation ; qu'aux termes du mandat de gestion du 26 mars 2002, sa rémunération annuelle brute s'établissait, depuis 2003, par l'addition de deux parts : une part fixe d'un montant de 35 000 francs (soit 2916, 67 euros) par mois et une part variable composée d'un intéressement sur le résultat et d'une participation au chiffre d'affaires selon des modalités définies à l'article 5 du mandat ; que l'audit produit par la SARL CEGIP fait état de « commissions trop perçues » de 2003 à 2006 pour un montant de 56 040 euros et de « primes de bilan » trop perçues pour un montant de 16 053 euros ; qu'aucune explication n'est donnée sur le mode de calcul de ces sommes globales et le rédacteur note que l'article 5 du contrat de mandat comporte des contradictions, le paragraphe 5.1 faisant état d'un intéressement aux résultats avant impôts sur l'activité de gestion patrimoniale et le paragraphe 5.3 précisant que le calcul de l'intéressement repose sur le résultat brut d'exploitation ; que Mme X... a produit un « rapport d'expertise » réalisé par le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Marion mandaté par ses soins, aucune diligence n'ayant été réalisé au cours de l'instruction sur ces points comptables ; que ce document, qui porte sur l'exercice 2006, relève à juste titre que l'audit produit par la SARL CEGIP utilise les notions de « commissions » et de « primes de bilan » alors que le mandat de gestion prévoit des honoraires de mandat et un intéressement au résultat ; qu'il est relevé également que la rémunération de l'intéressement est imprécise et ne permet pas de déterminer quel est le résultat à prendre en compte pour son calcul et sur quels postes il doit être calculé ; que de même, il est noté qu'il existe une ambiguïté sur le taux à appliquer aux honoraires par les mandats obtenus du fait de l'actionnaire unique qui ouvrent droit à participation à hauteur de la moitié des taux prévus car il n'est pas précisé si ce taux réduit s'applique uniquement aux nouveaux mandats ou à ceux existants ; qu'aux termes de calculs détaillés, le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Marion conclut, pour Mme X..., à un manque à gagner de 6 220 euros sur les honoraires de mandats et de 3 000 euros sur l'absence d'intéressement au titre de 2007 diminué d'un trop perçu sur intéressement de 5 646 euros ; qu'il ressort de ces éléments que la preuve n'est pas rapporté de l'existence d'un préjudice financier pour la SARL CEGIP et que l'existence d'une faute, commise en connaissance de cause par Mme X..., n'est pas davantage établie ; que la SARL CEGIP sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; "1°) alors que la prescription de l'action civile née d'un abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, sauf dissimulation, et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en jugeant que « Michèle X... soutient que la prescription des faits est acquise pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 » et que « faute de dissimulation, la prescription a commencé à courir à compter de la présentation des comptes annuels et seuls les faits postérieurs au 16 avril 2005 ne sont pas prescrits, soit ceux commis du 17 avril 2005 au 29 juin 2007, selon les dates retenues dans la prévention », sans vérifier, comme il lui était demandé, si les rémunérations illicites dont Mme X... avait bénéficié n'avaient pas été dissimulées, « les décomptes présentés par Mme X... ne permett(ant) pas de distinguer les taux de rémunération pratiqués »et « Mme X... n'a(yant) jamais fourni à la SERS des tableaux permettant de retracer le détail de son activité pour la SERS d'une part (taux réduit de 50%) et pour les autres clients (taux plein 100%) », de telle sorte que certains des agissements de Mme X... grâce auxquels elle était parvenue à obtenir ces paiements illicites n'ont pu être découverts « que postérieurement à l'audit », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le rapport d'audit de la société Mazars mentionnait que « l'article 5 (du contrat de gestion), dans sa rédaction, est contradictoire. En effet le paragraphe 5.1 fait état d'un intéressement aux résultats avant impôts sur l'activité de gestion patrimoniale. Le paragraphe 5.3 précise que le calcul de l'intéressement repose sur le résultat brut d'exploitation », mais précisait « vous (la SERS SAEM, commanditaire du rapport) souhaitez opter pour l'option la plus favorable pour la gérante » ; qu'en écartant les conclusions du rapport d'audit de la société Mazars au motif qu'il ne donnerait « aucune explication ( ) sur le mode de calcul » retenu bien que son auteur ait noté que « l'article 5 du contrat de mandat comporte des contradictions, le paragraphe 5.1 faisant état d'un intéressement aux résultats avant impôts sur l'activité de gestion patrimoniale et le paragraphe 5.3 précisant que le calcul de l'intéressement repose sur le résultat brut d'exploitation », sans prendre en considération le fait que ce rapport d'audit résolvait formellement cette contradiction en faveur de Mme X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le montant des « commissions trop perçues » mentionné dans le rapport d'audit correspond précisément à la « participation sur honoraires de transactions immobilières » et à la « participation sur honoraires de mandat » visées aux articles 5.2 et 5.3 du contrat de gestion, et le montant des « primes de bilan trop perçues » à « l'intéressement aux résultats » prévu à l'article 5.1 ; que la cour d'appel, en jugeant que « l'audit produit par la société CEGIP utilise les notions de « commissions » et de « primes de bilan » alors que le mandat de gestion prévoit des honoraires de mandat et un intéressement au résultat », et en méconnaissant ainsi les clauses claires et précises du mandat de gestion et du rapport d'audit, n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le mandat de gestion conclu entre la société CEGIP et Mme X... stipulait clairement et précisément, à son article 3, qu'au titre de sa rémunération celle-ci percevrait « une part fixe d'un montant de 35 000 euros » et « une part variable composée d'un intéressement sur résultats et d'une participation au chiffre d'affaires suivant les modalités prévues à l'article 5 », à son article 5 qu'en contrepartie de la satisfaction, par Mme X..., de son « objectif annuel », fixé chaque année par la société CEGIP en accord avec Mme X..., calculé sur la seule « augmentation du chiffre d'affaires et du résultat générée par son activité propre », Mme X... recevrait « un droit à un intéressement annuel aux résultats de l'activité de gestion patrimoniale de la société et une participation sur honoraires selon le barème suivant : 5.1 – Intéressement aux résultats avant impôts sur l'activité de gestion patrimoniale : de 0 à 20 000 euros 10% soit 2 000 euros, de 20 001 à 50 000 euros 7 % soit 2 100 euros, de 50 001 à 100 000 euros 3% soit 1 500 euros, de 100 001 à 200 000 euros 2% soit 2 000 euros, au-delà de 200 000 (euros) 1% », que ses commissions sur honoraires seraient fixées de la façon suivante : « 5.2 – Participation sur honoraires de transactions immobilières 10%, 5.3 – Participation sur honoraires de mandat : Sur mandat d'administration de biens ou d'associations syndicales : – Nouveau mandat 10% du montant annuel d'honoraires – Renouvellement 5% du montant annuel d'honoraires, Sur mandat de syndic de copropriétés : Nouveau mandant et renouvellement 5% du montant annuel d'honoraires » et que « les honoraires générés par les mandats obtenus du fait de l'activité de l'actionnaire unique ouvrent droit à participation à hauteur de la moitié du taux prévus ci-dessus » ; qu'en jugeant que le rapport produit par Mme X... « relèv(e) également que la rémunération de l'intéressement est imprécise et ne permet pas de déterminer quel est le résultat à prendre en compte pour son calcul et sur quels postes il doit être calculé », et en méconnaissant ainsi les stipulations claires et précises précitées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le contrat de gestion stipule clairement et précisément « Participation sur honoraires de mandat : Sur mandat d'administration de biens ou d'associations syndicales : – Nouveau mandat 10% du montant annuel d'honoraires – Renouvellement 5% du montant annuel d'honoraires, Sur mandat de syndic de copropriétés : Nouveau mandant et renouvellement 5% du montant annuel d'honoraires », et que « les honoraires générés par les mandats obtenus du fait de l'activité de l'actionnaire unique ouvrent droit à participation à hauteur de la moitié du taux prévus ci-dessus », soit, concernant les honoraires obtenus du fait de l'activité de l'actionnaire unique, 5% du montant annuel d'honoraires pour un nouveau mandat et 2,5% pour leur renouvellement ; qu'en jugeant que « de même, il est noté qu'il existe une ambiguïté sur le taux à appliquer aux honoraires générés par les mandats obtenus du fait de l'actionnaire unique qui ouvrent droit à participation à hauteur de la moitié des taux prévus car il n'est pas précisé si ce taux réduit s'applique uniquement aux nouveaux mandats ou à ceux existants », et en méconnaissant ainsi les clauses claires et précises précitées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 16-82.906 F-D N° 2968 CG11 6 DÉCEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société CEGIP, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 avril 2014, n° 13-80.010), dans la procédure suivie contre Mme Michèle X... du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1376, 1382 et 1992 du code civil, 8, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a infirmé partiellement le jugement entrepris et a débouté la société cabinet d'études et de gestion immobilière patrimoniale (CEGIP) de sa demande formée au titre des rémunérations indues en principal, plus charges patronales y afférentes ; "aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « Michèle X... soutient que la prescription des faits est acquise pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 et qu'elle n'a commis aucune faute ; que la SARL CEGIP ne développe aucune observation sur le premier point et s'appuie, pour établir le caractère indu des rémunérations et l'existence d'une faute, sur l'audit réalisé par le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Mazars ; qu'il ressort des pièces de la procédure que les éléments de rémunération de Mme X... figuraient dans les bilans des exercices comptables de la SARL CEGIP et dans les comptes annuels présentés à la société anonyme d'économie mixte SERS ; que faute de dissimulation, la prescription a commencé à courir à compter de la présentation des comptes annuels et seuls les faits postérieurs au 16 avril 2005 ne sont pas prescrits, soit ceux commis du 17 avril 2005 au 29 juin 2007, selon les dates retenues dans la prévention ; qu'il ressort du dossier que pour cette période, comme pour les autres, le mode de rémunération de Mme X... ouvrait droit à interprétation ; qu'aux termes du mandat de gestion du 26 mars 2002, sa rémunération annuelle brute s'établissait, depuis 2003, par l'addition de deux parts : une part fixe d'un montant de 35 000 francs (soit 2916, 67 euros) par mois et une part variable composée d'un intéressement sur le résultat et d'une participation au chiffre d'affaires selon des modalités définies à l'article 5 du mandat ; que l'audit produit par la SARL CEGIP fait état de « commissions trop perçues » de 2003 à 2006 pour un montant de 56 040 euros et de « primes de bilan » trop perçues pour un montant de 16 053 euros ; qu'aucune explication n'est donnée sur le mode de calcul de ces sommes globales et le rédacteur note que l'article 5 du contrat de mandat comporte des contradictions, le paragraphe 5.1 faisant état d'un intéressement aux résultats avant impôts sur l'activité de gestion patrimoniale et le paragraphe 5.3 précisant que le calcul de l'intéressement repose sur le résultat brut d'exploitation ; que Mme X... a produit un « rapport d'expertise » réalisé par le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Marion mandaté par ses soins, aucune diligence n'ayant été réalisé au cours de l'instruction sur ces points comptables ; que ce document, qui porte sur l'exercice 2006, relève à juste titre que l'audit produit par la SARL CEGIP utilise les notions de « commissions » et de « primes de bilan » alors que le mandat de gestion prévoit des honoraires de mandat et un intéressement au résultat ; qu'il est relevé également que la rémunération de l'intéressement est imprécise et ne permet pas de déterminer quel est le résultat à prendre en compte pour son calcul et sur quels postes il doit être calculé ; que de même, il est noté qu'il existe une ambiguïté sur le taux à appliquer aux honoraires par les mandats obtenus du fait de l'actionnaire unique qui ouvrent droit à participation à hauteur de la moitié des taux prévus car il n'est pas précisé si ce taux réduit s'applique uniquement aux nouveaux mandats ou à ceux existants ; qu'aux termes de calculs détaillés, le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Marion conclut, pour Mme X..., à un manque à gagner de 6 220 euros sur les honoraires de mandats et de 3 000 euros sur l'absence d'intéressement au titre de 2007 diminué d'un trop perçu sur intéressement de 5 646 euros ; qu'il ressort de ces éléments que la preuve n'est pas rapporté de l'existence d'un préjudice financier pour la SARL CEGIP et que l'existence d'une faute, commise en connaissance de cause par Mme X..., n'est pas davantage établie ; que la SARL CEGIP sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; "1°) alors que la prescription de l'action civile née d'un abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, sauf dissimulation, et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en jugeant que « Michèle X... soutient que la prescription des faits est acquise pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 » et que « faute de dissimulation, la prescription a commencé à courir à compter de la présentation des comptes annuels et seuls les faits postérieurs au 16 avril 2005 ne sont pas prescrits, soit ceux commis du 17 avril 2005 au 29 juin 2007, selon les dates retenues dans la prévention », sans vérifier, comme il lui était demandé, si les rémunérations illicites dont Mme X... avait bénéficié n'avaient pas été dissimulées, « les décomptes présentés par Mme X... ne permett(ant) pas de distinguer les taux de rémunération pratiqués »et « Mme X... n'a(yant) jamais fourni à la SERS des tableaux permettant de retracer le détail de son activité pour la SERS d'une part (taux réduit de 50%) et pour les autres clients (taux plein 100%) », de telle sorte que certains des agissements de Mme X... grâce auxquels elle était parvenue à obtenir ces paiements illicites n'ont pu être découverts « que postérieurement à l'audit », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le rapport d'audit de la société Mazars mentionnait que « l'article 5 (du contrat de gestion), dans sa rédaction, est contradictoire. En effet le paragraphe 5.1 fait état d'un intéressement aux résultats avant impôts sur l'activité de gestion patrimoniale. Le paragraphe 5.3 précise que le calcul de l'intéressement repose sur le résultat brut d'exploitation », mais précisait « vous (la SERS SAEM, commanditaire du rapport) souhaitez opter pour l'option la plus favorable pour la gérante » ; qu'en écartant les conclusions du rapport d'audit de la société Mazars au motif qu'il ne donnerait « aucune explication ( ) sur le mode de calcul » retenu bien que son auteur ait noté que « l'article 5 du contrat de mandat comporte des contradictions, le paragraphe 5.1 faisant état d'un intéressement aux résultats avant impôts sur l'activité de gestion patrimoniale et le paragraphe 5.3 précisant que le calcul de l'intéressement repose sur le résultat brut d'exploitation », sans prendre en considération le fait que ce rapport d'audit résolvait formellement cette contradiction en faveur de Mme X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le montant des « commissions trop perçues » mentionné dans le rapport d'audit correspond précisément à la « participation sur honoraires de transactions immobilières » et à la « participation sur honoraires de mandat » visées aux articles 5.2 et 5.3 du contrat de gestion, et le montant des « primes de bilan trop perçues » à « l'intéressement aux résultats » prévu à l'article 5.1 ; que la cour d'appel, en jugeant que « l'audit produit par la société CEGIP utilise les notions de « commissions » et de « primes de bilan » alors que le mandat de gestion prévoit des honoraires de mandat et un intéressement au résultat », et en méconnaissant ainsi les clauses claires et précises du mandat de gestion et du rapport d'audit, n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le mandat de gestion conclu entre la société CEGIP et Mme X... stipulait clairement et précisément, à son article 3, qu'au titre de sa rémunération celle-ci percevrait « une part fixe d'un montant de 35 000 euros » et « une part variable composée d'un intéressement sur résultats et d'une participation au chiffre d'affaires suivant les modalités prévues à l'article 5 », à son article 5 qu'en contrepartie de la satisfaction, par Mme X..., de son « objectif annuel », fixé chaque année par la société CEGIP en accord avec Mme X..., calculé sur la seule « augmentation du chiffre d'affaires et du résultat générée par son activité propre », Mme X... recevrait « un droit à un intéressement annuel aux résultats de l'activité de gestion patrimoniale de la société et une participation sur honoraires selon le barème suivant : 5.1 – Intéressement aux résultats avant impôts sur l'activité de gestion patrimoniale : de 0 à 20 000 euros 10% soit 2 000 euros, de 20 001 à 50 000 euros 7 % soit 2 100 euros, de 50 001 à 100 000 euros 3% soit 1 500 euros, de 100 001 à 200 000 euros 2% soit 2 000 euros, au-delà de 200 000 (euros) 1% », que ses commissions sur honoraires seraient fixées de la façon suivante : « 5.2 – Participation sur honoraires de transactions immobilières 10%, 5.3 – Participation sur honoraires de mandat : Sur mandat d'administration de biens ou d'associations syndicales : – Nouveau mandat 10% du montant annuel d'honoraires – Renouvellement 5% du montant annuel d'honoraires, Sur mandat de syndic de copropriétés : Nouveau mandant et renouvellement 5% du montant annuel d'honoraires » et que « les honoraires générés par les mandats obtenus du fait de l'activité de l'actionnaire unique ouvrent droit à participation à hauteur de la moitié du taux prévus ci-dessus » ; qu'en jugeant que le rapport produit par Mme X... « relèv(e) également que la rémunération de l'intéressement est imprécise et ne permet pas de déterminer quel est le résultat à prendre en compte pour son calcul et sur quels postes il doit être calculé », et en méconnaissant ainsi les stipulations claires et précises précitées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le contrat de gestion stipule clairement et précisément « Participation sur honoraires de mandat : Sur mandat d'administration de biens ou d'associations syndicales : – Nouveau mandat 10% du montant annuel d'honoraires – Renouvellement 5% du montant annuel d'honoraires, Sur mandat de syndic de copropriétés : Nouveau mandant et renouvellement 5% du montant annuel d'honoraires », et que « les honoraires générés par les mandats obtenus du fait de l'activité de l'actionnaire unique ouvrent droit à participation à hauteur de la moitié du taux prévus ci-dessus », soit, concernant les honoraires obtenus du fait de l'activité de l'actionnaire unique, 5% du montant annuel d'honoraires pour un nouveau mandat et 2,5% pour leur renouvellement ; qu'en jugeant que « de même, il est noté qu'il existe une ambiguïté sur le taux à appliquer aux honoraires générés par les mandats obtenus du fait de l'actionnaire unique qui ouvrent droit à participation à hauteur de la moitié des taux prévus car il n'est pas précisé si ce taux réduit s'applique uniquement aux nouveaux mandats ou à ceux existants », et en méconnaissant ainsi les clauses claires et précises précitées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été poursuivie, en qualité de gérante de la société Cabinet d'études et de gestion immobilière patrimoniale (CEGIP) dont l'associé unique était la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SERS), du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, notamment, perçu des rémunérations indues sur commission ; qu'elle a été définitivement relaxée de ce chef ; que la cour d'appel n'est saisie que des seuls intérêts civils ; Attendu que, pour débouter la société CEGIP de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de ces rémunérations, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il ressort que les juges, après avoir relevé que les éléments de rémunération de Mme X... figuraient dans les bilans des exercices comptables de la société CEGIP et dans les comptes annuels présentés à la société anonyme d'économie mixte SERS, ont souverainement apprécié, par des motifs exempts de toute insuffisance ou contradiction, que, d'une part, faute de dissimulation, la prescription a commencé à courir à compter de la présentation des comptes annuels, d'autre part, s'agissant des faits non prescrits, la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un préjudice financier pour la société CEGIP ni d'une faute commise en connaissance de cause par Mme X..., la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen se saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02968
Données disponibles
- Texte intégral