Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02933
- Date
- 24 octobre 2017
- Condamnation
- 60 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Farès Y..., placé sous mandat de dépôt le 6 février 2012 puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 février 2014, a été renvoyé le 18 août 2014 des chefs de complicité de vols à main armée et association de malfaiteurs devant la cour d' assises du Gard, qui, par arrêt du 3 juillet 2015, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ; que, le 15 mai 2017, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... avait effectué quatre ans de détention provisoire dont deux en attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel, retient que l'information a concerné quatorze vols avec arme perpétrés sur plusieurs départements commis avec un fusil d'assaut pour un butin de 600 000 euros impliquant sept accusés niant les faits, ce qui a imposé la réalisation de nombreuses investigations, que les accusés, dont M. Y..., ont multiplié les voies de recours, y compris contre l'ordonnance de mise en accusation, ce qui a eu pour effet de retarder singulièrement la procédure ; que les juges ajoutent que les cours d'assises du sud de la France sont totalement engorgées, que l'affaire avait été fixée à la première session du troisième trimestre 2017 mais qu'une des présidentes de la cour d'assises a fait l'objet d'une mutation en juin 2017 et que l'affaire sera jugée au premier trimestre 2018 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ; "aux motifs qu'il est reproché pour l'essentiel à M. Y... de s'être rendu complice, par aide et assistance, de trois vols commis à main armée et en bande organisée, ce en état de récidive légale ; que pour ces faits, il a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Gard, le 3 juillet 2015, à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; qu'appelant de cette condamnation, il est dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; qu'il doit être rappelé que l'intéressé a été placé en détention provisoire du 6 février 2012 au 6 février 2014, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire ; qu'il a été incarcéré à l'issue de l'audience criminelle qui s'est tenue devant la cour d'assises du Gard du 22juin au 3 juillet 2015 ; qu'ainsi pour cette affaire il a actuellement purgé une détention de quatre années ; qu'il est allégué un délai déraisonnable entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel soit en l'espèce deux années ; que si toutes les juridictions de la République, de la plus modeste à la plus prestigieuse sont très attachées aux dispositions conventionnelles sur le délai raisonnable, revendication qui n'en est en rien le monopole de la défense, il n'en demeure pas moins que la réalité matérielle produit malheureusement des circonstances insurmontables de nature à expliquer au regard des exigences conventionnelles la durée de la détention provisoire de M. Y... ; qu'avant de constater l'existence de circonstances insurmontables, il convient de rappeler la situation factuelle de ce dossier ; que la procédure concerne 14 vols avec arme commis manifestement par une même équipe utilisant le même type de véhicules volés puis incendiés, visant des supermarchés et suivant le même mode opératoire (notamment présence de fusil d'assaut AK47 type Kalachnikov), pour un butin total de plu de 600 000 euros ; qu'outre l'utilisation de telles armes, de nombreuses violences ont été perpétrées, les victimes étant, plus de cinq ans après les faits, toujours choquées ainsi qu'il ressort du mémoire produit pour la présente demande par des parties civiles qui s'opposent à l'élargissement demandé ; que la détention provisoire de M. Y..., bien que de quatre ans à ce jour, n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations qui ont été nécessaires à la manifestation de la vérité dans la mesure où il s'agit d'une procédure relative à 14 vols à main armée perpétrés sur plusieurs départements, pour partie situés hors du ressort de la cour d'appel, et impliquant 7 personnes, mises en examen puis accusées ; qu'aucun des accusés n'a collaboré à l'oeuvre de justice contraignant le magistrat instructeur à un travail imposant et à la réalisation de nombreuses vérifications ; que les accusés, dont M. Y..., ont multiplié les voies de recours quant aux mesures prises par le juge de libertés et la détention et ce même jusqu'à l'ordonnance de mise en accusation, autant de demandes certes prévues aux textes et ainsi légitimes pour l'exercice des droits de la défense, mais qui ont comme conséquence de retarder singulièrement un dossier ; qu'en ce qui concerne le délai qui serait déraisonnable quant à la première instance et la cour d'assises d'appel, il convient de préciser que les cours d'assises du ressort des cours d'appel du sud de la France sont totalement engorgées et plus précisément la cour d'assises de Vaucluse qui a un stock de plus de 60 dossiers à juger ; qu'il s'agit dans la grande majorité des affaires, de vols à mains armés réalisés en bande structurée et portant sur une multitude de faits, qu'à telle enseigne nécessité est faite de ne retenir que les faits criminels pour avoir des temps d'audience le plus réduit possible ; qu'en l'espèce, il s'agit de 14 vols à main armée, impliquant pas moins de 7 accusés, niant les faits, assistés de 9 avocats, de 7 avocats de partie civiles, de 17 parties civiles, que le premier procès a eu une durée de trois semaines ; qu'il était prévu que l'affaire soit audiencée d'abord au premier semestre 2017 puis avec la volonté d'accorder les agendas des entiers professionnels de justice, il était fixé à la première session du troisième trimestre 2017, que néanmoins un président de cour d'assises sur les trois du ressort a fait l'objet d'une mutation avalisée par le Conseil supérieur de la magistrature en juin 2017 pour rejoindre la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que, dès lors la présidente de la cour d'assises ne pouvant humainement tenir des audiences nuit et jour a, de manière parfaitement légitime, décidé un audiencement différent ; que l'affaire sera jugée au premier trimestre 2018 ; qu'ainsi sont caractérisées les circonstances insurmontables prévues par la jurisprudence, que celles-ci deviendraient encore plus catastrophiques si les présidents d'assises, particulièrement dévoués à l'oeuvre de justice, venaient par épuisement à ne plus pouvoir tenir de session, qu'il n'est pas sans intérêt de relever que l'actuelle présidente de la cour d'assises de Vaucluse n'a pris du 1er septembre 2016 au 1er juillet 2017 que 4 jours de vacances ; que les circonstances insurmontables sont ainsi caractérisées, et la cour estime que de ce fait il n'y a pas eu violation des dispositions conventionnelles ; qu'il convient d'étudier la demande de M. Y... au regard des dispositions légales relatives à une telle demande ; qu'il faut tout d'abord relever que le risque de renouvellement de l'infraction n'est en rien illusoire en ce que les faits ont été commis sur une longue période de cinq mois et alors qu'il se trouvait en état de récidive légale ; qu'en effet, le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte mention de deux condamnations prononcées en 2008 et 2011 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et vol avec violence sans ITT et en réunion (faits de vol avec arme correctionnalisés), condamnations qui n'ont pas dissuadé l'intéressé de s'ancrer dans une délinquance encore plus dure et encore plus dangereuse ; qu'il convient d'ajouter qu'il a dans le passé mis en échec ses diverses formations, jusqu'à une première incarcération à l'âge de 17 ans dans un dossier de vol avec arme, par la suite correctionnalisé ; que l'examen psychologique de M. Y... met en évidence le bon potentiel d'intelligence de l'intéressé, sans trouble de la personnalité, mais peu ouvert sur l'extérieur et englué dans ses mauvaises fréquentations ; qu'il présente une organisation névrotique de sa personnalité sur un mode obsessionnel, avec un élément anxio-dépressif et un certain inconfort social ; que l'expert note l'existence d'un potentiel personnel pouvant lui permettre de se réinsérer s'il arrive à se détacher de ses fréquentations néfastes ; que cependant M. Y... se propose de retourner dans la région où demeurent ses mauvaises fréquentations et nécessité est faite d'éviter toute concertation frauduleuse, un des accusés étant sous contrôle judiciaire ; qu'il indique, par ailleurs, qu'il a dorénavant une vie familiale stable avec son amie Mme Leila Z... ; qu'il n'a toutefois pas échappé à la cour que les faits ont été commis alors qu'il vivait cette même union de coeur, qui a débuté en 2010, et que pour autant il n'a pas hésité à passer à l'acte de manière réitérée ; qu'il est proposé un hébergement chez une personne, dont la pièce d'identité est illisible, et aucune explication n'est fournie quant à la réalité de la capacité d'accueil de trois nouvelles personnes dans un logement habité visiblement par le frère et la soeur ; que nécessité est faite de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; qu'en raison de la peine encourue, et de celle prononcée en première instance augmentant le risque de fuite, les garanties de représentation en justice proposées apparaissant insuffisantes et ce d'autant plus qu'il s'agit de la zone géographique où habitaient ses complices ; qu'enfin les faits reprochés ont, par leur gravité, leur multiplicité, les circonstances de leur commission et le préjudice qui en est découlé, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, ainsi qu'en atteste le quantum de la peine prononcée ; que la remise en liberté de l'un de leurs auteurs présumés après une condamnation par une juridiction populaire et à l'issue d'un procès très médiatisé ne manquerait pas de raviver ce trouble ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, non représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possible, et qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à !'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence, la demande sera rejetée ; "1°) alors que la détention provisoire subie par l'accusé appelant d'une décision de cour d'assises ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'il incombe aux juges de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables propres à expliquer, au regard des exigences du procès équitable formulées à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la durée de la détention provisoire ; que l'encombrement du rôle d'une cour d'assises d'appel et la mutation d'un magistrat ne constituent pas des circonstances insurmontables propres à justifier le dépassement d'une durée raisonnable de détention provisoire ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser, de façon concrète, les diligences particulières qui auraient accomplies dans la procédure en cause pour permettre l'examen de l'appel de M. Y... dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 17-84.894 F-D N° 2933 SL 24 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Madame l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Farès Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 13 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vols qualifiés et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ; "aux motifs qu'il est reproché pour l'essentiel à M. Y... de s'être rendu complice, par aide et assistance, de trois vols commis à main armée et en bande organisée, ce en état de récidive légale ; que pour ces faits, il a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Gard, le 3 juillet 2015, à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; qu'appelant de cette condamnation, il est dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; qu'il doit être rappelé que l'intéressé a été placé en détention provisoire du 6 février 2012 au 6 février 2014, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire ; qu'il a été incarcéré à l'issue de l'audience criminelle qui s'est tenue devant la cour d'assises du Gard du 22juin au 3 juillet 2015 ; qu'ainsi pour cette affaire il a actuellement purgé une détention de quatre années ; qu'il est allégué un délai déraisonnable entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel soit en l'espèce deux années ; que si toutes les juridictions de la République, de la plus modeste à la plus prestigieuse sont très attachées aux dispositions conventionnelles sur le délai raisonnable, revendication qui n'en est en rien le monopole de la défense, il n'en demeure pas moins que la réalité matérielle produit malheureusement des circonstances insurmontables de nature à expliquer au regard des exigences conventionnelles la durée de la détention provisoire de M. Y... ; qu'avant de constater l'existence de circonstances insurmontables, il convient de rappeler la situation factuelle de ce dossier ; que la procédure concerne 14 vols avec arme commis manifestement par une même équipe utilisant le même type de véhicules volés puis incendiés, visant des supermarchés et suivant le même mode opératoire (notamment présence de fusil d'assaut AK47 type Kalachnikov), pour un butin total de plu de 600 000 euros ; qu'outre l'utilisation de telles armes, de nombreuses violences ont été perpétrées, les victimes étant, plus de cinq ans après les faits, toujours choquées ainsi qu'il ressort du mémoire produit pour la présente demande par des parties civiles qui s'opposent à l'élargissement demandé ; que la détention provisoire de M. Y..., bien que de quatre ans à ce jour, n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations qui ont été nécessaires à la manifestation de la vérité dans la mesure où il s'agit d'une procédure relative à 14 vols à main armée perpétrés sur plusieurs départements, pour partie situés hors du ressort de la cour d'appel, et impliquant 7 personnes, mises en examen puis accusées ; qu'aucun des accusés n'a collaboré à l'oeuvre de justice contraignant le magistrat instructeur à un travail imposant et à la réalisation de nombreuses vérifications ; que les accusés, dont M. Y..., ont multiplié les voies de recours quant aux mesures prises par le juge de libertés et la détention et ce même jusqu'à l'ordonnance de mise en accusation, autant de demandes certes prévues aux textes et ainsi légitimes pour l'exercice des droits de la défense, mais qui ont comme conséquence de retarder singulièrement un dossier ; qu'en ce qui concerne le délai qui serait déraisonnable quant à la première instance et la cour d'assises d'appel, il convient de préciser que les cours d'assises du ressort des cours d'appel du sud de la France sont totalement engorgées et plus précisément la cour d'assises de Vaucluse qui a un stock de plus de 60 dossiers à juger ; qu'il s'agit dans la grande majorité des affaires, de vols à mains armés réalisés en bande structurée et portant sur une multitude de faits, qu'à telle enseigne nécessité est faite de ne retenir que les faits criminels pour avoir des temps d'audience le plus réduit possible ; qu'en l'espèce, il s'agit de 14 vols à main armée, impliquant pas moins de 7 accusés, niant les faits, assistés de 9 avocats, de 7 avocats de partie civiles, de 17 parties civiles, que le premier procès a eu une durée de trois semaines ; qu'il était prévu que l'affaire soit audiencée d'abord au premier semestre 2017 puis avec la volonté d'accorder les agendas des entiers professionnels de justice, il était fixé à la première session du troisième trimestre 2017, que néanmoins un président de cour d'assises sur les trois du ressort a fait l'objet d'une mutation avalisée par le Conseil supérieur de la magistrature en juin 2017 pour rejoindre la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que, dès lors la présidente de la cour d'assises ne pouvant humainement tenir des audiences nuit et jour a, de manière parfaitement légitime, décidé un audiencement différent ; que l'affaire sera jugée au premier trimestre 2018 ; qu'ainsi sont caractérisées les circonstances insurmontables prévues par la jurisprudence, que celles-ci deviendraient encore plus catastrophiques si les présidents d'assises, particulièrement dévoués à l'oeuvre de justice, venaient par épuisement à ne plus pouvoir tenir de session, qu'il n'est pas sans intérêt de relever que l'actuelle présidente de la cour d'assises de Vaucluse n'a pris du 1er septembre 2016 au 1er juillet 2017 que 4 jours de vacances ; que les circonstances insurmontables sont ainsi caractérisées, et la cour estime que de ce fait il n'y a pas eu violation des dispositions conventionnelles ; qu'il convient d'étudier la demande de M. Y... au regard des dispositions légales relatives à une telle demande ; qu'il faut tout d'abord relever que le risque de renouvellement de l'infraction n'est en rien illusoire en ce que les faits ont été commis sur une longue période de cinq mois et alors qu'il se trouvait en état de récidive légale ; qu'en effet, le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte mention de deux condamnations prononcées en 2008 et 2011 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et vol avec violence sans ITT et en réunion (faits de vol avec arme correctionnalisés), condamnations qui n'ont pas dissuadé l'intéressé de s'ancrer dans une délinquance encore plus dure et encore plus dangereuse ; qu'il convient d'ajouter qu'il a dans le passé mis en échec ses diverses formations, jusqu'à une première incarcération à l'âge de 17 ans dans un dossier de vol avec arme, par la suite correctionnalisé ; que l'examen psychologique de M. Y... met en évidence le bon potentiel d'intelligence de l'intéressé, sans trouble de la personnalité, mais peu ouvert sur l'extérieur et englué dans ses mauvaises fréquentations ; qu'il présente une organisation névrotique de sa personnalité sur un mode obsessionnel, avec un élément anxio-dépressif et un certain inconfort social ; que l'expert note l'existence d'un potentiel personnel pouvant lui permettre de se réinsérer s'il arrive à se détacher de ses fréquentations néfastes ; que cependant M. Y... se propose de retourner dans la région où demeurent ses mauvaises fréquentations et nécessité est faite d'éviter toute concertation frauduleuse, un des accusés étant sous contrôle judiciaire ; qu'il indique, par ailleurs, qu'il a dorénavant une vie familiale stable avec son amie Mme Leila Z... ; qu'il n'a toutefois pas échappé à la cour que les faits ont été commis alors qu'il vivait cette même union de coeur, qui a débuté en 2010, et que pour autant il n'a pas hésité à passer à l'acte de manière réitérée ; qu'il est proposé un hébergement chez une personne, dont la pièce d'identité est illisible, et aucune explication n'est fournie quant à la réalité de la capacité d'accueil de trois nouvelles personnes dans un logement habité visiblement par le frère et la soeur ; que nécessité est faite de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; qu'en raison de la peine encourue, et de celle prononcée en première instance augmentant le risque de fuite, les garanties de représentation en justice proposées apparaissant insuffisantes et ce d'autant plus qu'il s'agit de la zone géographique où habitaient ses complices ; qu'enfin les faits reprochés ont, par leur gravité, leur multiplicité, les circonstances de leur commission et le préjudice qui en est découlé, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, ainsi qu'en atteste le quantum de la peine prononcée ; que la remise en liberté de l'un de leurs auteurs présumés après une condamnation par une juridiction populaire et à l'issue d'un procès très médiatisé ne manquerait pas de raviver ce trouble ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, non représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possible, et qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à !'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence, la demande sera rejetée ; "1°) alors que la détention provisoire subie par l'accusé appelant d'une décision de cour d'assises ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'il incombe aux juges de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables propres à expliquer, au regard des exigences du procès équitable formulées à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la durée de la détention provisoire ; que l'encombrement du rôle d'une cour d'assises d'appel et la mutation d'un magistrat ne constituent pas des circonstances insurmontables propres à justifier le dépassement d'une durée raisonnable de détention provisoire ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser, de façon concrète, les diligences particulières qui auraient accomplies dans la procédure en cause pour permettre l'examen de l'appel de M. Y... dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Farès Y..., placé sous mandat de dépôt le 6 février 2012 puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 février 2014, a été renvoyé le 18 août 2014 des chefs de complicité de vols à main armée et association de malfaiteurs devant la cour d' assises du Gard, qui, par arrêt du 3 juillet 2015, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ; que, le 15 mai 2017, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... avait effectué quatre ans de détention provisoire dont deux en attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel, retient que l'information a concerné quatorze vols avec arme perpétrés sur plusieurs départements commis avec un fusil d'assaut pour un butin de 600 000 euros impliquant sept accusés niant les faits, ce qui a imposé la réalisation de nombreuses investigations, que les accusés, dont M. Y..., ont multiplié les voies de recours, y compris contre l'ordonnance de mise en accusation, ce qui a eu pour effet de retarder singulièrement la procédure ; que les juges ajoutent que les cours d'assises du sud de la France sont totalement engorgées, que l'affaire avait été fixée à la première session du troisième trimestre 2017 mais qu'une des présidentes de la cour d'assises a fait l'objet d'une mutation en juin 2017 et que l'affaire sera jugée au premier trimestre 2018 ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations , la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, une durée de détention provisoire d'au moins deux ans et sept mois entre la condamnation en première instance intervenue le 3 juillet 2015 et la date de comparution devant la cour d'assises d'appel prévue le 5 février 2018 , n' a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02933
Données disponibles
- Texte intégral