Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02923
- Date
- 5 décembre 2017
- Condamnation
- 75 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132- 28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un an d'emprisonnement, dont huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, outre l'annulation du permis de conduire du prévenu et précisé qu'il ne pouvait solliciter un nouveau permis de conduire qu'au-delà d'un délai de trois mois ; "aux motifs que M. X... est âgé de 51 ans ; qu'il est célibataire sans enfant ; qu'il a déclaré à l'audience travailler en intérim, pour la livraison de médicaments ou la conduite d'engins ; qu'il perçoit en outre une pension militaire de 750 euros ; que la cour relève que M. X... ne s'est pas présenté à la convocation des policiers pour la remise de la convocation devant le tribunal devant lequel il n'a pas comparu ; que son casier judiciaire porte mention d'une condamnation, prononcée le 16 décembre 2010 par le tribunal correctionnel d'Angers à trois mois d'emprisonnement avec sursis et une suspension de permis de conduire pendant deux mois pour des faite de "conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 11 décembre 2009" ; qu'au regard des éléments de personnalité, mais aussi de la gravite des faits reprochés, le prononcé d'une peine alternative n'apparaît pas pertinent, et le prononcé d'un sursis simple est exclu compte tenu de l'antécédent judiciaire ; que la peine, en raison du comportement de M. X... doit constituer un avertissement sérieux sans obérer toutefois sa situation professionnelle ; qu'ainsi, le quantum de la peine prononcée par le premier juge, en l'absence du prévenu, sera minoré par la cour qui infirmera le jugement et condamnera M. X... à une peine d'emprisonnement délictuel d'un an dont huit mois seront assorti du sursis avec mise à l'épreuve ; que l'annulation du permis de conduire sera confirmée mais le durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ramenée à trois mois ; "alors qu'après avoir choisi une peine d'emprisonnement ferme, le juge doit s'expliquer sur les mesures d'aménagement dont peut faire l'objet la peine d'emprisonnement ferme ; qu'à défaut, l'arrêt encourt la censure" ;
Solution
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Texte intégral
N° C 16-86.109 F-D N° 2923 SL 5 DÉCEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2016, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 100 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132- 28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un an d'emprisonnement, dont huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, outre l'annulation du permis de conduire du prévenu et précisé qu'il ne pouvait solliciter un nouveau permis de conduire qu'au-delà d'un délai de trois mois ; "aux motifs que M. X... est âgé de 51 ans ; qu'il est célibataire sans enfant ; qu'il a déclaré à l'audience travailler en intérim, pour la livraison de médicaments ou la conduite d'engins ; qu'il perçoit en outre une pension militaire de 750 euros ; que la cour relève que M. X... ne s'est pas présenté à la convocation des policiers pour la remise de la convocation devant le tribunal devant lequel il n'a pas comparu ; que son casier judiciaire porte mention d'une condamnation, prononcée le 16 décembre 2010 par le tribunal correctionnel d'Angers à trois mois d'emprisonnement avec sursis et une suspension de permis de conduire pendant deux mois pour des faite de "conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 11 décembre 2009" ; qu'au regard des éléments de personnalité, mais aussi de la gravite des faits reprochés, le prononcé d'une peine alternative n'apparaît pas pertinent, et le prononcé d'un sursis simple est exclu compte tenu de l'antécédent judiciaire ; que la peine, en raison du comportement de M. X... doit constituer un avertissement sérieux sans obérer toutefois sa situation professionnelle ; qu'ainsi, le quantum de la peine prononcée par le premier juge, en l'absence du prévenu, sera minoré par la cour qui infirmera le jugement et condamnera M. X... à une peine d'emprisonnement délictuel d'un an dont huit mois seront assorti du sursis avec mise à l'épreuve ; que l'annulation du permis de conduire sera confirmée mais le durée de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ramenée à trois mois ; "alors qu'après avoir choisi une peine d'emprisonnement ferme, le juge doit s'expliquer sur les mesures d'aménagement dont peut faire l'objet la peine d'emprisonnement ferme ; qu'à défaut, l'arrêt encourt la censure" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, ainsi que du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre constater une impossibilité matérielle ou motiver spécialement cette décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle familiale et sociale ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, l'arrêt énonce que le prévenu, âgé de 51 ans, célibataire, sans enfant, qui perçoit une pension militaire de 750 euros et a déclaré travailler en intérim, pour la livraison de médicaments ou la conduite d'engins, a déjà été condamné en 2010 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, qu'au regard des éléments de sa personnalité et de la gravité des faits commis, le prononcé d'une peine alternative n'apparaît pas pertinent, celui d'un sursis simple est exclu, compte tenu de l'antécédent judiciaire, que la peine, en raison du comportement de M. X... doit constituer un avertissement sérieux sans obérer toutefois sa situation professionnelle ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le défaut d'aménagement de cette peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 septembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02923
Données disponibles
- Texte intégral