Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02913
- Date
- 29 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de vol aggravé ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient notamment que, selon les déclarations des auteurs du vol et d'une complice, il a donné des indications ayant permis la réalisation du délit et a participé à un repérage des lieux, et qu'il a échangé par message téléphonique avec un des auteurs le matin même des faits, peu avant leur commission ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
N° N 17-82.235 F-D N° 2913 SL 29 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc-Antoine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2017, qui, pour complicité de vol aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de vol aggravé ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient notamment que, selon les déclarations des auteurs du vol et d'une complice, il a donné des indications ayant permis la réalisation du délit et a participé à un repérage des lieux, et qu'il a échangé par message téléphonique avec un des auteurs le matin même des faits, peu avant leur commission ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02913
Données disponibles
- Texte intégral