Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02908
- Date
- 29 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du code de procédure pénale ; "en ce que les pages du procès-verbal des débats ne sont pas numérotées ; "alors que la Cour de cassation n'est pas ainsi en mesure de vérifier que ce procès-verbal est complet et retrace l'intégralité des débats" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 272-1, 315 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises, statuant par un arrêt incident du 15 juin 2016, a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que celui-ci « ne présente pas de garantie de représentation suffisante » ; "alors qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans préciser les circonstances de l'espèce sur lesquelles elle se fondait, la cour d'assises n'a pas réellement motivé sa décision sur cette demande de mise en liberté" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 376 et 378 du code de procédure pénale ; "en ce qu'après avoir visé le procès-verbal de communication du 13 juin 2016 portant à la connaissance de l'accusé l'arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de session, l'arrêt de condamnation vise « le procès-verbal constatant que les débats ont été ouverts le même jour 16 juin 2016 » ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que les débats ont été ouverts le 15 juin 2016 et que les mentions de l'arrêt de condamnation, en elles-mêmes contradictoires, ne concordent pas non plus avec celles du procès-verbal des débats quant à la date à laquelle les débats se sont ouverts devant la cour d'assises de l'Indre" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281 et 329 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il n'a pas été statué sur l'audition du témoin M. A... X... cité et dénoncé mais absent à l'ouverture des débats ; "alors que le président avait indiqué, à ce moment-là, qu'il était sursis à statuer concernant l'audition de ce témoin et qu'il n'est pas constaté que celui-ci se serait ensuite présenté et aurait été entendu" ;
Solution
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Texte intégral
N° K 16-84.368 F-D N° 2908 SL 29 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mustapha X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 16 juin 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mars 2012 n°11-83.394), l'a condamné pour viols aggravés à dix ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de séjour ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du code de procédure pénale ; "en ce que les pages du procès-verbal des débats ne sont pas numérotées ; "alors que la Cour de cassation n'est pas ainsi en mesure de vérifier que ce procès-verbal est complet et retrace l'intégralité des débats" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose que les pages du procès-verbal des débats soient numérotées, dès lors qu'elles sont réunies en un seul contexte, et que la Cour de cassation est ainsi en mesure d'exercer son contrôle sur son contenu et sur la régularité de la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 272-1, 315 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises, statuant par un arrêt incident du 15 juin 2016, a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que celui-ci « ne présente pas de garantie de représentation suffisante » ; "alors qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans préciser les circonstances de l'espèce sur lesquelles elle se fondait, la cour d'assises n'a pas réellement motivé sa décision sur cette demande de mise en liberté" ; Attendu que le moyen dirigé contre un arrêt de rejet de demande de mise en liberté qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 376 et 378 du code de procédure pénale ; "en ce qu'après avoir visé le procès-verbal de communication du 13 juin 2016 portant à la connaissance de l'accusé l'arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de session, l'arrêt de condamnation vise « le procès-verbal constatant que les débats ont été ouverts le même jour 16 juin 2016 » ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que les débats ont été ouverts le 15 juin 2016 et que les mentions de l'arrêt de condamnation, en elles-mêmes contradictoires, ne concordent pas non plus avec celles du procès-verbal des débats quant à la date à laquelle les débats se sont ouverts devant la cour d'assises de l'Indre" ; Attendu que, nonobstant une mention erronée de l'arrêt criminel, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des mentions concordantes du procès-verbal des débats, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, que ceux-ci ont débuté le 15 juin 2016 à 9 heures 10 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281 et 329 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il n'a pas été statué sur l'audition du témoin M. A... X... cité et dénoncé mais absent à l'ouverture des débats ; "alors que le président avait indiqué, à ce moment-là, qu'il était sursis à statuer concernant l'audition de ce témoin et qu'il n'est pas constaté que celui-ci se serait ensuite présenté et aurait été entendu" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, sur demande du président, l'huissier a fait l'appel des témoins et experts cités par le ministère public et par les parties ; que les témoins étaient présents, à l'exception de quatre ; qu'au cours des débats, il a été passé outre concernant trois d'entre eux, mais qu'il n'est pas fait mention d'une décision concernant le quatrième, M. A... X... ; que le ministère public et les parties n'ont pas formulé d'observation en ce qui concerne l'absence de ce témoin ; Attendu qu'en cet état, le ministère public et les parties, qui peuvent, d'un commun accord, renoncer à l'audition d'un témoin cité, sont présumées avoir renoncé à l'audition de M. A... X... ; qu'en effet, cette renonciation, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes, peut être expresse ou tacite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02908
Données disponibles
- Texte intégral