Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02903
- Date
- 29 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie des chefs d'appels téléphoniques malveillants et réitérés, menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, infractions commises en état de récidive, l'acte de poursuite mentionnant les trois condamnations retenues comme premier terme de la récidive ; Attendu que le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue, ainsi que l'état de récidive pour les trois infractions ; Attendu que pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité et l'état de récidive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que la demanderesse, qui n'a pas contesté, dans ses conclusions déposées tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, son état de récidive, visé par la prévention et retenu par les juges du fond, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-10, 222-16, 222-44, 222-45, 433-3, 433-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de récidive d'appels téléphoniques malveillants réitérés, de récidive de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un avocat et récidive d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamnée en répression à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la cour d'appel d'Agen le 14 novembre 2013 (dix huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de cinq ans) ; "aux motifs que son casier judiciaire porte mention de vingt condamnations prononcées entre 2000 et 2014 presqu'exclusivement pour des faits de menaces, de menaces contre un avocat, de violences, outrages et rébellion, appels téléphoniques malveillants, à des peines de jour-amende, d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ou avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ainsi que des peines d'emprisonnement ; que les faits reprochés ont été commis alors qu'elle est sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 14 novembre 2013, dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis avec mise à l'épreuve pendant cinq ans, pour menaces de mort en récidive légale, outrages en récidive légales, appels malveillants, ... etc. ; ( ... ) sur le délit d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique prononcés le 15 juin 2016 : Mme X... ne conteste plus les propos outrageants tenus à l'encontre de l'adjudant D... et rappelés dans la convocation en justice, mais tente d'en diminuer l'importance par le contexte dans lequel son arrestation est intervenue, qui l'aurait choquée ; que néanmoins, ces arguments ne peuvent être sérieusement soutenus alors que Mme X... savait depuis huit jours que les gendarmes cherchaient à l'entendre, qu'elle a été convoquée par l'intermédiaire de son ami M. A..., convocation dont elle a eu parfaitement connaissance puisqu'elle a téléphoné à la gendarmerie pour se renseigner et qu'elle n'a eu de cesse de se jouer des invites voire des injonctions des forces de l'ordre pendant ces huit jours ; que son interpellation le 15 juin n'a donc pas pu constituer une surprise et les injures personnelles prononcées à l'encontre de l'adjudant D... sont l'expression de son mépris à l'égard d'une personne dont la fonction vient contrarier sa volonté, comportement de toute puissance qui est une habitude, au regard des antécédents judiciaires de Mme X... et de la récidive légale caractérisée par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 novembre 2013 ; - sur le délit d'appels malveillants réitérés : Mme X... fait valoir que trois appels téléphoniques survenus le 6 juin 2016 dont le contenu n'a pas été enregistré entre 16 heures 39 et 16 heures 43 ne caractérisent pas des appels téléphoniques malveillants et que l'appel téléphonique de 16 heures 46 qui ne figure pas sur le listing ne constitue que la notification d'un message en lien avec l'appel précédent ; qu'elle en conclut que le délit de l'article 222-16 du code pénal n'est pas établi ; que la capture d'écran produite par Maître B... pour l'appel de 16 heures 46 porte la mention d'un appel manqué à l'instar de celui de 16 heures 43, au cours duquel Mme X... a laissé un message ; que la suggestion de la prévenue selon laquelle il s'agirait d'un message informatif n'est qu'une hypothèse non démontrée ; que si les gendarmes ont pu retranscrire le message vocal de 16 heures 43 et relever le ton calme de la prévenue, l'enquête a conforté le caractère particulièrement agressif, voire haineux, utilisé tant dans le ton que dans les propos des appels passés à 16 heures 39 et 16 heures 42 par Mme X... à Maître B... qui a fini par y mettre fin à l'issue de deux minutes pour le premier et deux secondes pour le deuxième ; que les déclarations de la victime sont indirectement confortées par les renseignements recueillis par les enquêteurs auprès de deux autres cabinets d'avocats joints par Mme X... le 6 juin, dont la secrétaire ou l'avocat ont évoqué l'agressivité, voire la colère de cette dernière, mais aussi pour Maître C... le trouble de Maître B... , peu important, dès lors qu'il n'y ait pas de retranscription du contenu de ces appels, voire que Mme X... ait pu finalement, sa fureur retombée, laisser juste après un message sans agressivité ; que ces appels téléphoniques, fussent-ils au seul nombre de deux, constituent en droit une réitération et leur caractère malveillant résulte tant de la répétition d'insultes péjoratives choisies par Mme X... pour leur caractère blessant que de l'agressivité de ton, dans le seul but d'humilier ou d'impressionner son interlocuteur ; que le délit est donc caractérisé dans ses éléments matériels et intentionnels, de même que la récidive légale constituée par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen précité ; - sur le délit de menace contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un avocat : Mme X... soutient que les menaces de mort ne sont pas caractérisées, parce que Maître B... a tenu des propos contradictoires à ce sujet et qu'en tout état de cause, elles ne résultaient que des seules déclarations de cette dernière ; que dans la plainte immédiatement déposée alors qu'elle venait de recevoir les appels téléphoniques litigieux, Maître B... a signalé que Mme X... l'avait menacée « de s'en prendre à elle ou à sa famille » outre les outrages précédemment évoqués ; qu'elle a été constante sur ce point ; que dans cette audition, elle a été conduite à préciser que Mme X... ne l'avait pas menacée de mort réellement, ce qui correspond à la plainte spontanée qu'elle venait de faire, mais qu'elle avait répété « vous allez voir, je vais venir vous voir » et de la questionner « est ce que vous avez des enfants, Madame ? » ; que s'il est exact que le lendemain 7 juin 2016 Maître B... est venue compléter sa plainte en évoquant des menaces de mort, un doute peut exister sur la teneur des précisions apportées compte tenu de ces déclarations du 6 juin 2016 ; que, cependant, l'article 433-3 du code pénal sanctionne non seulement les menaces de commettre un crime, autrement dit des menaces de mort, ou un délit contre les personnes, c'est-à-dire une atteinte physique contre les personnes.; qu'à la différence des articles 222-17 et 222-18 du code pénal, il n'est pas nécessaire que lesdites menaces aient été assorties d'une condition, ou aient été réitérées, ou encore matérialisées par un écrit ... etc ; que le fait de dire à Maître B... dans une conversation téléphonique particulièrement houleuse et alors que Mme X... n'est jamais venue au cabinet, « je vais venir vous voir », et de la questionner sur la présence d'enfants, contient une menace d'atteinte physique soit contre son avocat soit contre ses proches, compte tenu non seulement des circonstances dans lesquelles ces propos sont tenus, à savoir un différend financier qui a exacerbé la fureur de Mme X... mais encore de l'agressivité du ton utilisé, colère qui n'est pas sérieusement contestée par la prévenue, qui a reconnu « être dans un état d'excès » et avoir « disjoncté » pour reprendre ses propres termes, même si elle prétend ne pas se souvenir de ses paroles ; que le fait que la menace de porter préjudice à Maître B... ou à ses enfants ait pu être prononcée par sous-entendus ne dénature pas le délit mais vient au contraire le conforter, en ce qu'il correspond à une volonté de faire peur, précisément par l'imprécision du moyen utilisé pour porter préjudice et faire mal, laissant envisager à son interlocuteur la dangerosité et la gravité de l'agression ; que la réalité de cette menace ne résulte pas des seuls dires de Maître B... , contrairement à ce qui est soutenu mais est indirectement établie par le témoignage de Maître C... qui a rappelé l'émotion qui a été celle de sa consoeur lors de leur échange téléphonique ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré caractérisées les menaces fondées sur l'article 433-3 du code pénal ; "alors que les juges du fond ne sauraient retenir l'état de récidive à l'encontre d'un prévenu, sans qualifier chacun des termes de la récidive de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, dans les termes visés à la prévention, que « les faits reprochés ont été commis alors qu'elle est sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 14 novembre 2013, dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis avec mise à l'épreuve pendant cinq ans pour menaces de mort en récidive légale, outrages en récidive légale, appels malveillants ... etc. » sans indiquer la nature exacte des faits ayant donné lieu à l'arrêt du 14 novembre 2013, censé constituer le premier terme de la récidive, ni préciser en quoi cette décision était définitive au jour de la commission des faits présentement poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 132-25 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine de six mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la cour d'appel d'Agen le 14 novembre 2013 (dix huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de cinq ans), a dit n'y avoir lieu à aménagement de l'emprisonnement en l'état et ordonné le maintien en détention de Mme X... ; "aux motifs qu' en l'espèce, le casier judiciaire de Mme X... porte mention de vingt condamnations en 15 ans et notamment à des peines comme le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou le sursis avec mise à l'épreuve, contenant à la fois une dimension de contrôle et d'accompagnement de la condamnée, sans que ces sanctions n'emportent une modification du comportement de l'intéressée ; que Mme X... a ainsi bénéficié à dix reprises de peines alternatives ou partiellement alternatives à l'emprisonnement et les faits ont été commis alors qu'elle se trouvait sous le coup du dixième sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 14 novembre 2013 pour une durée de cinq ans ; que les expertises psychiatriques réalisées au cours de procédures antérieures et jointes au dossier démontrent que s'il peut être retenu une altération du discernement en raison d'un trouble psychiatrique existant, il est précisé que Mme X... garde la perception des limites de la loi et de ses conséquences en cas d'infraction et que la poursuite de soins psychiatriques constituent une nécessité ; que Mme X... se soustrait à l'obligation de soins ainsi que cela résulte du rapport du juge de l'application des peines, de sorte que le sursis avec mise à l'épreuve est vidé de tout sens ; qu'aucune peine alternative à l'emprisonnement ne peut être envisagée en l'absence d'une adhésion minimale de la condamnation à une autre sanction; qu'en conséquence, Mme X... sera condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement ; sera également prononcée la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la cour d'appel d'Agen (dix huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de cinq ans) ; qu'aucun aménagement de l'emprisonnement n'est en l'état envisageable en l'absence de toute proposition en ce sens ; que le maintien en détention sera prononcé pour garantir l'exécution de la peine ; "1º) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant en l'espèce, pour condamner Mme X... à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, à faire état du casier judiciaire de celle-ci d'expertises psychiatriques antérieures sans aucunement s'expliquer sur la gravité des infractions commises par Mme X... ni sur la situation matérielle, familiale et sociale de la prévenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2º) alors que dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer qu' « aucun aménagement de l'emprisonnement n'est en l'état envisageable en l'absence de toute proposition en ce sens », la cour d'appel qui n'a pas spécialement motivé son refus d'aménager la peine prononcée au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de Mme X..., ni constaté une impossibilité matérielle de le faire, a violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° P 16-86.004 F-D N° 2903 FAR 29 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nathalie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2016, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés, menaces de crime ou délit aggravés, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par la cour d'appel d'Agen le 14 novembre 2013 et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-10, 222-16, 222-44, 222-45, 433-3, 433-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de récidive d'appels téléphoniques malveillants réitérés, de récidive de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un avocat et récidive d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamnée en répression à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la cour d'appel d'Agen le 14 novembre 2013 (dix huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de cinq ans) ; "aux motifs que son casier judiciaire porte mention de vingt condamnations prononcées entre 2000 et 2014 presqu'exclusivement pour des faits de menaces, de menaces contre un avocat, de violences, outrages et rébellion, appels téléphoniques malveillants, à des peines de jour-amende, d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ou avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ainsi que des peines d'emprisonnement ; que les faits reprochés ont été commis alors qu'elle est sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 14 novembre 2013, dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis avec mise à l'épreuve pendant cinq ans, pour menaces de mort en récidive légale, outrages en récidive légales, appels malveillants, ... etc. ; ( ... ) sur le délit d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique prononcés le 15 juin 2016 : Mme X... ne conteste plus les propos outrageants tenus à l'encontre de l'adjudant D... et rappelés dans la convocation en justice, mais tente d'en diminuer l'importance par le contexte dans lequel son arrestation est intervenue, qui l'aurait choquée ; que néanmoins, ces arguments ne peuvent être sérieusement soutenus alors que Mme X... savait depuis huit jours que les gendarmes cherchaient à l'entendre, qu'elle a été convoquée par l'intermédiaire de son ami M. A..., convocation dont elle a eu parfaitement connaissance puisqu'elle a téléphoné à la gendarmerie pour se renseigner et qu'elle n'a eu de cesse de se jouer des invites voire des injonctions des forces de l'ordre pendant ces huit jours ; que son interpellation le 15 juin n'a donc pas pu constituer une surprise et les injures personnelles prononcées à l'encontre de l'adjudant D... sont l'expression de son mépris à l'égard d'une personne dont la fonction vient contrarier sa volonté, comportement de toute puissance qui est une habitude, au regard des antécédents judiciaires de Mme X... et de la récidive légale caractérisée par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 novembre 2013 ; - sur le délit d'appels malveillants réitérés : Mme X... fait valoir que trois appels téléphoniques survenus le 6 juin 2016 dont le contenu n'a pas été enregistré entre 16 heures 39 et 16 heures 43 ne caractérisent pas des appels téléphoniques malveillants et que l'appel téléphonique de 16 heures 46 qui ne figure pas sur le listing ne constitue que la notification d'un message en lien avec l'appel précédent ; qu'elle en conclut que le délit de l'article 222-16 du code pénal n'est pas établi ; que la capture d'écran produite par Maître B... pour l'appel de 16 heures 46 porte la mention d'un appel manqué à l'instar de celui de 16 heures 43, au cours duquel Mme X... a laissé un message ; que la suggestion de la prévenue selon laquelle il s'agirait d'un message informatif n'est qu'une hypothèse non démontrée ; que si les gendarmes ont pu retranscrire le message vocal de 16 heures 43 et relever le ton calme de la prévenue, l'enquête a conforté le caractère particulièrement agressif, voire haineux, utilisé tant dans le ton que dans les propos des appels passés à 16 heures 39 et 16 heures 42 par Mme X... à Maître B... qui a fini par y mettre fin à l'issue de deux minutes pour le premier et deux secondes pour le deuxième ; que les déclarations de la victime sont indirectement confortées par les renseignements recueillis par les enquêteurs auprès de deux autres cabinets d'avocats joints par Mme X... le 6 juin, dont la secrétaire ou l'avocat ont évoqué l'agressivité, voire la colère de cette dernière, mais aussi pour Maître C... le trouble de Maître B... , peu important, dès lors qu'il n'y ait pas de retranscription du contenu de ces appels, voire que Mme X... ait pu finalement, sa fureur retombée, laisser juste après un message sans agressivité ; que ces appels téléphoniques, fussent-ils au seul nombre de deux, constituent en droit une réitération et leur caractère malveillant résulte tant de la répétition d'insultes péjoratives choisies par Mme X... pour leur caractère blessant que de l'agressivité de ton, dans le seul but d'humilier ou d'impressionner son interlocuteur ; que le délit est donc caractérisé dans ses éléments matériels et intentionnels, de même que la récidive légale constituée par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen précité ; - sur le délit de menace contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un avocat : Mme X... soutient que les menaces de mort ne sont pas caractérisées, parce que Maître B... a tenu des propos contradictoires à ce sujet et qu'en tout état de cause, elles ne résultaient que des seules déclarations de cette dernière ; que dans la plainte immédiatement déposée alors qu'elle venait de recevoir les appels téléphoniques litigieux, Maître B... a signalé que Mme X... l'avait menacée « de s'en prendre à elle ou à sa famille » outre les outrages précédemment évoqués ; qu'elle a été constante sur ce point ; que dans cette audition, elle a été conduite à préciser que Mme X... ne l'avait pas menacée de mort réellement, ce qui correspond à la plainte spontanée qu'elle venait de faire, mais qu'elle avait répété « vous allez voir, je vais venir vous voir » et de la questionner « est ce que vous avez des enfants, Madame ? » ; que s'il est exact que le lendemain 7 juin 2016 Maître B... est venue compléter sa plainte en évoquant des menaces de mort, un doute peut exister sur la teneur des précisions apportées compte tenu de ces déclarations du 6 juin 2016 ; que, cependant, l'article 433-3 du code pénal sanctionne non seulement les menaces de commettre un crime, autrement dit des menaces de mort, ou un délit contre les personnes, c'est-à-dire une atteinte physique contre les personnes.; qu'à la différence des articles 222-17 et 222-18 du code pénal, il n'est pas nécessaire que lesdites menaces aient été assorties d'une condition, ou aient été réitérées, ou encore matérialisées par un écrit ... etc ; que le fait de dire à Maître B... dans une conversation téléphonique particulièrement houleuse et alors que Mme X... n'est jamais venue au cabinet, « je vais venir vous voir », et de la questionner sur la présence d'enfants, contient une menace d'atteinte physique soit contre son avocat soit contre ses proches, compte tenu non seulement des circonstances dans lesquelles ces propos sont tenus, à savoir un différend financier qui a exacerbé la fureur de Mme X... mais encore de l'agressivité du ton utilisé, colère qui n'est pas sérieusement contestée par la prévenue, qui a reconnu « être dans un état d'excès » et avoir « disjoncté » pour reprendre ses propres termes, même si elle prétend ne pas se souvenir de ses paroles ; que le fait que la menace de porter préjudice à Maître B... ou à ses enfants ait pu être prononcée par sous-entendus ne dénature pas le délit mais vient au contraire le conforter, en ce qu'il correspond à une volonté de faire peur, précisément par l'imprécision du moyen utilisé pour porter préjudice et faire mal, laissant envisager à son interlocuteur la dangerosité et la gravité de l'agression ; que la réalité de cette menace ne résulte pas des seuls dires de Maître B... , contrairement à ce qui est soutenu mais est indirectement établie par le témoignage de Maître C... qui a rappelé l'émotion qui a été celle de sa consoeur lors de leur échange téléphonique ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré caractérisées les menaces fondées sur l'article 433-3 du code pénal ; "alors que les juges du fond ne sauraient retenir l'état de récidive à l'encontre d'un prévenu, sans qualifier chacun des termes de la récidive de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, dans les termes visés à la prévention, que « les faits reprochés ont été commis alors qu'elle est sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 14 novembre 2013, dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis avec mise à l'épreuve pendant cinq ans pour menaces de mort en récidive légale, outrages en récidive légale, appels malveillants ... etc. » sans indiquer la nature exacte des faits ayant donné lieu à l'arrêt du 14 novembre 2013, censé constituer le premier terme de la récidive, ni préciser en quoi cette décision était définitive au jour de la commission des faits présentement poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie des chefs d'appels téléphoniques malveillants et réitérés, menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, infractions commises en état de récidive, l'acte de poursuite mentionnant les trois condamnations retenues comme premier terme de la récidive ; Attendu que le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue, ainsi que l'état de récidive pour les trois infractions ; Attendu que pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité et l'état de récidive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que la demanderesse, qui n'a pas contesté, dans ses conclusions déposées tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, son état de récidive, visé par la prévention et retenu par les juges du fond, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 132-25 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine de six mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la cour d'appel d'Agen le 14 novembre 2013 (dix huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de cinq ans), a dit n'y avoir lieu à aménagement de l'emprisonnement en l'état et ordonné le maintien en détention de Mme X... ; "aux motifs qu' en l'espèce, le casier judiciaire de Mme X... porte mention de vingt condamnations en 15 ans et notamment à des peines comme le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou le sursis avec mise à l'épreuve, contenant à la fois une dimension de contrôle et d'accompagnement de la condamnée, sans que ces sanctions n'emportent une modification du comportement de l'intéressée ; que Mme X... a ainsi bénéficié à dix reprises de peines alternatives ou partiellement alternatives à l'emprisonnement et les faits ont été commis alors qu'elle se trouvait sous le coup du dixième sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 14 novembre 2013 pour une durée de cinq ans ; que les expertises psychiatriques réalisées au cours de procédures antérieures et jointes au dossier démontrent que s'il peut être retenu une altération du discernement en raison d'un trouble psychiatrique existant, il est précisé que Mme X... garde la perception des limites de la loi et de ses conséquences en cas d'infraction et que la poursuite de soins psychiatriques constituent une nécessité ; que Mme X... se soustrait à l'obligation de soins ainsi que cela résulte du rapport du juge de l'application des peines, de sorte que le sursis avec mise à l'épreuve est vidé de tout sens ; qu'aucune peine alternative à l'emprisonnement ne peut être envisagée en l'absence d'une adhésion minimale de la condamnation à une autre sanction; qu'en conséquence, Mme X... sera condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement ; sera également prononcée la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la cour d'appel d'Agen (dix huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de cinq ans) ; qu'aucun aménagement de l'emprisonnement n'est en l'état envisageable en l'absence de toute proposition en ce sens ; que le maintien en détention sera prononcé pour garantir l'exécution de la peine ; "1º) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant en l'espèce, pour condamner Mme X... à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, à faire état du casier judiciaire de celle-ci d'expertises psychiatriques antérieures sans aucunement s'expliquer sur la gravité des infractions commises par Mme X... ni sur la situation matérielle, familiale et sociale de la prévenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2º) alors que dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer qu' « aucun aménagement de l'emprisonnement n'est en l'état envisageable en l'absence de toute proposition en ce sens », la cour d'appel qui n'a pas spécialement motivé son refus d'aménager la peine prononcée au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de Mme X..., ni constaté une impossibilité matérielle de le faire, a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour condamner la prévenue à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir exposé la personnalité de l'intéressée ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, telle qu'elles résultent notamment d'expertises psychiatriques versées au dossier et d'une enquête sociale, et résumé son casier judiciaire, qui comporte vingt condamnations pour des faits de même nature, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il se déduit que toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était inadéquate, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'une mesure d'aménagement n'était pas envisageable, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02903
Données disponibles
- Texte intégral