Cour de Cassation · cr — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02857
- Date
- 28 novembre 2017
- Condamnation
- 6 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 22 novembre 2016, l'officier du ministère public a requis la citation de M. Lucas X... à comparaître à l'audience du 25 janvier 2017 de la juridiction de proximité afin qu'il réponde des faits précités ; qu'à cette date, la juridiction de proximité, après avoir constaté qu'aucune citation ne figurait au dossier de la procédure mais que M. X..., qui n'était pas comparant, était représenté par sa mère munie d'une procuration, laquelle acceptait de comparaître volontairement, est entrée en voie de condamnation par jugement contradictoire du même jour ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 17-81.352 F-D N° 2857 SL 28 NOVEMBRE 2017 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Toulouse, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 25 janvier 2017, qui, pour dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objets hors des emplacements autorisés, a condamné M. Lucas X... à 68 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale ; Vu les articles 531 et 532 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal de police ou la juridiction de proximité peut être saisi des infractions de sa compétence par l'avertissement délivré par le ministère public, à la condition que cet avertissement soit suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 22 novembre 2016, l'officier du ministère public a requis la citation de M. Lucas X... à comparaître à l'audience du 25 janvier 2017 de la juridiction de proximité afin qu'il réponde des faits précités ; qu'à cette date, la juridiction de proximité, après avoir constaté qu'aucune citation ne figurait au dossier de la procédure mais que M. X..., qui n'était pas comparant, était représenté par sa mère munie d'une procuration, laquelle acceptait de comparaître volontairement, est entrée en voie de condamnation par jugement contradictoire du même jour ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'était pas comparant et qu'elle ne pouvait se déclarer régulièrement saisie, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il y soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Toulouse, en date du 25 janvier 2017 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02857
Données disponibles
- Texte intégral