Cour de Cassation · cr — 28 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02851
- Date
- 28 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après que le groupe "[...] avance", constitué d'opposants politiques au maire de la commune de [...], et dont faisait partie M. Z..., conseiller municipal, a posé une question ayant pour objet l'incompatibilité susceptible d'exister pour M. B..., directeur de cabinet du maire, entre sa qualité d'agent contractuel de droit public et l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative, celui-ci a adressé aux élus et chefs de service un courrier à en-tête de la mairie, daté du 20 avril 2015, dont les termes étaient les suivants : "J'ai toujours, en tout lieu eu pour habitude d'avertir celles et ceux qui s'aventure imprudemment sur les sentiers épineux de l'arrogance et de la diffamation. M. Arnaud Z... conseiller municipal de [...] peut assurément, en avril 2015, être taxé "'anachronisme vivant !". Ce petit Monsieur (par l'esprit s'entend) eut été fort mieux à sa place durant les temps troublés d'une période que je croyais révolue et définitivement enterrée il y a 70 ans. Eh bien non. Il n'en est rien. Les us et coutumes, les pratiques dilatoires d'un autre temps demeurent. Le courrier, question au maire M. Bruno A... (accompagnés de prétendus documents et vérités) procède purement d'une seule et simple volonté : faire mal. Mais loin de vouloir uniquement porter ce mal c'est aussi et surtout mal faire dont il s'agit encore ici. Dont acte. (..) Il vous semblera donc naturel (je le souhaite) que mon épouse et moi-même engagions à l'encontre de M. Z... toute procédure et moyens utiles afin que celui-ci soit définitivement évacué avec les eaux troubles et usées dans lesquelles il se complaît à patauger (...) Ceci est le tout premier pas en réponse aux allégations de M. Z.... M. le conseiller municipal Arnaud Z... votre assurance a dénoncé (sic) et non pas énoncé (re-sic) la vérité. (...)" ; que M. Alain Z... a fait citer devant le tribunal correctionnel M. B... du chef de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public ; que les juges du fond ont déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour caractériser la diffamation l'arrêt retient, notamment, que la question au maire, aux termes de laquelle M. Z... s'interrogeait sur l'incompatibilité susceptible d'exister entre la qualité de directeur de cabinet du maire de M. B... et l'exercice à titre professionnel par celui-ci d'une activité privée lucrative, est assimilée à une dénonciation mensongère et même à une pratique de délation, et ce au regard de l'ensemble des propos tenus et de la référence implicite si ce n'est explicite aux "us et coutumes et pratiques dilatoires" (dans le contexte cet adjectif ne peut se rapporter qu'au terme "délation", sinon il n'a aucun sens) d'une période enterrée il y a 70 ans et que de tels propos constituent donc l'articulation de faits précis et susceptibles de preuve, en l'occurrence une dénonciation ou délation mensongère, dont le caractère attentatoire à l'honneur et à la considération est souligné par la comparaison avec des faits de même nature commis durant les temps troublés de l'occupation allemande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 30 et 31 alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Laurent B... coupable du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à une amende de 1 500 euros et à payer à M. Z..., partie civile, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs propres que dans un courrier à en-tête de la mairie de [...], adressé aux élus et chefs de service et daté du 25 avril 2015, M. B..., directeur de cabinet du maire de [...], entendait donner suite à une question écrite datée du même jour, encore que postée par mail cinq jours plus tôt, et présentée par les élus du groupe « [...] avance », dont faisait partie M. Arnaud Z..., conseiller municipal, ladite question ayant pour objet l'incompatibilité susceptible d'exister pour M. B... entre sa qualité d'agent contractuel de droit public et l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative ; que dans ce courrier, M. B... tenait les propos suivants : « J'ai toujours, en tout lieu eu pour habitude d'avertir celles et ceux qui s'aventure (sic) imprudemment sur les sentiers épineux de l'arrogance et de la diffamation. M. Arnaud Z... conseiller municipal de [...] peut assurément, en avril 2015, être taxé « d'anachronisme vivant ». Ce petit Monsieur (par l'esprit s'entend) eut été fort mieux à sa place durant les temps troublés d'une période que je croyais révolue et définitivement enterrée il y a 70 ans. Eh bien non. Il n'en est rien. Les us et coutumes, les pratiques dilatoires d'un autre temps demeurent. Le courrier, question au maire M. Bruno A... (accompagnés (sic) de prétendus documents et vérités) procède purement d'une seule et simple volonté faire mal. Mais loin de vouloir uniquement porter ce mal c'est aussi et surtout malfaire dont il s'agit encore ici. Dont acte. (...) il vous semblera donc naturel (je le souhaite) que mon épouse et moi-même engagions à l'encontre de M. Arnaud Z... toute procédure et moyens utiles afin que celui-ci soit définitivement évacué avec les eaux troubles et usées dans lesquelles il se complaît à patauger (..) Ceci est le tout premier pas en réponse aux allégations de M. Z.... M. le conseiller municipal Arnaud Z... votre assurance a dénoncé (sic) et non pas énoncé (re-sic) la vérité. («.) « J'ai eu (comme vous) le plaisir intense de lire à nouveau la prose fastidieuse du conseiller municipal Arnaud Z.... Je dis bien à nouveau car il y a juste treize mois, comme vous, comme les X... (dont ce Monsieur semble vouloir porter l'étendard exclusif, j'ai pu éprouver les délicieuses senteurs âcres, les relents nauséabonds de la pensée Foubertienne entre les deux tours des élections municipales de [...] (..) Dites-vous bien M. le conseiller municipal Arnaud Z... que votre assurance a dénoncé (sic) et non pas énoncé (re-sic) la vérité n'a d'égale, en épaisseur, que la fatuité, l'inutilité de votre nouveau mandat au service des X... » ; que M. Z... considère les premiers propos (premier paragraphe ci-dessus) comme portant atteinte à son honneur et à sa réputation en premier lieu en ce qu'il se voit imputer des faits de délation comparables à ceux des heures les plus sombres de notre histoire, alors qu'il s'agissait seulement d'obtenir des précisions sur l'existence de certains intérêts sociaux de M. B... et leur compatibilité avec ses obligations de directeur de cabinet du maire ; qu'en second lieu, la deuxième partie de ces propos (second paragraphe ci-dessus) serait diffamatoire en ce qu'ils comporteraient l'imputation d'une incompétence politique affirmée au travers de termes excessifs et dégradants choisis sans aucune précaution, du ton ironique utilisé, et de la volonté de leur auteur à s'ériger en porte-parole de l'ensemble des habitants de la commune pour critiquer sa carrière politique actuelle comme passée ; que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires en ce que M. B... lui impute, à tort, des faits de délation mensongère, que le caractère mensonger de ses propos est souligné par l'utilisation des termes "diffamation"," prétendus documents et vérités" ou encore "votre assurance a dénoncé et non pas énoncé la vérité" et que la question posée au maire est enfin comparée à une dénonciation telle que pratiquée au temps de l'occupation allemande ; que le jugement retient qu'en établissant un parallèle suffisamment explicite entre la question écrite posée par M. Z... en sa qualité de conseiller municipal et le comportement des personnes profitant du trouble créé par l'occupation allemande pour collaborer avec l'occupant, le prévenu a procédé à l'imputation de faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que la cour observe, plus précisément, que la question au maire, aux termes de laquelle M. Z... s'interrogeait sur l'incompatibilité susceptible d'exister entre la qualité de directeur de cabinet du maire de M. B... et l'exercice à titre professionnel par celui-ci d'une activité privée lucrative, est assimilée à une dénonciation mensongère et même à une pratique de délation, et ce au regard de l'ensemble des propos tenus et de la référence implicite si ce n'est explicite aux "us et coutumes et pratiques dilatoires" (dans le contexte cet adjectif ne peut se rapporter qu'au terme" délation", sinon il n'a aucun sens) d'une période enterrée il y a 70 ans ; que de tels propos constituent donc l'articulation de faits précis et susceptibles de preuve, en l'occurrence une dénonciation ou délation mensongère, dont le caractère attentatoire à l'honneur et à la considération est souligné par la comparaison avec des faits de même nature commis durant les temps troublés de l'occupation allemande ; que ces propos diffamatoires visent explicitement M. Z... en sa qualité de conseiller municipal de [...] et constituent bien le délit de diffamation publique ou non publique (ce point sera tranché ci-après) envers un citoyen chargé d'un mandat public, comme visé dans la citation délivrée par la partie poursuivante ; "et aux motifs propres que si les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites dans l'intention de nuire, le prévenu peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu'il poursuit un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu'il a conservé dans l'expression une suffisante prudence et qu'il s'est appuyé sur une enquête sérieuse ; que pour écarter le fait justificatif de la bonne foi, le premier juge souligne que les termes du courrier constituent, par leur caractère outrancier et par l'animosité qui en émane, une attaque personnelle excédant les limites de la liberté d'expression admissible dans le cadre d'un débat politique ; que la cour partage cet avis tout en soulignant que M. B... ne participe aucunement au débat politique municipal et qu'il a même, en sa qualité de directeur de cabinet du maire, occupant donc un emploi public et non politique, le devoir de faire preuve d'une certaine neutralité et de prudence dans l'expression de ses propos ; qu'a fortiori donc, les critères de la bonne foi ne sont pas remplis ; que, quant à la publicité des propos dont l'absence ne pourrait, au mieux qu'entraîner la requalification des faits en diffamation non publique, M. B... fait plaider que le courrier contenant les propos incriminés n'a été diffusé qu'aux élus de la majorité et aux chefs de service de la municipalité, lesquels partageraient la même communauté d'intérêts, à savoir les intérêts de la commune, et qu'il ne revêt donc pas un caractère public ; que la cour observe toutefois que les chefs de service de la commune, en raison de leur statut de fonctionnaire territorial, de la permanence de leurs fonctions et des obligations notamment de neutralité qui y sont attachées, ne partagent pas une communauté d'intérêts avec des élus ; que M. B..., en sa qualité de directeur de cabinet du maire, ne peut revendiquer une appartenance indistincte à l'une ou l'autre de ces deux catégories ; que le courrier adressé par lui aux élus de la majorité et aux chefs de service de la municipalité n'est pas destiné à des personnes liées par une communauté d'intérêts et revêt donc un caractère public ; qu'ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. B... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir tenu les propos incriminés dans le premier paragraphe susvisé, et infirmé pour les autres propos incriminés, le prévenu devant être relaxé de ce chef ; "et aux motifs adoptés que dans un courrier à en-tête de la mairie de [...], adressé aux élus et chefs de service daté du 20 avril 2015, M. B..., directeur de cabinet du maire de [...], répondait à une question écrite datée du même jour présentée par les élus du groupe « [...] Avance », dont M. Z..., conseiller municipal, ayant pour objet l'incompatibilité susceptible d'exister pour M. B... entre la qualité de fonctionnaire et agent non titulaire de droit public et l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative ; que dans son courrier « M. Z..., conseiller municipal de [...] peut assurément, en Avril 2015, être taxé d' "anachronisme vivant" » et que « ce petit Monsieur (par l'esprit s'entend) eut été fort mieux à sa place durant les temps troublés d'une période que je croyais révolue et définitivement enterrée il y a 70 ans » ; qu'en établissant ainsi un parallèle suffisamment explicite entre la question écrite posée par M. Z... en sa qualité de conseiller municipal, et le comportement des personnes profitant du trouble créé par l'occupation allemande pour collaborer avec l'occupant, M. B... a procédé à l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. Z... ; ( ) ; que ces imputations sont constitutives du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que le fait justificatif de la bonne foi sera écarté, dès lors que les termes du courrier diffusé par M. B... constituent, par leur caractère outrancier et par l'animosité qui en émane, une attaque personnelle excédant les limites de la liberté d'expression admissible dans le cadre d'un débat politique ; "1°) alors que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « la question au maire, aux termes de laquelle M. Z... s'interrogeait sur l'incompatibilité susceptible d'exister entre la qualité de directeur de cabinet du maire de M. B... et l'exercice à titre professionnel par celui-ci d'une activité privée lucrative, est assimilée à une dénonciation mensongère et même à une pratique de délation, et ce au regard de l'ensemble des propos tenus et de la référence implicite si ce n'est explicite aux "us et coutumes et pratiques dilatoires" (dans le contexte cet adjectif ne peut se rapporter qu'au terme" délation", sinon il n'a aucun sens) d'une période enterrée il y a 70 ans », quand le passage débutant par « Ce petit Monsieur ( ) » et finissant par « les pratiques dilatoires d'un autre temps demeurent », n'était pas relié au passage suivant, débutant par « Le courrier, question au maire M. Bruno A... » et finissant par « c'est aussi et surtout de faire mal dont il s'agit encore ici », de sorte que M. B... n'imputait à M. Z... aucun fait précis de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "2°) alors que les juges du fond doivent examiner toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis qui permettent d'apprécier la portée de l'écrit qui les renferme ; que le prévenu rappelait que lors du second tour de la campagne électorale de 2014, la partie civile avait fait distribuer des tracts qui, sous la forme de questions, mettaient en cause les capacités de M. A..., candidat, à exercer les fonctions de maire, et que l'écrit litigieux faisait suite à une question écrite au maire, aux termes de laquelle les élus du groupe « [...] Avance », dont M. Z... était membre, s'interrogeaient sur l'incompatibilité susceptible d'exister entre la qualité de directeur de cabinet du maire de M. B... et l'exercice à titre professionnel par celui-ci d'une activité privée lucrative, alors que cette incompatibilité était inexistante, ce que ces élus ne pouvaient ignorer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, comme il le lui était demandé, les circonstances précitées de nature à donner à l'écrit son véritable sens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le passage incriminé s'inscrivait dans le cadre d'une polémique politique initiée par M. Z..., conseiller municipal, la question écrite au maire faisant état de soupçons planant sur la municipalité, en ce que M. B... , directeur de cabinet du maire, et son épouse exerceraient des activités lucratives en violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en refusant le bénéfice de la bonne foi à M. B..., quand les propos incriminés, qui devaient s'apprécier au regard de cette polémique portant sur un sujet d'intérêt général relatif au respect par les collaborateurs du maire des dispositions de la loi précitée, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ; "4°) alors que tout fonctionnaire dispose du droit de répondre aux accusations ou insinuations portées contre lui pour ce qui concerne l'exercice de ses fonctions dans la limite de la liberté d'expression dans la critique accordée à un fonctionnaire tenu à un devoir de réserve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « M. B... ne participe aucunement au débat politique municipal et qu'il a même, en sa qualité de directeur de cabinet du maire, occupant donc un emploi public et non politique, le devoir de faire preuve d'une certaine neutralité et de prudence dans l'expression de ses propos », quand il lui appartenait de rechercher si le passage litigieux excédait les limites de la liberté d'expression accordée à un membre de la fonction territoriale tenu à un devoir de réserve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
N° Q 16-85.292 F-D N° 2851 VD1 28 NOVEMBRE 2017 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent B..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2016, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MEGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 30 et 31 alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Laurent B... coupable du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à une amende de 1 500 euros et à payer à M. Z..., partie civile, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs propres que dans un courrier à en-tête de la mairie de [...], adressé aux élus et chefs de service et daté du 25 avril 2015, M. B..., directeur de cabinet du maire de [...], entendait donner suite à une question écrite datée du même jour, encore que postée par mail cinq jours plus tôt, et présentée par les élus du groupe « [...] avance », dont faisait partie M. Arnaud Z..., conseiller municipal, ladite question ayant pour objet l'incompatibilité susceptible d'exister pour M. B... entre sa qualité d'agent contractuel de droit public et l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative ; que dans ce courrier, M. B... tenait les propos suivants : « J'ai toujours, en tout lieu eu pour habitude d'avertir celles et ceux qui s'aventure (sic) imprudemment sur les sentiers épineux de l'arrogance et de la diffamation. M. Arnaud Z... conseiller municipal de [...] peut assurément, en avril 2015, être taxé « d'anachronisme vivant ». Ce petit Monsieur (par l'esprit s'entend) eut été fort mieux à sa place durant les temps troublés d'une période que je croyais révolue et définitivement enterrée il y a 70 ans. Eh bien non. Il n'en est rien. Les us et coutumes, les pratiques dilatoires d'un autre temps demeurent. Le courrier, question au maire M. Bruno A... (accompagnés (sic) de prétendus documents et vérités) procède purement d'une seule et simple volonté faire mal. Mais loin de vouloir uniquement porter ce mal c'est aussi et surtout malfaire dont il s'agit encore ici. Dont acte. (...) il vous semblera donc naturel (je le souhaite) que mon épouse et moi-même engagions à l'encontre de M. Arnaud Z... toute procédure et moyens utiles afin que celui-ci soit définitivement évacué avec les eaux troubles et usées dans lesquelles il se complaît à patauger (..) Ceci est le tout premier pas en réponse aux allégations de M. Z.... M. le conseiller municipal Arnaud Z... votre assurance a dénoncé (sic) et non pas énoncé (re-sic) la vérité. («.) « J'ai eu (comme vous) le plaisir intense de lire à nouveau la prose fastidieuse du conseiller municipal Arnaud Z.... Je dis bien à nouveau car il y a juste treize mois, comme vous, comme les X... (dont ce Monsieur semble vouloir porter l'étendard exclusif, j'ai pu éprouver les délicieuses senteurs âcres, les relents nauséabonds de la pensée Foubertienne entre les deux tours des élections municipales de [...] (..) Dites-vous bien M. le conseiller municipal Arnaud Z... que votre assurance a dénoncé (sic) et non pas énoncé (re-sic) la vérité n'a d'égale, en épaisseur, que la fatuité, l'inutilité de votre nouveau mandat au service des X... » ; que M. Z... considère les premiers propos (premier paragraphe ci-dessus) comme portant atteinte à son honneur et à sa réputation en premier lieu en ce qu'il se voit imputer des faits de délation comparables à ceux des heures les plus sombres de notre histoire, alors qu'il s'agissait seulement d'obtenir des précisions sur l'existence de certains intérêts sociaux de M. B... et leur compatibilité avec ses obligations de directeur de cabinet du maire ; qu'en second lieu, la deuxième partie de ces propos (second paragraphe ci-dessus) serait diffamatoire en ce qu'ils comporteraient l'imputation d'une incompétence politique affirmée au travers de termes excessifs et dégradants choisis sans aucune précaution, du ton ironique utilisé, et de la volonté de leur auteur à s'ériger en porte-parole de l'ensemble des habitants de la commune pour critiquer sa carrière politique actuelle comme passée ; que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires en ce que M. B... lui impute, à tort, des faits de délation mensongère, que le caractère mensonger de ses propos est souligné par l'utilisation des termes "diffamation"," prétendus documents et vérités" ou encore "votre assurance a dénoncé et non pas énoncé la vérité" et que la question posée au maire est enfin comparée à une dénonciation telle que pratiquée au temps de l'occupation allemande ; que le jugement retient qu'en établissant un parallèle suffisamment explicite entre la question écrite posée par M. Z... en sa qualité de conseiller municipal et le comportement des personnes profitant du trouble créé par l'occupation allemande pour collaborer avec l'occupant, le prévenu a procédé à l'imputation de faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que la cour observe, plus précisément, que la question au maire, aux termes de laquelle M. Z... s'interrogeait sur l'incompatibilité susceptible d'exister entre la qualité de directeur de cabinet du maire de M. B... et l'exercice à titre professionnel par celui-ci d'une activité privée lucrative, est assimilée à une dénonciation mensongère et même à une pratique de délation, et ce au regard de l'ensemble des propos tenus et de la référence implicite si ce n'est explicite aux "us et coutumes et pratiques dilatoires" (dans le contexte cet adjectif ne peut se rapporter qu'au terme" délation", sinon il n'a aucun sens) d'une période enterrée il y a 70 ans ; que de tels propos constituent donc l'articulation de faits précis et susceptibles de preuve, en l'occurrence une dénonciation ou délation mensongère, dont le caractère attentatoire à l'honneur et à la considération est souligné par la comparaison avec des faits de même nature commis durant les temps troublés de l'occupation allemande ; que ces propos diffamatoires visent explicitement M. Z... en sa qualité de conseiller municipal de [...] et constituent bien le délit de diffamation publique ou non publique (ce point sera tranché ci-après) envers un citoyen chargé d'un mandat public, comme visé dans la citation délivrée par la partie poursuivante ; "et aux motifs propres que si les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites dans l'intention de nuire, le prévenu peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu'il poursuit un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu'il a conservé dans l'expression une suffisante prudence et qu'il s'est appuyé sur une enquête sérieuse ; que pour écarter le fait justificatif de la bonne foi, le premier juge souligne que les termes du courrier constituent, par leur caractère outrancier et par l'animosité qui en émane, une attaque personnelle excédant les limites de la liberté d'expression admissible dans le cadre d'un débat politique ; que la cour partage cet avis tout en soulignant que M. B... ne participe aucunement au débat politique municipal et qu'il a même, en sa qualité de directeur de cabinet du maire, occupant donc un emploi public et non politique, le devoir de faire preuve d'une certaine neutralité et de prudence dans l'expression de ses propos ; qu'a fortiori donc, les critères de la bonne foi ne sont pas remplis ; que, quant à la publicité des propos dont l'absence ne pourrait, au mieux qu'entraîner la requalification des faits en diffamation non publique, M. B... fait plaider que le courrier contenant les propos incriminés n'a été diffusé qu'aux élus de la majorité et aux chefs de service de la municipalité, lesquels partageraient la même communauté d'intérêts, à savoir les intérêts de la commune, et qu'il ne revêt donc pas un caractère public ; que la cour observe toutefois que les chefs de service de la commune, en raison de leur statut de fonctionnaire territorial, de la permanence de leurs fonctions et des obligations notamment de neutralité qui y sont attachées, ne partagent pas une communauté d'intérêts avec des élus ; que M. B..., en sa qualité de directeur de cabinet du maire, ne peut revendiquer une appartenance indistincte à l'une ou l'autre de ces deux catégories ; que le courrier adressé par lui aux élus de la majorité et aux chefs de service de la municipalité n'est pas destiné à des personnes liées par une communauté d'intérêts et revêt donc un caractère public ; qu'ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. B... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir tenu les propos incriminés dans le premier paragraphe susvisé, et infirmé pour les autres propos incriminés, le prévenu devant être relaxé de ce chef ; "et aux motifs adoptés que dans un courrier à en-tête de la mairie de [...], adressé aux élus et chefs de service daté du 20 avril 2015, M. B..., directeur de cabinet du maire de [...], répondait à une question écrite datée du même jour présentée par les élus du groupe « [...] Avance », dont M. Z..., conseiller municipal, ayant pour objet l'incompatibilité susceptible d'exister pour M. B... entre la qualité de fonctionnaire et agent non titulaire de droit public et l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative ; que dans son courrier « M. Z..., conseiller municipal de [...] peut assurément, en Avril 2015, être taxé d' "anachronisme vivant" » et que « ce petit Monsieur (par l'esprit s'entend) eut été fort mieux à sa place durant les temps troublés d'une période que je croyais révolue et définitivement enterrée il y a 70 ans » ; qu'en établissant ainsi un parallèle suffisamment explicite entre la question écrite posée par M. Z... en sa qualité de conseiller municipal, et le comportement des personnes profitant du trouble créé par l'occupation allemande pour collaborer avec l'occupant, M. B... a procédé à l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. Z... ; ( ) ; que ces imputations sont constitutives du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que le fait justificatif de la bonne foi sera écarté, dès lors que les termes du courrier diffusé par M. B... constituent, par leur caractère outrancier et par l'animosité qui en émane, une attaque personnelle excédant les limites de la liberté d'expression admissible dans le cadre d'un débat politique ; "1°) alors que pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « la question au maire, aux termes de laquelle M. Z... s'interrogeait sur l'incompatibilité susceptible d'exister entre la qualité de directeur de cabinet du maire de M. B... et l'exercice à titre professionnel par celui-ci d'une activité privée lucrative, est assimilée à une dénonciation mensongère et même à une pratique de délation, et ce au regard de l'ensemble des propos tenus et de la référence implicite si ce n'est explicite aux "us et coutumes et pratiques dilatoires" (dans le contexte cet adjectif ne peut se rapporter qu'au terme" délation", sinon il n'a aucun sens) d'une période enterrée il y a 70 ans », quand le passage débutant par « Ce petit Monsieur ( ) » et finissant par « les pratiques dilatoires d'un autre temps demeurent », n'était pas relié au passage suivant, débutant par « Le courrier, question au maire M. Bruno A... » et finissant par « c'est aussi et surtout de faire mal dont il s'agit encore ici », de sorte que M. B... n'imputait à M. Z... aucun fait précis de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "2°) alors que les juges du fond doivent examiner toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis qui permettent d'apprécier la portée de l'écrit qui les renferme ; que le prévenu rappelait que lors du second tour de la campagne électorale de 2014, la partie civile avait fait distribuer des tracts qui, sous la forme de questions, mettaient en cause les capacités de M. A..., candidat, à exercer les fonctions de maire, et que l'écrit litigieux faisait suite à une question écrite au maire, aux termes de laquelle les élus du groupe « [...] Avance », dont M. Z... était membre, s'interrogeaient sur l'incompatibilité susceptible d'exister entre la qualité de directeur de cabinet du maire de M. B... et l'exercice à titre professionnel par celui-ci d'une activité privée lucrative, alors que cette incompatibilité était inexistante, ce que ces élus ne pouvaient ignorer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, comme il le lui était demandé, les circonstances précitées de nature à donner à l'écrit son véritable sens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le passage incriminé s'inscrivait dans le cadre d'une polémique politique initiée par M. Z..., conseiller municipal, la question écrite au maire faisant état de soupçons planant sur la municipalité, en ce que M. B... , directeur de cabinet du maire, et son épouse exerceraient des activités lucratives en violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en refusant le bénéfice de la bonne foi à M. B..., quand les propos incriminés, qui devaient s'apprécier au regard de cette polémique portant sur un sujet d'intérêt général relatif au respect par les collaborateurs du maire des dispositions de la loi précitée, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, la cour d'appel a méconnu le texte visé au moyen ; "4°) alors que tout fonctionnaire dispose du droit de répondre aux accusations ou insinuations portées contre lui pour ce qui concerne l'exercice de ses fonctions dans la limite de la liberté d'expression dans la critique accordée à un fonctionnaire tenu à un devoir de réserve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « M. B... ne participe aucunement au débat politique municipal et qu'il a même, en sa qualité de directeur de cabinet du maire, occupant donc un emploi public et non politique, le devoir de faire preuve d'une certaine neutralité et de prudence dans l'expression de ses propos », quand il lui appartenait de rechercher si le passage litigieux excédait les limites de la liberté d'expression accordée à un membre de la fonction territoriale tenu à un devoir de réserve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après que le groupe "[...] avance", constitué d'opposants politiques au maire de la commune de [...], et dont faisait partie M. Z..., conseiller municipal, a posé une question ayant pour objet l'incompatibilité susceptible d'exister pour M. B..., directeur de cabinet du maire, entre sa qualité d'agent contractuel de droit public et l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative, celui-ci a adressé aux élus et chefs de service un courrier à en-tête de la mairie, daté du 20 avril 2015, dont les termes étaient les suivants : "J'ai toujours, en tout lieu eu pour habitude d'avertir celles et ceux qui s'aventure imprudemment sur les sentiers épineux de l'arrogance et de la diffamation. M. Arnaud Z... conseiller municipal de [...] peut assurément, en avril 2015, être taxé "'anachronisme vivant !". Ce petit Monsieur (par l'esprit s'entend) eut été fort mieux à sa place durant les temps troublés d'une période que je croyais révolue et définitivement enterrée il y a 70 ans. Eh bien non. Il n'en est rien. Les us et coutumes, les pratiques dilatoires d'un autre temps demeurent. Le courrier, question au maire M. Bruno A... (accompagnés de prétendus documents et vérités) procède purement d'une seule et simple volonté : faire mal. Mais loin de vouloir uniquement porter ce mal c'est aussi et surtout mal faire dont il s'agit encore ici. Dont acte. (..) Il vous semblera donc naturel (je le souhaite) que mon épouse et moi-même engagions à l'encontre de M. Z... toute procédure et moyens utiles afin que celui-ci soit définitivement évacué avec les eaux troubles et usées dans lesquelles il se complaît à patauger (...) Ceci est le tout premier pas en réponse aux allégations de M. Z.... M. le conseiller municipal Arnaud Z... votre assurance a dénoncé (sic) et non pas énoncé (re-sic) la vérité. (...)" ; que M. Alain Z... a fait citer devant le tribunal correctionnel M. B... du chef de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public ; que les juges du fond ont déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour caractériser la diffamation l'arrêt retient, notamment, que la question au maire, aux termes de laquelle M. Z... s'interrogeait sur l'incompatibilité susceptible d'exister entre la qualité de directeur de cabinet du maire de M. B... et l'exercice à titre professionnel par celui-ci d'une activité privée lucrative, est assimilée à une dénonciation mensongère et même à une pratique de délation, et ce au regard de l'ensemble des propos tenus et de la référence implicite si ce n'est explicite aux "us et coutumes et pratiques dilatoires" (dans le contexte cet adjectif ne peut se rapporter qu'au terme "délation", sinon il n'a aucun sens) d'une période enterrée il y a 70 ans et que de tels propos constituent donc l'articulation de faits précis et susceptibles de preuve, en l'occurrence une dénonciation ou délation mensongère, dont le caractère attentatoire à l'honneur et à la considération est souligné par la comparaison avec des faits de même nature commis durant les temps troublés de l'occupation allemande ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les propos litigieux relevaient de l'expression d'une opinion et d'un jugement de valeur, et non de l'imputation d'un fait précis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 juin 2016 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02851
Données disponibles
- Texte intégral