Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02794
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement de M. Z... sous contrôle judiciaire ; "1°) alors que la personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, à statuer sur le montant du cautionnement, sans énoncer en quoi le placement de M. Z... serait justifié au regard des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen du mémoire péremptoire du demandeur déposé devant la chambre de l'instruction qui faisait valoir que le placement sous contrôle judiciaire n'était pas justifié par les nécessités de l'instruction, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes visés par le moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 11°, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement de M. Z... sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement d'un montant de 300 000 euros à verser en six mois, payable avant le 5e jour de chaque mois et pour la première fois au mois de juin 2017 par mensualités de 50 000 euros sans tenir compte de ses ressources et charges ; "1°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celui-ci ; qu'en imposant au cas présent à M. Z... de fournir un cautionnement d'un montant de 300 000 euros à verser en six mois, tout en admettant ne pas être en mesure d'apprécier le montant de ses ressources, la cour d'appel a violé l'article 138, alinéa 2, 11° du code de procédure pénale par fausse application ; "2°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celui-ci ; qu'au cas présent, en imposant à M. Z... de fournir un cautionnement d'un montant de 300 000 euros à verser en six mois sans tenir compte de ses ressources et charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant admis au cas présent qu'elle n'était pas « en mesure d'apprécier le montant de ses ressources », la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, juger que « le montant fixé pour le cautionnement est justifié » ; qu'en statuant ainsi par des motifs entachés de contradiction, elle a violé les textes visés par le moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
N° D 17-84.688 F-D N° 2794 SL 11 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement de M. Z... sous contrôle judiciaire ; "1°) alors que la personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, à statuer sur le montant du cautionnement, sans énoncer en quoi le placement de M. Z... serait justifié au regard des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen du mémoire péremptoire du demandeur déposé devant la chambre de l'instruction qui faisait valoir que le placement sous contrôle judiciaire n'était pas justifié par les nécessités de l'instruction, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes visés par le moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 11°, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement de M. Z... sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement d'un montant de 300 000 euros à verser en six mois, payable avant le 5e jour de chaque mois et pour la première fois au mois de juin 2017 par mensualités de 50 000 euros sans tenir compte de ses ressources et charges ; "1°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celui-ci ; qu'en imposant au cas présent à M. Z... de fournir un cautionnement d'un montant de 300 000 euros à verser en six mois, tout en admettant ne pas être en mesure d'apprécier le montant de ses ressources, la cour d'appel a violé l'article 138, alinéa 2, 11° du code de procédure pénale par fausse application ; "2°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celui-ci ; qu'au cas présent, en imposant à M. Z... de fournir un cautionnement d'un montant de 300 000 euros à verser en six mois sans tenir compte de ses ressources et charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant admis au cas présent qu'elle n'était pas « en mesure d'apprécier le montant de ses ressources », la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, juger que « le montant fixé pour le cautionnement est justifié » ; qu'en statuant ainsi par des motifs entachés de contradiction, elle a violé les textes visés par le moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de M. Z..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 300 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, et après avoir rappelé les motifs du juge d'instruction, selon lesquels M. Z... s'est installé à Hong-Kong en omettant d'en informer les autorités judiciaires, qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une autre information judiciaire conduite à Marseille, que tant ses condamnations par défaut que ses absences aux convocations dans le présent dossier démontrent qu'il tente systématiquement d'échapper aux poursuites judiciaires, et qu'il a pris la fuite à Hong-Kong où il poursuit ses activités notamment avec une société Delys, énonce que l'appréciation faite par le magistrat instructeur du préjudice causé aux victimes par les agissements objet de l'information judiciaire est raisonnable et justifiée, les parties civiles n'ayant obtenu aucun remboursement des sommes détournées ; que les juges retiennent que, par ailleurs, M. Z..., installé à Hong-Kong, apparaît y avoir des activités professionnelles, et que, n'ayant pas déféré aux convocations du juge d'instruction, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier le montant de ses ressources ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, à laquelle il ne peut par ailleurs être reproché un défaut de réponse au mémoire du demandeur, dont la réalité du dépôt devant elle dans le délai légal n'est pas démontrée, faute de mention dans l'arrêt et de visa du président ou du greffier sur le mémoire, a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02794
Données disponibles
- Texte intégral