Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02744
- Date
- 24 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt le 24 janvier 2012, a, par arrêt du 22 mai 2014, été mis en accusation des chefs susvisés ; que le 6 mai 2015, il a été reconnu coupable par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, décision dont il a relevé appel ; que le 10 mai 2017, il a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur à l'époque en détention provisoire depuis soixante-cinq mois ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et le cas échéant pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction saisie sur le fondement des articles 148-1 et 148-2, doit motiver sa décision au regard des exigences posées par les articles 144 et 145 du code de procédure pénale et préciser les éléments de l'espèce qui justifient le maintien en détention par référence aux conditions fixées par ces articles ; que, par ailleurs aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire s'apprécie suivant les circonstances de la cause qui commandent une évaluation globale en prenant en compte la complexité de l'affaire, le comportement du justiciable et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige ; que M. X... a été placé en détention provisoire le 24 janvier 2012 ; que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de mise en accusation le 14 mars 2014 et a donc fait diligence pour instruire une procédure de nature criminelle qui a nécessité l'audition de nombreux témoins pour situer le contexte des faits poursuivis et déterminer, au regard des dénégations de l'accusé, les circonstances de leur commission et a nécessité également une reconstitution ainsi que des investigations pour recueillir tous renseignements sur la personnalité de la victime et du mis en cause ; que M. X... a formé appel le 18 mars 2014 de cette ordonnance et l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction est intervenu le 22 mai 2014 soit un peu plus de deux mois suivant la voie de recours ; que l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales a été rendu le 6 mai 2015 dans le délai d'un an prescrit par l'article 181 du code de procédure pénale, la durée de la détention s'établissant à cette date à trois ans et quatre mois ; que, suite à l'appel de la condamnation formé par l'accusé le 11 mai 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné le 8 juillet 2015 la cour d'assises de l'Aude pour statuer en appel ; que, depuis cette dernière décision, il s'est ainsi écoulé plus de deux ans ; que, bien que les autorités compétentes aient tout mis en oeuvre pour y parvenir notamment au moyen de la multiplication des sessions et de la mise en place d'une commission d'audiencement destinée à établir un planning prenant en compte toutes les affaires en attente de jugement, la cour d'assises de l'Aude n'a pas pu à ce jour examiner cette procédure dont la fixation est toutefois prévue dans le courant du mois de juin 2018 ; qu'il convient en effet de préciser que sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel comprenant quatre cour d'assises, le stock des affaires s'établit à 131 (96 en première instance, 35 en appel), la cour d'assises de l'Aude enregistrant pour sa part un stock de 36 dossiers (17 en premier ressort et 19 en appel) et ayant été en capacité de juger à titre d'exemple 17 affaires en 2015 ; que l'augmentation du nombre des affaires ne permet pas aux trois magistrats qui se relaient, à moyens constants, alors même que des ressources humaines supplémentaires sont sollicitées depuis de nombreux mois, de les traiter à plus bref délai ; que si de tels délais ne sont pas souhaitables, les difficultés précitées s'analysent, en l'état des moyens mis à la disposition des juridictions, en des circonstances insurmontables qui n'ont pas permis à ce jour de juger le cas de M. X... dont la durée de la détention provisoire ne peut être estimée comme dépassant un délai raisonnable en l'état de la gravité des faits reprochés et du quantum de la peine encourue ; que, par ailleurs, la poursuite de la détention provisoire est indispensable pour garantir la représentation en justice de l'intéressé et pour s'assurer de la parfaite sincérité des débats à venir ; qu'alors même que l'accusé, qui s'affirme étranger à la mort de la victime, est conscient de ce que son système de défense consistant à rejeter la responsabilité des faits sur des tiers témoins, a échoué, il pourrait être tenté de se soustraire au second procès et à tout le moins d'exercer pressions ou représailles sur les témoins qui le mettent de manière concordante en cause ; que le bénéfice d'une attestation d'hébergement et d'une offre d'emploi n'est pas suffisant à écarter ces risques ; que, d'autre part, l'expertise psychiatrique de l'accusé souligne sa dangerosité lorsqu'il est alcoolisé, l'infraction reprochée étant à mettre en relation avec une pathologie découlant d'une intoxication alcoolique aiguë de type ivresse pathologique, l'expert psychologue retenant de son côté que M. X... s'interdit toute remise en question sans laquelle son évolution reste hypothétique ; qu'or, si un sevrage est nécessairement intervenu depuis son incarcération, aucune pièce n'est produite de nature à exclure tout risque de rechute, étant rappelé que plusieurs témoignages rapportent que l'intéressé après avoir consommé des boissons alcoolisées devenait particulièrement agressif et "pouvait péter les plombs" ; que, d'ailleurs la description par les témoins des circonstances de la mort de la victime montre l'extrême violence dont s'est montré capable l'accusé, des coups de chaise ayant été assénés avec force et élan pendant près de trente minutes alors que A... se trouvait allongé au sol ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, en ce que ces mesures, quand bien même l'intéressé disposerait d'un domicile et d'un emploi, ne garantissent pas l'absence de contacts avec les témoins et ne constituent pas un obstacle à une éventuelle réitération de faits de même nature ; que la demande de mise en liberté présentée sera rejetée ; " alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur a été placé en détention provisoire le 24 janvier 2012, renvoyé devant la cour d'assises de première instance par ordonnance du 14 mars 2014, que, par arrêt du 6 mai 2015, il a été condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, la durée de la détention s'établissant à cette date à trois ans et quatre mois, que le demandeur a interjeté appel de cet arrêt et a formulé le 10 mai 2017 une demande de mise en liberté ; que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation du demandeur selon laquelle sa détention provisoire excédait le délai raisonnable imparti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme, l'arrêt, après avoir relevé que le magistrat instructeur a fait diligence pour instruire une procédure de nature criminelle qui a nécessité l'audition de nombreux témoins pour situer le contexte des faits poursuivis et déterminer, au regard des dénégations de l'accusé, les circonstances de leur commission et a nécessité également une reconstitution ainsi que des investigations pour recueillir tous renseignements sur la personnalité de la victime et du mis en cause, que l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction est intervenu le 22 mai 2014 soit un peu plus de deux mois suivant la voie de recours, que l'arrêt de la cour d'assises a été rendu le 6 mai 2015, la durée de la détention s'établissant à cette date à trois ans et quatre mois, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné le 8 juillet 2015 la cour d'assises de l'Aude pour statuer en appel, que, depuis cette dernière décision, il s'est ainsi écoulé plus de deux ans, puis énoncé que, bien que les autorités compétentes aient tout mis en oeuvre pour y parvenir notamment au moyen de la multiplication des sessions et de la mise en place d'une commission d'audiencement destinée à établir un planning prenant en compte toutes les affaires en attente de jugement, la cour d'assises de l'Aude n'a pas pu à ce jour examiner cette procédure dont la fixation est toutefois prévue dans le courant du mois de juin 2018, qu'il convient de préciser que sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel comprenant quatre cours d'assises, le stock des affaires s'établit à 131 (96 en première instance, 35 en appel), la cour d'assises de l'Aude enregistrant pour sa part un stock de 36 dossiers (17 en premier ressort et 19 en appel) et ayant été en capacité de juger à titre d'exemple 17 affaires en 2015, que l'augmentation du nombre des affaires ne permet pas aux trois magistrats qui se relaient, à moyens constants, alors même que des ressources humaines supplémentaires sont sollicitées depuis de nombreux mois, de les traiter à plus bref délai, que si de tels délais ne sont pas souhaitables, les difficultés précitées s'analysent, en l'état des moyens mis à la disposition des juridictions, en des circonstances insurmontables qui n'ont pas permis à ce jour de juger le cas de M. X... dont la durée de la détention provisoire ne peut être estimée comme dépassant un délai raisonnable en l'état de la gravité des faits reprochés et du quantum de la peine encourue, la chambre de l'instruction qui a exposé la situation particulière des cours d'assises du ressort et les initiatives accomplies pour remédier à leur encombrement, n'a cependant pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire du demandeur et a violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 17-84.638 F-D N° 2744 CG11 24 OCTOBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. El Hadi X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef notamment de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI ET BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 144-1, 145-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur à l'époque en détention provisoire depuis soixante-cinq mois ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et le cas échéant pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction saisie sur le fondement des articles 148-1 et 148-2, doit motiver sa décision au regard des exigences posées par les articles 144 et 145 du code de procédure pénale et préciser les éléments de l'espèce qui justifient le maintien en détention par référence aux conditions fixées par ces articles ; que, par ailleurs aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire s'apprécie suivant les circonstances de la cause qui commandent une évaluation globale en prenant en compte la complexité de l'affaire, le comportement du justiciable et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige ; que M. X... a été placé en détention provisoire le 24 janvier 2012 ; que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de mise en accusation le 14 mars 2014 et a donc fait diligence pour instruire une procédure de nature criminelle qui a nécessité l'audition de nombreux témoins pour situer le contexte des faits poursuivis et déterminer, au regard des dénégations de l'accusé, les circonstances de leur commission et a nécessité également une reconstitution ainsi que des investigations pour recueillir tous renseignements sur la personnalité de la victime et du mis en cause ; que M. X... a formé appel le 18 mars 2014 de cette ordonnance et l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction est intervenu le 22 mai 2014 soit un peu plus de deux mois suivant la voie de recours ; que l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales a été rendu le 6 mai 2015 dans le délai d'un an prescrit par l'article 181 du code de procédure pénale, la durée de la détention s'établissant à cette date à trois ans et quatre mois ; que, suite à l'appel de la condamnation formé par l'accusé le 11 mai 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné le 8 juillet 2015 la cour d'assises de l'Aude pour statuer en appel ; que, depuis cette dernière décision, il s'est ainsi écoulé plus de deux ans ; que, bien que les autorités compétentes aient tout mis en oeuvre pour y parvenir notamment au moyen de la multiplication des sessions et de la mise en place d'une commission d'audiencement destinée à établir un planning prenant en compte toutes les affaires en attente de jugement, la cour d'assises de l'Aude n'a pas pu à ce jour examiner cette procédure dont la fixation est toutefois prévue dans le courant du mois de juin 2018 ; qu'il convient en effet de préciser que sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel comprenant quatre cour d'assises, le stock des affaires s'établit à 131 (96 en première instance, 35 en appel), la cour d'assises de l'Aude enregistrant pour sa part un stock de 36 dossiers (17 en premier ressort et 19 en appel) et ayant été en capacité de juger à titre d'exemple 17 affaires en 2015 ; que l'augmentation du nombre des affaires ne permet pas aux trois magistrats qui se relaient, à moyens constants, alors même que des ressources humaines supplémentaires sont sollicitées depuis de nombreux mois, de les traiter à plus bref délai ; que si de tels délais ne sont pas souhaitables, les difficultés précitées s'analysent, en l'état des moyens mis à la disposition des juridictions, en des circonstances insurmontables qui n'ont pas permis à ce jour de juger le cas de M. X... dont la durée de la détention provisoire ne peut être estimée comme dépassant un délai raisonnable en l'état de la gravité des faits reprochés et du quantum de la peine encourue ; que, par ailleurs, la poursuite de la détention provisoire est indispensable pour garantir la représentation en justice de l'intéressé et pour s'assurer de la parfaite sincérité des débats à venir ; qu'alors même que l'accusé, qui s'affirme étranger à la mort de la victime, est conscient de ce que son système de défense consistant à rejeter la responsabilité des faits sur des tiers témoins, a échoué, il pourrait être tenté de se soustraire au second procès et à tout le moins d'exercer pressions ou représailles sur les témoins qui le mettent de manière concordante en cause ; que le bénéfice d'une attestation d'hébergement et d'une offre d'emploi n'est pas suffisant à écarter ces risques ; que, d'autre part, l'expertise psychiatrique de l'accusé souligne sa dangerosité lorsqu'il est alcoolisé, l'infraction reprochée étant à mettre en relation avec une pathologie découlant d'une intoxication alcoolique aiguë de type ivresse pathologique, l'expert psychologue retenant de son côté que M. X... s'interdit toute remise en question sans laquelle son évolution reste hypothétique ; qu'or, si un sevrage est nécessairement intervenu depuis son incarcération, aucune pièce n'est produite de nature à exclure tout risque de rechute, étant rappelé que plusieurs témoignages rapportent que l'intéressé après avoir consommé des boissons alcoolisées devenait particulièrement agressif et "pouvait péter les plombs" ; que, d'ailleurs la description par les témoins des circonstances de la mort de la victime montre l'extrême violence dont s'est montré capable l'accusé, des coups de chaise ayant été assénés avec force et élan pendant près de trente minutes alors que A... se trouvait allongé au sol ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, en ce que ces mesures, quand bien même l'intéressé disposerait d'un domicile et d'un emploi, ne garantissent pas l'absence de contacts avec les témoins et ne constituent pas un obstacle à une éventuelle réitération de faits de même nature ; que la demande de mise en liberté présentée sera rejetée ; " alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur a été placé en détention provisoire le 24 janvier 2012, renvoyé devant la cour d'assises de première instance par ordonnance du 14 mars 2014, que, par arrêt du 6 mai 2015, il a été condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, la durée de la détention s'établissant à cette date à trois ans et quatre mois, que le demandeur a interjeté appel de cet arrêt et a formulé le 10 mai 2017 une demande de mise en liberté ; que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation du demandeur selon laquelle sa détention provisoire excédait le délai raisonnable imparti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme, l'arrêt, après avoir relevé que le magistrat instructeur a fait diligence pour instruire une procédure de nature criminelle qui a nécessité l'audition de nombreux témoins pour situer le contexte des faits poursuivis et déterminer, au regard des dénégations de l'accusé, les circonstances de leur commission et a nécessité également une reconstitution ainsi que des investigations pour recueillir tous renseignements sur la personnalité de la victime et du mis en cause, que l'arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction est intervenu le 22 mai 2014 soit un peu plus de deux mois suivant la voie de recours, que l'arrêt de la cour d'assises a été rendu le 6 mai 2015, la durée de la détention s'établissant à cette date à trois ans et quatre mois, que la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné le 8 juillet 2015 la cour d'assises de l'Aude pour statuer en appel, que, depuis cette dernière décision, il s'est ainsi écoulé plus de deux ans, puis énoncé que, bien que les autorités compétentes aient tout mis en oeuvre pour y parvenir notamment au moyen de la multiplication des sessions et de la mise en place d'une commission d'audiencement destinée à établir un planning prenant en compte toutes les affaires en attente de jugement, la cour d'assises de l'Aude n'a pas pu à ce jour examiner cette procédure dont la fixation est toutefois prévue dans le courant du mois de juin 2018, qu'il convient de préciser que sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel comprenant quatre cours d'assises, le stock des affaires s'établit à 131 (96 en première instance, 35 en appel), la cour d'assises de l'Aude enregistrant pour sa part un stock de 36 dossiers (17 en premier ressort et 19 en appel) et ayant été en capacité de juger à titre d'exemple 17 affaires en 2015, que l'augmentation du nombre des affaires ne permet pas aux trois magistrats qui se relaient, à moyens constants, alors même que des ressources humaines supplémentaires sont sollicitées depuis de nombreux mois, de les traiter à plus bref délai, que si de tels délais ne sont pas souhaitables, les difficultés précitées s'analysent, en l'état des moyens mis à la disposition des juridictions, en des circonstances insurmontables qui n'ont pas permis à ce jour de juger le cas de M. X... dont la durée de la détention provisoire ne peut être estimée comme dépassant un délai raisonnable en l'état de la gravité des faits reprochés et du quantum de la peine encourue, la chambre de l'instruction qui a exposé la situation particulière des cours d'assises du ressort et les initiatives accomplies pour remédier à leur encombrement, n'a cependant pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire du demandeur et a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ; Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt le 24 janvier 2012, a, par arrêt du 22 mai 2014, été mis en accusation des chefs susvisés ; que le 6 mai 2015, il a été reconnu coupable par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, décision dont il a relevé appel ; que le 10 mai 2017, il a présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. X..., entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel prévue au mois de juin 2018 soit une durée de trois ans, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02744
Données disponibles
- Texte intégral