Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02740
- Date
- 21 novembre 2017
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Texte intégral
N° T 16-87.388 F-N N° 2740 VD1 21 NOVEMBRE 2017 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : - M. Maurice X..., - La société Matmut, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2016, qui a prononcé sur leur requête en rectification d'erreur matérielle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale, Attendu que, par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a cassé et annulé, en ses seules dispositions relatives au poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne permanente, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 20 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Maurice X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Que, dès lors, les pourvois contre l'arrêt de la même cour ayant rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle portant sur les dispositions précitées de son arrêt du 20 juin 2016, sont devenus sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 606 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel