Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02735
- Date
- 21 novembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal et des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a condamné M. David X... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans et trois ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ; "aux motifs propres que l'ordonnance sera confirmée sur la déclaration de culpabilité et sur la peine justement appréciée par le premier juge compte-tenu de la nature, de la gravité des faits mais également de la personnalité du prévenu ; "aux motifs adoptés que la culpabilité est établie pour les faits tels que qualifiés dans la requête ; que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République ; que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; "1°) alors que, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'interdiction d'exercice et de gestion, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu qu'elle a prise en considération pour fonder sa décision sur ce point, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'interdiction d'exercice et de gestion sans s'interroger sur l'atteinte au droit de M. X... à exercer une profession lui permettant de subvenir à ses besoins, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
N° D 17-80.525 F-D N° 2735 CG11 21 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 janvier 2017, qui, pour pratique commerciale trompeuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal et des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a condamné M. David X... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans et trois ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ; "aux motifs propres que l'ordonnance sera confirmée sur la déclaration de culpabilité et sur la peine justement appréciée par le premier juge compte-tenu de la nature, de la gravité des faits mais également de la personnalité du prévenu ; "aux motifs adoptés que la culpabilité est établie pour les faits tels que qualifiés dans la requête ; que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République ; que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; "1°) alors que, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'interdiction d'exercice et de gestion, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu qu'elle a prise en considération pour fonder sa décision sur ce point, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'interdiction d'exercice et de gestion sans s'interroger sur l'atteinte au droit de M. X... à exercer une profession lui permettant de subvenir à ses besoins, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour prononcer contre M. X..., reconnu coupable de pratique commerciale trompeuse, une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et une peine d'interdiction d'exercice d'une activité commerciale ou industrielle et de gestion d'une entreprise ou d'une société, l'arrêt, après avoir relevé que le prévenu était divorcé et père de deux enfants pour lesquels il disait acquitter une part contributive de 200 euros, qu'il se disait être gérant non salarié d'une entreprise de literie, percevant mensuellement des revenus de l'ordre de 1 500 euros, retient que la peine a été justement appréciée par le premier juge compte tenu de la nature, de la gravité des faits mais également de la personnalité du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié son choix de prononcer une interdiction de gérer, sans méconnaître les dispositions légales invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02735
Données disponibles
- Texte intégral