Cour de Cassation · cr — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02695
- Date
- 4 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Michel Z..., mis en examen le 18 février 2016 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 7 février 2017, ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices graves ou concordants rendant vraisemblable son implication comme auteur ou complice dans les faits pour lesquels il a été mis en examen, retient notamment que M. Z... a été condamné à huit reprises dont trois fois par des cours d'assises pour des faits de vols avec arme, qu'il a été admis en janvier 2013 au bénéfice de la libération conditionnelle après l'exécution d'une mesure de semi-liberté probatoire, que son implication dans la présente affaire en compagnie d'individus connus pour des faits similaires rencontrés lors de ses précédentes incarcérations augure mal de ses capacités de réinsertion et atteste de l'existence d'un risque très important de réitération d'infraction, qu'eu égard à la peine encourue, susceptible d'inciter M. Z... à ne pas se présenter devant ses juges, ses garanties de représentation sont insuffisantes pour assurer son maintien à la disposition de la justice et sa comparution à tous les actes ultérieurs de la procédure ; que les juges ajoutent qu' à l'audience de la chambre de l'instruction, M. Z... a indiqué que son appel était principalement motivé par son souhait d'être transféré au centre de détention de Toul, que sa libération conditionnelle avait été révoquée et qu'il était à ce jour libérable en 2020, qu'il a également précisé avoir fait appel de cette décision de révocation ; que ces derniers éléments viennent conforter la nécessité d'un mandat de dépôt pris dans la présente instruction, seul moyen pour le juge d'instruction de s'assurer et de contrôler la détention du mis en examen ; Que la chambre de l'instruction en conclut que les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ou d'une obligation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen et l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse, que par la détention provisoire de l'intéressé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-1 et 145-2 du code de la procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 17-84.430 F-D N° 2695 VD1 4 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-1 et 145-2 du code de la procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Michel Z..., mis en examen le 18 février 2016 du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 7 février 2017, ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices graves ou concordants rendant vraisemblable son implication comme auteur ou complice dans les faits pour lesquels il a été mis en examen, retient notamment que M. Z... a été condamné à huit reprises dont trois fois par des cours d'assises pour des faits de vols avec arme, qu'il a été admis en janvier 2013 au bénéfice de la libération conditionnelle après l'exécution d'une mesure de semi-liberté probatoire, que son implication dans la présente affaire en compagnie d'individus connus pour des faits similaires rencontrés lors de ses précédentes incarcérations augure mal de ses capacités de réinsertion et atteste de l'existence d'un risque très important de réitération d'infraction, qu'eu égard à la peine encourue, susceptible d'inciter M. Z... à ne pas se présenter devant ses juges, ses garanties de représentation sont insuffisantes pour assurer son maintien à la disposition de la justice et sa comparution à tous les actes ultérieurs de la procédure ; que les juges ajoutent qu' à l'audience de la chambre de l'instruction, M. Z... a indiqué que son appel était principalement motivé par son souhait d'être transféré au centre de détention de Toul, que sa libération conditionnelle avait été révoquée et qu'il était à ce jour libérable en 2020, qu'il a également précisé avoir fait appel de cette décision de révocation ; que ces derniers éléments viennent conforter la nécessité d'un mandat de dépôt pris dans la présente instruction, seul moyen pour le juge d'instruction de s'assurer et de contrôler la détention du mis en examen ; Que la chambre de l'instruction en conclut que les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ou d'une obligation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen et l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse, que par la détention provisoire de l'intéressé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02695
Données disponibles
- Texte intégral