Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02623
- Date
- 14 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. A... Z... a été interpellé le 19 juin 2012 au volant d'un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une suspension de son permis de conduire jusqu'au 23 juillet 2012 ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel à un mois d'emprisonnement ; que M. A... Z... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer cette peine d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir relevé les éléments de personnalité dont disposaient les juges, énonce que l'intéressé n'a pas tenu compte de l'avertissement solennel qui lui avait été donné par le tribunal correctionnel de Laval le 20 juin 2008 et qu'il n'est pas possible d'aménager ladite peine en l'absence de toute information sur la situation personnelle de l'intéressé, absent à l'audience ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction était inadéquate et qu'aucun aménagement de la peine n'était possible, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, dans leur rédaction applicable à la cause, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné M. A... Z... à la peine d'un mois d'emprisonnement ferme pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ; "aux motifs que bien que régulièrement convoqué, ayant signé l'accusé de réception l'en avertissant le 27 mai 2014, M. A... Z... n'a pas comparu à l'audience de la cour, sans explications ; que le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré ; que M. A... Z... n'a pas tenu compte de l'avertissement solennel qui lui avait été donné par le tribunal correctionnel de Laval le 20 juin 2008 ; que, dès lors qu'il réitère des faits de conduite sans permis, il convient effectivement de le sanctionner par une peine d'emprisonnement ferme, qui sera d'un mois d'emprisonnement, comme l'a justement apprécié la décision de première instance qu'il convient de confirmer ; qu'en l'absence de M. A... Z... , sans éléments par conséquent sur sa situation actuelle, l'aménagement initial de cette peine, en application de l'article 132-24 du code pénal, est impossible ; "alors qu'aux termes de l'article 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par les textes et lorsqu'il prononce une peine sans sursis ou ne faisant pas l'objet de mesure d'aménagement, la cour doit motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité et son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale ou sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. Z... sans avoir, au préalable, caractérisé en quoi toute autre sanction était inadéquate, sans en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé et sans expliquer davantage pourquoi elle décidait de ne pas aménager la peine, soit au regard de la situation du condamné ne permettant pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision eu égard aux textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 16-83.619 F-D N° 2623 SL 14 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ahmad A... Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2014, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires ampliatifs et personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, dans leur rédaction applicable à la cause, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné M. A... Z... à la peine d'un mois d'emprisonnement ferme pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ; "aux motifs que bien que régulièrement convoqué, ayant signé l'accusé de réception l'en avertissant le 27 mai 2014, M. A... Z... n'a pas comparu à l'audience de la cour, sans explications ; que le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré ; que M. A... Z... n'a pas tenu compte de l'avertissement solennel qui lui avait été donné par le tribunal correctionnel de Laval le 20 juin 2008 ; que, dès lors qu'il réitère des faits de conduite sans permis, il convient effectivement de le sanctionner par une peine d'emprisonnement ferme, qui sera d'un mois d'emprisonnement, comme l'a justement apprécié la décision de première instance qu'il convient de confirmer ; qu'en l'absence de M. A... Z... , sans éléments par conséquent sur sa situation actuelle, l'aménagement initial de cette peine, en application de l'article 132-24 du code pénal, est impossible ; "alors qu'aux termes de l'article 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par les textes et lorsqu'il prononce une peine sans sursis ou ne faisant pas l'objet de mesure d'aménagement, la cour doit motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité et son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale ou sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. Z... sans avoir, au préalable, caractérisé en quoi toute autre sanction était inadéquate, sans en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé et sans expliquer davantage pourquoi elle décidait de ne pas aménager la peine, soit au regard de la situation du condamné ne permettant pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision eu égard aux textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. A... Z... a été interpellé le 19 juin 2012 au volant d'un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une suspension de son permis de conduire jusqu'au 23 juillet 2012 ; qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel à un mois d'emprisonnement ; que M. A... Z... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer cette peine d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir relevé les éléments de personnalité dont disposaient les juges, énonce que l'intéressé n'a pas tenu compte de l'avertissement solennel qui lui avait été donné par le tribunal correctionnel de Laval le 20 juin 2008 et qu'il n'est pas possible d'aménager ladite peine en l'absence de toute information sur la situation personnelle de l'intéressé, absent à l'audience ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction était inadéquate et qu'aucun aménagement de la peine n'était possible, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02623
Données disponibles
- Texte intégral