Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02618
- Date
- 14 novembre 2017
- Condamnation
- 33 692 434 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident du travail ayant causé le décès de Juan Z..., la société de droit espagnol Vias y Renovacion a été déclarée coupable d'homicide involontaire et responsable des préjudices subis par les parties civiles ; qu'après avoir ordonné la réouverture des débats sur le préjudice économique, en invitant la veuve de la victime, Mme X..., à justifier des revenus du couple et de ses revenus personnels avant l'accident, la cour d'appel a, plusieurs fois, notamment à la demande du conseil des parties civiles, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, après avoir relevé l'absence des parties civiles et de leur conseil, l'arrêt énonce qu'aucune des pièces sollicitées par la cour n'a été produite ; Attendu que, s'il résulte d'une attestation du directeur de greffe de la cour d'appel, produite à l'appui du pourvoi, qu'un courriel adressé le 10 décembre 2014 à 10 h 49 par leur avocat, sur la boîte structurelle du greffe de la cour d'appel ([...]), indiquant être accompagné d'une pièce en vue de l'audience du 11 décembre suivant et évoquant l'envoi d'autres pièces par mails successifs, ainsi que les pièces annoncées n'ont pas été remis aux magistrats avant l'audience du 12 mars 2015, mais édités le 16 juin 2015 par le titulaire du poste, les demandeurs au pourvoi ne sauraient se faire un grief de ce que ces documents n'ont pas été examinés par la juridiction du second degré, dès lors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui et que, selon la même attestation, en l'absence de protocole d'accord sur l'utilisation de moyens de communication électronique en matière pénale dans le ressort de la juridiction, aucune pièce n'a été reçue ;
Texte intégral
N° E 16-86.663 F-P+B N° 2618 FAR 14 NOVEMBRE 2017 REJET M. X... président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par Mme Y... de E... Z... C..., Mme D... Z... C..., Mme Catalina Z... A..., Mme B... C... X..., M. Juan Marco Z... C..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Vias y Renovacion du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 512, 647 et 591 du code de procédure pénale : "en ce que à l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande en réparation de son préjudice économique ; "aux motifs qu'il doit être rappelé que par l'arrêt du 24 mars 2014, la cour avait observé qu'elle aurait apprécié de trouver dans le dossier remis par l'avocat de Mme Patrocinio X..., laquelle prétend à une indemnité de 336 924,34 euros en réparation du préjudice économique, des pièces justificatives de la situation financière complète du couple dans les années précédant le décès du mari et de celle de la veuve dans les années suivantes ce dernier, plutôt que le rapport "Dintilhac", le référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel et le barème de capitalisation 2011 publié à la Gazette du palais parfaitement connue d'elle ; que, force est de constater qu'à la suite de cet arrêt ordonnant la réouverture des débats et invitant Mme X... à produire diverses pièces justificatives indispensables à l'appréciation du bien-fondé de sa réclamation au titre du préjudice économique, et alors que l'affaire est venue une première fois à l'audience du 30 juin 2014 à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 8 septembre 2014, puis une deuxième fois à cette audience à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 11 décembre 2014, et enfin une troisième fois à cette audience à laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 12 mars 2015, aucune des pièces sollicitées par la cour n'a été produite, l'avocat de Mme X..., qui n'a même pas adressé un dossier à la cour, et celle-ci (contrairement aux deux audiences précédentes) ne comparaissant pas ; qu'en cet état, la cour ne peut que rejeter la demande de Mme X... au titre du préjudice économique, faute pour elle de justifier de la réalité de celui-ci par des pièces probantes : "alors que l'arrêt mentionne qu'aucune des pièces sollicitées par la cour n'a été produite après l'invitation de la partie civile à produire les pièces justificatives nécessaires à l'appréciation de sa demande au titre du préjudice économique ; que comme l'établira la procédure en inscription de faux incidente faisant l'objet d'une requête connexe, cette mention de l'arrêt attaqué est fausse, l'avocat de la partie civile ayant fait parvenir les pièces sollicitées au greffe de la cour par mail, en date du 10 décembre 2014 ; que la mention inexacte affecte la totalité de l'arrêt et que, par suite, l'arrêt est présumé ne pas remplir les conditions de son existence légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident du travail ayant causé le décès de Juan Z..., la société de droit espagnol Vias y Renovacion a été déclarée coupable d'homicide involontaire et responsable des préjudices subis par les parties civiles ; qu'après avoir ordonné la réouverture des débats sur le préjudice économique, en invitant la veuve de la victime, Mme X..., à justifier des revenus du couple et de ses revenus personnels avant l'accident, la cour d'appel a, plusieurs fois, notamment à la demande du conseil des parties civiles, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, après avoir relevé l'absence des parties civiles et de leur conseil, l'arrêt énonce qu'aucune des pièces sollicitées par la cour n'a été produite ; Attendu que, s'il résulte d'une attestation du directeur de greffe de la cour d'appel, produite à l'appui du pourvoi, qu'un courriel adressé le 10 décembre 2014 à 10 h 49 par leur avocat, sur la boîte structurelle du greffe de la cour d'appel ([...]), indiquant être accompagné d'une pièce en vue de l'audience du 11 décembre suivant et évoquant l'envoi d'autres pièces par mails successifs, ainsi que les pièces annoncées n'ont pas été remis aux magistrats avant l'audience du 12 mars 2015, mais édités le 16 juin 2015 par le titulaire du poste, les demandeurs au pourvoi ne sauraient se faire un grief de ce que ces documents n'ont pas été examinés par la juridiction du second degré, dès lors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui et que, selon la même attestation, en l'absence de protocole d'accord sur l'utilisation de moyens de communication électronique en matière pénale dans le ressort de la juridiction, aucune pièce n'a été reçue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02618
Données disponibles
- Texte intégral