Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02579
- Date
- 8 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information suivie contre MM. Z... et A... ; " aux motifs que le contentieux civil ayant opposé M. A... et Mme X... a pris fin par l'arrêt de la première chambre de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 septembre 2011, qui a constaté que M. A... ne produisait pas l'original du testament dont il se prévalait, et dit qu'il n'était pas fondé à rapporter la preuve du contenu de ce testament par tous moyens et notamment par photocopies, et l'a débouté de sa demande en délivrance de legs, et le pourvoi formé contre lui a été a été rejeté par la Cour de cassation le 20 mars 2013 ; que cet arrêt n'apporte pas d'éléments particuliers au litige à trancher par la chambre de l'instruction, faute de contenir des éléments factuels se rapportant à la véracité de l'acte reproché au notaire Z... ; que dans le cadre de ce litige, M. A... a produit diverses copies d'un testament olographe en date du 19 juillet 1995 dont il prétendait qu'il l'avait constitué légataire universel de Madeleine D... veuve X... et, dans l'impossibilité de produire l'original, a produit un document titré « acte contenant reconstitution de testament olographe » qu'il avait obtenu de M. Z..., notaire à [...] ; que dans cet acte en date du 6 février 2006, le notaire Z... indiquait que Madeleine D... veuve X... était décédée en l'état d'un testament olographe en date du [...] dont il indiquait le contenu, qu'il avait remis l'original de ce testament à M. A..., à sa demande, contre récépissé le 31 décembre 1997, celui-ci souhaitant charger M. E..., notaire à Amiens, du règlement de la succession ; que M. Z... constatait par ailleurs le dépôt en son étude, de 8 pièces ou groupes de pièces émanant de spécialistes ayant à un titre ou un autre connu des difficultés de la succession, qu'il annexait sous les n° 1 à 8 et dont il indiquait qu'ils lui étaient remis par M. A... et, il n'est pas soutenu et il ne résulte de rien que l'une de ces pièces serait susceptible de constituer un faux ; que l'acte se terminait par l'expression par le notaire de ce qu'il résultait de différentes pièces et documents une situation juridique qu'il décrivait ; qu'il ne s'agissait que de l'expression d'un avis technique portant sur ces pièces et il ne peut lui être reproché à ce titre d'avoir faussement indiqué avoir constaté quoi que ce soit ; que les interrogations quant à la valeur d'un tel acte n'ont pas d'intérêt particulier dans la procédure d'instruction, qui a cependant permis de vérifier que sa rédaction n'était pas explicitement prohibée et qu'il n'avait rien d'usuel ; que l'arrêt de la première chambre de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 septembre 2011 a exprimé la valeur qu'il lui conférait dans le cadre de la succession ; qu'il n'est pas douteux non plus qu'en s'abstenant de dresser un procès verbal de dépôt puis d'inscrire le testament au fichier des dernières volontés lors de sa connaissance du décès de Madeleine D... veuve X..., M. Z... a commis ce qui constitue au moins une imprudence et qu'il a qualifié lui-même dans une audition d'indélicatesse ; mais que la seule question qui se pose à la juridiction d'instruction est de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer devant une juridiction de jugement le mis en examen pour avoir commis une altération de la vérité dans un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et éventuellement le témoin assisté après mise en examen pour en avoir fait usage et si l'instruction est bien complète et insusceptible de progresser ; qu'il s'agit ainsi de vérifier si en attestant avoir détenu en original le testament de Madeleine D... veuve X... daté du 19 juillet 1995 et l'avoir remis à M. A... à sa demande, contre récépissé le 31 décembre 1997, le notaire a altéré la vérité ; que sont annexées à l'acte critiqué deux copies du testament dont le notaire indique qu'elles lui sont remises par M. A... ; que l'une supporte le cachet de la mairie de [...], la date du 30 décembre 1997, l'indication de ce qu'il s'agit d'une copie conforme et une signature et l'autre l'indication de ce que le document est remis à M. A... le 31 décembre 1997 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, la différence de date n'a pas d'intérêt particulier et il est indifférent pour la constitution de l'infraction que la remise ait eu lieu au cours d'une unique rencontre entre le notaire et M. A... ou au terme de deux ; que toute investigation sur ce point est par ailleurs illusoire alors que tous ceux qui ont pu être au courant de la remise ont déjà été entendus et que l'éloignement dans le temps de la remise ne permet pas de témoignage utile ; que de même, il ne peut être tiré d'indication particulière de ce que la partie civile interprète comme un lapsus figurant sur une des copies sur laquelle M. A... aurait commencé par écrire au-dessus de sa signature que le testament avait été remis à Mme Christiane X... avant de se raviser et d'écrire son nom ; qu'il résulte d'ailleurs de l'expertise pratiquée que l'encre utilisée pour porter cette mention est différente de celle utilisée par le notaire pour en attester le dépôt même s'il n'a pas été possible par l'analyse de dater les mentions ; que plusieurs témoignages tendent à confirmer l'existence du testament, notamment ceux de M. E... qui se souvient l'avoir consulté et de M. F... qui travaillait à l'étude, peu important qu'il s'agisse d'un original ou de copies ; que surtout, le notaire ayant succédé à M. Z... a procuré la copie certifiée conforme du registre tenu dans l'étude sur lequel figure la mention du dépôt du testament et la salariée tenant le registre titré « DDE et Testaments », retraitée et déliée de toute subordination depuis de nombreuses années, a reconnu sur ce registre son écriture, a expliqué le fonctionnement du registre et notamment le fait que les enregistrements n'avaient pas forcément lieu dans l'ordre de la date des actes ; que l'apparition tardive dans l'instruction de ce document s'explique par ailleurs par le fait que M. Z... n'a participé à la procédure civile : qu'en rédigeant l'acte critiqué et que son attention sur la difficulté n'a été attirée que lors de sa comparution devant le juge d'instruction, n'ayant pas été expressément interrogé sur ce point lors de la procédure antérieure et qu'il a, dès qu'il a eu une connaissance précise des faits reprochés, produit les éléments ; que le fait que plusieurs collaborateurs de l'étude, qu'il s'agisse de M. F... ou de Mme G..., aient été amenés comme ils le déclarent à travailler sur l'acte critiqué, correspond peu à ce que peut être la discrétion nécessaire à la constitution d'un faux ; que près de 20 ans après la date de remise à M. A... du testament, telle qu'elle est attestée par M. Z..., les actes d'instruction demandés tels que nouvelles auditions et confrontations de personnes s'étant déjà exprimées, apparaissent illusoires et sans intérêt pour la recherche de la vérité ; qu'il en va de même des autres actes suggérés par la partie civile pour les motifs indiqués dans le précédent arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 4 juillet 2014 ; "1°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en retenant que l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens du 13 septembre 2011, qui a procédé à une analyse circonstanciée et méticuleuse de l'acte authentique du 6 février 2006 et des circonstances de sa rédaction et a notamment conclu à ce qu'il s'agissait d'un acte de complaisance et d'un montage frauduleux, n'apportait pas d'éléments particuliers au litige à trancher par la chambre de l'instruction, faute de contenir des éléments factuels se rapportant à la véracité de l'acte reproché au notaire M. Z..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°) alors qu'après avoir retenu qu'une des copies du testament du 19 juillet 1995 annexée à l'acte de reconstitution portait l'indication de ce que ce testament avait été remis à M. A... le 31 décembre 1997, ce dont il résultait qu'il ne pouvait pas avoir été en sa possession auparavant, la chambre de l'instruction, a néanmoins jugé qu'était sans intérêt particulier la circonstance qu'une autre copie de ce testament annexée à l'acte litigieux ait supporté la mention, apposée en mairie et datée du 30 décembre 1997, qu'il s'agissait d'une copie conforme à l'original, s'est contredite" ; "3°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se contentant, pour écarter la fausseté des indications du notaire dans l'acte du 6 février 2006, de retenir qu'il résulterait de divers témoignages et de l'existence d'un registre des testaments que le testament du 19 juillet 1995 avait bien existé, sans toutefois relever aucun élément de nature à accréditer l'affirmation dans l'acte de M. Z... d'une remise par ses soins de l'original de ce testament à M. A... le 31 décembre 1997, la chambre de l'instruction qui, comme elle l'avait elle-même relevé, était appelée à vérifier si le notaire avait altéré la vérité en attestant avoir, le 31 décembre 1997, remis à M. A... le testament du 19 juillet 1995, n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'examiner les faits dénoncés sous toutes les qualifications possibles ; qu'en retenant que la seule question qui se posait à la juridiction d'instruction était de déterminer s'il existait des charges suffisantes pour renvoyer devant une juridiction de jugement MM. Z... et A... pour avoir confectionné un faux et pour en avoir fait usage et en ayant examiné les faits dénoncés sous ces seules qualifications, la chambre de l'instruction, qui n'a pas examiné les autres qualifications possibles, notamment celle d'escroquerie au jugement, qui s'évinçait pourtant de l'arrêt civil du 13 septembre 2011, a violé les textes susvisés ;
Solution
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Texte intégral
N° A 16-80.978 F-D N° 2579 VD1 8 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Christiane X... épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 19 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Z... du chef de faux en écriture publique et M. A... du chef de complicité et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information suivie contre MM. Z... et A... ; " aux motifs que le contentieux civil ayant opposé M. A... et Mme X... a pris fin par l'arrêt de la première chambre de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 septembre 2011, qui a constaté que M. A... ne produisait pas l'original du testament dont il se prévalait, et dit qu'il n'était pas fondé à rapporter la preuve du contenu de ce testament par tous moyens et notamment par photocopies, et l'a débouté de sa demande en délivrance de legs, et le pourvoi formé contre lui a été a été rejeté par la Cour de cassation le 20 mars 2013 ; que cet arrêt n'apporte pas d'éléments particuliers au litige à trancher par la chambre de l'instruction, faute de contenir des éléments factuels se rapportant à la véracité de l'acte reproché au notaire Z... ; que dans le cadre de ce litige, M. A... a produit diverses copies d'un testament olographe en date du 19 juillet 1995 dont il prétendait qu'il l'avait constitué légataire universel de Madeleine D... veuve X... et, dans l'impossibilité de produire l'original, a produit un document titré « acte contenant reconstitution de testament olographe » qu'il avait obtenu de M. Z..., notaire à [...] ; que dans cet acte en date du 6 février 2006, le notaire Z... indiquait que Madeleine D... veuve X... était décédée en l'état d'un testament olographe en date du [...] dont il indiquait le contenu, qu'il avait remis l'original de ce testament à M. A..., à sa demande, contre récépissé le 31 décembre 1997, celui-ci souhaitant charger M. E..., notaire à Amiens, du règlement de la succession ; que M. Z... constatait par ailleurs le dépôt en son étude, de 8 pièces ou groupes de pièces émanant de spécialistes ayant à un titre ou un autre connu des difficultés de la succession, qu'il annexait sous les n° 1 à 8 et dont il indiquait qu'ils lui étaient remis par M. A... et, il n'est pas soutenu et il ne résulte de rien que l'une de ces pièces serait susceptible de constituer un faux ; que l'acte se terminait par l'expression par le notaire de ce qu'il résultait de différentes pièces et documents une situation juridique qu'il décrivait ; qu'il ne s'agissait que de l'expression d'un avis technique portant sur ces pièces et il ne peut lui être reproché à ce titre d'avoir faussement indiqué avoir constaté quoi que ce soit ; que les interrogations quant à la valeur d'un tel acte n'ont pas d'intérêt particulier dans la procédure d'instruction, qui a cependant permis de vérifier que sa rédaction n'était pas explicitement prohibée et qu'il n'avait rien d'usuel ; que l'arrêt de la première chambre de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 septembre 2011 a exprimé la valeur qu'il lui conférait dans le cadre de la succession ; qu'il n'est pas douteux non plus qu'en s'abstenant de dresser un procès verbal de dépôt puis d'inscrire le testament au fichier des dernières volontés lors de sa connaissance du décès de Madeleine D... veuve X..., M. Z... a commis ce qui constitue au moins une imprudence et qu'il a qualifié lui-même dans une audition d'indélicatesse ; mais que la seule question qui se pose à la juridiction d'instruction est de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer devant une juridiction de jugement le mis en examen pour avoir commis une altération de la vérité dans un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et éventuellement le témoin assisté après mise en examen pour en avoir fait usage et si l'instruction est bien complète et insusceptible de progresser ; qu'il s'agit ainsi de vérifier si en attestant avoir détenu en original le testament de Madeleine D... veuve X... daté du 19 juillet 1995 et l'avoir remis à M. A... à sa demande, contre récépissé le 31 décembre 1997, le notaire a altéré la vérité ; que sont annexées à l'acte critiqué deux copies du testament dont le notaire indique qu'elles lui sont remises par M. A... ; que l'une supporte le cachet de la mairie de [...], la date du 30 décembre 1997, l'indication de ce qu'il s'agit d'une copie conforme et une signature et l'autre l'indication de ce que le document est remis à M. A... le 31 décembre 1997 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, la différence de date n'a pas d'intérêt particulier et il est indifférent pour la constitution de l'infraction que la remise ait eu lieu au cours d'une unique rencontre entre le notaire et M. A... ou au terme de deux ; que toute investigation sur ce point est par ailleurs illusoire alors que tous ceux qui ont pu être au courant de la remise ont déjà été entendus et que l'éloignement dans le temps de la remise ne permet pas de témoignage utile ; que de même, il ne peut être tiré d'indication particulière de ce que la partie civile interprète comme un lapsus figurant sur une des copies sur laquelle M. A... aurait commencé par écrire au-dessus de sa signature que le testament avait été remis à Mme Christiane X... avant de se raviser et d'écrire son nom ; qu'il résulte d'ailleurs de l'expertise pratiquée que l'encre utilisée pour porter cette mention est différente de celle utilisée par le notaire pour en attester le dépôt même s'il n'a pas été possible par l'analyse de dater les mentions ; que plusieurs témoignages tendent à confirmer l'existence du testament, notamment ceux de M. E... qui se souvient l'avoir consulté et de M. F... qui travaillait à l'étude, peu important qu'il s'agisse d'un original ou de copies ; que surtout, le notaire ayant succédé à M. Z... a procuré la copie certifiée conforme du registre tenu dans l'étude sur lequel figure la mention du dépôt du testament et la salariée tenant le registre titré « DDE et Testaments », retraitée et déliée de toute subordination depuis de nombreuses années, a reconnu sur ce registre son écriture, a expliqué le fonctionnement du registre et notamment le fait que les enregistrements n'avaient pas forcément lieu dans l'ordre de la date des actes ; que l'apparition tardive dans l'instruction de ce document s'explique par ailleurs par le fait que M. Z... n'a participé à la procédure civile : qu'en rédigeant l'acte critiqué et que son attention sur la difficulté n'a été attirée que lors de sa comparution devant le juge d'instruction, n'ayant pas été expressément interrogé sur ce point lors de la procédure antérieure et qu'il a, dès qu'il a eu une connaissance précise des faits reprochés, produit les éléments ; que le fait que plusieurs collaborateurs de l'étude, qu'il s'agisse de M. F... ou de Mme G..., aient été amenés comme ils le déclarent à travailler sur l'acte critiqué, correspond peu à ce que peut être la discrétion nécessaire à la constitution d'un faux ; que près de 20 ans après la date de remise à M. A... du testament, telle qu'elle est attestée par M. Z..., les actes d'instruction demandés tels que nouvelles auditions et confrontations de personnes s'étant déjà exprimées, apparaissent illusoires et sans intérêt pour la recherche de la vérité ; qu'il en va de même des autres actes suggérés par la partie civile pour les motifs indiqués dans le précédent arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 4 juillet 2014 ; "1°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en retenant que l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens du 13 septembre 2011, qui a procédé à une analyse circonstanciée et méticuleuse de l'acte authentique du 6 février 2006 et des circonstances de sa rédaction et a notamment conclu à ce qu'il s'agissait d'un acte de complaisance et d'un montage frauduleux, n'apportait pas d'éléments particuliers au litige à trancher par la chambre de l'instruction, faute de contenir des éléments factuels se rapportant à la véracité de l'acte reproché au notaire M. Z..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°) alors qu'après avoir retenu qu'une des copies du testament du 19 juillet 1995 annexée à l'acte de reconstitution portait l'indication de ce que ce testament avait été remis à M. A... le 31 décembre 1997, ce dont il résultait qu'il ne pouvait pas avoir été en sa possession auparavant, la chambre de l'instruction, a néanmoins jugé qu'était sans intérêt particulier la circonstance qu'une autre copie de ce testament annexée à l'acte litigieux ait supporté la mention, apposée en mairie et datée du 30 décembre 1997, qu'il s'agissait d'une copie conforme à l'original, s'est contredite" ; "3°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se contentant, pour écarter la fausseté des indications du notaire dans l'acte du 6 février 2006, de retenir qu'il résulterait de divers témoignages et de l'existence d'un registre des testaments que le testament du 19 juillet 1995 avait bien existé, sans toutefois relever aucun élément de nature à accréditer l'affirmation dans l'acte de M. Z... d'une remise par ses soins de l'original de ce testament à M. A... le 31 décembre 1997, la chambre de l'instruction qui, comme elle l'avait elle-même relevé, était appelée à vérifier si le notaire avait altéré la vérité en attestant avoir, le 31 décembre 1997, remis à M. A... le testament du 19 juillet 1995, n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors que le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'examiner les faits dénoncés sous toutes les qualifications possibles ; qu'en retenant que la seule question qui se posait à la juridiction d'instruction était de déterminer s'il existait des charges suffisantes pour renvoyer devant une juridiction de jugement MM. Z... et A... pour avoir confectionné un faux et pour en avoir fait usage et en ayant examiné les faits dénoncés sous ces seules qualifications, la chambre de l'instruction, qui n'a pas examiné les autres qualifications possibles, notamment celle d'escroquerie au jugement, qui s'évinçait pourtant de l'arrêt civil du 13 septembre 2011, a violé les textes susvisés ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02579
Données disponibles
- Texte intégral