Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02541
- Date
- 7 novembre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-75, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47, 433-5 et 433-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faits de violence avec usage d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, ainsi que d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec des obligations particulières de soins et de réparation, avant de statuer sur les intérêts civils ; "aux motifs que, sur l'action publique, il y a lieu de relever qu'après s'être refusé à faire la moindre déclaration au cours de l'enquête et devant la juridiction de première instance, le prévenu allègue devant la cour une amnésie totale, ce qui ne témoigne pas d'une réflexion et d'une prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que l'agression commise la veille de Noël 2013 dans la rue du Gros horloge, extrêmement fréquentée, par un homme en état d'ivresse qui importunait les passants et s'est montré violent à l'égard d'une personne qui tentait d'intervenir, allant jusqu'à la menacer avec un couteau, constituent des faits d'une gravité certaine ayant gravement et durablement troublé l'ordre public ; qu'au regard de ces circonstances et du passé judiciaire du prévenu, toute autre condamnation qu'une peine d'emprisonnement, au moins pour partie ferme, serait inadéquate ; qu'il y a lieu néanmoins de prendre en considération la démarche de soins en cours ; qu'il sera ainsi prononcé à l'égard de M. X... une peine de douze mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligations de soins et de réparer les dommages causés par l'infraction ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, sans s'expliquer sur le défaut d'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 16-83.604 F-D N° 2541 VD1 7 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benito Simon X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2016, qui, pour violences aggravées et outrages, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-75, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47, 433-5 et 433-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faits de violence avec usage d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, ainsi que d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec des obligations particulières de soins et de réparation, avant de statuer sur les intérêts civils ; "aux motifs que, sur l'action publique, il y a lieu de relever qu'après s'être refusé à faire la moindre déclaration au cours de l'enquête et devant la juridiction de première instance, le prévenu allègue devant la cour une amnésie totale, ce qui ne témoigne pas d'une réflexion et d'une prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que l'agression commise la veille de Noël 2013 dans la rue du Gros horloge, extrêmement fréquentée, par un homme en état d'ivresse qui importunait les passants et s'est montré violent à l'égard d'une personne qui tentait d'intervenir, allant jusqu'à la menacer avec un couteau, constituent des faits d'une gravité certaine ayant gravement et durablement troublé l'ordre public ; qu'au regard de ces circonstances et du passé judiciaire du prévenu, toute autre condamnation qu'une peine d'emprisonnement, au moins pour partie ferme, serait inadéquate ; qu'il y a lieu néanmoins de prendre en considération la démarche de soins en cours ; qu'il sera ainsi prononcé à l'égard de M. X... une peine de douze mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligations de soins et de réparer les dommages causés par l'infraction ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine de douze mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, sans s'expliquer sur le défaut d'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement prononcée, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 mai 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02541
Données disponibles
- Texte intégral