Cour de Cassation · cr — 2 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02486
- Date
- 2 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable ; "aux motifs que le tribunal a parfaitement caractérisé le délit d'agression sexuelle sur une personne vulnérable reproché à M. X... ; que selon une expertise médicale du 6 mars 2016 produite par la défense devant la cour, M. X... souffre d'une affection consistant en des émissions intempestives et irrépressibles de liquide séminal, qui expliquerait que des traces de cette substance aient été découvertes sur la serviette de toilette dont il s'était servi chez la plaignante après avoir uriné, sur la couette du lit et sur le pantalon de celle-ci ; mais que cette particularité physique ne peut raisonnablement être retenue en sa faveur, l'expert qui a procédé à l'analyse de ces traces ayant conclu que le liquide séminal présent sur la couette du lit, en quantité plus importante que celles retrouvées sur la serviette, ne pouvait provenir d'un transfert d'un objet à l'autre ; que selon la même expertise médicale, le prévenu souffre d'impuissance ; mais que cette déficience, qui n'est d'ailleurs établie qu'en 2016 tandis que les faits date de l'année 2013, n'est pas de nature à disculper M. X..., dès lors qu'il est poursuivi pour agression sexuelle et non pour viol ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré, dont les motifs complets et pertinents sont adoptés, doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit qui lui est reproché ; "et aux motifs adoptés que, contrairement à ses dénégations, n'ayant d'autre objet que de préserver son couple, sa vie de famille et son emploi, alors qu'il connaissait sa fragilité psychologique, sa virginité et qu'elle vivait seule ; en lui téléphonant sous prétexte de la connaissance qu'il avait d'une offre d'emploi, laquelle n'a plus été évoquée lors de leur rencontre et, est restée sans suite ; qu'en lui achetant un parfum dans une démarche de séduction et en se présentant à son domicile, l'intention de M. X... était bien d'avoir une relation extraconjugale avec Mme A... sur laquelle il avait porté son dévolu, laquelle est formellement établie par les analyses des scellés, bien que non aboutie en raison de ses troubles d'érection ; qu'exception faite du cas où le prévenu ne pouvait pas se rendre compte que la victime n'était pas tout à fait consentante, aux termes de l'article 222-22 du code pénal constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cette atteinte sexuelle est constituée lorsque son auteur a prémédité et organisé la relation, en attendant le moment où ses fantasmes lui paraissant réalisables suivant son stratagème, avait conscience d'imposer à sa victime, ignorant bien entendu tout cela, des rapports ou attouchements non désirés par elle, en la surprenant et en l'assujettissant à ses propres désirs ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de procédure et des débats d'audience que Mme A..., mise en confiance et qui ne se doutait de rien, après ouvert sa porte à M. X... a été surprise par son comportement et, sidérée, pétrifiée, tétanisée, incapable de réagir, « céder n'étant pas consentir », a bien subi une atteinte sexuelle sous une contrainte physique et morale la paralysant, l'empêchant physiquement de protester et de s'enfuir ; qu'en conséquence, M. X... sera déclaré coupable des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable ; "1°) alors que les juges du fond doivent énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et définir précisément les actes qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce les juges du fond n'ont pas défini les atteintes sexuelles que le prévenu aurait commises, privant ainsi leur décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés ; "2°) alors que les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise, éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle doivent être précisément caractérisées au moment des faits par les juges du fond, et ne peuvent résulter ni de la circonstance selon laquelle l'auteur aurait « prémédité et organisé la relation », ni de la surprise manifestée par la victime, mais d'actes de nature à surprendre son consentement ou à forcer son consentement ; qu'en se déterminant comme ils l'ont fait en procédant par simples affirmations sans référence aux pièces du dossier et sans caractériser aucune attitude du prévenu au moment des faits de nature à priver Mme A... de toute possibilité d'exprimer sa volonté, tout en considérant que « céder » n'est pas « consentir », ce qui supposait tout de même une certaine passivité, une absence de résistance excluant une absence totale de consentement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; "3°) alors que l'absence totale de consentement de la victime doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; qu'en exceptant le cas où le prévenu ne pouvait pas se rendre compte que la victime n'était pas « tout à fait consentante », les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale, "4°) alors que les juges du fond qui devaient constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue, ainsi que les circonstances aggravantes, ne pouvaient davantage retenir la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de Mme A... sans la caractériser ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément de la prévention, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 468, 469, 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; "aux motifs que les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice causé par l'infraction, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé celui-ci à la somme de 3 000 euros ; que toutefois, Mme A... étant majeure protégée bénéficiant d'une curatelle et non d'une tutelle, c'est à celle-ci que le prévenu sera condamné à payer cette somme et non à l'UDAF, qui ne la représente pas ; "alors qu'en matière d'action en justice, le curateur ne peut se substituer à la personne sous curatelle pour agir en son nom, mais doit se borner à l'assister ; qu'en l'espèce seule l'UDAF 70, et non Mme A... s'est constituée partie civile ; que l'arrêt qui constate que l'UDAF 70 ne peut représenter Mme A..., personne bénéficiant d'une simple curatelle, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme A... qui ne s'était pas constituée personnellement partie civile et ne pouvait avoir été valablement représentée par l'UDAF 70, laquelle n'avait pas qualité pour ce faire ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 16-85.499 F-D N° 2486 FAR 2 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 7 juillet 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable ; "aux motifs que le tribunal a parfaitement caractérisé le délit d'agression sexuelle sur une personne vulnérable reproché à M. X... ; que selon une expertise médicale du 6 mars 2016 produite par la défense devant la cour, M. X... souffre d'une affection consistant en des émissions intempestives et irrépressibles de liquide séminal, qui expliquerait que des traces de cette substance aient été découvertes sur la serviette de toilette dont il s'était servi chez la plaignante après avoir uriné, sur la couette du lit et sur le pantalon de celle-ci ; mais que cette particularité physique ne peut raisonnablement être retenue en sa faveur, l'expert qui a procédé à l'analyse de ces traces ayant conclu que le liquide séminal présent sur la couette du lit, en quantité plus importante que celles retrouvées sur la serviette, ne pouvait provenir d'un transfert d'un objet à l'autre ; que selon la même expertise médicale, le prévenu souffre d'impuissance ; mais que cette déficience, qui n'est d'ailleurs établie qu'en 2016 tandis que les faits date de l'année 2013, n'est pas de nature à disculper M. X..., dès lors qu'il est poursuivi pour agression sexuelle et non pour viol ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré, dont les motifs complets et pertinents sont adoptés, doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit qui lui est reproché ; "et aux motifs adoptés que, contrairement à ses dénégations, n'ayant d'autre objet que de préserver son couple, sa vie de famille et son emploi, alors qu'il connaissait sa fragilité psychologique, sa virginité et qu'elle vivait seule ; en lui téléphonant sous prétexte de la connaissance qu'il avait d'une offre d'emploi, laquelle n'a plus été évoquée lors de leur rencontre et, est restée sans suite ; qu'en lui achetant un parfum dans une démarche de séduction et en se présentant à son domicile, l'intention de M. X... était bien d'avoir une relation extraconjugale avec Mme A... sur laquelle il avait porté son dévolu, laquelle est formellement établie par les analyses des scellés, bien que non aboutie en raison de ses troubles d'érection ; qu'exception faite du cas où le prévenu ne pouvait pas se rendre compte que la victime n'était pas tout à fait consentante, aux termes de l'article 222-22 du code pénal constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cette atteinte sexuelle est constituée lorsque son auteur a prémédité et organisé la relation, en attendant le moment où ses fantasmes lui paraissant réalisables suivant son stratagème, avait conscience d'imposer à sa victime, ignorant bien entendu tout cela, des rapports ou attouchements non désirés par elle, en la surprenant et en l'assujettissant à ses propres désirs ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de procédure et des débats d'audience que Mme A..., mise en confiance et qui ne se doutait de rien, après ouvert sa porte à M. X... a été surprise par son comportement et, sidérée, pétrifiée, tétanisée, incapable de réagir, « céder n'étant pas consentir », a bien subi une atteinte sexuelle sous une contrainte physique et morale la paralysant, l'empêchant physiquement de protester et de s'enfuir ; qu'en conséquence, M. X... sera déclaré coupable des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable ; "1°) alors que les juges du fond doivent énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et définir précisément les actes qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce les juges du fond n'ont pas défini les atteintes sexuelles que le prévenu aurait commises, privant ainsi leur décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés ; "2°) alors que les circonstances de violence, contrainte, menace ou surprise, éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle doivent être précisément caractérisées au moment des faits par les juges du fond, et ne peuvent résulter ni de la circonstance selon laquelle l'auteur aurait « prémédité et organisé la relation », ni de la surprise manifestée par la victime, mais d'actes de nature à surprendre son consentement ou à forcer son consentement ; qu'en se déterminant comme ils l'ont fait en procédant par simples affirmations sans référence aux pièces du dossier et sans caractériser aucune attitude du prévenu au moment des faits de nature à priver Mme A... de toute possibilité d'exprimer sa volonté, tout en considérant que « céder » n'est pas « consentir », ce qui supposait tout de même une certaine passivité, une absence de résistance excluant une absence totale de consentement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; "3°) alors que l'absence totale de consentement de la victime doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; qu'en exceptant le cas où le prévenu ne pouvait pas se rendre compte que la victime n'était pas « tout à fait consentante », les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale, "4°) alors que les juges du fond qui devaient constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue, ainsi que les circonstances aggravantes, ne pouvaient davantage retenir la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de Mme A... sans la caractériser ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément de la prévention, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X... s'est présenté au domicile de Mme A..., personne dont il connaissait la particulière vulnérabilité en raison de sa fragilité psychologique et qui était placée sous curatelle renforcée, dans l'intention d'assouvir une pulsion sexuelle ; que Mme A..., qui vivait seule, surprise par le comportement de son visiteur, a été pétrifiée, n'a pu ni protester ni s'enfuir, et s'est vue imposer des attouchements sexuels ; Attendu qu'en se déterminant par des motifs dont il résulte que le prévenu a accompli des actes préparatoires à une relation sexuelle qui n'a pas été consommée, que ces actes ont été imposés à la victime à la fois par surprise et par contrainte et que le prévenu connaissait la fragilité psychologique de Mme A..., la cour d'appel a caractérisé tant le délit d'agression sexuelle que la circonstance aggravante tenant à la particulière vulnérabilité de la victime ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 468, 469, 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; "aux motifs que les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice causé par l'infraction, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé celui-ci à la somme de 3 000 euros ; que toutefois, Mme A... étant majeure protégée bénéficiant d'une curatelle et non d'une tutelle, c'est à celle-ci que le prévenu sera condamné à payer cette somme et non à l'UDAF, qui ne la représente pas ; "alors qu'en matière d'action en justice, le curateur ne peut se substituer à la personne sous curatelle pour agir en son nom, mais doit se borner à l'assister ; qu'en l'espèce seule l'UDAF 70, et non Mme A... s'est constituée partie civile ; que l'arrêt qui constate que l'UDAF 70 ne peut représenter Mme A..., personne bénéficiant d'une simple curatelle, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à Mme A... qui ne s'était pas constituée personnellement partie civile et ne pouvait avoir été valablement représentée par l'UDAF 70, laquelle n'avait pas qualité pour ce faire ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait alloué des dommages-intérêts à Mme A... et non pas à l'UDAF 70, son curateur, dès lors que l'UDAF 70 est intervenue en première instance au nom et pour le compte de Mme A..., laquelle avait ainsi la qualité de partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à deux mille euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle BOULLEZ, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02486
Données disponibles
- Texte intégral