Cour de Cassation · cr — 2 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02485
- Date
- 2 novembre 2017
- Condamnation
- 47 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. D... et sa compagne, Mme Z..., ont créé le 13 juillet 2004 la société civile immobilière (SCI) LLCK, au capital de 120.000 euros réparti en 1.200 parts de 100 euros ; que cette société, dont Mme Z..., titulaire de la moitié des parts, a été désignée gérante, a acquis des biens immobiliers entre 2004 et 2011 ; que M. D... , titulaire de l'autre moitié des parts, en a cédé le 29 mai 2007 à Mme Z... 599 pour un prix global de 12.000 euros ; que M. D... a été mis en cause dans un trafic de cocaïne ; qu'après l'avoir mis en examen des chefs susvisés pour des faits commis courant 2012 et 2013, le juge d'instruction a procédé à la saisie du solde créditeur du compte de la société, s'élevant à la somme de 133.635,01 euros ; qu'à l'issue de l'information, le magistrat instructeur a renvoyé M. D... et d'autres personnes devant le tribunal correctionnel ; que la SCI LLCK, représentée par sa gérante, est intervenue à la procédure pour demander la restitution du solde créditeur de son compte bancaire ; que le tribunal a retenu la culpabilité de M. D... , a prononcé la peine et a statué sur les intérêts civils ; qu'il a par ailleurs rejeté la demande de restitution; que la SCI LLCK a interjeté appel de cette décision; Attendu que, pour confirmer le jugement et répondre aux conclusions déposées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 222-49, 450-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société civile immobilière LLCK de restitution du solde créditeur du compte bancaire et a ordonné la confiscation du solde créditeur du compte ouvert au Crédit agricole, agence de Biot, au nom de la société civile immobilière LLCK sous le n°(...) ; "aux motifs propres que sur la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK, par conclusions régulièrement déposées au greffe, la société civile immobilière LLCK, prise en la personne de sa représentante légale, Mme Z..., sollicite la restitution à son profit de la somme de 133 635,01 euros figurant au crédit du compte n° (...) ouvert à son nom à l'agence de Biot du Crédit Agricole ; que la société civile immobilière LLCK était créée le 13 juillet 2004 à parts égales entre M. D... et Mme Z..., le capital de 120 000 euros étant réparti en 120 parts de 100 euros de valeur unitaire et Mme Z... était désignée gérante ; que la société civile immobilière LLCK procédait aux acquisitions suivantes : une maison située [...] de la Vie à Mougins, acquise le 18 août 2004 pour le prix de 110 000 euros et revendue le 26 juillet 2010 au prix de 110 000 euros, une maison située [...] , acquise le 22 juin 2007 au prix de 270 000 euros, une propriété située [...] acquise le 15 avril 2011 au prix de 200 000 euros ; que quelques jours avant la deuxième acquisition M. D... cédait par acte du 29 mai 2007 à M. Z... 599 de ses parts pour un prix global de 12 000 euros ; que la cession de ses parts par M. D... à sa compagne n'apparaît en rien justifié par des raisons économiques ; que le prix de cession, qui n'est pas conforme à la valeur vénale des parts, apparaît d'autant plus suspect que la société civile immobilière LLCK a acquis moins d'un mois après celle-ci une maison d'une valeur de 270 000 euros ; qu'ainsi, au 22 juin 2007, Mme Z... qui a investi 60 000 euros lors de la constitution de la société civile immobilière, puis 12 000 euros lors du rachat des parts à son concubin, détient la quasi-totalité d'un patrimoine immobilier de 270 000 euros ; qu'au 15 avril 2011, à une époque concomitante aux voyages au Pérou de M. D... , la société civile immobilière ayant acquis une propriété d'une valeur de 200 000 euros, son patrimoine immobilier s'élève à 470 000 euros ; que ce transfert fictif des parts sociales du prévenu à sa compagne témoigne de sa volonté de ne plus apparaître comme le véritable propriétaire dans le but d'échapper à d'éventuelles confiscations patrimoniales en lien avec ses activités délictueuses ; que la bonne foi de Mme Z... apparaît par ailleurs sujette à caution, l'intéressée n'ayant jamais justifié du solde créditeur important du compte de la société civile immobilière LLCK, lequel n'apparaît pas compatible avec ses revenus déclarés ; qu'en application des dispositions des articles 131-21, 450-5 et 22-49 alinéa 2 du code pénal, les personnes condamnées encourent la peine de « confiscation de toute ou partie des biens leur appartenant, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis » ; qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK et ordonné la confiscation de la somme de 133 635,01 euros figurant au crédit du compte n° (...) ouvert à son nom à l'agence de Biot au Crédit Agricole ; "et aux motifs adoptés que sur les demandes de la société civile immobilière LLCK et de Mme Z..., la société civile immobilière LLCK, prise en la personne de son représentant légal, Mme Z... et Mme Z... pour elle- même, ont formé des requêtes aux fins de restitution d'une part de la somme de 133 365,01 euros au crédit du compte n° (...) ouvert au nom de la société civile immobilière LLCK à l'agence du Crédit Agricole de Biot, d'autre part d'un véhicule Ford Kuga et d'une montre Breitling, saisis en cours d'information ; que la société civile immobilière LLCK a été créée le 13 juillet 2004 à parts égales entre M. D... et Mme Z..., le capital de 120 000 euros étant réparti en 1 200 parts de 100 euros de valeur unitaire et Mme Z... en étant désignée gérante ; que la société civile immobilière LLCK a procédé aux acquisitions suivantes : - une maison située [...] à Mougins (06), acquise le 18 août 2004 pour le prix de 111 000 euros et revendue le 26 juillet 2010 au prix de 110 000 euros, - une maison située [...] (06), acquise le 22 juin 2007 au prix de 270 000 euros, - une propriété située [...] (06), acquise le 15 avril 2011 au prix de 200 000 euros ; que quelques jours avant la deuxième acquisition de la société civile immobilière, par acte du 29 mai 2007, M. D... a cédé à Mme Z... 599 de ses parts pour un prix global de 12 000 euros soit pour un prix unitaire de 20,033 euros quand il les avait lui-même acquises pour 100 euros ; que dès lors, Mme Z... a investi 60 000 euros lors de la constitution de la société, et 12 000 euros lors du rachat des parts à son concubin, soit au total 72 000 euros, et détient finalement la quasi-totalité du capital immobilier de la société civile immobilière, soit 470 000 euros au 15 avril 2011, date de la dernière acquisition de la société civile immobilière ; que cette cession à vil prix, à sa propre compagne, sans justification économique, ne peut que correspondre à un transfert fictif de biens témoignant de la volonté de M. D... de ne plus apparaître comme le véritable propriétaire, étant observé qu'en 2011, période de l'acquisition d'une autre propriété à Biot, il a effectué quatre voyages au Pérou, manifestement en lien avec les faits postérieurs pour lesquels il a comparu, compte tenu de la présence aux mêmes époques de M. A... et de M. B... notamment ; qu'en l'état, la bonne foi de Mme Z..., es qualité de gérante de la société civile immobilière apparaît sujette à caution ; qu'en effet, l'intéressée n'a pu justifier du solde créditeur très important du compte de la société civile immobilière, alors qu'elle a exposé que son couple bénéficiait d'un revenu global mensuel d'environ 3 000 euros et qu'au moment de son audition, le seul loyer touché par la société civile immobilière s'élevait à 600 euros, le second appartement était inoccupé (même dans la situation la plus favorable, les loyers cumulés touchés par la société civile immobilière s'élèveraient à 1 350 euros) alors que les charges pesant sur la société civile immobilière (rente viagère de 16 00 euros par mois, remboursement des crédits, taxes, travaux divers ) sont bien plus élevés ; ( ) qu'en application des dispositions des articles 131-21, 450-5 et 222-49 alinéa 2 du code pénal, les personnes condamnées encourent la peine de « confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis », c'est-à-dire sans relation avec l'infraction poursuivie ; qu'il convient de rejeter la demande de restitution du solde créditeur du compte bancaire de la société civile immobilière LLCK ; qu'il y a lieu d'ordonner ( ) la confiscation du solde créditeur de 133 635,01 euros du compte ouvert au Crédit Agricole, agence de Biot, au nom de la société civile immobilière LLCK sous le n° (...) ; "1°) alors que lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'il est en l'espèce constant que la somme de 133 635,01 euros figurant au crédit du compte n° (...) 05 ouvert au nom de la société civile immobilière LLCK à l'agence de Biot du Crédit Agricole n'était pas la propriété du condamné, M. D... , mais de la société civile immobilière LLCK, au sein de laquelle M. D... n'était pas associé majoritaire ; qu'en ordonnant néanmoins la confiscation de cette somme et en rejetant la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK, propriétaire de la somme litigieuse, sans rechercher si le condamné avait ou non la libre disposition des sommes confisquées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que pour rejeter la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK, la cour d'appel a retenu que la cession à Mme Z... par le prévenu de 599 parts sociales qu'il détenait dans la société civile immobilière LLCK serait fictive et témoignerait « de sa volonté de ne plus apparaître comme le véritable propriétaire dans le but d'échapper à d'éventuelles confiscations patrimoniales en lien avec ses activités délictueuses » ; qu'en statuant ainsi quand le prévenu n'avait pas la libre disposition de la somme confisquée et appartenant à la société civile immobilière LLCK dès lors que même avant la cession il détenait seulement la moitié des parts de la société civile immobilière et n'en était pas le gérant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en méconnaissance des articles susvisés ; "3°) alors que pour rejeter la demande de restitution de la somme de 133 635,01 euros présentée par la société civile immobilière LLCK, seule propriétaire de ladite somme, la cour d'appel a retenu que « la bonne foi de Corinne Z... apparaît ( ) sujette à caution » ; qu'en statuant ainsi quand cette somme n'était pas la propriété de Mme Z... mais de la société civile immobilière LLCK, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés; "4°) alors que le tiers propriétaire du bien confisqué est présumé être de bonne foi ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK, tiers propriétaire de la somme litigieuse de 133 635,01 euros, la cour d'appel a retenu que « la bonne foi de Mme Z... apparaît ( ) sujette à caution, l'intéressée n'ayant jamais justifié du solde créditeur important du compte de la société civile immobilière LLCK ( ) » ; qu'en statuant ainsi quand la société civile immobilière LLCK n'avait pas à faire la preuve de sa bonne foi qui était présumée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "5°) alors qu'expliquant dans le détail les conditions de sa constitution, les apports de ses associés et les différentes acquisitions réalisées, la société civile immobilière LLCK justifiait dans ses conclusions d'appel de la somme de 133 365,01 euros figurant sur son compte en faisant notamment valoir que « suite au décès de Madame C..., survenu [...] , la SCI est devenue propriétaire de l'immeuble [acquis en viager en 2004, qu'elle a revendu pour un prix de 110 000 euros », que « cette somme et un crédit de 160 000 euros ont permis l'acquisition d'un nouveau bien immobilier pour un prix de 215 000 euros », que « celui-ci a été vendu le 9 juillet 2013, au prix de 290 000 euros », qu'a été « remboursé sur cette somme le prêt contracté par la société civile immobilière à hauteur de 137 000 euros », qu'a été réglé « 17 000 euros au titre de la plus-value » et que « c'est précisément le reste de cette somme, soit 133 635,01 euros, qui figurait à l'actif du compte ouvert par la société civile immobilière auprès du Crédit Agricole et a été saisi le 18 juillet 2013 » ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK, que « la bonne foi de Mme Z... apparaît ( ) sujette à caution, l'intéressée n'ayant jamais justifié du solde créditeur important du compte de la société civile immobilière LLCK ( ) » quand la société civile immobilière LLCK justifiait pourtant dans le détail l'origine de la somme de 133 635,01 euros, saisie puis confisquée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société civile immobilière LLCK ; "
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° S 16-87.594 F-D N° 2485 VD1 2 NOVEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société civile immobilière LLCK, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Lotfi D... des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa requête en restitution de sommes inscrites au crédit de son compte bancaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 222-49, 450-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société civile immobilière LLCK de restitution du solde créditeur du compte bancaire et a ordonné la confiscation du solde créditeur du compte ouvert au Crédit agricole, agence de Biot, au nom de la société civile immobilière LLCK sous le n°(...) ; "aux motifs propres que sur la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK, par conclusions régulièrement déposées au greffe, la société civile immobilière LLCK, prise en la personne de sa représentante légale, Mme Z..., sollicite la restitution à son profit de la somme de 133 635,01 euros figurant au crédit du compte n° (...) ouvert à son nom à l'agence de Biot du Crédit Agricole ; que la société civile immobilière LLCK était créée le 13 juillet 2004 à parts égales entre M. D... et Mme Z..., le capital de 120 000 euros étant réparti en 120 parts de 100 euros de valeur unitaire et Mme Z... était désignée gérante ; que la société civile immobilière LLCK procédait aux acquisitions suivantes : une maison située [...] de la Vie à Mougins, acquise le 18 août 2004 pour le prix de 110 000 euros et revendue le 26 juillet 2010 au prix de 110 000 euros, une maison située [...] , acquise le 22 juin 2007 au prix de 270 000 euros, une propriété située [...] acquise le 15 avril 2011 au prix de 200 000 euros ; que quelques jours avant la deuxième acquisition M. D... cédait par acte du 29 mai 2007 à M. Z... 599 de ses parts pour un prix global de 12 000 euros ; que la cession de ses parts par M. D... à sa compagne n'apparaît en rien justifié par des raisons économiques ; que le prix de cession, qui n'est pas conforme à la valeur vénale des parts, apparaît d'autant plus suspect que la société civile immobilière LLCK a acquis moins d'un mois après celle-ci une maison d'une valeur de 270 000 euros ; qu'ainsi, au 22 juin 2007, Mme Z... qui a investi 60 000 euros lors de la constitution de la société civile immobilière, puis 12 000 euros lors du rachat des parts à son concubin, détient la quasi-totalité d'un patrimoine immobilier de 270 000 euros ; qu'au 15 avril 2011, à une époque concomitante aux voyages au Pérou de M. D... , la société civile immobilière ayant acquis une propriété d'une valeur de 200 000 euros, son patrimoine immobilier s'élève à 470 000 euros ; que ce transfert fictif des parts sociales du prévenu à sa compagne témoigne de sa volonté de ne plus apparaître comme le véritable propriétaire dans le but d'échapper à d'éventuelles confiscations patrimoniales en lien avec ses activités délictueuses ; que la bonne foi de Mme Z... apparaît par ailleurs sujette à caution, l'intéressée n'ayant jamais justifié du solde créditeur important du compte de la société civile immobilière LLCK, lequel n'apparaît pas compatible avec ses revenus déclarés ; qu'en application des dispositions des articles 131-21, 450-5 et 22-49 alinéa 2 du code pénal, les personnes condamnées encourent la peine de « confiscation de toute ou partie des biens leur appartenant, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis » ; qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK et ordonné la confiscation de la somme de 133 635,01 euros figurant au crédit du compte n° (...) ouvert à son nom à l'agence de Biot au Crédit Agricole ; "et aux motifs adoptés que sur les demandes de la société civile immobilière LLCK et de Mme Z..., la société civile immobilière LLCK, prise en la personne de son représentant légal, Mme Z... et Mme Z... pour elle- même, ont formé des requêtes aux fins de restitution d'une part de la somme de 133 365,01 euros au crédit du compte n° (...) ouvert au nom de la société civile immobilière LLCK à l'agence du Crédit Agricole de Biot, d'autre part d'un véhicule Ford Kuga et d'une montre Breitling, saisis en cours d'information ; que la société civile immobilière LLCK a été créée le 13 juillet 2004 à parts égales entre M. D... et Mme Z..., le capital de 120 000 euros étant réparti en 1 200 parts de 100 euros de valeur unitaire et Mme Z... en étant désignée gérante ; que la société civile immobilière LLCK a procédé aux acquisitions suivantes : - une maison située [...] à Mougins (06), acquise le 18 août 2004 pour le prix de 111 000 euros et revendue le 26 juillet 2010 au prix de 110 000 euros, - une maison située [...] (06), acquise le 22 juin 2007 au prix de 270 000 euros, - une propriété située [...] (06), acquise le 15 avril 2011 au prix de 200 000 euros ; que quelques jours avant la deuxième acquisition de la société civile immobilière, par acte du 29 mai 2007, M. D... a cédé à Mme Z... 599 de ses parts pour un prix global de 12 000 euros soit pour un prix unitaire de 20,033 euros quand il les avait lui-même acquises pour 100 euros ; que dès lors, Mme Z... a investi 60 000 euros lors de la constitution de la société, et 12 000 euros lors du rachat des parts à son concubin, soit au total 72 000 euros, et détient finalement la quasi-totalité du capital immobilier de la société civile immobilière, soit 470 000 euros au 15 avril 2011, date de la dernière acquisition de la société civile immobilière ; que cette cession à vil prix, à sa propre compagne, sans justification économique, ne peut que correspondre à un transfert fictif de biens témoignant de la volonté de M. D... de ne plus apparaître comme le véritable propriétaire, étant observé qu'en 2011, période de l'acquisition d'une autre propriété à Biot, il a effectué quatre voyages au Pérou, manifestement en lien avec les faits postérieurs pour lesquels il a comparu, compte tenu de la présence aux mêmes époques de M. A... et de M. B... notamment ; qu'en l'état, la bonne foi de Mme Z..., es qualité de gérante de la société civile immobilière apparaît sujette à caution ; qu'en effet, l'intéressée n'a pu justifier du solde créditeur très important du compte de la société civile immobilière, alors qu'elle a exposé que son couple bénéficiait d'un revenu global mensuel d'environ 3 000 euros et qu'au moment de son audition, le seul loyer touché par la société civile immobilière s'élevait à 600 euros, le second appartement était inoccupé (même dans la situation la plus favorable, les loyers cumulés touchés par la société civile immobilière s'élèveraient à 1 350 euros) alors que les charges pesant sur la société civile immobilière (rente viagère de 16 00 euros par mois, remboursement des crédits, taxes, travaux divers ) sont bien plus élevés ; ( ) qu'en application des dispositions des articles 131-21, 450-5 et 222-49 alinéa 2 du code pénal, les personnes condamnées encourent la peine de « confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis », c'est-à-dire sans relation avec l'infraction poursuivie ; qu'il convient de rejeter la demande de restitution du solde créditeur du compte bancaire de la société civile immobilière LLCK ; qu'il y a lieu d'ordonner ( ) la confiscation du solde créditeur de 133 635,01 euros du compte ouvert au Crédit Agricole, agence de Biot, au nom de la société civile immobilière LLCK sous le n° (...) ; "1°) alors que lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'il est en l'espèce constant que la somme de 133 635,01 euros figurant au crédit du compte n° (...) 05 ouvert au nom de la société civile immobilière LLCK à l'agence de Biot du Crédit Agricole n'était pas la propriété du condamné, M. D... , mais de la société civile immobilière LLCK, au sein de laquelle M. D... n'était pas associé majoritaire ; qu'en ordonnant néanmoins la confiscation de cette somme et en rejetant la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK, propriétaire de la somme litigieuse, sans rechercher si le condamné avait ou non la libre disposition des sommes confisquées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que pour rejeter la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK, la cour d'appel a retenu que la cession à Mme Z... par le prévenu de 599 parts sociales qu'il détenait dans la société civile immobilière LLCK serait fictive et témoignerait « de sa volonté de ne plus apparaître comme le véritable propriétaire dans le but d'échapper à d'éventuelles confiscations patrimoniales en lien avec ses activités délictueuses » ; qu'en statuant ainsi quand le prévenu n'avait pas la libre disposition de la somme confisquée et appartenant à la société civile immobilière LLCK dès lors que même avant la cession il détenait seulement la moitié des parts de la société civile immobilière et n'en était pas le gérant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en méconnaissance des articles susvisés ; "3°) alors que pour rejeter la demande de restitution de la somme de 133 635,01 euros présentée par la société civile immobilière LLCK, seule propriétaire de ladite somme, la cour d'appel a retenu que « la bonne foi de Corinne Z... apparaît ( ) sujette à caution » ; qu'en statuant ainsi quand cette somme n'était pas la propriété de Mme Z... mais de la société civile immobilière LLCK, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés; "4°) alors que le tiers propriétaire du bien confisqué est présumé être de bonne foi ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK, tiers propriétaire de la somme litigieuse de 133 635,01 euros, la cour d'appel a retenu que « la bonne foi de Mme Z... apparaît ( ) sujette à caution, l'intéressée n'ayant jamais justifié du solde créditeur important du compte de la société civile immobilière LLCK ( ) » ; qu'en statuant ainsi quand la société civile immobilière LLCK n'avait pas à faire la preuve de sa bonne foi qui était présumée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "5°) alors qu'expliquant dans le détail les conditions de sa constitution, les apports de ses associés et les différentes acquisitions réalisées, la société civile immobilière LLCK justifiait dans ses conclusions d'appel de la somme de 133 365,01 euros figurant sur son compte en faisant notamment valoir que « suite au décès de Madame C..., survenu [...] , la SCI est devenue propriétaire de l'immeuble [acquis en viager en 2004, qu'elle a revendu pour un prix de 110 000 euros », que « cette somme et un crédit de 160 000 euros ont permis l'acquisition d'un nouveau bien immobilier pour un prix de 215 000 euros », que « celui-ci a été vendu le 9 juillet 2013, au prix de 290 000 euros », qu'a été « remboursé sur cette somme le prêt contracté par la société civile immobilière à hauteur de 137 000 euros », qu'a été réglé « 17 000 euros au titre de la plus-value » et que « c'est précisément le reste de cette somme, soit 133 635,01 euros, qui figurait à l'actif du compte ouvert par la société civile immobilière auprès du Crédit Agricole et a été saisi le 18 juillet 2013 » ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution de la société civile immobilière LLCK, que « la bonne foi de Mme Z... apparaît ( ) sujette à caution, l'intéressée n'ayant jamais justifié du solde créditeur important du compte de la société civile immobilière LLCK ( ) » quand la société civile immobilière LLCK justifiait pourtant dans le détail l'origine de la somme de 133 635,01 euros, saisie puis confisquée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société civile immobilière LLCK ; " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. D... et sa compagne, Mme Z..., ont créé le 13 juillet 2004 la société civile immobilière (SCI) LLCK, au capital de 120.000 euros réparti en 1.200 parts de 100 euros ; que cette société, dont Mme Z..., titulaire de la moitié des parts, a été désignée gérante, a acquis des biens immobiliers entre 2004 et 2011 ; que M. D... , titulaire de l'autre moitié des parts, en a cédé le 29 mai 2007 à Mme Z... 599 pour un prix global de 12.000 euros ; que M. D... a été mis en cause dans un trafic de cocaïne ; qu'après l'avoir mis en examen des chefs susvisés pour des faits commis courant 2012 et 2013, le juge d'instruction a procédé à la saisie du solde créditeur du compte de la société, s'élevant à la somme de 133.635,01 euros ; qu'à l'issue de l'information, le magistrat instructeur a renvoyé M. D... et d'autres personnes devant le tribunal correctionnel ; que la SCI LLCK, représentée par sa gérante, est intervenue à la procédure pour demander la restitution du solde créditeur de son compte bancaire ; que le tribunal a retenu la culpabilité de M. D... , a prononcé la peine et a statué sur les intérêts civils ; qu'il a par ailleurs rejeté la demande de restitution; que la SCI LLCK a interjeté appel de cette décision; Attendu que, pour confirmer le jugement et répondre aux conclusions déposées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, desquels il résulte, d'une part, que, même après avoir cédé à sa compagne la quasi-totalité de ses parts, M. D... a toujours eu, de fait, la libre disposition des fonds de la société, d'autre part, que Mme Z..., en sa qualité de gérante de la SCI, ne pouvait arguer de sa bonne foi, en raison de ses relations étroites avec M. D... , la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02485
Données disponibles
- Texte intégral