Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02404
- Date
- 13 septembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. A... Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 31 mars 2017, que la notification de la date d'audience a été faite le 6 avril suivant à l'intéressé et le 5 avril à son conseil, que ce dernier a déposé un mémoire le 8 avril sollicitant le renvoi de l'affaire fixée à l'audience du 10 avril 2017, afin de vérifier si M. Z... avait été régulièrement informé de la date de l'audience, le récépissé de la notification de celle-ci n'étant pas au dossier, que la chambre de l'instruction a rejeté cette demande en retenant qu'elle devait examiner l'affaire le jour même en raison du délai pour statuer et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que ni l'intéressé ni son avocat n'était présent à l'audience ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 17-83.853 F-D N° 2404 FAR 13 SEPTEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M A... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 10 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide au séjour irrégulier en bande organisée, détention, falsification, usage et fourniture habituelle de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 592 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 197 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction doit être notifiée à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. A... Z... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire, qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 31 mars 2017, que la notification de la date d'audience a été faite le 6 avril suivant à l'intéressé et le 5 avril à son conseil, que ce dernier a déposé un mémoire le 8 avril sollicitant le renvoi de l'affaire fixée à l'audience du 10 avril 2017, afin de vérifier si M. Z... avait été régulièrement informé de la date de l'audience, le récépissé de la notification de celle-ci n'étant pas au dossier, que la chambre de l'instruction a rejeté cette demande en retenant qu'elle devait examiner l'affaire le jour même en raison du délai pour statuer et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que ni l'intéressé ni son avocat n'était présent à l'audience ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que figure au dossier le récépissé de notification signé par M. Z..., la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02404
Données disponibles
- Texte intégral