Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02396
- Date
- 11 octobre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 76 et 593 du code de procédure pénale, 802 du même code par fausse application, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des opérations de « transfert-vérification » du 6 janvier 2016 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que le procès-verbal contesté mentionne les éléments suivants de la part des policiers intervenants : « nous transportons au [...] afin d'y rechercher le véhicule de marque Renault type Twingo immatriculé [...] utilisé par le livreur le 6 janvier 2016 sur une transaction ayant eu lieu au [...] , où étant à 8 heures 15, constatons qu'une voiture sort du parking situé en face du [...] , pénétrons dans le parking, constatons que ce parking comprend plusieurs étages en souterrain, des box fermés mais également des places numérotées, à 8 heures 26 constatons que le véhicule de marque Renault type Twingo immatriculée [...] est stationné au niveau du premier sous-sol à la place 189 ; constatons que l'état du véhicule intérieur et extérieur est très bon ; prenons en photo ledit véhicule ainsi que le numéro de place sur laquelle ce dernier est stationné ; quittons les lieux il est 8 heures 30 » ; ( ) ; qu'en l'espèce, tout d'abord, le procès-verbal de transport-vérification ne précise pas que le parking souterrain est une partie commune de l'immeuble du [...] mais se situe en face de cet immeuble, que l'accès ne semble pas être fermé, les policiers pouvant y pénétrer sans être muni d'un dispositif d'ouverture particulier ; que, par ailleurs, les policiers ont limité les investigations à de simples constatations visuelles et prises de photographies ; que ces actes ne sont pas assimilables à une perquisition au sens de l'article 76 précité, d'où la dénomination de procès-verbal de transport et de vérification ; qu'il n'est pas rapporté la preuve en particulier par le requérant que ce parking est une partie commune de l'immeuble précité ni que cette place de parking soit celle du requérant ; qu'en conséquence, cet acte ne lui fait pas grief ; que la requête est, pour cet ensemble d'éléments, mal fondée sur ce point et sera rejetée ; qu'il n'y pas lieu à annulation des actes de géolocalisation et de l'ensemble de la procédure qui y trouve son support ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 76 du code de procédure pénale, les visites domiciliaires, même sans perquisition, sont interdites sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu ; que la seule circonstance que des policiers ayant pénétré dans un lieu privé sans assentiment de son propriétaire se sont bornés à prendre des photographies ne rend pas régulière pour autant la visite illégale des lieux ; que la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "2°) alors qu'un parking souterrain situé donc sous un immeuble bâti relève d'un domaine privé et que sa visite nécessite l'accord de son propriétaire que les officiers de police judiciaire doivent rechercher, peu important qu'il s'agisse d'une partie commune relevant d'une copropriété ou de propriétés purement individuelles, ou encore que l'accès aux lieux n'ait soi-disant pas été fermé ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités ; "3°) alors que l'excès de pouvoir commis par les enquêteurs doit entraîner l'annulation de leurs actes, peu important que le lieu privé où ils ont pénétré sans autorisation ait été ou non à la disposition personnelle du mis en examen ; que le prononcé de la nullité n'est pas subordonné à la preuve d'un grief personnellement subi par ce dernier ; que la chambre de l'instruction a violé par fausse application l'article 802 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du procès-verbal de "transport-vérification" du 6 janvier 2016, l'arrêt, qui constate que le parking à l'intérieur duquel les enquêteurs ont pénétré est situé en face de l'immeuble à l'adresse duquel le requérant est domicilié, énonce que l'acte critiqué ne fait pas grief à ce dernier, la preuve n'étant pas rapportée que ledit parking est une partie commune de son immeuble, ni que la place sur laquelle était stationné le véhicule qu'il utilisait, est la sienne ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 76 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 26 janvier 2016, autorisant les officiers de police judiciaire chargés de l'enquête à procéder à une perquisition chez M. X..., ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que le 26 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention de Versailles rendait une ordonnance autorisant les officiers de police judiciaires chargés de l'enquête à procéder à une perquisition au domicile de M. X... ; que l'article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose que dans le cadre d'une enquête préliminaire « si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; que cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires » ; que la Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2016, a jugé « que cette exigence d'une motivation adaptée et circonstanciée s'impose au regard des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme et en tenant compte de l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention voulue par le législateur ; que cette motivation constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne concernée et doit permettre au justiciable de connaître les raisons précises pour lesquelles ces opérations ont été autorisées ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui se borne à se référer à le requête présentée par le procureur de la République aux fins de perquisition en application de l'article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale, n'est pas conforme aux exigences de ce texte » ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 26 janvier 2016, autorisant la perquisition au domicile de MM. X... Fouad et X... Hamza précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées : [...] ; que l'ordonnance se réfère à la requête présentée par le procureur de la République y ajoutant factuellement la nécessité d'appréhender au plus tôt les éléments de preuve qui permettront de remonter aux auteurs des faits, cette précision matérielle faisant suite aux investigations concernant le véhicule Renault Twingo évoqué ci-dessus ; qu'il se déduit de cet ensemble d'éléments que l'ordonnance entreprise contient une motivation justifiant de la nécessité de cette mesure au sens des dispositions légales et de la jurisprudence précitées ; "alors que la motivation de l'ordonnance en cause, telle que rappelée par l'arrêt attaqué lui-même ne contient aucune considération concrète propre à l'espèce et se borne, au visa de la requête présentée par le procureur de la République, à rappeler les termes génériques de la loi ; que faute de toute motivation concrète et suffisante, l'ordonnance attaquée devait être annulée et toute la procédure subséquente ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les textes précités" ;
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Texte intégral
N° G 17-80.874 F-D N° 2396 SL 11 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fouad X..., contre l'arrêt n° 22 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 76 et 593 du code de procédure pénale, 802 du même code par fausse application, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des opérations de « transfert-vérification » du 6 janvier 2016 et de la procédure subséquente ; "aux motifs que le procès-verbal contesté mentionne les éléments suivants de la part des policiers intervenants : « nous transportons au [...] afin d'y rechercher le véhicule de marque Renault type Twingo immatriculé [...] utilisé par le livreur le 6 janvier 2016 sur une transaction ayant eu lieu au [...] , où étant à 8 heures 15, constatons qu'une voiture sort du parking situé en face du [...] , pénétrons dans le parking, constatons que ce parking comprend plusieurs étages en souterrain, des box fermés mais également des places numérotées, à 8 heures 26 constatons que le véhicule de marque Renault type Twingo immatriculée [...] est stationné au niveau du premier sous-sol à la place 189 ; constatons que l'état du véhicule intérieur et extérieur est très bon ; prenons en photo ledit véhicule ainsi que le numéro de place sur laquelle ce dernier est stationné ; quittons les lieux il est 8 heures 30 » ; ( ) ; qu'en l'espèce, tout d'abord, le procès-verbal de transport-vérification ne précise pas que le parking souterrain est une partie commune de l'immeuble du [...] mais se situe en face de cet immeuble, que l'accès ne semble pas être fermé, les policiers pouvant y pénétrer sans être muni d'un dispositif d'ouverture particulier ; que, par ailleurs, les policiers ont limité les investigations à de simples constatations visuelles et prises de photographies ; que ces actes ne sont pas assimilables à une perquisition au sens de l'article 76 précité, d'où la dénomination de procès-verbal de transport et de vérification ; qu'il n'est pas rapporté la preuve en particulier par le requérant que ce parking est une partie commune de l'immeuble précité ni que cette place de parking soit celle du requérant ; qu'en conséquence, cet acte ne lui fait pas grief ; que la requête est, pour cet ensemble d'éléments, mal fondée sur ce point et sera rejetée ; qu'il n'y pas lieu à annulation des actes de géolocalisation et de l'ensemble de la procédure qui y trouve son support ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 76 du code de procédure pénale, les visites domiciliaires, même sans perquisition, sont interdites sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu ; que la seule circonstance que des policiers ayant pénétré dans un lieu privé sans assentiment de son propriétaire se sont bornés à prendre des photographies ne rend pas régulière pour autant la visite illégale des lieux ; que la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "2°) alors qu'un parking souterrain situé donc sous un immeuble bâti relève d'un domaine privé et que sa visite nécessite l'accord de son propriétaire que les officiers de police judiciaire doivent rechercher, peu important qu'il s'agisse d'une partie commune relevant d'une copropriété ou de propriétés purement individuelles, ou encore que l'accès aux lieux n'ait soi-disant pas été fermé ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités ; "3°) alors que l'excès de pouvoir commis par les enquêteurs doit entraîner l'annulation de leurs actes, peu important que le lieu privé où ils ont pénétré sans autorisation ait été ou non à la disposition personnelle du mis en examen ; que le prononcé de la nullité n'est pas subordonné à la preuve d'un grief personnellement subi par ce dernier ; que la chambre de l'instruction a violé par fausse application l'article 802 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du procès-verbal de "transport-vérification" du 6 janvier 2016, l'arrêt, qui constate que le parking à l'intérieur duquel les enquêteurs ont pénétré est situé en face de l'immeuble à l'adresse duquel le requérant est domicilié, énonce que l'acte critiqué ne fait pas grief à ce dernier, la preuve n'étant pas rapportée que ledit parking est une partie commune de son immeuble, ni que la place sur laquelle était stationné le véhicule qu'il utilisait, est la sienne ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 76 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 26 janvier 2016, autorisant les officiers de police judiciaire chargés de l'enquête à procéder à une perquisition chez M. X..., ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que le 26 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention de Versailles rendait une ordonnance autorisant les officiers de police judiciaires chargés de l'enquête à procéder à une perquisition au domicile de M. X... ; que l'article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose que dans le cadre d'une enquête préliminaire « si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; que cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires » ; que la Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2016, a jugé « que cette exigence d'une motivation adaptée et circonstanciée s'impose au regard des droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme et en tenant compte de l'évolution du statut et du rôle juridictionnel du juge des libertés et de la détention voulue par le législateur ; que cette motivation constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne concernée et doit permettre au justiciable de connaître les raisons précises pour lesquelles ces opérations ont été autorisées ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui se borne à se référer à le requête présentée par le procureur de la République aux fins de perquisition en application de l'article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale, n'est pas conforme aux exigences de ce texte » ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 26 janvier 2016, autorisant la perquisition au domicile de MM. X... Fouad et X... Hamza précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées : [...] ; que l'ordonnance se réfère à la requête présentée par le procureur de la République y ajoutant factuellement la nécessité d'appréhender au plus tôt les éléments de preuve qui permettront de remonter aux auteurs des faits, cette précision matérielle faisant suite aux investigations concernant le véhicule Renault Twingo évoqué ci-dessus ; qu'il se déduit de cet ensemble d'éléments que l'ordonnance entreprise contient une motivation justifiant de la nécessité de cette mesure au sens des dispositions légales et de la jurisprudence précitées ; "alors que la motivation de l'ordonnance en cause, telle que rappelée par l'arrêt attaqué lui-même ne contient aucune considération concrète propre à l'espèce et se borne, au visa de la requête présentée par le procureur de la République, à rappeler les termes génériques de la loi ; que faute de toute motivation concrète et suffisante, l'ordonnance attaquée devait être annulée et toute la procédure subséquente ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les textes précités" ; Attendu que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 janvier 2016 autorisant une perquisition au domicile du demandeur sans l'assentiment de ce dernier, après avoir énoncé que cette opération est nécessaire aux fins d'appréhender au plus tôt les éléments de preuve permettant d'identifier les auteurs des faits, constate que les éléments de fait laissant présumer la commission de délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans, justifient qu'il soit procédé, sans l'assentiment de la personne chez qui ces opérations auront lieu, à des perquisitions, des visites domiciliaires et des saisies de pièces à conviction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance critiquée, l'arrêt, après avoir relevé qu'il précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations doivent être effectuées, énonce que cet acte, d'une part, se réfère à la requête présentée par le procureur de la République, d'autre part, y ajoute factuellement la nécessité d'appréhender au plus tôt les éléments de preuve qui permettront d'identifier les auteurs des faits, et constate que cette précision matérielle fait suite aux investigations concernant le véhicule Renault Twingo également évoqué dans l'arrêt ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02396
Données disponibles
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