Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02343
- Date
- 24 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 août 2009, après avoir franchi une intersection marquée par un panneau stop, la motocyclette pilotée par M. Adel X... est entrée en collision avec un véhicule de marque Mercedes conduit par Mme Najia Y... venant de sa droite ; que M. X... ayant été blessé, il a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de blessures involontaires aggravées ; qu'après avoir mis en examen Mme Y... de ce chef, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. X... a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce, par motifs propres, qu'au-delà des déclarations de M. X..., il résulte de la configuration des lieux, de la trace de freinage et de la déformation des véhicules que le conducteur de la moto n'a pas respecté le signal d'arrêt absolu au stop ; que les juges ajoutent qu'à supposer que Mme Y... ait positionné son véhicule sur une voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse pour amorcer son virage, cette manoeuvre ne constitue qu'une faute d'imprudence sans lien de causalité certain avec le dommage car il n'est pas démontré qu'un positionnement différent aurait permis d'éviter l'accident et qu'aucune faute délibérée ou caractérisée ne peut être reprochée à Mme Y... ; que les juges retiennent en outre notamment, par motifs adoptés, que la partie civile a indiqué que les phares du véhicule Mercedes étaient éteints alors que Mme Y... et un témoin indiquent qu'ils étaient allumés et que Mme Y... mentionne un allumage automatique ce qui paraît hautement probable au regard de la catégorie de son véhicule, que M. X... évoque encore la présence d'un camion qui lui aurait caché la vue du stop alors même que ce camion n'est pas mentionné par quiconque et que la seconde expertise précise que la présence de véhicule est très peu probable et enfin qu'il résulte des constatations, des témoignages et des expertises que M. X... roulait à une vitesse très excessive et n'a pas marqué l'arrêt imposé au stop, commettant ainsi des fautes directes qui ont occasionné l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 et 222-19-1 du code pénal, L. 232-2, R. 412-28, R. 413-17 et R. 415-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Mme Y... ou quiconque d'autre du chef de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; "aux motifs qu'au-delà des déclarations de M. X..., il résulte de la configuration des lieux, de la trace de freinage, de la déformation des véhicules, que le conducteur de la moto n'a pas respecté le signal d'arrêt absolu au stop ; qu'à supposer que Mme Y... ait positionné son véhicule sur une voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse pour amorcer un virage, cette manoeuvre ne constitue qu'une faute d'imprudence simple sans causalité certaine avec le dommage car il n'est pas démontré qu'un positionnement différent aurait permis d'éviter l'accident ; qu'aucune faute d'imprudence délibérée ou caractérisée ne peut être reprochée à Mme Y... ; que l'ordonnance doit être confirmée ; "1°) alors qu'en matière de délit non intentionnel, la responsabilité pénale n'est soumise à une exigence de faute qualifiée que lorsque son auteur n'a pas causé directement le dommage ; que, pour retenir que Mme Y... n'avait pas directement causé le dommage, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la configuration des lieux, de la trace de freinage, de la déformation des véhicules, que le conducteur de la moto n'a pas respecté le signal d'arrêt absolu au stop ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans mieux s'en expliquer, tandis que M. X... contestait ne pas avoir marqué l'arrêt absolu, en soutenant précisément que la configuration des lieux, la trace de freinage et la déformation des véhicules ne permettaient pas de réfuter sa thèse, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que lorsque plusieurs véhicules jouent un rôle dans la réalisation d'un dommage corporel, il suffit, pour que la faute d'une personne physique pilotant l'un d'entre eux soit la cause directe de ce dommage, que la situation en permettant la réalisation résulte de la conjonction d'agissements accomplis simultanément, à l'occasion de la conduite de leurs véhicules, par l'ensemble des conducteurs concernés ; que M. X... soutenait que la faute de Mme Y..., consistant à avoir coupé l'intersection, avait directement causé le dommage, puisque les experts avaient relevé que « si le véhicule n'avait pas coupé l'intersection ( ), le motard aurait eu une plus grande distance pour freiner et aurait vraisemblablement pu, par sa manoeuvre de changement de cap vers la gauche, éviter le véhicule » ; qu'en retenant « qu'à supposer que Najia Y... ait positionné son véhicule sur une voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse pour amorcer un virage, cette manoeuvre ne constitue qu'une faute d'imprudence simple sans causalité certaine avec le dommage car il n'est pas démontré qu'un positionnement différent aurait permis d'éviter l'accident », sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que, en toute hypothèse, les délits non intentionnels sont également caractérisés à l'encontre de l'auteur indirect du dommage lorsqu'est établie une faute qualifiée ; que constituent une telle faute la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en retenant que le fait, pour Mme Y..., d'avoir positionné son véhicule sur une voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse pour amorcer un virage ne constituait qu'une faute d'imprudence simple, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4°) alors que M. X... soutenait qu'outre le fait d'avoir délibérément coupé l'intersection, Mme Y... avait commis d'autres fautes d'imprudence, de négligence et des manquements aux obligations de prudence et de sécurité prévue par la loi et le règlement en circulant à une vitesse excessive au regard des circonstances, en circulant dans un véhicule dépourvu d'éclairage et en ne maîtrisant pas son véhicule ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 15-87.711 F-D N° 2343 FAR 24 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adel X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 25 novembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme Najia Y... du chef de blessures involontaires aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 et 222-19-1 du code pénal, L. 232-2, R. 412-28, R. 413-17 et R. 415-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre Mme Y... ou quiconque d'autre du chef de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; "aux motifs qu'au-delà des déclarations de M. X..., il résulte de la configuration des lieux, de la trace de freinage, de la déformation des véhicules, que le conducteur de la moto n'a pas respecté le signal d'arrêt absolu au stop ; qu'à supposer que Mme Y... ait positionné son véhicule sur une voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse pour amorcer un virage, cette manoeuvre ne constitue qu'une faute d'imprudence simple sans causalité certaine avec le dommage car il n'est pas démontré qu'un positionnement différent aurait permis d'éviter l'accident ; qu'aucune faute d'imprudence délibérée ou caractérisée ne peut être reprochée à Mme Y... ; que l'ordonnance doit être confirmée ; "1°) alors qu'en matière de délit non intentionnel, la responsabilité pénale n'est soumise à une exigence de faute qualifiée que lorsque son auteur n'a pas causé directement le dommage ; que, pour retenir que Mme Y... n'avait pas directement causé le dommage, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la configuration des lieux, de la trace de freinage, de la déformation des véhicules, que le conducteur de la moto n'a pas respecté le signal d'arrêt absolu au stop ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans mieux s'en expliquer, tandis que M. X... contestait ne pas avoir marqué l'arrêt absolu, en soutenant précisément que la configuration des lieux, la trace de freinage et la déformation des véhicules ne permettaient pas de réfuter sa thèse, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que lorsque plusieurs véhicules jouent un rôle dans la réalisation d'un dommage corporel, il suffit, pour que la faute d'une personne physique pilotant l'un d'entre eux soit la cause directe de ce dommage, que la situation en permettant la réalisation résulte de la conjonction d'agissements accomplis simultanément, à l'occasion de la conduite de leurs véhicules, par l'ensemble des conducteurs concernés ; que M. X... soutenait que la faute de Mme Y..., consistant à avoir coupé l'intersection, avait directement causé le dommage, puisque les experts avaient relevé que « si le véhicule n'avait pas coupé l'intersection ( ), le motard aurait eu une plus grande distance pour freiner et aurait vraisemblablement pu, par sa manoeuvre de changement de cap vers la gauche, éviter le véhicule » ; qu'en retenant « qu'à supposer que Najia Y... ait positionné son véhicule sur une voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse pour amorcer un virage, cette manoeuvre ne constitue qu'une faute d'imprudence simple sans causalité certaine avec le dommage car il n'est pas démontré qu'un positionnement différent aurait permis d'éviter l'accident », sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors que, en toute hypothèse, les délits non intentionnels sont également caractérisés à l'encontre de l'auteur indirect du dommage lorsqu'est établie une faute qualifiée ; que constituent une telle faute la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en retenant que le fait, pour Mme Y..., d'avoir positionné son véhicule sur une voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse pour amorcer un virage ne constituait qu'une faute d'imprudence simple, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4°) alors que M. X... soutenait qu'outre le fait d'avoir délibérément coupé l'intersection, Mme Y... avait commis d'autres fautes d'imprudence, de négligence et des manquements aux obligations de prudence et de sécurité prévue par la loi et le règlement en circulant à une vitesse excessive au regard des circonstances, en circulant dans un véhicule dépourvu d'éclairage et en ne maîtrisant pas son véhicule ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 août 2009, après avoir franchi une intersection marquée par un panneau stop, la motocyclette pilotée par M. Adel X... est entrée en collision avec un véhicule de marque Mercedes conduit par Mme Najia Y... venant de sa droite ; que M. X... ayant été blessé, il a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de blessures involontaires aggravées ; qu'après avoir mis en examen Mme Y... de ce chef, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. X... a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce, par motifs propres, qu'au-delà des déclarations de M. X..., il résulte de la configuration des lieux, de la trace de freinage et de la déformation des véhicules que le conducteur de la moto n'a pas respecté le signal d'arrêt absolu au stop ; que les juges ajoutent qu'à supposer que Mme Y... ait positionné son véhicule sur une voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse pour amorcer son virage, cette manoeuvre ne constitue qu'une faute d'imprudence sans lien de causalité certain avec le dommage car il n'est pas démontré qu'un positionnement différent aurait permis d'éviter l'accident et qu'aucune faute délibérée ou caractérisée ne peut être reprochée à Mme Y... ; que les juges retiennent en outre notamment, par motifs adoptés, que la partie civile a indiqué que les phares du véhicule Mercedes étaient éteints alors que Mme Y... et un témoin indiquent qu'ils étaient allumés et que Mme Y... mentionne un allumage automatique ce qui paraît hautement probable au regard de la catégorie de son véhicule, que M. X... évoque encore la présence d'un camion qui lui aurait caché la vue du stop alors même que ce camion n'est pas mentionné par quiconque et que la seconde expertise précise que la présence de véhicule est très peu probable et enfin qu'il résulte des constatations, des témoignages et des expertises que M. X... roulait à une vitesse très excessive et n'a pas marqué l'arrêt imposé au stop, commettant ainsi des fautes directes qui ont occasionné l'accident ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie par la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02343
Données disponibles
- Texte intégral