Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02238
- Date
- 19 septembre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 janvier 2016, M. X... a été mis en examen des chefs susvisés ; que, par déclaration au greffe en date du 30 mai 2016, son conseil a sollicité que l'intéressé soit interrogé par le juge d'instruction ; que, le 11 juillet 2016, à l'occasion de son interrogatoire, le mis en examen a contesté les faits qui lui étaient reprochés ; qu'à l'issue de cet acte, son conseil a demandé au juge d'instruction de "lever" la mise examen ; qu'à la suite de cette demande, le juge d'instruction a immédiatement indiqué au mis en examen, par mention au procès-verbal d'interrogatoire, qu'il le plaçait sous le statut de témoin assisté, en sorte qu'il n'était plus mis en examen et que son contrôle judiciaire était levé ; que, le même jour, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire de M. X... ; que, le 5 octobre 2016, le juge d'instruction ayant succédé au magistrat instructeur initialement saisi a adressé au procureur de la République une ordonnance de soit-communiqué afin de solliciter ses réquisitions sur le fait que M. X... avait été placé sous le statut de témoin assisté sans que ne soient respectées les formalités de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, en ce que les réquisitions préalables du ministère public n'avaient pas été sollicitées par le magistrat instructeur ; que, le 5 octobre 2016, le procureur de la République a indiqué au juge d'instruction qu'il entendait interjeter appel de cette décision ; que, par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2016, le procureur de la République a relevé appel de la décision litigieuse ; que, par ordonnance du 23 novembre 2016, le président de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel du ministère public irrecevable ; que, le 15 novembre 2016, le procureur de la République a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la décision de placement sous statut de témoin assisté du demandeur ; que le conseil du demandeur a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un premier mémoire le 4 janvier 2017 à 11 heures 50, puis un second le 26 janvier 2017 à 11 heures 21 ;
Texte intégral
N° P 17-82.190 F-D N° 2238 VD1 19 SEPTEMBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de favoritisme et recels de, immixtion sans titre dans une fonction publique, escroquerie en bande organisée, faux en écriture publique et usage, détournement de fonds publics a prononcé sur la demande du procureur de la République d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 11 mai 2017 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 janvier 2016, M. X... a été mis en examen des chefs susvisés ; que, par déclaration au greffe en date du 30 mai 2016, son conseil a sollicité que l'intéressé soit interrogé par le juge d'instruction ; que, le 11 juillet 2016, à l'occasion de son interrogatoire, le mis en examen a contesté les faits qui lui étaient reprochés ; qu'à l'issue de cet acte, son conseil a demandé au juge d'instruction de "lever" la mise examen ; qu'à la suite de cette demande, le juge d'instruction a immédiatement indiqué au mis en examen, par mention au procès-verbal d'interrogatoire, qu'il le plaçait sous le statut de témoin assisté, en sorte qu'il n'était plus mis en examen et que son contrôle judiciaire était levé ; que, le même jour, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire de M. X... ; que, le 5 octobre 2016, le juge d'instruction ayant succédé au magistrat instructeur initialement saisi a adressé au procureur de la République une ordonnance de soit-communiqué afin de solliciter ses réquisitions sur le fait que M. X... avait été placé sous le statut de témoin assisté sans que ne soient respectées les formalités de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, en ce que les réquisitions préalables du ministère public n'avaient pas été sollicitées par le magistrat instructeur ; que, le 5 octobre 2016, le procureur de la République a indiqué au juge d'instruction qu'il entendait interjeter appel de cette décision ; que, par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2016, le procureur de la République a relevé appel de la décision litigieuse ; que, par ordonnance du 23 novembre 2016, le président de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel du ministère public irrecevable ; que, le 15 novembre 2016, le procureur de la République a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la décision de placement sous statut de témoin assisté du demandeur ; que le conseil du demandeur a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un premier mémoire le 4 janvier 2017 à 11 heures 50, puis un second le 26 janvier 2017 à 11 heures 21 ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 216, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la requête en nullité présentée le 15 novembre 2016 par le parquet de Fort-de-France et, la recevant au fond, a ordonné la cancellation du procès-verbal d'interrogatoire de M. X... en date du 11 juillet 2016, côté D. 1466 1 à 9 en sa page D. 1466-8 s'agissant de la phrase : « conformément au texte de loi en vigueur, je vous place ce jour, en témoin assisté ; que dès lors, à ce jour, vous n'êtes plus mis en examen dans le cadre de cette procédure », a dit que pour l'exécution de cette annulation partielle le procès-verbal D. 1466 1 à 9 concerné serait cancellé du passage annulé et a dit que M. X... retrouvait son statut de mis en examen tel qu'il résultait de son interrogatoire de première comparution du 13 janvier 2016 ; "aux motifs que « le conseil de M. X... a déposé un mémoire au greffe de la chambre de l'instruction le 4 janvier 2017 ; qu'il a été visé par le greffier à 11h50 ; que la requête en nullité est recevable en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'au fond, dans ses réquisitions écrites, le procureur général, en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, requiert l'annulation de l'octroi du statut de témoin assisté à M. X..., le juge d'instruction n'ayant pas sollicité les réquisitions du parquet avant que d'y procéder ; que, dans son mémoire, le conseil de M. X... conclut au rejet de la requête en nullité présentée par le parquet aux motifs que les articles 170 et 173 du code de procédure pénale visés par le parquet ne s'appliquent que lorsqu'une irrégularité de procédure a été commise et que si, le 30 mai 2016, M. X... a sollicité son audition, il n'a jamais saisi le juge d'instruction en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ; que les articles 170 et 173 du code de procédure pénale sont ceux qui fixent les conditions dans lesquelles une requête en nullité peut être portée devant la chambre de l'instruction ; que les observations de Me Z... faites à la fin de l'interrogatoire de M. X... intervenu le 11 juillet 2016 s'analysent comme étant une demande tendant à ce que son client bénéficie du statut de témoin assisté ; que cette demande n'a pas respecté les formalités prévues aux articles 80-1-1 et 81 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction ne pouvait en conséquence octroyer le statut de témoin assisté à M. X... et, qui plus est, sans solliciter les réquisitions du parquet telles que prévues par l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, alors que sa décision avait au surplus pour conséquence de mettre fin à l'action publique contre l'intéressé, ce qui ne pouvait que faire grief au ministère public » ; "alors que l'omission de la communication des mémoires des parties aux juges constitue une violation des droits de la défense ; qu'à défaut de mentionner le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par le conseil de M. X... le 26 janvier, dans lequel était notamment invoqué pour la première fois le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en nullité fondée sur l'article 173 du code de procédure pénale auquel il n'a pas été spécifiquement répondu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que si c'est à tort que l'arrêt ne comporte aucun visa du mémoire déposé par le conseil du demandeur le 26 janvier 2017 à 11 heures 21, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par le contrôle des pièces de la procédure, que l'articulation du mémoire, relative à l'irrecevabilité de la requête en nullité du ministère public, tirée de ce que cet acte visait, en violation de l'article 173 du code de procédure pénale, l'ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire dont a bénéficié le demandeur, manquait en fait, de sorte que le grief pris de ce que la chambre de l'instruction n'y a pas répondu est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1-1, 170, 173, 185, 186, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la requête en nullité présentée le 15 novembre 2016 par le parquet de Fort-de-France et, la recevant au fond, a ordonné la cancellation du procès-verbal d'interrogatoire de M. X... en date du 11 juillet 2016, côté D. 1466 1 à 9 en sa page D. 1466-8 s'agissant de la phrase : « conformément au texte de loi en vigueur, je vous place ce jour, en témoin assisté ; que dès lors, à ce jour, vous n'êtes plus mis en examen dans le cadre de cette procédure », a dit que pour l'exécution de cette annulation partielle le procès-verbal D.1466 1 à 9 concerné serait cancellé du passage annulé et a dit que M. X... retrouvait son statut de mis en examen tel qu'il résultait de son interrogatoire de première comparution du 13 janvier 2016 ; "aux motifs que « la requête en nullité est recevable en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'au fond, dans ses réquisitions écrites, le procureur général, en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, requiert l'annulation de l'octroi du statut de témoin assisté à M. X..., le juge d'instruction n'ayant pas sollicité les réquisitions du parquet avant que d'y procéder ; que, dans son mémoire, le conseil de M. X... conclut au rejet de la requête en nullité présentée par le parquet aux motifs que les articles 170 et 173 du code de procédure pénale visés par le parquet ne s'appliquent que lorsqu'une irrégularité de procédure a été commise et que si, le 30 mai 2016, M. X... a sollicité son audition, il n'a jamais saisi le juge d'instruction en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ; que les articles 170 et 173 du code de procédure pénale sont ceux qui fixent les conditions dans lesquelles une requête en nullité peut être portée devant la chambre de l'instruction ; que les observations de Me Z... faites à la fin de l'interrogatoire de M. X... intervenu le 11 juillet 2016 s'analysent comme étant une demande tendant à ce que son client bénéficie du statut de témoin assisté ; que cette demande n'a pas respecté les formalités prévues aux articles 80-1-1 et 81 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction ne pouvait en conséquence octroyer le statut de témoin assisté à Pascal X... et, qui plus est, sans solliciter les réquisitions du parquet telles que prévues par l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, alors que sa décision avait au surplus pour conséquence de mettre fin à l'action publique contre l'intéressé, ce qui ne pouvait que faire grief au ministère public » ; "alors qu' il résulte de l'article 185 du code de procédure que le seul recours dont dispose le ministère public à l'encontre d'une décision du juge d'instruction revenant sur sa décision de mise en examen et octroyant le statut de témoin assisté est la voie de l'appel dès lors qu'il s'agit là d'une décision juridictionnelle, quelle que soit la forme qu'elle ait pu revêtir ; qu'en déclarant recevable la requête en nullité, et non l'appel, du ministère public contre une telle décision en se fondant sur son seul instrumentum, à savoir un procès-verbal, tout en l'annulant sur le fondement des exigences de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale relatives aux seules ordonnances et décisions rendues par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1-1, 81, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la cancellation du procès-verbal d'interrogatoire de Pascal X... en date du 11 juillet 2016, côté D. 1466 1 à 9 en sa page D. 1466-8 s'agissant de la phrase : « conformément au texte de loi en vigueur, je vous place ce jour, en témoin assisté ; que dès lors, à ce jour, vous n'êtes plus mis en examen dans le cadre de cette procédure », a dit que pour l'exécution de cette annulation partielle le procès-verbal D.1466 1 à 9 concerné serait cancellé du passage annulé et a dit que M. X... retrouvait son statut de mis en examen tel qu'il résultait de son interrogatoire de première comparution du 13 janvier 2016 ; "aux motifs qu' « au fond, dans ses réquisitions écrites, le procureur général, en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, requiert l'annulation de l'octroi du statut de témoin assisté à M. X..., le juge d'instruction n'ayant pas sollicité les réquisitions du parquet avant que d'y procéder ; que, dans son mémoire, le conseil de M. X... conclut au rejet de la requête en nullité présentée par le parquet aux motifs que les articles 170 et 173 du code de procédure pénale visés par le parquet ne s'appliquent que lorsqu'une irrégularité de procédure a été commise et que si, le 30 mai 2016, M. X... a sollicité son audition, il n'a jamais saisi le juge d'instruction en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ; que les articles 170 et 173 du code de procédure pénale sont ceux qui fixent les conditions dans lesquelles une requête en nullité peut être portée devant la chambre de l'instruction ; que les observations de Me Z... faites à la fin de l'interrogatoire de M. X... intervenu le 11 juillet 2016 s'analysent comme étant une demande tendant à ce que son client bénéficie du statut de témoin assisté ; que cette demande n'a pas respecté les formalités prévues aux articles 80-1-1 et 81 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction ne pouvait en conséquence octroyer le statut de témoin assisté à M. X... et, qui plus est, sans solliciter les réquisitions du parquet telles que prévues par l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, alors que sa décision avait au surplus pour conséquence de mettre fin à l'action publique contre l'intéressé, ce qui ne pouvait que faire grief au ministère public » ; "alors qu'en retenant que le juge d'instruction n'avait pu qu'être saisi d'une demande tendant à ce que le mis en examen bénéficie du statut de témoin assisté qui ne respectait pas les formalités prévues aux articles 80-1-1 et 81 du code de procédure pénale quand, en statuant à la suite de simples observations du conseil du mis en examen faites à l'occasion d'un interrogatoire, le juge d'instruction s'était saisi de son propre chef de ce point, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer recevable la requête en nullité du ministère public et ordonner la cancellation des mentions du procès-verbal d'interrogatoire en date du 11 juillet 2016 relatives à la décision du juge d'instruction de revenir sur sa décision de mise en examen et d'octroyer au demandeur le statut de témoin assisté, l'arrêt relève, d'une part, que les observations du conseil du demandeur faites à la fin de l'interrogatoire s'analysent en une demande tendant à ce que l'intéressé bénéficie du statut de témoin assisté et que cette demande n'a pas respecté les formalités prévues aux articles 80-1-1 et 81 du code de procédure pénale, en sorte que le juge d'instruction ne pouvait valablement faire droit à la demande, d'autre part, que le juge d'instruction s'est abstenu de solliciter les réquisitions du procureur de la République ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que, d'une part, la décision du juge d'instruction de revenir sur la mise en examen et d'octroyer à la personne mise en examen le statut de témoin assisté est insusceptible d'appel, d'autre part qu'elle avait constaté que le juge d'instruction avait octroyé au demandeur le statut de témoin assisté sans recueillir préalablement les réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02238
Données disponibles
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