Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02227
- Date
- 17 octobre 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après qu'un employé d'une société, dont MM. X... et Y... étaient les gérants, a porté plainte contre eux pour avoir été victime de violences et d'humiliations auxquelles avait succédé, selon le plaignant, un surcroît de travail injustifié, l'ayant conduit à interrompre à deux reprises son activité professionnelle, et qu'une enquête a été diligentée, les intéressés ont comparu devant le procureur de la République qui les a convoqués par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle aggravée, violences aggravées et harcèlement moral ; que les premiers juges les ayant renvoyés des fins de la poursuite, le ministère public et le plaignant, qui s'est constitué partie civile, ont relevé appel de cette décision ; qu'à l'audience, le ministère public a sollicité la requalification de l'ensemble des faits en délit de harcèlement moral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 388, 393, 394, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 3 a, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir requalifié les faits poursuivis en harcèlement moral a déclaré MM. X... et Y... coupables de ce chef et les a condamnés à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que l'appel principal du procureur de la République contre le jugement de renvoi de MM. Y... et X... des poursuites exercées contre eux du chef d'agression sexuelle en réunion sur une personne vulnérable, de violences habituelles sur une personne vulnérable suivies d'incapacité supérieure à 8 jours et de harcèlement moral commis entre mars 2012 et janvier 2014 est régulier, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux ; que l'appel principal de M. A..., partie civile, est également recevable ; qu'à l'audience, le représentant du parquet général, qui demande la requalification de l'ensemble des faits en le seul délit de harcèlement moral, requiert la condamnation des prévenus conformément à la loi ; "1°) alors que tout accusé a droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la règle selon laquelle la convocation par procès-verbal doit énoncer les faits est substantielle aux droits de la défense ; que pour satisfaire aux prescriptions des articles 394 du code de procédure pénale et 6,§3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, la convocation doit indiquer précisément au prévenu les faits matériels et la qualification juridique des infractions qui lui sont reprochés afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense ; que tel n'est pas le cas de la convocation adressée en l'espèce aux prévenus qui ne comporte aucune énonciation précise relative aux faits considérés et retient une période de prévention excessivement large ; "2°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée dans des conditions respectant l'exercice effectif et concret des droits de la défense ; que doit résulter des mentions de l'arrêt et des pièces de procédure que le prévenu a effectivement été invité à se défendre sous cette nouvelle qualification ; qu'il résulte des notes d'audiences que le ministère public a sollicité après le rapport la requalification des faits poursuivis pour « agression sexuelle » en « harcèlement sexuel » ; que, dès lors, en requalifiant les faits poursuivis au seul délit de harcèlement moral et en avertissant les parties à l'issue des débats à l'audience, sans laisser à la défense le soin de préparer utilement sa défense sur la nouvelle qualification retenue et de prendre de nouvelles conclusions, notamment en renvoyant l'affaire à une nouvelle audience, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 222-33-2 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur l'infraction pénale, la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré MM. X... et Y... coupables des faits de harcèlement moral et les a condamnés en répression à une peine d'amende de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'«il est constant que MM. X... et Y..., gérants de la société ECO TDS ayant pour activité la fabrication d'outillages pour le traitement de surface, ont recruté M. A..., technicien polyvalent, comme intérimaire du 31 mars au 25 novembre 2011, en contrat à durée déterminée du 28 novembre 2011 au 30 mai 2012 et en contrat à durée indéterminée à partir du 1er juin 2012 ; qu'après avoir eu un premier arrêt maladie le 4 décembre 2013, M, A... est retourné travailler en janvier 2014 ; qu'il a porté plainte à l'encontre de ses employeurs le 7 mai 2014 après avoir constaté que si les agissements de ses employeurs avaient cessé, une surcharge de travail s'était substituée aux humiliations et aux violences en sorte qu'il avait dû être à nouveau arrêté dès le 21 janvier 2014 ; que M. A... a déclaré lors de l'enquête que c'était vers mars 2012 qu'il avait commencé à subir le comportement déplacé de ses employeurs ; qu'ainsi, M. Y... lui avait à plusieurs reprises touché les fesses à travers son pantalon, utilisant parfois des objets tels qu'un tournevis ou un manche à balai et tenu des propos inappropriés et humiliants (« un arabe reste un arabe ») ; que M. X... avait, quant à lui, touché le sexe de M. A..., toujours par-dessus les vêtements, donné des coups sur la tête et aux fesses et l'aurait insulté (« con », «idiot », « bourricot ») ; qu'au soutien de ses déclarations, M. A... a produit plusieurs photos prises par Kévin B... le 31 octobre 2013, où l'on reconnaît le plaignant, enveloppé dans de la cellophane et placé sur une transpalette ; que M . B... a précisé aux enquêteurs avoir vu l'intéressé se débattre, tout en ajoutant avoir pris les photos parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'un jeu ; que le plaignant a plus généralement invoqué, outre le témoignage de plusieurs salariés de l'entreprise, les résultats d'un examen médical faisant ressortir deux cicatrices de 0,5 et de 1,5 cm sur sa fesse gauche et les déclarations du médecin du travail rapportant que deux autres salariés, M. C... et Mme H... , avaient également été victimes, peut-être à un degré moindre, de maltraitances psychiques et physiques, même si les intéressés les avaient tues lors de leur audition ; que les prévenus, qui ne discutent pas être eux-mêmes les auteurs de la mise en scène du 31 octobre 2013 mais assurent qu'il s'agissait d'une plaisanterie dont le salarié riait aussi, ainsi que le démontrent des photos, non communiquées aux policiers, prises le même jour, contestent expressément tous les autres griefs et en particulier l'atteinte portée à l'aide d'un tournevis aux fesses du plaignant ; que MM. Y... et X... ont expliqué la plainte du salarié par le fait qu'il n'aurait pas apprécié le refus par l'employeur d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, motif d'ailleurs suggéré par plusieurs autres salariés en soutien de leur employeur ; que M. X... a ajouté que le plaignant n'aurait pas non plus apprécié avoir eu un avertissement le 13 janvier 2014 à propos d'une erreur de découpe ; que les prévenus ont fait au surplus valoir que l'ambiance au sein de la société était détendue, sans structure hiérarchique affirmée et que M. A... participait à des barbecues et jeux avec des jets d'eau, sans manifester aucun mal-être ; qu'il s'établit de la procédure que plusieurs salariés de la société, MM. D..., E..., B... et F..., ont déclaré avoir été témoins des agissements reprochés aux prévenus et avoir parfois eux -mêmes été victimes de comportements similaires ; que la force probante de ces témoignages n'est pas atténuée par l'existence, arguée dans le jugement, de conflits entre ces salariés et l'employeur dès lors que le médecin du travail a attesté que deux autres salariés, M. C... et Mme H... , avaient également été victimes de maltraitances psychique et physique de la part de l'employeur et qu'il est surtout apparu qu'après la visite de l'inspection du travail, M. Y... avait réuni l'ensemble des salariés afin de leur demander de rédiger des attestations en sa faveur ; que l'imputation faite par M, A... à M. Y... de lui avoir porté à la fesse un coup de tournevis qui l'a fait saigner et lui a laissé une plaie correspond aux constatations du médecin lors de l'examen médical consécutif à la plainte du salarié ; que, s'agissant de la scène du 31 octobre 2013, alors qu'il n'y a pas lieu de reprocher au plaignant d'avoir choisi de montrer aux enquêteurs celles des photos les plus à même d'illustrer la maltraitance dont il se plaignait de la part de ses employeurs, le fait pour ceux-ci de traiter leur salarié comme un objet d'exposition ne peut être tenu pour plaisant ou anodin, quand bien même celui-ci n'aurait manifesté aucune opposition et aurait même paru accepter son bizutage avec le sourire possiblement jaune ; sur la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime, que M. A... était détenteur d'une carte de travailleur handicapé valide du 1er mars 2011 au 29 février 2016 ; que s'il n'est pas discuté par le salarié qu'il ne l'avait ni signalé à l'agence d'intérim par laquelle il a trouvé l'emploi au sein de la société ECO TDS, ni fait mentionner dans son contrat de travail, M. A... ayant affirmé l'avoir dit à M. Y... mais non à M. X... lors de la signature du contrat tandis que les prévenus ont indiqué n'en avoir jamais été informés, la partie civile pouvait être vulnérable non en raison de son âge, ainsi que l'énonce la prévention, mais en raison de son état de santé puisque ses collègues de travail connaissaient sa surdité de l'oreille gauche et l'existence d'une hernie discale le handicapant dans son travail ; qu'il n'est cependant pas assuré que cette vulnérabilité ait été connue de ses employeurs en sorte qu'il convient d'écarter cette circonstance aggravante à raison de sa qualité de travailleur handicapé ; que les infractions d'agression sexuelle en réunion, dont l'élément intentionnel n'est en tout état de cause pas suffisamment caractérisé, sur une personne vulnérable et de violences habituelles sur une personne vulnérable suivies d'incapacité supérieure à 8 jours ne sont pas établies dès lors que la vulnérabilité de la victime ne résulte pas des pièces de la procédure ; qu'il apparaît en revanche que le délit de harcèlement moral est démontré à l'encontre de chacun des prévenus, tant dans sa matérialité que dans son intentionnalité, par la répétition de propos et de comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel que dans son intentionnalité ; qu'il importe peu que la société de dix-huit salariés gérée par les deux prévenus soit tenue par le plus grand nombre de collaborateurs comme une entreprise bénéficiant d'une atmosphère des plus conviviales et que M. A... ait pu activement participer à diverses festivités avec ses collègues de travail ; que, pour tenir compte des circonstances et de la gravité du délit comme de la personnalité de son auteur, il sera prononcé la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre de M. Y... comme de M. X... ; "1°) alors que le délit de harcèlement moral ne peut être retenu que sous réserve de justifier que les comportements incriminés se reproduisent dans la durée, que le nécessaire caractère répétitif des agissements de leurs auteurs exclut par principe la qualification de harcèlement moral à des situations d'altercations ou d'incidents ponctuels ; qu'en condamnant les prévenus sur le fondement d'une scène isolée et de déclarations ponctuelles rapportées par la partie civile, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du Code pénal et privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que le harcèlement moral ne saurait se confondre, à défaut de pouvoir caractériser des agissements concrets et précis, avec une mauvaise ambiance de travail, les dysfonctionnements hiérarchiques de l'entreprise, un climat tendu ou malsain ; qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement au sens de l'article 222-33-2 du Code pénal et privé sa décision de base légale ; "3°) alors que toute infraction, supposant pour être constituée que soit atteint ou poursuivi un certain résultat, implique la preuve d'un dol spécial ; qu'il en résulte que l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral n'est constitué que pour autant que les juges constatent, non seulement que les prévenus ont volontairement commis des faits de harcèlement, mais encore qu'ils ont été animés par la volonté de dégrader les conditions de travail de M. A... dans le but, soit de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, soit d'altérer sa santé, soit encore de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que les comportements de MM. X... et Y... s'expliquaient par l'ambiance détendue et joviale au sein de l'entreprise, sans structure hiérarchique affirmée, mise en évidence par plusieurs témoignages ; qu'en les déclarant, néanmoins, coupables de harcèlement moral, sans expliquer en quoi, au-delà de la personnalité de MM. X... et Y..., leurs comportements avaient été adoptés dans le but intentionnel de voir réaliser l'un des effets constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 16-86.075 F-D N° 2227 FAR 17 OCTOBRE 2017 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - M. Mathieu X..., M. Thierry Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date 20 septembre 2016, qui, pour harcèlement moral, les a condamnés, chacun, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général G... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après qu'un employé d'une société, dont MM. X... et Y... étaient les gérants, a porté plainte contre eux pour avoir été victime de violences et d'humiliations auxquelles avait succédé, selon le plaignant, un surcroît de travail injustifié, l'ayant conduit à interrompre à deux reprises son activité professionnelle, et qu'une enquête a été diligentée, les intéressés ont comparu devant le procureur de la République qui les a convoqués par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle aggravée, violences aggravées et harcèlement moral ; que les premiers juges les ayant renvoyés des fins de la poursuite, le ministère public et le plaignant, qui s'est constitué partie civile, ont relevé appel de cette décision ; qu'à l'audience, le ministère public a sollicité la requalification de l'ensemble des faits en délit de harcèlement moral ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 388, 393, 394, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 3 a, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir requalifié les faits poursuivis en harcèlement moral a déclaré MM. X... et Y... coupables de ce chef et les a condamnés à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que l'appel principal du procureur de la République contre le jugement de renvoi de MM. Y... et X... des poursuites exercées contre eux du chef d'agression sexuelle en réunion sur une personne vulnérable, de violences habituelles sur une personne vulnérable suivies d'incapacité supérieure à 8 jours et de harcèlement moral commis entre mars 2012 et janvier 2014 est régulier, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux ; que l'appel principal de M. A..., partie civile, est également recevable ; qu'à l'audience, le représentant du parquet général, qui demande la requalification de l'ensemble des faits en le seul délit de harcèlement moral, requiert la condamnation des prévenus conformément à la loi ; "1°) alors que tout accusé a droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la règle selon laquelle la convocation par procès-verbal doit énoncer les faits est substantielle aux droits de la défense ; que pour satisfaire aux prescriptions des articles 394 du code de procédure pénale et 6,§3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, la convocation doit indiquer précisément au prévenu les faits matériels et la qualification juridique des infractions qui lui sont reprochés afin de le mettre en mesure de préparer utilement sa défense ; que tel n'est pas le cas de la convocation adressée en l'espèce aux prévenus qui ne comporte aucune énonciation précise relative aux faits considérés et retient une période de prévention excessivement large ; "2°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée dans des conditions respectant l'exercice effectif et concret des droits de la défense ; que doit résulter des mentions de l'arrêt et des pièces de procédure que le prévenu a effectivement été invité à se défendre sous cette nouvelle qualification ; qu'il résulte des notes d'audiences que le ministère public a sollicité après le rapport la requalification des faits poursuivis pour « agression sexuelle » en « harcèlement sexuel » ; que, dès lors, en requalifiant les faits poursuivis au seul délit de harcèlement moral et en avertissant les parties à l'issue des débats à l'audience, sans laisser à la défense le soin de préparer utilement sa défense sur la nouvelle qualification retenue et de prendre de nouvelles conclusions, notamment en renvoyant l'affaire à une nouvelle audience, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé" ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite des chefs d'agression sexuelle aggravée et violences aggravées, sans procéder à la requalification demandée par le ministère public et critiquée par le demandeur ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche et, comme tel, irrecevable, et manquant en fait en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 222-33-2 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur l'infraction pénale, la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré MM. X... et Y... coupables des faits de harcèlement moral et les a condamnés en répression à une peine d'amende de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'«il est constant que MM. X... et Y..., gérants de la société ECO TDS ayant pour activité la fabrication d'outillages pour le traitement de surface, ont recruté M. A..., technicien polyvalent, comme intérimaire du 31 mars au 25 novembre 2011, en contrat à durée déterminée du 28 novembre 2011 au 30 mai 2012 et en contrat à durée indéterminée à partir du 1er juin 2012 ; qu'après avoir eu un premier arrêt maladie le 4 décembre 2013, M, A... est retourné travailler en janvier 2014 ; qu'il a porté plainte à l'encontre de ses employeurs le 7 mai 2014 après avoir constaté que si les agissements de ses employeurs avaient cessé, une surcharge de travail s'était substituée aux humiliations et aux violences en sorte qu'il avait dû être à nouveau arrêté dès le 21 janvier 2014 ; que M. A... a déclaré lors de l'enquête que c'était vers mars 2012 qu'il avait commencé à subir le comportement déplacé de ses employeurs ; qu'ainsi, M. Y... lui avait à plusieurs reprises touché les fesses à travers son pantalon, utilisant parfois des objets tels qu'un tournevis ou un manche à balai et tenu des propos inappropriés et humiliants (« un arabe reste un arabe ») ; que M. X... avait, quant à lui, touché le sexe de M. A..., toujours par-dessus les vêtements, donné des coups sur la tête et aux fesses et l'aurait insulté (« con », «idiot », « bourricot ») ; qu'au soutien de ses déclarations, M. A... a produit plusieurs photos prises par Kévin B... le 31 octobre 2013, où l'on reconnaît le plaignant, enveloppé dans de la cellophane et placé sur une transpalette ; que M . B... a précisé aux enquêteurs avoir vu l'intéressé se débattre, tout en ajoutant avoir pris les photos parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'un jeu ; que le plaignant a plus généralement invoqué, outre le témoignage de plusieurs salariés de l'entreprise, les résultats d'un examen médical faisant ressortir deux cicatrices de 0,5 et de 1,5 cm sur sa fesse gauche et les déclarations du médecin du travail rapportant que deux autres salariés, M. C... et Mme H... , avaient également été victimes, peut-être à un degré moindre, de maltraitances psychiques et physiques, même si les intéressés les avaient tues lors de leur audition ; que les prévenus, qui ne discutent pas être eux-mêmes les auteurs de la mise en scène du 31 octobre 2013 mais assurent qu'il s'agissait d'une plaisanterie dont le salarié riait aussi, ainsi que le démontrent des photos, non communiquées aux policiers, prises le même jour, contestent expressément tous les autres griefs et en particulier l'atteinte portée à l'aide d'un tournevis aux fesses du plaignant ; que MM. Y... et X... ont expliqué la plainte du salarié par le fait qu'il n'aurait pas apprécié le refus par l'employeur d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, motif d'ailleurs suggéré par plusieurs autres salariés en soutien de leur employeur ; que M. X... a ajouté que le plaignant n'aurait pas non plus apprécié avoir eu un avertissement le 13 janvier 2014 à propos d'une erreur de découpe ; que les prévenus ont fait au surplus valoir que l'ambiance au sein de la société était détendue, sans structure hiérarchique affirmée et que M. A... participait à des barbecues et jeux avec des jets d'eau, sans manifester aucun mal-être ; qu'il s'établit de la procédure que plusieurs salariés de la société, MM. D..., E..., B... et F..., ont déclaré avoir été témoins des agissements reprochés aux prévenus et avoir parfois eux -mêmes été victimes de comportements similaires ; que la force probante de ces témoignages n'est pas atténuée par l'existence, arguée dans le jugement, de conflits entre ces salariés et l'employeur dès lors que le médecin du travail a attesté que deux autres salariés, M. C... et Mme H... , avaient également été victimes de maltraitances psychique et physique de la part de l'employeur et qu'il est surtout apparu qu'après la visite de l'inspection du travail, M. Y... avait réuni l'ensemble des salariés afin de leur demander de rédiger des attestations en sa faveur ; que l'imputation faite par M, A... à M. Y... de lui avoir porté à la fesse un coup de tournevis qui l'a fait saigner et lui a laissé une plaie correspond aux constatations du médecin lors de l'examen médical consécutif à la plainte du salarié ; que, s'agissant de la scène du 31 octobre 2013, alors qu'il n'y a pas lieu de reprocher au plaignant d'avoir choisi de montrer aux enquêteurs celles des photos les plus à même d'illustrer la maltraitance dont il se plaignait de la part de ses employeurs, le fait pour ceux-ci de traiter leur salarié comme un objet d'exposition ne peut être tenu pour plaisant ou anodin, quand bien même celui-ci n'aurait manifesté aucune opposition et aurait même paru accepter son bizutage avec le sourire possiblement jaune ; sur la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime, que M. A... était détenteur d'une carte de travailleur handicapé valide du 1er mars 2011 au 29 février 2016 ; que s'il n'est pas discuté par le salarié qu'il ne l'avait ni signalé à l'agence d'intérim par laquelle il a trouvé l'emploi au sein de la société ECO TDS, ni fait mentionner dans son contrat de travail, M. A... ayant affirmé l'avoir dit à M. Y... mais non à M. X... lors de la signature du contrat tandis que les prévenus ont indiqué n'en avoir jamais été informés, la partie civile pouvait être vulnérable non en raison de son âge, ainsi que l'énonce la prévention, mais en raison de son état de santé puisque ses collègues de travail connaissaient sa surdité de l'oreille gauche et l'existence d'une hernie discale le handicapant dans son travail ; qu'il n'est cependant pas assuré que cette vulnérabilité ait été connue de ses employeurs en sorte qu'il convient d'écarter cette circonstance aggravante à raison de sa qualité de travailleur handicapé ; que les infractions d'agression sexuelle en réunion, dont l'élément intentionnel n'est en tout état de cause pas suffisamment caractérisé, sur une personne vulnérable et de violences habituelles sur une personne vulnérable suivies d'incapacité supérieure à 8 jours ne sont pas établies dès lors que la vulnérabilité de la victime ne résulte pas des pièces de la procédure ; qu'il apparaît en revanche que le délit de harcèlement moral est démontré à l'encontre de chacun des prévenus, tant dans sa matérialité que dans son intentionnalité, par la répétition de propos et de comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel que dans son intentionnalité ; qu'il importe peu que la société de dix-huit salariés gérée par les deux prévenus soit tenue par le plus grand nombre de collaborateurs comme une entreprise bénéficiant d'une atmosphère des plus conviviales et que M. A... ait pu activement participer à diverses festivités avec ses collègues de travail ; que, pour tenir compte des circonstances et de la gravité du délit comme de la personnalité de son auteur, il sera prononcé la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre de M. Y... comme de M. X... ; "1°) alors que le délit de harcèlement moral ne peut être retenu que sous réserve de justifier que les comportements incriminés se reproduisent dans la durée, que le nécessaire caractère répétitif des agissements de leurs auteurs exclut par principe la qualification de harcèlement moral à des situations d'altercations ou d'incidents ponctuels ; qu'en condamnant les prévenus sur le fondement d'une scène isolée et de déclarations ponctuelles rapportées par la partie civile, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du Code pénal et privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que le harcèlement moral ne saurait se confondre, à défaut de pouvoir caractériser des agissements concrets et précis, avec une mauvaise ambiance de travail, les dysfonctionnements hiérarchiques de l'entreprise, un climat tendu ou malsain ; qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement au sens de l'article 222-33-2 du Code pénal et privé sa décision de base légale ; "3°) alors que toute infraction, supposant pour être constituée que soit atteint ou poursuivi un certain résultat, implique la preuve d'un dol spécial ; qu'il en résulte que l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral n'est constitué que pour autant que les juges constatent, non seulement que les prévenus ont volontairement commis des faits de harcèlement, mais encore qu'ils ont été animés par la volonté de dégrader les conditions de travail de M. A... dans le but, soit de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, soit d'altérer sa santé, soit encore de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que les comportements de MM. X... et Y... s'expliquaient par l'ambiance détendue et joviale au sein de l'entreprise, sans structure hiérarchique affirmée, mise en évidence par plusieurs témoignages ; qu'en les déclarant, néanmoins, coupables de harcèlement moral, sans expliquer en quoi, au-delà de la personnalité de MM. X... et Y..., leurs comportements avaient été adoptés dans le but intentionnel de voir réaliser l'un des effets constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer coupables les prévenus du délit de harcèlement moral, l'arrêt énonce qu'ayant précisé avoir subi de la part des prévenus, à compter de mars 2012, des comportements et insultes à connotation sexuelle ou raciste, le plaignant a produit des photographies où on le reconnaît enveloppé dans de la cellophane et placé sur une transpalette et invoqué le témoignage de plusieurs salariés de l'entreprise, les résultats d'un examen médical, ainsi que les déclarations du médecin du travail rapportant que deux autres salariés avaient également été victimes de maltraitances psychiques et physiques, que les intéressés avaient tues lors de leur audition ; que les juges relèvent que plusieurs salariés de la société ont déclaré avoir été témoins des agissements reprochés aux prévenus et avoir parfois eux-mêmes été victimes de comportements similaires, tandis que l'un des prévenus avait, après la visite de l'inspection du travail, réuni l'ensemble des salariés afin de leur demander de rédiger des attestations en sa faveur ; qu'ils ajoutent que le délit de harcèlement moral est démontré à l'encontre de chacun des prévenus par la répétition de propos et de comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02227
Données disponibles
- Texte intégral