Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02217
- Date
- 5 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° V 17-90.016 F-D N° 2217 5 SEPTEMBRE 2017 CG11 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le cinq septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BASTIA, en date du 13 juin 2017, dans la procédure suivie du chef de favoritisme contre : M. Paul X..., reçu le 19 juin 2017 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : «Les dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas l'encadrement de la situation dans laquelle l'audition d'un témoin sous ce régime procédural fonde postérieurement le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel, sans que celui-ci ait pu être entendu de nouveau sous un statut plus protecteur, ni être informé de ses droits, le plaçant ainsi dans une situation sujette à l'arbitraire de l'accusation et empêchant l'exercice convenable des droits de la défense, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus exactement, aux garanties des droits de tous les citoyens contre l'arbitraire posées par les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe constitutionnel des droits de la défense ? » Attendu que l'article 62 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; Qu'en effet, d'une part, lorsque, en application des articles 390 et 390-1 du code de procédure pénale, une personne est citée devant une juridiction de jugement à l'issue d'une enquête préliminaire au cours de laquelle elle a été entendue comme témoin, en application des articles 62 et 78 dudit code, l' exercice des droits de la défense, exclusif de tout arbitraire, et sa préparation sont garantis en ce que son conseil a le droit de consulter, de se faire délivrer copie du dossier de la procédure et de demander, avant toute défense au fond, qu'il soit procédé aux actes complémentaires qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et qu'en outre, au cours des débats, le prévenu est informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, conformément aux articles 388-4, 388-5 et 406 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 ; D'autre part, sans préjudice de la nullité d'une audition réalisée en enquête préliminaire que le juge pénal, saisi d'une exception de nullité, a qualité pour constater en application de l'article 385 du code de procédure pénale, la juridiction ne peut prononcer une condamnation contre l'intéressé sur le seul fondement de déclarations qu'il aurait faites en qualité de témoin, sans avoir pu s'entretenir avec un avocat ou être assisté par lui, conformément au dernier alinéa de l'article préliminaire du code précité ; qu'il s'ensuit que l'article 62 dudit code ne méconnaît pas les dispositions constitutionnelles invoquées ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 62 du code de procédure pénalearticle 385 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel