Cour de Cassation · cr — 23 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02204
- Date
- 23 août 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de M. A..., a, lors du débat contradictoire se tenant un dimanche, acté, à la demande de l'avocat, le fait que les portes du tribunal de grande instance étaient fermées, ce qui ne permettait pas d'assurer la publicité des débats ; que le débat s'est poursuivi sans autre observation du mis en examen ou de son avocat ; que le mis en examen a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, alinéa 6, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs ou d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance en raison de l'absence de publicité du débat contradictoire, l'arrêt retient, notamment, que l'impossibilité pour le public d'accéder à la salle d'audience fait nécessairement grief au mis en examen ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° P 17-83.409 F-D N° 2204 FAR 23 AOÛT 2017 CASSATION M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE. et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre X... se disant Ionut A..., du chef de meurtre, l'a placé sous contrôle judiciaire après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, alinéa 6, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs ou d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale ; Vu les articles 145, alinéa 6 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, et sauf dérogations en résultant, le débat contradictoire préalable au placement en détention a lieu et le juge statue en audience publique, l'inobservation de cette formalité ne saurait donner ouverture à cassation que lorsqu'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée ; Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de M. A..., a, lors du débat contradictoire se tenant un dimanche, acté, à la demande de l'avocat, le fait que les portes du tribunal de grande instance étaient fermées, ce qui ne permettait pas d'assurer la publicité des débats ; que le débat s'est poursuivi sans autre observation du mis en examen ou de son avocat ; que le mis en examen a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance en raison de l'absence de publicité du débat contradictoire, l'arrêt retient, notamment, que l'impossibilité pour le public d'accéder à la salle d'audience fait nécessairement grief au mis en examen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nature de l'atteinte qui aurait été portée aux intérêts du mis en examen, et alors qu'aucun grief n'a été invoqué lors du débat contradictoire ni par l'intéressé, ni par son avocat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2017 reprend son plein et entier effet ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Castel. , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle , conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel