Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02179
- Date
- 9 août 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° H 17-84.507 F-N N° 2179 CG11 9 AOÛT 2017 DÉCHÉANCE M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Iwona A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 juillet 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Attendu que Mme A... s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt en date du 17 novembre 2014 ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 18 juillet 2017 ; Attendu que la demanderesse n'ayant pas déposé dans le délai légal de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 574-2 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel