Cour de Cassation · cr — 9 août 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02157
- Date
- 9 août 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 198 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les pièces produites au greffe de la chambre de l'instruction en l'absence de mémoire régulièrement déposé et a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen ; " aux motifs qu'il est constant que M. A... est assisté par un avocat et ne comparaît pas en personne à l'audience ; qu'au regard de l'article 198 du code de procédure pénale, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux parties ; qu'en l'espèce, aucun mémoire n'a été déposé dans les délais prévus par cet article par l'avocat de M. A... ; qu'ainsi les pièces produites à l'audience mais sans le support d'un mémoire ne sont pas recevables ; " alors que la chambre de l'instruction se prononce au regard des pièces éventuellement déposées par les parties ou leurs avocats dans les conditions de l'article 198 du code de procédure pénale, même en l'absence de production d'un mémoire dont ces pièces constitueraient les productions ; qu'en déclarant irrecevables les pièces déposées par le conseil du mis en examen au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, au motif inopérant qu'elles n'avaient aucun mémoire régulièrement déposé comme support, la chambre de d'instruction a méconnu les textes précités" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° M 17-83.108 F-D N° 2157 CG11 9 AOÛT 2017 CASSATION M. X... conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fayçal A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 25 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 198 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les pièces produites au greffe de la chambre de l'instruction en l'absence de mémoire régulièrement déposé et a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen ; " aux motifs qu'il est constant que M. A... est assisté par un avocat et ne comparaît pas en personne à l'audience ; qu'au regard de l'article 198 du code de procédure pénale, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux parties ; qu'en l'espèce, aucun mémoire n'a été déposé dans les délais prévus par cet article par l'avocat de M. A... ; qu'ainsi les pièces produites à l'audience mais sans le support d'un mémoire ne sont pas recevables ; " alors que la chambre de l'instruction se prononce au regard des pièces éventuellement déposées par les parties ou leurs avocats dans les conditions de l'article 198 du code de procédure pénale, même en l'absence de production d'un mémoire dont ces pièces constitueraient les productions ; qu'en déclarant irrecevables les pièces déposées par le conseil du mis en examen au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, au motif inopérant qu'elles n'avaient aucun mémoire régulièrement déposé comme support, la chambre de d'instruction a méconnu les textes précités" ; Vu l'article 198 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code ; Attendu que les dispositions de l'article 198 précité desquelles il résulte que les parties et leurs avocats sont admis à produire au plus tard la veille de l'audience des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties, ne font pas obstacle à ce que des pièces, même non assorties d'un mémoire, soient déposées au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience par l'avocat de la personne mise en examen ; Attendu que, pour écarter des débats les pièces produites par l'avocat de M. A... la veille de l'audience, l'arrêt énonce que les pièces produites par un avocat sans le support d'un mémoire sont irrecevables ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 août 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel