Cour de Cassation · cr — 26 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02127
- Date
- 26 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; des articles préliminaire, 137, 143-1, 144, 145-3 et 148 du code de procédure pénale ; ensemble violation de l'article 593 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 22 mars 2017 ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A... le 14 mars 2017, et dit qu'il restera détenu ; "aux motifs que, sur la détention, il est constant que M. B... a nié tout au long de la procédure et jusqu'à son dernier interrogatoire, toute implication dans les faits ; qu'ainsi que déjà rappelé par la chambre de l'instruction, de nombreux éléments de la procédure l'incriminent néanmoins, et en particulier l'étude et la géolocalisation des appels téléphoniques des mis en cause, qui établissent qu'aux jours des différents faits, MM. B... et A... sont tous deux venus de région parisienne, se trouvaient ensemble dans le secteur de commission des vols, tandis que leurs lignes téléphoniques étaient curieusement coupées dans un intervalle de temps correspondant aux faits ; que de nombreuses conversations interceptées, avant comme après les interpellations des trois mis en cause, accréditent également leur implication dans les faits, telle celle au cours de laquelle M. A... demande à M. B... s'il a vu C... (D...) pour les « plaquouses » ; qu'aux conversations interceptées au cours de la détention de M. B..., pour certaines explicites, elles lui ont encore été rappelées dernièrement par le magistrat ; qu'il existe donc toujours en l'état des indices graves et concordants rendant vraisemblable que M. B... ait participé comme auteur ou complice aux faits dont le magistrat instructeur est saisi ; que s'il apparaît que l'instruction est aujourd'hui pratiquement achevée, seules restant à accomplir les mises en examen supplétives sollicitées par le Parquet, il n'en demeure pas moins qu'elle a été caractérisée par les constantes dénégations des intéressés et par leurs nombreuses tentatives pour se concerter ou s'assurer que l'un d'eux ne « balancera pas » ; que cette attitude nécessite donc toujours de protéger la fin de l'information et le procès à venir contre tout risque de modification des déclarations de chacun pouvant résulter de concertations postérieures à l'avis de fin d'information ; que dans ces conditions et au vu des observations précédemment faites sur les risques de concertations ou de pressions existants, la détention provisoire de M. B... reste toujours actuellement l'unique moyen de préserver la fin de l'information et le procès à venir, de ce type de risques, une assignation à résidence sous surveillance électronique, même assortie d'un contrôle judiciaire, ne paraissant pas suffisante en ce qu'elle ne permettrait pas de contrôler les contacts que M. B... pourrait avoir avec les tiers ; que d'autre part, le casier judiciaire de M. B... comporte actuellement huit condamnations depuis 2001, notamment pour des vols aggravés ; que le 08 février 2011 il a été en particulier condamné par la cour d'appel de Paris à six ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et divers vols aggravés ; que M. A... était également impliqué dans cette affaire et a été de son côté condamné à huit ans d'emprisonnement ; que cette dernière condamnation est retenue à l'encontre de M. B... au titre de la récidive ; que l'ancrage dans la délinquance de M. B... apparaît donc ancien et profond, et les diverses condamnations déjà prononcées n'ont eu aucun effet sur lui ; qu'en particulier, il a bénéficié le 23 août 2012 d'un placement en libération conditionnelle qui n'a pas eu pour effet de le détourner de la délinquance ; qu'Il résulte de son parcours qu'il se tourne plus particulièrement vers une forme de délinquance brutale lui permettant d'escompter des gains faciles et rapides ; que sans emploi et sans profession, il apparaît que ses ressources, qui ont pu être conséquentes si l'on en juge par les photos retrouvées par les enquêteurs, proviennent essentiellement de son activité délinquante ; que le risque de renouvellement de faits de même nature est donc particulièrement important, et ne saurait, à ce stade de réitération d'une délinquance dangereuse et d'habitude, être évité par un simple placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé, ni même par un placement sous surveillance électronique, seule la détention provisoire permettant de s'assurer de l'absence de tout risque de réitération ; qu'au regard de la gravité des faits, des dénégations complètes de M. B..., de sa situation de récidive légale et de l'importance des sanctions pouvant en découler, il existe également un risque important pour que M. B... tente de se soustraire à la justice ; qu'il sera rappelé que selon les gendarmes, il était en train de prendre la fuite lorsqu'ils se sont présentés devant son immeuble pour l'interpeller ; qu'en outre la lecture de son casier (plusieurs condamnations prononcées en son absence et notamment par contradictoire à signifier) montre que le premier souci de M. B... n'est pas de répondre aux convocations de la justice même s'il possède une adresse fixe, de sorte que son maintien en détention est nécessaire pour s'assurer de ce qu'il restera à la disposition de la justice ; qu'enfin, M. B... a été mis en examen pour trois séries de faits graves commis à bref intervalle en région Lorraine et en région parisienne, et se trouve qui plus est en état de récidive légale ; qu'il a été fait usage de violences physiques et d'armes de poing : qu'une partie des faits, les plus graves, se sont déroulés dans une grande surface à une heure où le personnel et les clients étaient encore présents et ont été profondément choqués par la grande violence déployée à l'égard des victimes ; que ces faits, commis dans un lieu public fréquenté, font incontestablement partie de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et encore persistante l'ordre public, attaché à l'intégrité physique, psychique et à la dignité de la personne humaine ; qu'ils ont encore aujourd'hui des répercussions importantes sur la vie des victimes ainsi qu'en témoignent les deux auditions de partie civile auxquelles il a été procédé ; qu'une remise en liberté de M. B... au lourd passé judiciaire ne pourrait être comprise et ne ferait que raviver un trouble exceptionnel à l'ordre public, ce que seule la détention provisoire peut éviter ; que les dernières investigations doivent se poursuivre sur commission rogatoire, ainsi que les interrogatoires de curriculum vitae des mis en cause : que les expertises médicales sont également attendues ; le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à quatre mois ; dès lors, les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, apparaissent insuffisantes pour parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 23 mars 2017 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. B... » ; "1°) alors que le juge de la détention provisoire ne peut justifier le rejet d'une demande de mise en liberté par l'analyse de la situation d'une personne autre que l'auteur de la demande, également mise en examen dans le cadre de l'information en cause ; qu'en statuant sur la demande de mise en liberté formée par M. A... aux motifs que le maintien en détention provisoire de M. B... constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et prévenir le renouvellement de l'infraction qu'il a commise, et qu'en outre, « le lourd passé judiciaire de M. B... ne pourrait être compris et ne ferait que raviver le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public par lui provoqué » ; que la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des éléments étrangers à la demande de mise en liberté de M. A..., a violé les textes susvisés ; "2°) alors que conformément au principe du double degré de juridiction et à l'effet dévolutif de l'appel, l'auteur d'une demande de mise en liberté a droit à ce que sa cause soit réexaminée par la chambre de l'instruction, à la suite du rejet de sa demande par le juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi, l'arrêt confirmatif rendu par la chambre de l'instruction, qui justifie le rejet d'une demande de mise en liberté par l'analyse de la situation d'une personne autre que l'auteur de la demande, également mise en examen dans le cadre de l'information en cause, prive le demandeur du droit au réexamen de sa demande par une juridiction du second degré ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé ; "3°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne comportent pas d'indications particulières de nature à justifier la poursuite de l'information, ceci quand M. A... était détenu à titre provisoire depuis le 14 octobre 2015, la chambre de l'instruction qui a rendu sa décision le 12 avril 2017, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145-3 du code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
N° E 17-82.941 F-D N° 2127 ALM 26 JUILLET 2017 CASSATION M. SOULARD conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roland A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ en date du 12 avril 2017 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol, tentatives de vols aggravés, recel, association de malfaiteurs en récidive, tentative d'extorsion, usurpation de plaque d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; des articles préliminaire, 137, 143-1, 144, 145-3 et 148 du code de procédure pénale ; ensemble violation de l'article 593 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 22 mars 2017 ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par M. A... le 14 mars 2017, et dit qu'il restera détenu ; "aux motifs que, sur la détention, il est constant que M. B... a nié tout au long de la procédure et jusqu'à son dernier interrogatoire, toute implication dans les faits ; qu'ainsi que déjà rappelé par la chambre de l'instruction, de nombreux éléments de la procédure l'incriminent néanmoins, et en particulier l'étude et la géolocalisation des appels téléphoniques des mis en cause, qui établissent qu'aux jours des différents faits, MM. B... et A... sont tous deux venus de région parisienne, se trouvaient ensemble dans le secteur de commission des vols, tandis que leurs lignes téléphoniques étaient curieusement coupées dans un intervalle de temps correspondant aux faits ; que de nombreuses conversations interceptées, avant comme après les interpellations des trois mis en cause, accréditent également leur implication dans les faits, telle celle au cours de laquelle M. A... demande à M. B... s'il a vu C... (D...) pour les « plaquouses » ; qu'aux conversations interceptées au cours de la détention de M. B..., pour certaines explicites, elles lui ont encore été rappelées dernièrement par le magistrat ; qu'il existe donc toujours en l'état des indices graves et concordants rendant vraisemblable que M. B... ait participé comme auteur ou complice aux faits dont le magistrat instructeur est saisi ; que s'il apparaît que l'instruction est aujourd'hui pratiquement achevée, seules restant à accomplir les mises en examen supplétives sollicitées par le Parquet, il n'en demeure pas moins qu'elle a été caractérisée par les constantes dénégations des intéressés et par leurs nombreuses tentatives pour se concerter ou s'assurer que l'un d'eux ne « balancera pas » ; que cette attitude nécessite donc toujours de protéger la fin de l'information et le procès à venir contre tout risque de modification des déclarations de chacun pouvant résulter de concertations postérieures à l'avis de fin d'information ; que dans ces conditions et au vu des observations précédemment faites sur les risques de concertations ou de pressions existants, la détention provisoire de M. B... reste toujours actuellement l'unique moyen de préserver la fin de l'information et le procès à venir, de ce type de risques, une assignation à résidence sous surveillance électronique, même assortie d'un contrôle judiciaire, ne paraissant pas suffisante en ce qu'elle ne permettrait pas de contrôler les contacts que M. B... pourrait avoir avec les tiers ; que d'autre part, le casier judiciaire de M. B... comporte actuellement huit condamnations depuis 2001, notamment pour des vols aggravés ; que le 08 février 2011 il a été en particulier condamné par la cour d'appel de Paris à six ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et divers vols aggravés ; que M. A... était également impliqué dans cette affaire et a été de son côté condamné à huit ans d'emprisonnement ; que cette dernière condamnation est retenue à l'encontre de M. B... au titre de la récidive ; que l'ancrage dans la délinquance de M. B... apparaît donc ancien et profond, et les diverses condamnations déjà prononcées n'ont eu aucun effet sur lui ; qu'en particulier, il a bénéficié le 23 août 2012 d'un placement en libération conditionnelle qui n'a pas eu pour effet de le détourner de la délinquance ; qu'Il résulte de son parcours qu'il se tourne plus particulièrement vers une forme de délinquance brutale lui permettant d'escompter des gains faciles et rapides ; que sans emploi et sans profession, il apparaît que ses ressources, qui ont pu être conséquentes si l'on en juge par les photos retrouvées par les enquêteurs, proviennent essentiellement de son activité délinquante ; que le risque de renouvellement de faits de même nature est donc particulièrement important, et ne saurait, à ce stade de réitération d'une délinquance dangereuse et d'habitude, être évité par un simple placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé, ni même par un placement sous surveillance électronique, seule la détention provisoire permettant de s'assurer de l'absence de tout risque de réitération ; qu'au regard de la gravité des faits, des dénégations complètes de M. B..., de sa situation de récidive légale et de l'importance des sanctions pouvant en découler, il existe également un risque important pour que M. B... tente de se soustraire à la justice ; qu'il sera rappelé que selon les gendarmes, il était en train de prendre la fuite lorsqu'ils se sont présentés devant son immeuble pour l'interpeller ; qu'en outre la lecture de son casier (plusieurs condamnations prononcées en son absence et notamment par contradictoire à signifier) montre que le premier souci de M. B... n'est pas de répondre aux convocations de la justice même s'il possède une adresse fixe, de sorte que son maintien en détention est nécessaire pour s'assurer de ce qu'il restera à la disposition de la justice ; qu'enfin, M. B... a été mis en examen pour trois séries de faits graves commis à bref intervalle en région Lorraine et en région parisienne, et se trouve qui plus est en état de récidive légale ; qu'il a été fait usage de violences physiques et d'armes de poing : qu'une partie des faits, les plus graves, se sont déroulés dans une grande surface à une heure où le personnel et les clients étaient encore présents et ont été profondément choqués par la grande violence déployée à l'égard des victimes ; que ces faits, commis dans un lieu public fréquenté, font incontestablement partie de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et encore persistante l'ordre public, attaché à l'intégrité physique, psychique et à la dignité de la personne humaine ; qu'ils ont encore aujourd'hui des répercussions importantes sur la vie des victimes ainsi qu'en témoignent les deux auditions de partie civile auxquelles il a été procédé ; qu'une remise en liberté de M. B... au lourd passé judiciaire ne pourrait être comprise et ne ferait que raviver un trouble exceptionnel à l'ordre public, ce que seule la détention provisoire peut éviter ; que les dernières investigations doivent se poursuivre sur commission rogatoire, ainsi que les interrogatoires de curriculum vitae des mis en cause : que les expertises médicales sont également attendues ; le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué à quatre mois ; dès lors, les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, apparaissent insuffisantes pour parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du 23 mars 2017 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. B... » ; "1°) alors que le juge de la détention provisoire ne peut justifier le rejet d'une demande de mise en liberté par l'analyse de la situation d'une personne autre que l'auteur de la demande, également mise en examen dans le cadre de l'information en cause ; qu'en statuant sur la demande de mise en liberté formée par M. A... aux motifs que le maintien en détention provisoire de M. B... constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice et prévenir le renouvellement de l'infraction qu'il a commise, et qu'en outre, « le lourd passé judiciaire de M. B... ne pourrait être compris et ne ferait que raviver le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public par lui provoqué » ; que la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des éléments étrangers à la demande de mise en liberté de M. A..., a violé les textes susvisés ; "2°) alors que conformément au principe du double degré de juridiction et à l'effet dévolutif de l'appel, l'auteur d'une demande de mise en liberté a droit à ce que sa cause soit réexaminée par la chambre de l'instruction, à la suite du rejet de sa demande par le juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi, l'arrêt confirmatif rendu par la chambre de l'instruction, qui justifie le rejet d'une demande de mise en liberté par l'analyse de la situation d'une personne autre que l'auteur de la demande, également mise en examen dans le cadre de l'information en cause, prive le demandeur du droit au réexamen de sa demande par une juridiction du second degré ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé ; "3°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne comportent pas d'indications particulières de nature à justifier la poursuite de l'information, ceci quand M. A... était détenu à titre provisoire depuis le 14 octobre 2015, la chambre de l'instruction qui a rendu sa décision le 12 avril 2017, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145-3 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit code ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'à la suite de plusieurs atteintes graves contre les biens commises dans la région de [...], deux anciens co-détenus venus de la région parisienne, MM. B... et A..., ont été mis en cause après des surveillances, des relevés d'appels téléphoniques et des prélèvements d'ADN ; qu'ils ont été placés sous mandat de dépôt criminel le 14 octobre 2015 ; que M. A... a formé une demande de mise en liberté le 14 mars 2017, rejetée par le juge des libertés et de la détention le 22 du même mois ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée et maintenir M. A... en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que les charges reposent sur un prélèvement d'ADN et l'historique de téléphonie qui confondraient M. A..., de même que sa reconnaissance par une des victimes, tandis que le dossier révèle ses liens anciens et proches avec M. B... ; que les juges ajoutent que de nombreux éléments de la procédure incriminent ce dernier, et en particulier l'étude et la géolocalisation des appels téléphoniques des mis en cause, qui établissent qu'aux jours des différents faits, MM. B... et A... sont tous deux venus de la région parisienne, se trouvaient ensemble dans le secteur de commission des vols, tandis que leurs lignes téléphoniques étaient curieusement coupées dans un intervalle de temps correspondant aux faits, que de nombreuses conversations interceptées, avant comme après les interpellations des mis en cause, accréditent également leur implication dans les faits et qu'il existe donc toujours en l'état des indices graves et concordants rendant vraisemblable que M. B... ait participé comme auteur ou complice aux faits dont le magistrat instructeur est saisi ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exclusivement relatifs aux charges réunies contre l'auteur de la demande, et qui ne comportent, à son sujet, aucune énonciation de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 12 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Steinman, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02127
Données disponibles
- Texte intégral