Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02018
- Date
- 27 juin 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Q 16-86.281 F-N N° 2018 VD1 27 JUIN 2017 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Harel-DUTIROU , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY. ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Danièle Y..., - M. Maurice Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2016, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, abandon d'animal domestique et détention de chiens non identifiés, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, l'interdiction définitive de détenir un animal, 74 amendes de 20 euros, et a ordonné une mesure de confiscation, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme Danièle Y... et M. Maurice Z... devront verser à l'association Animaux secours au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel