Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02011
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 4 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 1er mars 2001, M. François W..., dont le nom de légionnaire était D..., a été victime, alors qu'il était âgé de vingt-sept ans, d'un accident au cours d'un exercice de saut en parachute, lui occasionnant des blessures graves ; que ce dernier et sa mère, Mme Michèle X..., épouse W..., ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour des faits de blessures involontaires, en soutenant que l'accident était dû au non-respect des consignes de sécurité au moment du largage ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont relevé appel ; que la chambre de l'instruction a fait exécuter deux compléments d'information ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les experts commis dans le cadre du dernier supplément d'information avaient constaté que la procédure de "mise en chapelle" était rare et que les responsables du largage, confrontés à l'organisation d'un saut dans cette hypothèse, avaient adopté un comportement confus, précipité et avaient agi dans l'improvisation, énonce notamment que si les conclusions communes des experts font apparaître que le saut a été effectué dans des conditions inhabituelles et peu connues de l'équipe de largage, la décision de "mise en chapelle" était réglementaire et que celle de "réinjecter" le parachutiste pour lui permettre de sauter n'entrait pas dans une situation non réglementaire, aucune procédure écrite n'existant sur le sujet ; que les juges ajoutent que les investigations ont fait apparaître que la décision d'autoriser le saut a été prise dans des délais très contraints, et alors que le feu autorisant le largage était toujours au vert ; que la chambre de l'instruction retient en outre que l'analyse de l'expert T... mettant en cause la compétence technique des largueurs, leur formation insuffisante ou une absence de coordination au moment du saut, n'est pas partagée par l'ensemble des experts, M. U... estimant que tous les membres de l'équipe avaient une qualification initiale de moniteur leur permettant de larguer et que MM. A... et Y... suivaient une formation de chef-largueur dispensée par M. Z..., lui-même instructeur qualifié ;
Texte intégral
N° C 16-85.925 F-D N° 2011 ALM 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Michèle X..., épouse W..., - M. François W..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre MM. David Y..., Marc Z... et Jean A..., du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme C... ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire B..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS ET FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire C... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. W... ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants ; que, par courrier reçu au greffe du juge d'instruction de Bastia, le 18 mars 2004, M. W..., né [...] et militaire de carrière et sa mère Michèle déposaient plainte avec constitution de partie civile des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois ; qu'en effet, M. W... , alors âgé de 27 ans et quatre mois et dont le nom de légionnaire était Michel D..., était victime d'un accident de parachute, le 1er mars 2001, lors d'un exercice sur la zone de saut de Borgo ; qu'il se présentait pour sauter, en milieu de passage (6ème position), un trou d'air le déséquilibrait, le faisait trébucher si bien qu'il ne sautait pas mais retournait dans l'avion pour se présenter, de nouveau, en dernier ; qu'il sortait la tête la première et selon le plaignant, la sangle d'ouverture automatique du parachute (SOA) qui se trouve en haut et derrière la tête du parachutiste s'enroulait autour de son cou, occasionnant un phénomène de "quasi-pendaison" c'est à dire, pour reprendre les termes de la plainte un "étranglement violent qui lui écrasait le larynx avec une sidération de la sphère oropharyngée, une fracture disjonction de l'axis occiput avec arrachement veineux traumatique (plus la perte du casque), une perte immédiate de connaissance et un saignement bucco-nasal" (D1) ; qu'il était admis au centre hospitalier de Bastia puis à l'hôpital instruction des armées (HIA) Ste Anne à Toulon et à l'HIA Percy, en rééducation fonctionnelle à compter du 4 mai 2001 ; que malgré une bonne récupération physique, son état clinique ne permettait pas sa réintégration en milieu militaire et provoquait un état dépressif à partir d'octobre 2001 ; qu'il était précisé que le jeune homme connaissait les risques et totalisait 80 sauts en 2 ans ; que plus âgé que la moyenne du groupe il était également tireur d'élite ce qui signifiait, d'après lui, maîtrise de soi ; que, de plus, il pratiquait le saut durant ses loisirs ; que d'après les requérants, l'accident était dû à de mauvaises conditions de "largage" et une violation des consignes de sécurité constituant ainsi le délit de blessures involontaires ; que selon certificat médical du 6 mars 2001, M. W... avait subi: - une strangulation avec érosions cutanéo-muqueuses prédominant en para-cervical droit, - un traumatisme de l'axe laryngo-trachéal, - un traumatisme occipito-cervical avec fracture-dysjonction C0-C1 et luxation de l'axis - un traumatisme de l'épaule gauche avec déficit du membre supérieur gauche ; qu'une première période d'incapacité totale de travail (ITT) était fixée à 90 jours et il ne pouvait être entendu par les enquêteurs ; que dans la nuit du 12 au 13 mars 2001, suite à une défenestration de 5 mètres de haut, M. W... était retrouvé sur une dalle de ciment et subissait de nouvelles fractures et polytraumatismes et notamment un traumatisme crânio-cérébral grave avec coma ; qu'à huit mois de l'accident, au mois de novembre 2001, il présentait des troubles des fonctions supérieures à type de syndrome frontal, désorientation temporo-spatiale et troubles mnésiques ; qu'était préconisée une hospitalisation de jour, kinésithérapie et surtout rééducation de type neuropsychologique ; qu'il avait eu une greffe et une pneumopathie ; qu'il sortait du centre de réadaptation fonctionnel de Percy le 14 novembre 2002 pour être admis dans un centre d'activité de jour ; que le 3 janvier 2003, il était examiné par le docteur, Mme Marie XX..., psychologue neuropsychologue qui relevait une amnésie rétrograde de deux ans, des troubles de la voix et de la parole, un état anxio-dépressif ; que son état n'était pas consolidé ; que lors de son audition, le 22 janvier 2003, M. W... expliquait s'être engagé au deuxième REP de Calvi en 1999 et ne se souvenir de rien depuis l'accident en raison d'une amnésie rétrograde ; qu'à cette date, il était domicilié chez sa mère, en congé longue durée renouvelable tous les six mois et pensionné à 100% auprès des anciens combattants pour accident avec circonstances aggravantes ; que le jour de l'accident, 44 parachutistes provenant de la deuxième compagnie du régiment d'étrangers parachutistes effectuaient un saut d'entraînement à la manoeuvre sur la zone de mise à terre (ZMT) de Borgo ; que les largages se faisaient en plusieurs passages de 11 militaires, la zone de saut étant trop courte pour les faire sauter en même temps ; que le saut de M. W... était prévu en troisième passage ; qu'au cours de cette séance était prévue la qualification de l'adjudant A... en qualité de chef largueur et de l'adjudant Y... en qualité de largueur, en présence de l'adjudant Marc Z..., instructeur qualifié ; que l'adjudant A... assurait donc les fonctions de chef largueur, contrôlé par l'adjudant Z... de l'ETAP (Ecole des Troupes Aéroportées) de Pau ; que M. David Y... était le largueur au moment du saut de M. W..., avec le sergent M. Frédérik E... comme aide largueur ; que les largages s'opéraient par la porte latérale droite de l'aéronef, seule disponible, la porte de gauche étant bloquée par du matériel ; que suite notamment à une turbulence et au poids de la gaine, M. W... trébuchait au moment de son saut, en sixième position, et n'était présenté pour sauter qu'en douzième position en toute fin du larguage ; qu'en outre, M. W... ne pesait que 65 kilos et était équipé d'un matériel lourd (ensemble de parachutes dorsal et ventral de 22 kilos et poids total des gaines de 24 kilos) ; que M. W... était décrit comme un parachutiste "très bien entraîné" (12 sauts en moyenne par an alors que la moyenne demandée est de 6 sauts par homme et par an) qui "maîtrisait parfaitement le saut en charge et tout particulièrement avec le fourreau d'arme EL34" ; que M. Pierre F..., sergent au deuxième REP de Calvi et chef de groupe, déclarait, le 21 mai 2001, que le 1er mars 2001, alors qu'il se situait au milieu du cable, il avait, à sa sortie de l'avion "constaté quelque chose d'anormal" : "Lorsque D... se trouvait devant la porte, il y a eu un trou d'air ; moi, j'ai failli tomber. Je pense qu'il est tombé devant la porte et que les largueurs l'ont mis dans la chapelle. Il ne l'avait pas vu descendre et n'avait appris l'accident qu'au sol" ; que M. Xavier G..., colonel, commandant de la base arrière du régiment, le jour de l'accident, expliquait, le 10 mai 2001 que le "1ère classe D... est sorti la tête la première de l'avion, il s'est retrouvé dans le vent relatif de l'aéronef et lorsque la sangle à rupture automatique qui relie le parachute à l'avion est rentré en tension, l'intéressé a été replacé dans le sens normal du vent. La sangle à ouverture automatique s'étant, en partie, enroulée, autour de sa tête, sa tension a provoqué une disjonction de la tête et de la colonne vertébrale. Des marques caractéristiques de brûlures sur le cou et la perte du casque attestent de cet incident. L'intéressé a poursuivi sa chute sous voile, inconscient. Arrivé au sol, il a été immédiatement pris en compte par l'équipe médicale de zone de saut qui l'a aussitôt évacué par hélicoptère au CHU de Bastia" ; qu'il ajoutait que "le 1ère classe D... est un parachutiste confirmé qui pratiquait durant ses loisirs le saut à ouverture commandée au 2ème REP. " ; que toutefois, selon ce témoin, il ne pouvait être "dégagé de faute sinon une position inadaptée de l'intéressé à la sortie de l'avion" ; que M. Marc Z..., détaché au 2ème REP de Calvi afin de qualifier les chefs largueurs était dans l'avion le jour de l'accident et avait vu M. W... "trébucher en direction du chef largueur, l'adjudant A... qui l'avait relevé et installé à côté de lui, dans la chapelle, en sécurité. Le créneau de vert étant toujours autorisé, il avait été représenté correctement à la porte, par le largueur, l'adjudant Y..., SOA tendue et brassée lors du passage de la porte. A ce moment, à la sortie, le parachutiste a basculé tête en avant" ; que le témoin n'avait "constaté aucune faute, durant la procédure de largage, ni cravate (mauvais positionnement de la SOA provoquant un choc au niveau de la tête), ni mauvais brassage" et en déduisait que l'accident s'était "réalisé durant la phase de la séquence d'ouverture du parachute" ; que le largueur avait vérifié en fin de largage s'il n'y avait pas de parachutiste accroché et avait fait correctement son compte-rendu, au chef largueur par signe ; qu'il confirmait ses premières déclarations sur commission rogatoire, le 1er mars 2007 : "je suis absolument sûr de moi, le positionnement de la SOA était réglementaire, je n'ai aucun doute là-dessus" mais "qu'en dépit d'une SOA tendue et bien positionnée, un tel accident peut se produire et ce, par une mauvaise sortie du parachutiste" ; que D... avait sauté de lui-même et n'y avait pas été contraint ; que la "seule explication" à l'accident selon ce témoin était que "lorsque D... s'est présenté devant la porte et qu'il s'est lancé dans le vide, en avant, il a effectué une rotation sur lui-même en raison des équipements qu'il portait, ceci ayant eu pour effet de le faire tourner et de faire passer la SOA du côté de sa nuque. Ceci n'est qu'une supposition technique. D'après ce que j'ai appris, il ne présentait pas de blessure caractéristique au niveau de la gorge, ce qui confirme que la SOA n'était pas positionnée sur son cou lorsqu'il a sauté" ; que M. David Y..., adjudant, était également dans l'avion ; qu'il avait donné l'autorisation de sortir à M. W... qui faisait partie d'une unité de combat confirmée dans le saut en parachute automatique ; qu'il avait vu "ce légionnaire équipé d'une gaine faire une mauvaise sortie, à savoir être sorti la tête en premier" ; que ses déclarations variaient un peu lors de sa seconde audition, sur commission rogatoire le 18 octobre 2005 puisque il déclarait que la décision pour présenter un militaire au saut ne lui appartenait pas mais relevait du chef largueur ; que sur les modalités du saut, il avait présenté D... seul M. Frédérik E... n'intervenant pas ; que la SOA était "correctement positionnée", D... était sorti tête en avant "car il voulait certainement sortir rapidement de l'avion ; qu'il n'avait vu aucun signe du chef largueur ou de l'instructeur et contestait avoir commis toute faute au moment du largage ; qu'il avait notamment "bien écarté" la SOA de D... au moment de le présenter devant la porte ; qu'il précisait avoir obtenu sa qualification après l'accident de même que l'adjudant-chef A... ; que M. Jean-Noël A..., adjudant, chef largueur en formation, expliquait, le 1er mars 2001 que M. W... devait sauter en sixième position, mais avait trébuché "en se précipitant et était venu vers lui, à l'arrière de l'avion, zone appelée "chapelle" avant d'être repositionné par les largueurs pour la sortie ; que d'après lui, il avait voulu rattraper son retard en partant tête en avant faisant ainsi "une mauvaise sortie" ; qu'il supposait que "sa sangle d'ouverture automatique positionnée derrière la nuque en haut du parachute dorsal, l'a fouetté lors de l'ouverture du parachute, ce qui en langage parachutiste s'appelle une cravate" ; que d'après ce témoin, les conséquences d'une "cravate" peuvent être plus ou moins graves selon "la zone d'impact de la sangle sur le corps et la position du parachutiste" ; que d'après lui, les causes de l'accident étaient liées à "une mauvaise sortie" ; que réentendu sur commission rogatoire le 21 décembre 2005, il décrivait la fonction de chef largueur comme "les yeux du pilote dans l'avion" ; que le 1er mars 2001, il était chef largueur en formation en train de passer sa qualification comme l'adjudant Y... qui passait sa qualification de largueur ; qu'il précisait les codes couleurs : bleu pour l'ouverture des portes, vert pour le largage et rouge pour signaler la préparation du passage si les portes sont encore fermées et pour signaler son arrêt ou sa fin si elles sont ouvertes ; qu'il confirmait que après avoir récupéré D... dans la chapelle, il l'avait donné à un des largueurs pour le représenter à la porte car la lumière était toujours au vert ; qu'entre le moment où D... était replacé dans la chapelle et celui où il était représenté, la SOA était restée accrochée ; qu'elle était "un peu délovée" étant précisé que si elle est "trop délovée", le saut est interrompu, "De même, si elle est mal placée", "C'est le largueur qui est chargé de l'inspection des SOA avant le saut ; qu'en cas d'incident, "c'est au largueur et au chef largueur d'estimer la situation" ; qu'il n'avait fait aucun geste négatif avant le saut et n'avait aucun souvenir d'un geste du chef de formation de l'ETAP de Pau qui supervisait le vol ; que revenant sur ses premières déclarations, il estimait que D... n'avait pas commis de faute, pas plus que M. Y... qui était "assez ancien et compétent pour ne pas commettre une erreur" ; que M. Loïc H... (nom de légionnaire), sergent chef de groupe déclarait le 23 mai 2005 qu'il se trouvait en 2ème position sur la deuxième rangée de parachutistes devant sauter le 1er mars 2001 ; qu'il voyait D... tomber vers l'avant tout près de la porte avant son saut, être "ramassé par un des largueurs, positionné dans la chapelle" ; qu'il ajoutait : "Puis, le largueur a pris D... et l'a balancé par la porte. Il fallait se dépêcher car la lumière devait être certainement verte. Lorsque D... a été poussé par le largueur, il avait la SOA devant son cou. D..., avant d'être mis dans la chapelle tenait la SOA dans sa main droite. Ensuite, il a pivoté pour se mettre dans le bon sens afin d'être largué plus tard. De ce fait, la SOA se délove et se trouve du mauvais côté" ; que D... n'avait pas opposé de refus de saut puisque de toutes façons il n'a pas eu le temps de réfléchir car il a été poussé par le largueur ; que d'après ce témoin il y avait eu une "faute du largueur" ; qu'il avait vu le chef largueur faire un signe de tête "négatif' au largueur et lui avait "montré, avec ses mains ce qu'il aurait du faire. Avec sa main gauche, il aurait dû écarter la SOA et avec sa droite, pousser le sauteur." ; que l'accident aurait pu être évité si le largueur n'avait pas commis de faute ; qu'il précisait, en outre, que seuls "les légionnaires qui se trouvent, en début de câble de la 2ème rangée ont pu assister à la chute de D... dans l'avion et à son largage par le largueur" ; que M. Marc Z... s'étonnait "fortement" que M. Loïc H... "ait pu assister à la chute du parachutiste D... et apercevoir les largueurs et la sortie du parachutiste" car il se trouvait en position assise et ceinturé au moment du saut de D... ; que ses déclarations n'étaient pas "fiables" ; que M. Roman I..., positionné "vers le milieu du câble B, dos à la porte de sortie", avait vu un "béret rouge" "faire un geste aux largueurs qui se trouvaient devant la porte de sortie" et "pensait que le geste du béret rouge avait un rapport avec l'accident de D..." ; qu'une première commission d'enquête concluait que les matériels n'étaient pas la cause de l'accident ; que cependant, le capitaine M. Sylvain J... officier spécialiste des matériels de parachutage et de largage écrivait, le 12 mars 2001 que "le délovage excessif de la SOA aurait pu entraîner des complications et augmenter le risque d'accident" ; que le président de la commission concluait que le légionnaire de 1 ° classe D... avait, "voulant, sans doute, être dans le même passage que ses camarades, plongé soudainement la tête la première" et que "l'accident était imputable à un non respect par le parachutiste de la technique de sortie par porte latérale depuis un transall C160" ; qu'il ajoutait que "bien qu'aucun lien n'ait été établi avec l'accident, la commission d'enquête estime nécessaire de prendre en compte la suggestion de l'officier spécialiste des matériels de parachutage et de largage concernant le relovage de l'excédent de SOA tel qu'il est mentionné dans son rapport" ; que suite à ce premier rapport, une commission de contre-enquête était missionnée et présidée par le chef de bataillon Ramos du 3ème RPIMA ; qu'enfin, la commission interarmées permanente de sécurité parachutiste (CIPSP) rédigeait un avis le 4 avril 2003 sur les causes de l'accident et les mesures à prendre ; qu'elle estimait que la décision de largage de M. W... était justifiée car il restait un délai suffisant dans le créneau, que sa sécurité ou celle de l'avion n'étaient pas menacées, que son état physique et moral était "tout à fait normal"; qu'elle reprenait les conclusions des commissions précédentes selon lesquelles la cause de l'accident était due à "une très mauvaise sortie" du légionnaire avec comme deux circonstances aggravantes, une charge annexe importante et "particulièrement encombrante pour un parachutiste de son gabarit'" et, d'autre part, "une cadence de sortie trop rapide et vraisemblablement précipitée en fin de passage, aggravée du fait de la perte de temps causée par l'accidenté" ; qu'elle préconisait, notamment, que suite à un incident, les parachutistes ne puissent plus être présentés en fin de passage ; que suite à leur remise en circulation, ses membres ne pouvaient revoir physiquement la sangle ou le parachute et devaient se fonder sur la description de ces derniers par les membres de la première commission ; que la sangle d'ouverture automatique étant de 1994, elle avait été détruite ; que le rapport de contre-enquête, du 16 octobre 2002 concluait à une "mauvaise sortie" et "de ce fait, la ligne d'extraction (SOA + sac à voile) lui fait tomber le casque en provoquant de graves lésions aux vertèbres cervicales" ; que "Les conditions d'entretien des parachutes respectent, en tous points, la réglementation en vigueur et ne peuvent en aucun cas expliquer l'accident" ; que "Il semble que la cause de l'accident soit la mauvaise position de sortie du légionnaire de 1ère classe D... lors de la phase d'ouverture du parachute" ; que "Compte tenu de la chute du parachutiste dans la soute, il ne peut être exclu un délovage partiel de la sangle d'ouverture automatique. Les traces noires sur la SOA peuvent être dues au frottement de celle-ci sur le casque F1 du parachutiste mais peuvent également être dues à un frottement quelconque lors des opérations de largage (mise en sac collecteur) ou de manutention à la SREPP. Lors d'un saut, la seule phase qui peut être traumatisante est la mise en tension du parachute. Même un délovage de la SOA qui dépasse les normes habituelles, ne peut à lui seul expliquer de telles blessures. Il semble que la seule explication plausible soit la mauvaise sortie du légionnaire qui a entraîné une mauvaise position pendant la séquence d'ouverture" ; que le 30 mai 2001, dans le cadre de cette contre-enquête, le lieutenant M. Frédéric K..., chef de détachement de mise à terre écrivait avoir, à la sortie de l'avion du légionnaire D..., "immédiatement remarqué que son casque tombe, et à l'ouverture de sa voile, je constate qu'il y a une cinquantaine de centimètres de torsades, que ses bras sont ballants le long de son corps et que sa tête est fortement inclinée sur sa poitrine" ; que l'adjudant A... écrivait le 17 avril 2002 que M. W... avait chuté devant la porte de sortie, qu'il avait donc été replacé dans la chapelle puis présenté à nouveau, par le largueur qui maintenait la SOA "qui n'était pas délovée de façon exagérée" ; qu'il ajoutait "j'ai alors vu le parachutiste sortir la tête vers l'avant" ; que le 28 mai 2002, l'adjudant M. Marc Z..., se souvenait qu'au moment du saut, la SOA était "correctement positionnée et tendue". "Soudainement, alors qu'il se situait encore à environ 50 cm du seuil de la porte, j'ai vu le parachutiste plonger la tête et les bras en avant, alors que le chef-largueur et le largueur le repositionnaient face à la porte" ; que M. David Y..., largueur, confirmait avoir correctement positionné M. W... qui avait "basculé volontairement tête en avant" ; que le sergent M. Frédérik E... confirmait avoir vu M. W... "partir vers l'avant la tête en premier" ; que l'adjudant L... qui avait sauté le même jour avait "bien remarqué que la SOA était tendue" ; que quant aux témoins de personnalité, le lieutenant M... qui avait eu M. W... sous ses ordres pendant 5 mois, et notamment pendant une mission au GABON de septembre à décembre 2000, témoignait de "sa présence d'esprit", "son entrain", "son enthousiasme". Tireur de précision, il avait "à coeur de remplir au mieux sa mission" et avait montré d'excellentes dispositions en particulier dans les exercices de parachutage où il ne "perdait pas de temps et arrivait régulièrement dans les premiers au point de regroupement'. Qualifié de "très bon camarade", de "boute-en-train", il "savait être un élément moteur". Sa "joie de vivre" était soulignée ; que de même, l'adjudant N... et le caporal Thibaud YY... rendaient compte, le 18 avril 2002, du profil psychologique de M. W... qui s'était intégré, "sans aucun problème à la section" et "animé du meilleur esprit, franc et fidèle, avait tout pour se maintenir dans nos rangs" ; qu'enfin, ses amis au sein de la légion confirmaient qu'il s'agissait d'un légionnaire exemplaire ne souffrant d'aucun problème personnel et excellent sportif ; qu'au niveau médical, les deux chirurgiens qui avaient procédaient à l'opération de M. W... parlaient de "lésions de strangulation violente et rarissime qui montraient une énorme luxation craniorachidienne. Pour reproduire de telles lésions il faut une force très violente qui s'exerce de bas en haut dans l'axe tronc-cou-tête comme celles que l'on peut voir dans des pendaisons très violentes" ; que deux hypothèses pouvaient être formulées : - Le 1er classe D... a fait une sortie de l'avion, la SOA en avant du cou, - Le 1er classe D... a fait une sortie de l'avion, la SOA en arrière mais le vent relatif lui a fait faire une rotation du corps de plus de 180 degrés ; qu'au final, la commission de contre-enquête concluait que "l'accident pouvait être imputé à M. W... "... "dont la position des pieds était beaucoup trop en retrait du seuil de la porte au moment de quitter l'avion. Ceci a facilité le positionnement de son corps en configuration de plongeon ; Le corps a alors subi le vent relatif entraînant la rotation du corps vers la droite de 180 degrés sur l'axe tête/jambes. Le gabarit du légionnaire ainsi que la nature de son équipement et notamment la présence du fourreau d'arme EL34 sur le côté gauche ont accentué l'effet du vent relatif sur la surface offerte par le corps et l'ensemble de l'équipement et facilité ainsi la rotation vers la droite. L'accident est directement imputable au légionnaire de 1ère classe D... qui a effectué une très mauvaise sortie et n'a pas respecté la technique de sortie par la porte latérale depuis un transall C160" ; qu'une information judiciaire était ouverte le 20 avril 2004 du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'entendues le 7 juin 2004, les parties civiles pensaient que l'accident était dû à l'omission, par les largueurs d'avoir retendu la sangle de l'ouverture automatique juste avant le largage car la sangle avait du "mou" alors qu'elle est censée être tenue au moment de la sortie de l'avion ; que c'est l'adjudant Y... qui aurait dû faire cette vérification sous le contrôle de son largueur, l'adjudant A... ; qu'était jointe, à cette audition, une note de l'entretien du 6 juin 2004 au centre hospitalier de Bastia avec le docteur, M. O..., neurochirurgien ayant opéré M. W... selon lequel la fracture-disjonction, c'est à dire la séparation entre la tête de la victime et son corps ne pouvait être intervenue qu'alors que la sangle était encore accrochée à l'avion dès la sortie avant le décrochage de cette sangle ; qu'en effet, la fracture était due à deux forces en sens contraire, celle de l'avion et celle du corps en train de tomber ; que le légionnaire n'était donc pas sorti "la tête la première" de l'avion ; que pour les parties civiles qui s'exprimaient également par courrier du 22 juin 2004, les témoignages en sens contraire cherchaient à couvrir une faute ; que Mme W... s'interrogeait, en outre, sur le transfert très rapide de son fils à l'hôpital militaire de Ste Anne, à Toulon, en milieu militaire et isolé et sur la disparition du dossier d'hospitalisation de cet établissement ; que le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu, le 9 janvier 2008 conforme aux réquisitions du ministère public et frappée d'appel ; que les parties civiles consultaient un expert judiciaire, M. P..., qui considérait qu'un enroulement de la sangle avant le saut était très probable et qu'était, en revanche, fort peu vraisemblable l'hypothèse d'un enroulement en l'air, sous l'effet de la vitesse et de la pression du vent ; que par arrêt du 2 juillet 2008, la chambre de l'instruction ordonnait une expertise en matière aéronautique ; que M. Jean Q..., ingénieur et parachutiste professionnel, expert près la cour d'appel de Toulouse, rendait un pré-rapport d'expertise, le 18 mai 2010, dans lequel il estimait que le matériel de saut n'était pas en cause ; qu'une reconstitution était effectuée en présence de MM. David Y..., Marc Z..., Frédérik E... et des parties civiles ; qu'elle permettait, malgré les limites de l'exercice (absence de l'adjudant A..., conditions météorologiques différentes notamment) de constater notamment que le témoin M. Loïc H... ne pouvait avoir vu M. W... sauter notamment du fait de la présence du largueur, placé derrière le parachutiste ; qu'il ressortait, d'après l'expert, que la chute du parachutiste avait "provoqué un délovage de sa SOA sur une longueur supérieure à celle autorisant le saut ; que l'expert doutait que l'adjudant A..., qui devait contrôler le largage des derniers parachutistes, ait eu le temps de replacer la SOA dans une position correcte, c'est à dire d'ouvrir le sac dorsal de M. W..., dégager la surface de lovage (rangement), remettre l'excédent de la SOA à sa place, refermer le sac" ; que toujours d'après l'expert, il était "très difficile" pour le largueur (David Y...) de détecter cette mauvaise position de la SOA du fait qu'elle était masquée par la présence du fourreau EL 34 ; que l'expert était "intimement convaincu que le parachutiste n'avait pas sauté avec la SOA en prise sur son cou" ; qu'il étudiait la présentation de M. W... et relevait qu'elle n'avait pas été effectuée dans les conditions de sécurité requises à savoir SOA tenue par la main droite et fourreau EL34 maintenu par la main gauche, près du corps, debout ; qu'en conclusion de ce pré-rapport, l'expert faisait l'analyse suivante : - L'accident avait pris naissance quand, après sa chute, le parachutiste avait été placé dans la chapelle, ce qui avait provoqué un délovage "trop important" de la SOA. - La rotation dans la chapelle, "vraisemblablement par la droite" avait placé la SOA à droite de sa tête et "facilité le passage de celle-ci devant son cou, lors de son déplacement' vers la porte pour sauter mais elle ne l'était plus lors du saut, le largueur ayant dû intervenir. - Le fait de se déplacer de l'arrière de l'avion vers l'avant l'avait placé dans une configuration de saut différente de celle qu'il avait toujours pratiquée pour les sauts avec charge. - il ne savait pas qu'il allait ressauter et n'avait pas maintenu son fourreau avec son bras gauche. - les torsades sur le cône de suspension de la voilure confirmaient "l'accrochage du sac suspentes premières avec le casque". - l'accrochage du casque, puis son arrachage par le sac suspentes premières sont les causes des blessures ; qu'au final, ce parachutiste, très entraîné, "a été confronté à une procédure de saut inhabituelle pour laquelle il n'avait pas été préparé" ; que d'ailleurs, la CIPSP recommandait suite à l'accident de ne pas représenter les parachutistes au largage en cas d'incident et de faire attention au respect du cadencement et de la vitesse de sortie ; qu'il n'avait pas été pris en compte convenablement par l'adjudant A..., qui n'avait pas eu le temps de procéder à la vérification de l'équipement du parachutiste et n'aurait pas dû "de par sa fonction, présenter le parachutiste au largueur M. Y... sans s'assurer que toutes les conditions de sécurité pour effectuer le saut étaient réunies, ce qui n'était pas le cas ; que l'ensemble de ces observations et conclusions était repris dans le rapport final remis le 23 mars 2011 : - M. W... n'avait pas la SOA autour du cou sinon, vu son expérience, il s'en serait aperçu et aurait corriger. - il sautait dans des conditions inhabituelles à celles qu'il connaissait (déplacement en sens inverse à l'intérieur de l'avion) et ne savait probablement pas qu'il allait sauter et n'avait pas tenu son fourreau d'arme, circonstance aggravante de l'accident. - Suite au "délovage excessif de la SOA", celle-ci "pouvait à tout moment interférer avec une partie du corps ou de l'équipement du parachutiste" ; "en conclusion, "le délovage trop important de la SOA, la non-tenue du fourreau d'arme EL34, en partie écarté du corps du parachutiste, ont été les facteurs aggravants de cet accident ; que la présentation à la porte dans l'ordre inverse de la progression réglementaire, et dans la précipitation, ajoutée à la non-tenue du fourreau ont été les causes de la déstabilisation et de la rotation du parachutiste dès sa mise dans le vent relatif" ; que suite au dépôt du rapport d'expertise, la chambre de l'instruction de Bastia, relevait, dans un arrêt du 18 juillet 2012, "qu'après la chute fortuite de M. W... dans l'avion, les largueurs, M. Jean-Noël A..., chef largueur en formation, M. Marc Z..., chef largueur formateur et M. David Y..., largueur cadenceur à la porte de saut, n'ont pas procédé correctement au contrôle du parachutiste dans l'aéronef tel que détaillé dans le TAP 111, notamment en ne vérifiant pas suffisamment, de face, l'accrochage et le verrouillage du mousqueton de la SOA, la position de la SOA, passant par dessus l'épaule correspondant à la porte de saut et le maintien de cette SOA par le parachutiste, et, de dos, le cheminement de la SOA, ils n'ont pas davantage effectué les rectifications utiles à la mise en sécurité du parachutiste ; qu'à ces largueurs, les normes réglementaires prescrivaient de procéder au reconditionnement du parachutiste en le préparant au saut ou encore en lui interdisant ce saut ; que ces faits entrent dans les prévisions de l'article 222-19 du code pénal définissant et réprimant le délit de blessures entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'il existe des indices graves et concordants révélés par l'information de nature à justifier la mise en examen de MM. Jean-Noël A..., Marc Z... et de David Y... ; que la chambre ordonnait par conséquent un supplément d'information ; que le vice-président, chargé de l'instruction au TGI de Bastia, commettait, par ordonnance du 27 mars 2013 deux experts aux fins notamment de donner leur avis sur les conclusions de M. Q... notamment sur les caractéristiques de la SOA et les conditions de la SOA le jour de l'accident ; que M. Marc Z... était mis en examen le 12 février 2013 et rejetait les conclusions du rapport d'expertise, estimant que l'accident n'était dû qu'à la mauvaise sortie de M. W... qui avait été présenté dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour le saut ; qu'au niveau des normes applicables, il précisait, par courrier au magistrat instructeur du 5 mars 2013 que ni le TAP 111 (règlement sur le saut en parachute), le TAP 110 (conduite à tenir en cas d'accidents et incidents de saut), ni le mémento du chef- largueur et du largueur de l'ETAP ne permettaient de valider la conclusion de l'expert : - le sens de cheminement dans l'avion était sans incidence dès lors que M. W... avait bien été présenté, face à la porte comme pour tout saut. - il est normal et souhaitable que la SOA ne soit pas tenue par le parachutiste au moment du saut puisqu'il doit la remettre au largueur pour que celui-ci assure la tension de la sangle, ce qui a été fait. - il appartenait à M. W... de plaquer son fourreau d'arme contre son corps et non à l'adjudant A.... - la mauvaise sortie n'est imputable qu'à M. W... qui n'a pas respecté "la technique de sortie parla porte latérale" en plongeant au lieu de sauter. - il n'y a pas eu de nouvelle procédure après l'accident. - les attributions écrites du largueur, selon le TAP 111 sont : De face : * la fixation du casque * l'accrochage et verrouillage du mousqueton de la SOA * la position de la SOA, passant par dessus l'épaule correspondant à la porte de saut et le maintien de cette SOA par chaque parachutiste * le verrouillage des libérateurs de voilure (par une traction vers le haut sur les bélières) les repères rouges apparents, en cas de TAP 696-26 * la poignée du ventral dégagée et protégée par la main libre. De dos : * le cheminement de la SOA * la fermeture du sac dorsal * la position de jambes. Le largueur doit vérifier, rectifier et interdire le saut si nécessaire ; que M. David Y... était mis en examen le 15 février 2013 et "n'avait rien remarqué de particulier concernant son paquetage" ; que M. Jean-Noël A... ne comparaissait pas le 22 juillet 2013 ; que le juge d'instruction ordonnait une nouvelle expertise par ordonnance du 10 juin 2013 ; que M. Jean-François R..., le médecin M. Yves S..., MM. Eric T... et Jean-Pierre U... rendaient un pré-rapport le 4 janvier 2014 pour demander de nouvelles auditions de MM. Z..., A..., Y..., E..., V... et H..., auditions qui n'apportaient pas de nouveaux éléments ; que les experts s'étaient entourés de nombreux parachutistes pour accomplir leur mission et tous s'étonnaient que M. W... ait été "réinjecté pour le saut en fin de passage, cette situation étant inédite et aucune procédure n'étant prévue ; qu'ainsi il avait pu être observé que confrontés à cette demande, les actions des militaires étaient "confuses, précipitées, non répétitives, avec une canalisation du parachutiste laissant libre cours à toutes sortes d'interférences suivant si ce dernier fait demi-tour par la droite ou par la gauche lors de son arrivée et de sa sortie de la "chapelle" ; que dans leur rapport final, déposé le 15 mars 2015, les experts insistaient sur l'absence de tout document mentionnant que l'on puisse ou non réinjecter un personnel après qu'il ait été déposé en chapelle ; que cette situation pouvait "avoir causé un moment de flottement entre les chefs largueurs en formation et les largueurs qui se retrouvent avec un parachutiste « représenté » ; qu'était également, relevée, la très grande motivation de M. W... pour rejoindre ses camarades au sol, dans le cadre d'un exercice de réarticulation où chacun a un rôle précis à tenir ; que tous les légionnaires confirmaient en effet, que rester dans l'avion pour un parachutiste et notamment pour le tireur d'élite qu'était la victime était inconcevable tant sa présence au sol était indispensable ; que les experts formulaient donc l'hypothèse "très probable" qu'il ait voulu passer sous les SOA et que, lourdement chargé, il ait chuté en plongeant ; que cette sortie, "à la hâte", était difficilement contrôlable par les largueurs ; que la seule manière pour M. W... d'assurer sa sécurité était de prendre une "position adaptée" au moment du saut, c'est- à- dire, en tenant sa gaine EL34 et en rentrant suffisamment la tête, en position foetale ; qu'en conclusion, les experts estimaient que l'organisation de la séance, l'état du matériel, la qualification des largueurs et chefs largueurs n'étaient pas en cause ; qu'en l'absence de traces sur le corps de M. W..., l'interférence avec une SOA était très peu probable ; qu'en revanche, l'hypothèse d'une chute en avant était "très probable" compte tenu de la lourdeur de l'équipement ; qu'au final, M. W... avait "volontairement sauté de l'avion mais avec une obligation d'effectuer une sortie inconnue de lui, jamais étudiée et jamais répétée" ; qu'il ne "saurait être tenu pour responsable de l'accident étant entendu qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres et se trouvait dans une situation inconnue de lui, augmentant le risque latent d'interférences lors de saut en ouverture automatique" ; que "Les blessures graves ne résultaient pas d'une interférence avec la SOA mais très probablement avec les élévateurs du parachute" ; que "Le saut avait été effectué alors que le feu autorisant le largage était toujours au vert" ; que les experts s'étonnaient que l'institution militaire n'ait pas soit "modifié les formations initiales en incluant des sorties à partir de la "chapelle", soit interdit tout saut suite a une mise en chapelle" ; que, par arrêt du 18 février 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia se dessaisissait pour incompétence au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence seule compétente pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l'exercice du service ; que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de M. Marc Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu du 9 janvier 2008 ; qu'il fait valoir que les éléments du délit de blessures involontaires ne sont pas réunis, aucun manquement ne pouvant être reproché à M. Z... au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code pénal ; que la procédure utilisée lors du saut du soldat D..., qui n'était pas habituelle, n'est ni interdite ni déconseillée, ce qui est toujours le cas quinze ans après l'accident ; que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le conseil de M. David Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu du 9 janvier 2008 ; qu'il expose que le rapport établi par le collège d'experts établit de façon certaine que M. Y... n'a pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni n'a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il indique notamment que le comportement de M. Y... n'est aucunement mis en cause par les conclusions communes des trois experts ; que le saut a été réalisé dans une situation inédite, non prévue par la réglementation militaire, et face à laquelle les responsables du largage ont été amenés à improviser ; que le fait, pour les largueurs de présenter le militaire au saut alors qu'il était "en chapelle" n'a rien de fautif, l'absence de réglementation militaire sur ce point devant être soulignée ; que le rapport d'expertise n'a pas établi que l'équipement de la victime ait été défectueux lors de sa présentation au saut ; que le seul reproche susceptible d'être fait à M. Y... est de ne pas avoir envisagé l'accident, ce qui ne constitue pas une infraction pénale ; que les largueurs ne sont pas formés pour ce type de situation, étant également précisé qu'il n'existe aucune règle écrite sur ce point ; que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction , l'avocat de M. W... et de Mme Michèle W..., née X..., conclut à l'existence de charges suffisantes à rencontre de M. Marc Z..., formateur, de M. Jean-Noël A..., chef largueur, pour avoir à Borgo le 1er mars 2001 , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, involontairement commis sur la personne de M. W... des blessures entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'il sollicite en conséquence le renvoi de ces mis en examen devant le tribunal correctionnel de Bastia ; qu'il fait valoir que la thèse, présentée par les autorités militaires, rejetant la responsabilité de l'accident sur la victime, est totalement contredite par le rapport collégial des cinq experts ; que les blessures subies par le soldat D... relèvent d'une série d'imprudences, de négligences, ou d'inobservation aux règles de sécurité, qui sont imputables à l'équipe des largueurs ; que ces négligences entrent dans les prévisions de l'article 221-9 du code pénal ; que l'équipe de largage, qui ne peut autoriser le saut que dans des conditions parfaites de sécurité, a failli à ses obligations en exposant le soldat D... aux risques d'un accident ; qu'une reconstitution en vol a permis de constater que le saut effectué après une mise en chapelle avait été effectué dans l'improvisation ; que la gestion du saut s'est faite dans la précipitation alors que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies ; que les largueurs n'avaient pas la compétence technique pour gérer de façon efficace une situation inhabituelle, ce qui doit engager la responsabilité du formateur M. Z... ; que la décision de représenter le soldat D... était une mauvaise décision ; qu'en conséquence, il estime que l'ensemble de ces négligences engagent la responsabilité du chef largueur, M. A..., du largueur, M. Y..., et du formateur M. Z... ; que les parties civiles soutiennent que les blessures subies par le soldat M. W... relèvent d'une série de fautes commises par l'équipe de largage, qui a failli à ses obligations en autorisant le saut dans la précipitation alors que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies, situation rentrant dans les prévisions de l'article 221-9 du code pénal ; qu'ils concluent au renvoi des mis en examen devant le tribunal correctionnel de BASTIA du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois ; que le ministère public considère que la procédure ne fait ressortir aucun élément de nature à établir une faute pénale au sens des articles 221-9 et 121-3 du code pénal ; que le largage de M. W... après un placement dans la chapelle résulte d'une pratique inhabituelle, voire exceptionnelle, qui n'est décrite par aucune procédure ou règlement, mais qui n'était pas non plus interdite ni même déconseillée ; que l'article 222-19 punit "le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois" de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ; qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende" ; que les conditions de commission du délit de blessures involontaires sont précisées par l'article 121-3 du code pénal, alinéas 2 et 3, de la manière suivante : "Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit viole de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui a un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure" ; que dans le cadre du supplément d'information ordonné par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia le 18 juillet 2012 le vice-président chargé de l'instruction a commis un collège de quatre experts investis d'une mission générale d'examen des causes de l'accident, trois experts se chargeant de répondre à la mission plus particulièrement sous l'angle technique, le quatrième expert plus spécifiquement sous l'angle médical ; que les experts ont pris connaissance, dans le cadre de leur mission, de l'intégralité de la procédure et notamment des rapports d'enquête sur un accident de parachutage, enquête initiale et contre enquête, des différentes auditions et interrogatoires effectués, du rapport d'expertise de M. Jean Q..., ainsi que de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 juillet 2012 ; que les experts, suite à l'examen de la procédure, ont éprouvé le besoin d'observer des films de largage réel, ainsi que d'effectuer des essais au sol dans une soute de C 160 TRANSALL, et se sont assurés du soutien d'une équipe de parachutistes militaires expérimentés ; que les experts, à la suite des essais effectués, ont constaté que la procédure de "mise en chapelle" était rare, et que les responsables du largage, confrontés à l'organisation d'un saut dans cette hypothèse, avaient adopte un comportement confus, précipité, et agi dans l'improvisation ; qu'une interférence entre la sangle d'ouverture automatique (SOA) et la tête était possible dans l'hypothèse d'un retour de la chapelle, et ce suivant la façon dont le parachutiste effectue son demi-tour ; que les experts ont également constaté que les témoignages contenus dans la procédure étaient laconiques, parfois contradictoires, et ne permettaient pas de refléter exactement le déroulement des événements ; qu'au terme de leurs travaux, et après avoir procédé à de nouvelles auditions, les experts, au-delà de leurs conclusions personnelles, ont adopté des conclusions communes s'accordant pour dire : que "M. W... a volontairement sauté de l'avion mais avec une obligation d'effectuer une sortie inconnue de lui, jamais étudiée et jamais répétée ; qu'il ne saurait être tenu pour responsable de l'accident étant entendu qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres et se trouvait dans une situation inconnue de lui, augmentant le risque latent d'interférences lors de saut en ouverture automatique ; que les blessures graves ne résultent pas d'une interférence avec la SOA mais très probablement avec les élévateurs du parachute ; que le saut a été effectué alors que le feu autorisant le largage était toujours au vert ; que les experts s'étonnent que l'institution militaire n'ait pas soit modifié les formations initiales en incluant des sorties à partir de la chapelle, soit interdit tout saut suite à une mise en chapelle" ; que les parties civiles font valoir que l'expert T... a estimé que l'équipe de largage avait commis des fautes évidentes, notamment quant au délovage excessif de la SOA du soldat D... dont la longueur était incompatible avec un départ plongé ; que toutefois, d'autres experts ont estimé qu'il était très peu probable qu'il y ait eu un "cravatage" ou une interférence avec la SOA, compte tenu notamment de l'absence de traces sur le cou qui auraient été mentionnées dans cette hypothèse sur le rapport médical ; que l'étude médico-légale réalisée par l'expert S... a notamment estimé que les blessures graves subies par le parachutiste ne résultaient pas d'une interférence avec la SOA, privilégiant l'hypothèse selon laquelle ces lésions auraient été provoquées par les élévateurs de parachute, seule hypothèse lui paraissant pouvoir décrire le mécanisme responsable des lésions observées ; que les parties civiles ont également relevé que l'expert T... avait estimé que l'équipe de largage avait commis une série d'improvisations, constituant la cause principale de l'accident et mettant en cause le largueur, le chef-largueur ainsi que le formateur qui supervisait l'opération ; que néanmoins, si les conclusions communes des experts font effectivement apparaître que le saut a été effectué dans
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02011
Données disponibles
- Texte intégral