Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01843
- Date
- 11 juillet 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Coralie X..., citée par le ministère public du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi sur les personnes de André et Pierrette A..., a été relaxée par le tribunal correctionnel, lequel a rejeté les demandes des parties civiles ; que celles-ci ont interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt retient que l'appel de la partie civile d'un jugement de relaxe a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ; que les juges ajoutent que le droit pour une partie civile d'interjeter appel est un droit spécifique, général et absolu auquel l'article 470-1 du code de procédure pénale n'apporte aucune limite, de sorte qu'il ne saurait être opposé à MM. Z... et Joël A... d'avoir fondé leur demande d'indemnisation en cause d'appel pour la première fois sur l'article 470-1 du code de procédure pénale, non invoqué en première instance ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que les parties civiles avaient, pour la première fois en cause d'appel, fondé leur demande d'indemnisation sur l'article 470-1 du code de procédure civile, alors qu'il résulte des mentions du jugement et des notes d'audience qu'une telle demande a bien été présentée par les parties civiles au cours des débats devant les premiers juges, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la cour d'appel a statué en application des règles de droit civil ;
Texte intégral
N° E 16-82.546 FS-D N° 1843 FAR 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Coralie X..., - la société Sogessur ,partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 24 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Quintard ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, 2, 3, 4, 427, 470-1, 485, 509, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme X..., solidairement avec M. Y..., à verser respectivement à MM. Z... et Joël A... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et a déclaré son arrêt opposable à la société Sogessur ; "aux motifs que l'appel de la partie civile d'un jugement de relaxe a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ; que la cour constatera l'intervention volontaire, aux côtés de Mme X..., de la société Sogessur ; que la cour observe que le droit pour une partie civile d'interjeter appel est un droit spécifique, général et absolu auquel l'article 470-1 du code de procédure pénale n'apporte aucune limite de sorte qu'il ne saurait être opposé à MM. Z... et Joël A... d'avoir fondé leur demande d'indemnisation en cause d'appel pour la première fois sur l'article 470-1 du code de procédure pénale, non invoqué en première instance ; par identité de motif, la cour infirmera le jugement déféré qui a rejeté la demande des parties civiles pour non visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; que sur la demande de réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, MM. Z... et Joël A... sollicitent réparation du préjudice moral résultant pour eux du décès de leurs parents des suites de l'incendie ; qu'ils fondent leur demande d'indemnisation sur l'article 1382 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et plus spécialement sur l'article 1383 du même code qui énonce que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ; ( ) que la cour relèvera qu'après avoir senti vers minuit une odeur de brûlé venant de la chambre et constaté qu'une lampe tombée sur le matelas de mousse y avait mis le feu, M. Tijani Y... et M. X..., qui avaient pourtant constaté que le matelas dégageait de la fumée par un trou de cinq à dix centimètres et brûlant de l'intérieur, le mouillaient au moyen de deux bouteilles d'eau et d'une bassine d'eau puis ils le plaçaient, replié, sur le balcon pour ne plus s'en préoccuper ; qu'ils sortaient prendre l'air quinze minutes pour laisser l'appartement s'aérer, puis se couchaient vers deux heures, en laissant imprudemment le matelas sur un balcon venté et garni de meubles après avoir seulement constaté qu'il ne dégageait plus de fumée, en négligeant de s'assurer régulièrement que la combustion, qu'ils avaient constatée préalablement interne, pouvoir avoir vu de la fumée se dégager d'un trou, ne se poursuivait pas ; que la cour déclarera en conséquence M. Y... et Mme X..., dont le comportement imprudent et négligent ainsi caractérisé est à l'origine du décès d'André et Pierrette A..., responsables du préjudice causé aux parties civiles et les condamnera solidairement à verser respectivement à MM. Z... et Joël A... la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; que M. Y... et Mme X... seront condamnés, chacun, à verser à MM. Z... et Joël A... la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel ; que la cour d'appel déclarera l'arrêt opposable aux sociétés Sogessur et MACSF assurance ; "alors que si la juridiction correctionnelle, qui prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, demeure compétente pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite, c'est à la condition que la partie civile ou son assureur ait formulé une demande en ce sens avant la clôture des débats, cette demande ne pouvant l'être pour la première fois devant la cour d'appel, saisie de la seule action civile ; que de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris qu'il n'aurait pu être opposé aux parties civiles d'avoir fondé leur demande d'indemnisation en cause d'appel pour la première fois sur l'article 470-1 du code de procédure pénale, non invoqué en première instance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte qu'elle a violé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Coralie X..., citée par le ministère public du chef d'homicide involontaire par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi sur les personnes de André et Pierrette A..., a été relaxée par le tribunal correctionnel, lequel a rejeté les demandes des parties civiles ; que celles-ci ont interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt retient que l'appel de la partie civile d'un jugement de relaxe a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ; que les juges ajoutent que le droit pour une partie civile d'interjeter appel est un droit spécifique, général et absolu auquel l'article 470-1 du code de procédure pénale n'apporte aucune limite, de sorte qu'il ne saurait être opposé à MM. Z... et Joël A... d'avoir fondé leur demande d'indemnisation en cause d'appel pour la première fois sur l'article 470-1 du code de procédure pénale, non invoqué en première instance ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que les parties civiles avaient, pour la première fois en cause d'appel, fondé leur demande d'indemnisation sur l'article 470-1 du code de procédure civile, alors qu'il résulte des mentions du jugement et des notes d'audience qu'une telle demande a bien été présentée par les parties civiles au cours des débats devant les premiers juges, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la cour d'appel a statué en application des règles de droit civil ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01843
Données disponibles
- Texte intégral