Cour de Cassation · cr — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01814
- Date
- 27 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 547, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de la contravention d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé sans l'avoir informé, à l'audience des débats du 25 mars 2016, de son droit de se taire ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 25 mars 2016 : M. Clément X... a été cité à l'audience du 25 mars 2016 par exploit d'huissier le 3 mars 2016 délivré à son adresse déclarée ; que M. X... est comparant, il y a donc lieu de statuer par arrêt contradictoire à son encontre ; que Mme la présidente Michèle Martinez a vérifié l'identité du prévenu, l'a informé de son droit de faire des déclarations au cours des débats, de répondre aux questions qui lui sont posées et a fait le rapport de l'affaire ; que le prévenu a été interrogé ; "alors que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels, y compris lorsqu'elle statue à juge unique, sur l'appel d'un jugement du tribunal de police ou d'une juridiction de proximité ; qu'en omettant d'informer M. X..., qui a comparu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 25 mars 2016, du droit de se taire au cours des débats, la cour d'appel a violé les articles précités" ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Solution
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Texte intégral
N° Q 16-85.729 F-D N° 1814 VD1 27 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Clément X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2016, qui, pour organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical, l'a condamné à titre de peine principale à la confiscation du matériel saisi ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 547, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de la contravention d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé sans l'avoir informé, à l'audience des débats du 25 mars 2016, de son droit de se taire ; "aux motifs qu'à l'audience publique du 25 mars 2016 : M. Clément X... a été cité à l'audience du 25 mars 2016 par exploit d'huissier le 3 mars 2016 délivré à son adresse déclarée ; que M. X... est comparant, il y a donc lieu de statuer par arrêt contradictoire à son encontre ; que Mme la présidente Michèle Martinez a vérifié l'identité du prévenu, l'a informé de son droit de faire des déclarations au cours des débats, de répondre aux questions qui lui sont posées et a fait le rapport de l'affaire ; que le prévenu a été interrogé ; "alors que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels, y compris lorsqu'elle statue à juge unique, sur l'appel d'un jugement du tribunal de police ou d'une juridiction de proximité ; qu'en omettant d'informer M. X..., qui a comparu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 25 mars 2016, du droit de se taire au cours des débats, la cour d'appel a violé les articles précités" ; Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenu, ait été informé de son droit de se taire au cours des débats ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers en date du 9 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel