Cour de Cassation · cr — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01813
- Date
- 27 juin 2017
- Condamnation
- 80 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Camille X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries pour avoir, en sa qualité de chirurgien-dentiste, transmis à la sécurité sociale des demandes de paiement par télétransmission relatifs à des actes médicaux de patients, relevant du tiers payant ou de la CMU, non constatés ou non exécutés pour un montant de 65 770 euros ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu, le procureur de la République et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 442, 446, 454, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que les témoins cités ont prêté le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; "alors que toutes les personnes appelées à témoigner à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 3 mai 2016, Mme Cléis A..., puis M. Marcel B... ont été entendus sans avoir préalablement prêté serment ; qu'en procédant ainsi, alors que la déposition de ces témoins a pu exercer une influence sur la décision de culpabilité de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation du principe de loyauté des preuves, d'égalité des armes et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie sur le seul fondement des éléments de preuve fournis par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; "aux motifs que selon courrier du 30 mars 2007, la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre contre M. X..., docteur, pour des faits de faux et usage de faux et de détournement de fonds publics, pour avoir transmis à la caisse, afin d'obtenir les fonds correspondants, des feuilles de soins concernant des actes prévus mais non exécutés ; elle avait été alerté par certains indicateurs, à savoir : un volume d'activité et d'honoraires nettement supérieur à la moyenne nationale régionale (au-dessus de 500 000 euros), leur importante progression et la présence dans la patientèle de gros consommateurs de soins, majoritairement bénéficiaires de la CMU ; au cours du contrôle réalisé par la caisse, le chirurgien-dentiste conseil a examiné 17 patients ayant répondu à la convocation sur 30 convoqués, tous bénéficiaires de la CMU ; le chirurgien-dentiste conseil concluait que 80% de ces actes étaient fictifs (630 actes), c'est-à-dire facturés alors qu'ils n'avaient pas été réalisés ou retrouvés en bouche ; il est ( ) soutenu l'annulation des poursuites et de la procédure au regard des violations notoires de la loi informatique et liberté, les bases de données utilisées par la caisse générale de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration à la CNIL ; qu'il convient de rappeler que le contrôle médical ne constitue pas un acte de procédure pénale mais un simple élément de preuve soumis à la discussion contradictoire ; qu'il s'en déduit que les manquements reprochés à la caisse générale de sécurité sociale au cours du contrôle devaient être soumis à la juridiction disciplinaire et ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction, étant précisé que M. X... n'a pas saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi contre la décision disciplinaire ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu ni à écarter des débats ses dernières conclusions et pièces, ni à surseoir à statuer ni à annuler la procédure suivie contre lui ; "1°) alors qu'en vertu des droits de la défense, la personne poursuivie doit être en mesure de remettre en question l'authenticité et la valeur probante des éléments de preuve fournis par les parties ; qu'à cet égard, doivent être prises en compte la qualité de l'élément de preuve ainsi que les circonstances dans lesquelles il a été recueilli ; qu'en l'espèce, les données statistiques fournies par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, sont à l'origine du déclenchement de la procédure pénale dirigée à l'encontre du demandeur et constituent un élément de preuve essentiel et déterminant de la décision de culpabilité ; que les conditions illicites dans lesquelles elles ont été recueillies suffisent à établir leur caractère déloyal ; qu'en s'abstenant de rechercher si la collecte illicite de ces données n'était pas de nature à les entacher de suspicion quant à leur valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la culpabilité du prévenu ne peut être retenue sur le seul fondement des éléments de preuve obtenus de façon déloyale par une partie ; que constitue une preuve déloyale la collecte, par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, des données statistiques relatives aux activités des praticiens dentistes en violation des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'en se fondant exclusivement sur les données statistiques produites par la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe et le contrôle d'un petit groupe de patients par son propre chirurgien-dentiste au regard de ces données, éléments de preuve entièrement élaborés puis produits par la partie civile, pour déclarer le délit d'escroquerie constitué, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-1, 132-24, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de proportionnalité et d'individualisation de la peine ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement sur la peine et condamné M. X... à un an d'emprisonnement délictuel avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 000 euros ; "aux motifs que par décision définitive du conseil national de l'ordre, M. X... a été condamné pour exploitation massive du système du tiers payant à la peine d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans dont un an avec sursis ; que la cour estime nécessaire, compte tenu de la gravité de l'infraction de porter la peine à un an d'emprisonnement assorti d'un sursis total ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. X... au paiement d'une amende de 20 000 euros ; "alors que les peines sont prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la peine prononcée doit être proportionnée ; qu'en l'espèce, le prévenu avait déjà été condamné par le conseil national de l'ordre des chirurgien-dentiste pour les mêmes faits à une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans, dont un an avec sursis ; qu'en prononçant une peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis et une amende de 20 000 euros, sans tenir aucun compte des sanctions déjà prononcées par le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 16-84.638 F-D N° 1813 VD1 27 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Camille X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2016, qui, pour escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Camille X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries pour avoir, en sa qualité de chirurgien-dentiste, transmis à la sécurité sociale des demandes de paiement par télétransmission relatifs à des actes médicaux de patients, relevant du tiers payant ou de la CMU, non constatés ou non exécutés pour un montant de 65 770 euros ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu, le procureur de la République et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 442, 446, 454, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que les témoins cités ont prêté le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; "alors que toutes les personnes appelées à témoigner à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 3 mai 2016, Mme Cléis A..., puis M. Marcel B... ont été entendus sans avoir préalablement prêté serment ; qu'en procédant ainsi, alors que la déposition de ces témoins a pu exercer une influence sur la décision de culpabilité de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de prestation de serment des témoins, dès lors que l'arrêt ne se réfère pas à leurs déclarations et que celles-ci n'ont pas eu d'influence sur la décision de culpabilité du prévenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation du principe de loyauté des preuves, d'égalité des armes et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie sur le seul fondement des éléments de preuve fournis par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; "aux motifs que selon courrier du 30 mars 2007, la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre contre M. X..., docteur, pour des faits de faux et usage de faux et de détournement de fonds publics, pour avoir transmis à la caisse, afin d'obtenir les fonds correspondants, des feuilles de soins concernant des actes prévus mais non exécutés ; elle avait été alerté par certains indicateurs, à savoir : un volume d'activité et d'honoraires nettement supérieur à la moyenne nationale régionale (au-dessus de 500 000 euros), leur importante progression et la présence dans la patientèle de gros consommateurs de soins, majoritairement bénéficiaires de la CMU ; au cours du contrôle réalisé par la caisse, le chirurgien-dentiste conseil a examiné 17 patients ayant répondu à la convocation sur 30 convoqués, tous bénéficiaires de la CMU ; le chirurgien-dentiste conseil concluait que 80% de ces actes étaient fictifs (630 actes), c'est-à-dire facturés alors qu'ils n'avaient pas été réalisés ou retrouvés en bouche ; il est ( ) soutenu l'annulation des poursuites et de la procédure au regard des violations notoires de la loi informatique et liberté, les bases de données utilisées par la caisse générale de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration à la CNIL ; qu'il convient de rappeler que le contrôle médical ne constitue pas un acte de procédure pénale mais un simple élément de preuve soumis à la discussion contradictoire ; qu'il s'en déduit que les manquements reprochés à la caisse générale de sécurité sociale au cours du contrôle devaient être soumis à la juridiction disciplinaire et ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction, étant précisé que M. X... n'a pas saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi contre la décision disciplinaire ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu ni à écarter des débats ses dernières conclusions et pièces, ni à surseoir à statuer ni à annuler la procédure suivie contre lui ; "1°) alors qu'en vertu des droits de la défense, la personne poursuivie doit être en mesure de remettre en question l'authenticité et la valeur probante des éléments de preuve fournis par les parties ; qu'à cet égard, doivent être prises en compte la qualité de l'élément de preuve ainsi que les circonstances dans lesquelles il a été recueilli ; qu'en l'espèce, les données statistiques fournies par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, sont à l'origine du déclenchement de la procédure pénale dirigée à l'encontre du demandeur et constituent un élément de preuve essentiel et déterminant de la décision de culpabilité ; que les conditions illicites dans lesquelles elles ont été recueillies suffisent à établir leur caractère déloyal ; qu'en s'abstenant de rechercher si la collecte illicite de ces données n'était pas de nature à les entacher de suspicion quant à leur valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la culpabilité du prévenu ne peut être retenue sur le seul fondement des éléments de preuve obtenus de façon déloyale par une partie ; que constitue une preuve déloyale la collecte, par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, des données statistiques relatives aux activités des praticiens dentistes en violation des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'en se fondant exclusivement sur les données statistiques produites par la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe et le contrôle d'un petit groupe de patients par son propre chirurgien-dentiste au regard de ces données, éléments de preuve entièrement élaborés puis produits par la partie civile, pour déclarer le délit d'escroquerie constitué, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les bases de données utilisées par la caisse de sécurité sociale, qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration à la Cnil, ne sont pas des actes de procédure mais des éléments de preuve soumis à la discussion des parties et qui émanent d'une procédure disciplinaire distincte suivie contre M. X..., que le nombre des anomalies décrites, résultant des distorsions entre les facturations et les examens en bouche pratiqués sur les patients, ne peuvent résulter d'erreurs matérielles ou d'inattention, que ces facturations mensongères, avec l'utilisation de la carte vitale d'assurés constituent les manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie et que M. X... avait parfaitement conscience de la fraude à laquelle il se livrait ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les éléments extraits d'une procédure disciplinaire distincte ne constituaient que des éléments de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-1, 132-24, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de proportionnalité et d'individualisation de la peine ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement sur la peine et condamné M. X... à un an d'emprisonnement délictuel avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 000 euros ; "aux motifs que par décision définitive du conseil national de l'ordre, M. X... a été condamné pour exploitation massive du système du tiers payant à la peine d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans dont un an avec sursis ; que la cour estime nécessaire, compte tenu de la gravité de l'infraction de porter la peine à un an d'emprisonnement assorti d'un sursis total ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. X... au paiement d'une amende de 20 000 euros ; "alors que les peines sont prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la peine prononcée doit être proportionnée ; qu'en l'espèce, le prévenu avait déjà été condamné par le conseil national de l'ordre des chirurgien-dentiste pour les mêmes faits à une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans, dont un an avec sursis ; qu'en prononçant une peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis et une amende de 20 000 euros, sans tenir aucun compte des sanctions déjà prononcées par le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que M. X... a fait l'objet d'une interdiction de donner des soins pendant deux ans dont un an avec sursis prononcée par le Conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes, que M. X... n'a pas été condamné, qu'il est accessible au sursis, qu'il avait un chiffre d'affaires supérieur à 800 000 euros en année pleine en 2004 et 2005, qu'il exerce toujours la profession de chirurgien-dentiste, qu'il se maintient dans une attitude de déni, qu'il s'agit de faits graves et réitérés ayant des incidences sur la confiance devant présider aux relations entre les professionnels de santé et les patients ainsi que sur le financement de la protection sociale, que la motivation des actes ainsi commis est financière et que la peine d'amende est particulièrement appropriée ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs fondés sur la gravité des infractions, la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant dès lors que la cour d'appel n'a pas prononcé d'interdiction professionnelle, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. Camille X... devra payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel