Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01761
- Date
- 11 juillet 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphane X... a été victime d'un homicide volontaire par arme blanche le 26 janvier 2011 dans sa chambre d'hôtel de Tbilissi (Géorgie), ville dans laquelle il se trouvait pour un déplacement professionnel ; que l'enquête menée localement a permis d'interpeller un mineur, Edgar B..., au domicile duquel ont été retrouvés l'arme utilisée et des objets appartenant à la victime ; que plusieurs éléments ont permis de confirmer la responsabilité de l'intéressé, lequel, ayant en outre reconnu être l'auteur de ces actes, a été condamné par jugement du tribunal municipal de Tbilissi, en date du 18 mai 2011, à quinze ans d'emprisonnement pour homicide volontaire et à cinq ans d'emprisonnement pour vol ; Que M. Yvan X... et Mme Hélène X..., parents de la victime, estimant que l'enquête n'avait pas été complète, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'assassinat devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre ; que, dans le cadre de l'information ouverte sur cette plainte, une nouvelle autopsie a été réalisée après exhumation et que l'intégralité de la procédure d'enquête suivie en Géorgie a été obtenue ; que la décision de condamnation a été traduite, ainsi qu'un inventaire des pièces, mais que les parties civiles ont sollicité la traduction de l'intégralité de la procédure précitée, demande rejetée par une décision du juge d'instruction du 8 octobre 2015, ayant fait l'objet d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction en date du 10 novembre 2015, disant n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction ; que, par décision en date du 16 novembre 2016, le juge d'instruction a ordonné n'y avoir lieu à suivre ; que les époux X... ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer la décision lui étant ainsi déférée, l'arrêt relève notamment qu'Edgar B..., définitivement condamné en Géorgie, à la suite d'une procédure menée dans le respect des droits des parties, a reconnu être l'auteur des faits, que l'arme utilisée et des objets dérobés ont été retrouvés à son domicile, que les témoignages et les examens techniques n'ont pas mis en évidence la présence d'une autre personne que la victime et Edgar B..., lequel s'était ensuite confié à un ami qui avait pu constater que l'auteur s'était blessé à un doigt lors des faits, ce qui apparaissait sur les photographies transmises également par les autorités judiciaires géorgiennes ; Que les juges ajoutent que la procédure est complète, que les parties civiles ont eu accès aux traductions des pièces essentielles pour l'exercice de leurs droits, à savoir celles de la décision de condamnation et de l'inventaire de la procédure étrangère, lesquelles leur ont permis de connaître les investigations entreprises, les expertises diligentées, ainsi que les éléments réunis et débattus devant la juridiction géorgienne et les motifs de cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° V 16-85.274 F-D N° 1761 VD1 11 JUILLET 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Yvan X..., - Mme Hélène Y... épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juin 2016, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 10-2, 10-3, D. 594-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 113-7 du code pénal, la loi française est applicable à tout crime ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ; qu'aux termes de l'article 113-9 du code pénal, dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-9, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite ; qu'il résulte de la procédure que le tribunal municipal de Tbilissi (Géorgie) a, par jugement en date du 18 mai 2011, condamné Edgar B... à la peine de quinze ans d'emprisonnement (réduit à onze ans et trois mois) pour les faits d'homicide volontaire de Stéphane X..., et à cinq ans d'emprisonnement (réduit à trois ans et neuf mois) pour les faits de vol au préjudice de cette même victime ainsi qu'à une peine d'amende ; qu'il n'a pas été exercé de voie de recours contre cette condamnation qui est dès lors définitive et a acquis autorité de chose jugée en Géorgie ; que ce jugement de condamnation de Edgar B... se fonde sur le témoignage de plus de vingt personnes entendues au cours de l'enquête initiale et (ou) lors de l'audience de jugement ; qu'ainsi l'occupant d'une chambre voisine (F... G...) n'a entendu, la nuit des faits, que deux voix en provenance de la chambre de la victime ; que la personne qui a renseigné le mis en cause dans l'ascenseur sur la façon d'utiliser le badge a mentionné qu'il était seul (Alexandre C...) ; que les empreintes digitales et génétiques relevées sur la scène du crime correspondent à celle d'Edgar B... ; qu'il n'a pas été constaté d'empreinte susceptible de révéler la présence sur les lieux au moment des faits d'un tiers non identifié ; que le couteau utilisé lors de l'agression n'a ainsi mis en évidence que les ADN du défunt et du mis en cause ; que la reconstitution, notamment de l'itinéraire de fuite emprunté par Edgar B..., de même que l'expertise odorologique ainsi que les relevés téléphoniques dès le premier jour d'enquête, les images extraites de la video surveillance de l'hôtel exploitées et l'examen de l'ordinateur de la victime confortent les déclarations d'Edgar B... qui a reconnu être l'auteur des faits, aveux qui concordent avec les preuves matérielles relevées sur la scène du crime et avec les dépositions des témoins ; que D... E... a aussi relaté les confidences que lui avait faites Edgar B..., peu après les faits, alors que celui-ci présentait selon le témoin une blessure aux doigts ; que cette blessure correspondait à la lésion d'un ongle que la victime lui aurait faite selon ses déclarations ; qu'au moins trois clichés de la reconstitution montrent effectivement le suspect porteur d'un pansement à un doigt de la main gauche ; que cette blessure explique par ailleurs les traces de sang laissées par le mineur dans sa fuite, et le morceau d'ongle découvert sur les lieux ; que les investigations réalisées en France, à savoir une contre-autopsie par deux médecins légistes, une expertise génétique, une expertise anatomopathologique, une expertise toxicologique, une expertise de synthèse, une commission rogatoire internationale ont confirmé le bienfondé de la décision du jugement du tribunal municipal de Tbilissi (Géorgie) en date du 18 mai 2011 ; qu'il ne résulte de la procédure d'information aucun élément tangible permettant d'accréditer la thèse d'une pluralité d'auteurs ; qu'il ne peut être tiré aucune conclusion du message anonyme reçu à l'ambassade de France le 27 janvier 2011 à 14 heures, après les faits, dont le contenu est particulièrement sibyllin puisque son rédacteur prend l'identité de la victime et surréaliste comme rédigée après le crime sollicitant que son « âme » soit « sauvée » et de « pardonner » à ses « bourreaux qui n'ont vu que le profit et l'idée » (D232) ; que la disparition des informations contenues sur la carte SIM du téléphone de Stéphane X... et la carte mémoire de son appareil photo n'ont rien de surprenant s'agissant d'un vol dont l'auteur des faits a certainement rapidement pris soin d'éviter toute identification qui pourraient permettre de tracer l'objet dérobé et de le compromettre ; que Stéphane X... n'avait aucun pouvoir décisionnaire dans le projet de tracé du tramway présenté au maire ; qu'aucun élément ne permet de soupçonner une mise en scène du crime aux fins de masquer d'autres intérêts ; que l'acceptation par Edgar B... de la peine prononcée à son encontre ne saurait être interprétée dans un sens quelconque ; que le suicide d'un des témoins entendus ne suffit pas à jeter le doute sur le sérieux des investigations policières en Géorgie, ni à étayer la thèse d'un complot ou d'une agression fomentée par plusieurs individus qui auraient utilisé Edgar B... comme appât ; qu'Edgar B... savait que l'alerte avait été donnée et qu'un agent de sécurité voulait qu'il ouvre la porte de la chambre ; que dès lors la seule issue était la fenêtre qui certes ne s'ouvrait pas mais dont il est apparu qu'il était parvenu à démonter la vitre ; que le jugement de condamnation d'Edgar B... a été rendu après six semaines d'audience ; qu'il se fonde sur une procédure diligentée avec sérieux comme en atteste l'inventaire du dossier traduit en français qui comporte près de vingt pages et détaille les investigations qui ont été réalisées, respectueuses des droits de la défense ; que le tribunal dont la compétence n'est pas contestée n'a pas mis en doute les témoignages du mandataire de la victime et des témoins ; qu'il a confirmé les propos du mandataire accusant Edgar B... d'avoir commis l'homicide volontaire sur la personne de Stéphane X... et de s'être approprié frauduleusement les objets de la victime ; que sont jointes en procédure de multiples photographies relatives à la scène du crime (D1037 à D1107) et de la reconstitution (D1220 à D1237) et un inventaire complet des pièces du dossier transmises par les autorités judiciaires géorgiennes traduit en français ; que le droit à un procès équitable n'exige pas la traduction écrite de toutes les pièces du dossier d'instruction pour l'accusé ; que l'article 6 de la CEDH, la directive n° 2010/64/UE du parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010, l'article préliminaire du code de procédure pénale, les articles 803-5 et D594 et suivants du code de procédure pénale sont relatifs aux droits de la personne soupçonnée ou poursuivie à bénéficier de services d'interprétation et de traduction dans le cadre des procédures pénales afin de garantir leur droit à un procès équitable ; que la personne suspectée ou poursuivie, qui ne comprend pas la langue française, a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense ; qu'il n'existe pas de droit pour les parties civiles à la traduction de toutes les pièces de la procédure ; qu'il résulte de la présente information que les parties civiles ont eu accès à la traduction des pièces essentielles pour l'exercice de leurs droits en qualité de victime leur permettant de connaitre les investigations entreprises et expertises diligentées ainsi que les éléments réunis et débattus devant la juridiction géorgienne et les motifs de cette décision ; que la traduction de la copie de l'entier dossier figurant en procédure même si communiqué sur commission rogatoire internationale n'apparait pas ainsi utile à la manifestation de la vérité ; que les parties civiles ont été entendues à deux reprises par deux juges d'instruction ; que si elles expriment toujours des doutes sur la procédure géorgienne, elles n'avancent aucune autre hypothèse, ou raison de penser objectivement que la procédure puisse être tronquée ou perfectible ; qu'aucun élément ne permet d'accréditer une autre thèse que celle exposée dans le jugement géorgien ; que la procédure est complète ; qu'Edgar B... a été condamné en Géorgie à une peine de réclusion criminelle qu'il purge pour les faits objets de la présente procédure ; qu'en application du principe « non bis in idem » selon lequel nul ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits, Edgar B... ne pourra faire l'objet d'une autre condamnation en France pour l'assassinat de Stéphane X... ; "1°) alors que l'autorité judiciaire doit veiller à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ; qu'il en résulte que la partie civile est fondée à obtenir la traduction d'une procédure transmise par des autorités étrangères sur commission rogatoire internationale relative à l'enquête et aux poursuites menées par ces autorités du chef d'homicide volontaire sur la personne d'un citoyen français ; qu'en considérant que le magistrat instructeur était fondé à refuser la traduction de l'entier dossier figurant à la procédure, alors même qu'il a été communiqué sur commission rogatoire internationale, pour la raison qu'elle ne serait pas utile à la manifestation de la vérité, quand elle était nécessaire à l'exercice par la partie civile de ses droits, la chambre de l'instruction a violé la loi ; "2°) alors qu'en considérant qu'il résulte de l'information que les parties civiles ont eu accès à la traduction des pièces essentielles pour l'exercice de leurs droits en qualité de victime leur permettant de connaître les investigations entreprises et expertises diligentées, ainsi que les éléments réunis et débattus devant la juridiction géorgienne et les motifs de cette décision, quand elle a constaté que seul un inventaire du dossier communiqué par les autorités géorgiennes a été traduit en français, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé la loi ; "3°) alors qu'en considérant qu'aucun élément ne permet de soupçonner une pluralité d'auteurs quand il résulte de ses constatations qu'un message anonyme reçu par l'ambassade de France quelques heures après les faits met en cause les « bourreaux » de la victime, que les informations contenues dans la carte SIM du téléphone et la carte mémoire de l'appareil photo de la victime ont été effacées et qu'un des principaux témoins a été retrouvé pendu après sa déposition à la police, tous éléments de nature à justifier qu'il soit procédé à un supplément d'information par la traduction des pièces de la procédure transmise par les autorités géorgiennes aux fins de vérifier l'hypothèse, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé la loi" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphane X... a été victime d'un homicide volontaire par arme blanche le 26 janvier 2011 dans sa chambre d'hôtel de Tbilissi (Géorgie), ville dans laquelle il se trouvait pour un déplacement professionnel ; que l'enquête menée localement a permis d'interpeller un mineur, Edgar B..., au domicile duquel ont été retrouvés l'arme utilisée et des objets appartenant à la victime ; que plusieurs éléments ont permis de confirmer la responsabilité de l'intéressé, lequel, ayant en outre reconnu être l'auteur de ces actes, a été condamné par jugement du tribunal municipal de Tbilissi, en date du 18 mai 2011, à quinze ans d'emprisonnement pour homicide volontaire et à cinq ans d'emprisonnement pour vol ; Que M. Yvan X... et Mme Hélène X..., parents de la victime, estimant que l'enquête n'avait pas été complète, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'assassinat devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre ; que, dans le cadre de l'information ouverte sur cette plainte, une nouvelle autopsie a été réalisée après exhumation et que l'intégralité de la procédure d'enquête suivie en Géorgie a été obtenue ; que la décision de condamnation a été traduite, ainsi qu'un inventaire des pièces, mais que les parties civiles ont sollicité la traduction de l'intégralité de la procédure précitée, demande rejetée par une décision du juge d'instruction du 8 octobre 2015, ayant fait l'objet d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction en date du 10 novembre 2015, disant n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction ; que, par décision en date du 16 novembre 2016, le juge d'instruction a ordonné n'y avoir lieu à suivre ; que les époux X... ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer la décision lui étant ainsi déférée, l'arrêt relève notamment qu'Edgar B..., définitivement condamné en Géorgie, à la suite d'une procédure menée dans le respect des droits des parties, a reconnu être l'auteur des faits, que l'arme utilisée et des objets dérobés ont été retrouvés à son domicile, que les témoignages et les examens techniques n'ont pas mis en évidence la présence d'une autre personne que la victime et Edgar B..., lequel s'était ensuite confié à un ami qui avait pu constater que l'auteur s'était blessé à un doigt lors des faits, ce qui apparaissait sur les photographies transmises également par les autorités judiciaires géorgiennes ; Que les juges ajoutent que la procédure est complète, que les parties civiles ont eu accès aux traductions des pièces essentielles pour l'exercice de leurs droits, à savoir celles de la décision de condamnation et de l'inventaire de la procédure étrangère, lesquelles leur ont permis de connaître les investigations entreprises, les expertises diligentées, ainsi que les éléments réunis et débattus devant la juridiction géorgienne et les motifs de cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01761
Données disponibles
- Texte intégral