Cour de Cassation · cr — 7 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01727
- Date
- 7 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 avril 2010, Mme Jeanine B... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage visant deux documents en date des 31 décembre 2003 et 9 janvier 2004, produits le 20 avril 2005 dans la procédure de divorce l'ayant opposée à son ex-époux, M. Marc Z... ; que le 19 novembre 2010, elle a adressé au juge d'instruction une seconde plainte et s'est constituée de nouveau partie civile, visant des faits distincts d'usage de faux commis par la production des deux documents susvisés devant la cour d'appel, selon bordereau du 26 septembre 2007 en vue d'une audience de cette juridiction fixée au 7 novembre suivant ; que, par un premier arrêt, la chambre de l'instruction a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux commis les 31 décembre 2003 et 9 janvier 2004 et du chef d'usage de faux commis le 20 avril 2005, d'autre part, dit qu'il y avait lieu d'instruire la plainte visant les faits d'usage de faux susceptibles de résulter de la production, le 26 septembre 2007, des documents en cause devant la cour d'appel ; qu'instruisant sur cette plainte, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; que la chambre de l'instruction a, par arrêt avant dire droit ordonné qu'il soit procédé à la mise en examen de Z... du chef d'usage de faux commis en produisant devant la cour d'appel les deux documents susvisés ; Attendu que, sous couvert d'insuffisance et de contradiction de motifs, ainsi que d'un manque de base légale, le moyen se borne en réalité à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° T 17-81.642 F-D N° 1727 VD1 7 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 février 2017, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 574 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. Marc Z... devant le tribunal correctionnel pour usage de faux ; "aux motifs que le 10 mars 2015, Mme Marie Agnès A... a déclaré à un officier de police judiciaire que la facture litigieuse faisant état de la location d'une chambre le 31 décembre 2003 à l'hôtel Thermalia de Saujon était un faux car elle n'y avait pas occupé de chambre, qu'elle avait remis ce document à M. Z... afin qu'il l'utilise dans le cadre de son divorce, que celui-ci connaissait alors son caractère mensonger ; que le même jour M. Z... a déclaré avoir su à partir du mois de mai 2004, lorsque le document lui avait été remis, qu'il ne traduisait pas la réalité, que le mot "chambre" y figurait alors que Mme Marie Agnès A... n'avait pas occupé de chambre dans l'hôtel, qu'il l'avait récupéré pour contredire les soupçons d'adultère de son épouse dans le cadre de leur divorce et ce, en plus des attestations qu'il détenait déjà ; qu'il n'est pas contesté que l'avocat de M. Z... a produit devant la cour d'appel de Poitiers en vue de l'audience qui devait se tenir le 7 novembre 2007, un jeu de conclusions auquel était joint sous les références 52 et 53 "l'attestation de l'hôtel Thermalia du 9 janvier 2004" et "la facture de l'hôtel Thermalia du 31 décembre 2003" ; qu'il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel, possible ou éventuel que s'il ne ressort pas de la lecture de la décision rendue le 19 décembre 2007 par la cour d'appel de Poitiers que les juges ont pris en considération les deux pièces litigieuses, il n'en demeure pas moins qu'en les produisant, M. Z... savait que cette prise en considération était possible ; que dès lors que le fait d'avoir remis à son avocat des documents dont il connaissait le caractère mensonger afin qu'il les produise en justice constitue, à l'encontre de M. Z..., indépendamment de l'incidence que cette production a pu effectivement avoir sur la prise de décision, un indice grave ou concordant d'avoir commis le délit d'usage de faux, qu'il est mal fondé à prétendre qu'en les remettant à son avocat afin qu'il les produise en justice, il entendait limiter leur usage aux juridictions du premier degré et excluait qu'il en soit fait usage devant la cour d'appel ; que si l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers prononçant le divorce a été rendu le 7 novembre 2007, la partie civile a adressé sa plainte le 15 avril 2010 au doyen des juges d'instruction, soit moins de trois ans plus tard, que les faits dénoncés ne sont pas couverts par le délai de la prescription ; que l'avocat du mis en examen n'expose pas en quoi une décision de renvoi devant une juridiction de jugement serait contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les motifs pour lesquels la partie civile a décidé d'engager l'action publique, aussi dilatoires qu'ils puissent paraître, n'ont pas à être pris en considération dans le cadre de la présente instance ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que le délai de prescription court, à l'égard du délit d'usage de faux, infraction instantanée, à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; que, dans son mémoire, M. Z... soutenait que les faits d'usage de faux étaient prescrits, dès lors que l'usage desdites pièces n'aurait pu intervenir au plus tard que le 7 novembre 2010, soit plus de trois ans avant la plainte avec constitution de partie civile qui avait été déposée concernant ces faits ; que, pour rejeter cette exception, la chambre de l'instruction a retenu que la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 15 avril 2007, moins de trois ans s'étaient écoulés après les faits constitutifs d'usage de faux ; qu'il résulte cependant des motifs de l'arrêt, comme des pièces de la procédure, que la plainte avec constitution de partie civile du 15 avril 2007 portait sur le faux et l'usage de faux à l'occasion de la procédure de divorce de première instance, plainte ayant abouti à un non-lieu devenu définitif aux motifs que l'action publique était déjà prescrite s'agissant des faits alors dénoncés ; que la plainte avec constitution de partie civile portant sur l'usage de faux devant la cour d'appel, a été déposée le 19 novembre 2010 ; qu'ainsi, en estimant que les faits n'étaient pas prescrits, en se prononçant par des motifs contradictoires sur la date à laquelle la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée concernant les faits de production de pièces fausses devant la cour d'appel statuant au civil, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que, dès lors qu'elle constatait que la plainte avec constitution de partie civile portait sur la production des pièces par signification des conclusions, intervenue le 26 septembre 2007, la chambre de l'instruction qui a par ailleurs affirmé que cette pièce avait été produite le 7 novembre suivant, pour apprécier la prescription des faits, s'est encore prononcée par des motifs contradictoires, privant son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; "3°) alors que dans le mémoire déposé pour le mis en examen, il était soutenu que si le bordereau de pièces annexé aux conclusions signifiées à la cour d'appel statuant sur la procédure de divorce, faisait état des pièces arguées de faux, celles-ci n'avaient pas été produites à ce stade de procédure ; qu'en estimant que l'avocat du mis en examen ne contestait pas la production des pièces dans la procédure d'appel, pour en déduire que le mis en examen en avait pas fait usage, la chambre de l'instruction qui a dénaturé le mémoire déposé devant elle, n'a pas répondu à l'articulation essentielle qu'il comportait contestant la production de ces pièces en appel, privant ainsi son arrêt de ses conditions essentielles d'existence légale ; "4°) alors qu'en ne précisant pas en quoi les documents litigieux étaient constitutifs de faux, condition préalable pour caractériser l'usage de faux, la chambre de l'instruction a encore privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 avril 2010, Mme Jeanine B... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux et usage visant deux documents en date des 31 décembre 2003 et 9 janvier 2004, produits le 20 avril 2005 dans la procédure de divorce l'ayant opposée à son ex-époux, M. Marc Z... ; que le 19 novembre 2010, elle a adressé au juge d'instruction une seconde plainte et s'est constituée de nouveau partie civile, visant des faits distincts d'usage de faux commis par la production des deux documents susvisés devant la cour d'appel, selon bordereau du 26 septembre 2007 en vue d'une audience de cette juridiction fixée au 7 novembre suivant ; que, par un premier arrêt, la chambre de l'instruction a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux commis les 31 décembre 2003 et 9 janvier 2004 et du chef d'usage de faux commis le 20 avril 2005, d'autre part, dit qu'il y avait lieu d'instruire la plainte visant les faits d'usage de faux susceptibles de résulter de la production, le 26 septembre 2007, des documents en cause devant la cour d'appel ; qu'instruisant sur cette plainte, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; que la chambre de l'instruction a, par arrêt avant dire droit ordonné qu'il soit procédé à la mise en examen de Z... du chef d'usage de faux commis en produisant devant la cour d'appel les deux documents susvisés ; Attendu que, sous couvert d'insuffisance et de contradiction de motifs, ainsi que d'un manque de base légale, le moyen se borne en réalité à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi . Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel