Cour de Cassation · cr — 27 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01725
- Date
- 27 juin 2017
- Condamnation
- 5 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été verbalisé pour des faits de stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, commis le 6 mai 2014, allée de la Reine Marguerite, à Paris (75) ; qu'ayant reçu un avis de contravention le 14 mai 2014, l'intéressé a adressé à l'officier du ministère public une requête en exonération, en date du 19 mai 2014, dans laquelle il faisait notamment valoir qu'il y avait lieu de lui faire connaître d'une part la réglementation applicable à la voie publique où l'infraction avait été constatée, d'autre part le lieu précis où la contravention avait été relevée ; que M. Z... a été condamné par ordonnance pénale, en date du 18 février 2015, à 35 euros d'amende ; que cette ordonnance ayant été notifiée à l'intéressé le 26 mai 2015, ce dernier a fait opposition par courrier reçu au greffe de la juridiction de proximité le 17 juin 2015, dans lequel il développait la même argumentation que celle énoncée dans la requête en exonération ; qu'une citation à comparaître devant la juridiction de proximité a été signifiée à l'intéressé par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice en date du 1er décembre 2015 ; que, par jugement par défaut, en date du 11 février 2016, M. Z... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à 50 euros d'amende ; que ce jugement a été signifié à la personne de M. Z... le 19 avril 2016 ; que, par déclaration au greffe en date du 21 avril 2016, l'intéressé a fait opposition à ce jugement ; que, lors de cette déclaration, il a été convoqué à l'audience du 4 octobre 2016 ; que, par lettre reçue au greffe de la juridiction de proximité le 30 septembre 2016, M. Z... a contesté sa responsabilité pénale et a produit un certificat médical dont il résultait que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître à l'audience ; Attendu que pour constater l'opposition non avenue par jugement rendu par itératif défaut, la juridiction de proximité retient que M. Z... ne comparaît pas à l'audience bien qu'ayant eu connaissance de la date de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 16-87.505 F-D N° 1725 FAR 27 JUIN 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard Z..., contre l'arrêt de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 4 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, a déclaré non avenue l'opposition qu'il a formée au jugement rendu par la même juridiction le 11 février 2016 l'ayant condamné à 50 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 410 et 494 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que la juridiction, saisie d'une opposition, ne peut déclarer celle-ci non avenue en raison de la non comparution du prévenu sans statuer, par décision motivée, sur l'excuse dont elle est saisie par celui-ci ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été verbalisé pour des faits de stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, commis le 6 mai 2014, allée de la Reine Marguerite, à Paris (75) ; qu'ayant reçu un avis de contravention le 14 mai 2014, l'intéressé a adressé à l'officier du ministère public une requête en exonération, en date du 19 mai 2014, dans laquelle il faisait notamment valoir qu'il y avait lieu de lui faire connaître d'une part la réglementation applicable à la voie publique où l'infraction avait été constatée, d'autre part le lieu précis où la contravention avait été relevée ; que M. Z... a été condamné par ordonnance pénale, en date du 18 février 2015, à 35 euros d'amende ; que cette ordonnance ayant été notifiée à l'intéressé le 26 mai 2015, ce dernier a fait opposition par courrier reçu au greffe de la juridiction de proximité le 17 juin 2015, dans lequel il développait la même argumentation que celle énoncée dans la requête en exonération ; qu'une citation à comparaître devant la juridiction de proximité a été signifiée à l'intéressé par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice en date du 1er décembre 2015 ; que, par jugement par défaut, en date du 11 février 2016, M. Z... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à 50 euros d'amende ; que ce jugement a été signifié à la personne de M. Z... le 19 avril 2016 ; que, par déclaration au greffe en date du 21 avril 2016, l'intéressé a fait opposition à ce jugement ; que, lors de cette déclaration, il a été convoqué à l'audience du 4 octobre 2016 ; que, par lettre reçue au greffe de la juridiction de proximité le 30 septembre 2016, M. Z... a contesté sa responsabilité pénale et a produit un certificat médical dont il résultait que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître à l'audience ; Attendu que pour constater l'opposition non avenue par jugement rendu par itératif défaut, la juridiction de proximité retient que M. Z... ne comparaît pas à l'audience bien qu'ayant eu connaissance de la date de celle-ci ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de procédure, M. Z... avait adressé à la juridiction de proximité un certificat médical destiné à justifier son défaut de comparution à l'audience et sur lequel elle n'a pas statué, et que, dans le cas où cette juridiction aurait reconnu l'excuse fournie par le demandeur valable, il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le demandeur dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, s'il existait un arrêté municipal réglementant le stationnement sur la voie publique où l'infraction avait été constatée, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 4 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel