Cour de Cassation · cr — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01604
- Date
- 24 mai 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., qui a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 4 août 2016 pour l'exécution d'une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement prononcée, pour des faits qualifiés trouble à l'ordre et à la tranquillité publics, destruction et violences, par jugement en date du 23 novembre 2015, n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2017, la chambre de l'instruction a ordonné une expertise médicale de l'intéressé ; que l'expert a dressé un rapport de carence, n'ayant pu examiner M. Z... à la suite du refus de celui-ci, ni examiner son dossier médical en l'absence d'autorisation écrite de l'intéressé ; que, par un second arrêt avant dire droit du 21 mars 2017, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information à destination des autorités judiciaires roumaines, aux fins d'obtenir toutes informations sur les conditions dans lesquelles M. Z... pourrait être médicalement traité dans le cadre d'une incarcération en Roumanie ; Attendu que, pour autoriser la remise de Z... aux autorités judiciaires roumaines, l'arrêt attaqué retient d'une part qu'il n'est pas suffisamment établi que l'intéressé réside de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire français pour permettre l'application éventuelle des dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale, d'autre part, que les affections dont il souffre, même handicapantes et nécessitant un suivi, peuvent être valablement traitées en Roumanie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° M 17-82.763 F-D N° 1604 VD1 24 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ioan Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 avril 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, § 3, et du considérant 12 de la décision cadre du Conseil de l'Europe du 13 juin 2002 relative aux mandats d'arrêts européens et aux procédures de remise entre Etats membres, 6 du Traité de l'Union européenne, 1, 3, 4, 6, 7 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-22 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a accordé la remise d'Ioan Z... aux autorités judiciaires roumaines ; "aux motifs qu'il ressort de l'exposé, des faits que M. Z... est recherché pour exécuter une condamnation pour des faits susceptibles de recevoir en droit français la qualification de violences avec arme et dégradation de biens ; que la peine prononcée est supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; qu'à l'examen du dossier de la procédure, il apparaît que ne peut être caractérisé aucun des motifs obligatoires de refus d'exécution du mandat, tels qu'énumérés par les articles 695-22, 695-22-1, du code de procédure pénale ; que l'article 695-24 du code de procédure pénale ne concerne que des cas facultatifs de refus d'exécution et, en l'espèce, il n'est pas suffisamment établi que M. Z... réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur territoire français, celui-ci affirmant être en France depuis 2000 alors que les faits pour lesquels il a été condamné sont de 2007, et par ailleurs la condamnation dont s'agit n'est pas exécutoire sur le territoire français ; que des suppléments d'informations ordonnés, il résulte de ce qui précède, malgré la carence du demandeur à l'expertise qui pose question quant à son intention de s'y soumettre, que les affections dont il souffre, même handicapantes et nécessitant un suivi, peuvent valablement être traitées dans son pays, par ailleurs membre de l'Union européenne ; qu'il sera aussi souligné que depuis le début de son incarcération, M. Z... est en détention ordinaire à l'exception de quelques jours d'hospitalisation, ce qui rejoint l'analyse faite sur son état de santé ; que, dès lors, les moyens soulevés apparaissent désormais inopérants et la remise de M. Z... doit être ordonnée ; que dans l'attente de cette remise, M. Z... est maintenu en détention, ne présente pas, au regard de l'autorité requérante, de garanties suffisantes de représentation, pouvant être fortement tenté d'échapper aux autorités judiciaires de son pays au regard de la peine encourue ; "1°) alors que la remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peut être accordée que sous réserve du respect des droits fondamentaux de cette personne et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité de l'Union européenne ; qu'en particulier, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner s'il existe des risques de mauvais traitements incompatibles avec les dispositions impératives de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, par un précédent arrêt, en date du 21 mars 2017, la chambre de l'instruction a relevé que selon les pièces médicales produites « M. Ioan Z... présente une comitialité sévère, pathologie définitive avec un pronostique réservé, nécessitant une quadrithérapie qui doit être ajustée régulièrement avec suivi par un service spécialisé (encéphalogrammes notamment), et une arthrose scapulaire droite, nécessitant un traitement antalgique lourd, ces deux problématiques médicales entraînant un état de dépendance ; que le suivi médical de la comitialité sus-décrite ne peut être fait dans son pays d'origine et que le renvoi de M. Z... dans son pays aurait des conséquences graves sur son état de santé », et que « le médecin ayant examiné M. Z... ( ) a déclaré son état compatible avec la détention sous réserve de la prise de ses médicaments et de la mise à disposition de son respirateur oxygène pour la nuit (apnées du sommeil) » ; qu'en conséquence la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information « aux fins d'interroger les autorités judiciaires requérantes qui devront donner toutes informations sur les conditions dans lesquelles M. Z... pourra continuer à être traité et suivi, notamment pour sa comitialité dans le cadre de son incarcération en Roumanie, précisant, au vu du certificat du 17 janvier 2017 du docteur A..., du 6 janvier 2006 de l'hôpital des Charmettes et du 4 août 2014 du docteur B... les possibilités de quadrithérapie et de suivi par encéphalogrammes » ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'interrogées les autorités roumaines ont seulement répondu que les médicaments prescrits pouvaient être fournis en Roumanie, sans donner la moindre assurance sur le suivi par un service spécialisé (par encéphalogrammes notamment) et sur la fourniture de matériel médical (respirateur oxygène pour la nuit) ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction, qui s'est mise en contradiction avec son précédent arrêt, n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme l'y invitait le mémoire, si la remise de M. Z... résidant en France depuis plusieurs années avec son épouse et ses quatre enfants, tous nés en France, ne portait pas une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., qui a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 4 août 2016 pour l'exécution d'une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement prononcée, pour des faits qualifiés trouble à l'ordre et à la tranquillité publics, destruction et violences, par jugement en date du 23 novembre 2015, n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2017, la chambre de l'instruction a ordonné une expertise médicale de l'intéressé ; que l'expert a dressé un rapport de carence, n'ayant pu examiner M. Z... à la suite du refus de celui-ci, ni examiner son dossier médical en l'absence d'autorisation écrite de l'intéressé ; que, par un second arrêt avant dire droit du 21 mars 2017, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information à destination des autorités judiciaires roumaines, aux fins d'obtenir toutes informations sur les conditions dans lesquelles M. Z... pourrait être médicalement traité dans le cadre d'une incarcération en Roumanie ; Attendu que, pour autoriser la remise de Z... aux autorités judiciaires roumaines, l'arrêt attaqué retient d'une part qu'il n'est pas suffisamment établi que l'intéressé réside de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire français pour permettre l'application éventuelle des dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale, d'autre part, que les affections dont il souffre, même handicapantes et nécessitant un suivi, peuvent être valablement traitées en Roumanie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel