Cour de Cassation · cr — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01506
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 21 865 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une perquisition réalisée le 13 avril 2010 dans le débit de boisson" Le Café de Montfermeil ", deux appareils de type bingo exploités comme machines à sous, ont été découverts ; que l'enquête diligentée a permis de s'orienter vers d'autres débits de boisson exploitant des appareils de jeux automatiques sous forme de machines à sous en contravention avec la réglementation sur les jeux de hasard, dont, notamment, le " Bar de l'Europe" exploité par la société du même nom et la bar " Le Mystère" exploité par la société TTH ; qu'à l'issue de l'enquête, plusieurs personnes dont M. Ali X... , M. Brahim X..., la société "Le Bar de l'Europe" et la société TTH ont été poursuivies pour infractions à la législation des contributions indirectes devant le tribunal correctionnel qui les a déclarées coupables d'une partie des faits reprochés ; que, sur appel de la Direction nationale des recherches et enquêtes douanières, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1791, 1797, 1800 et 1804 B du code général des impôts, de l'article 124 de l'annexe IV du code général des impôts, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que, après avoir retenu l'existence d'infractions commises au sein du Café de L'europe, qu'exploitait la SARL Bar de l'Europe, l'arrêt a relaxé M. Brahim X... pris en sa qualité de gérant de fait de la société Le Bar de l'Europe, pour l'année 2008, puis cantonné la condamnation de M. X..., à la somme de 48 589 euros, pour chacune des trois pénalités de 72 889 euros, retenue à l'égard de la SARL Bar de l'Europe ; "aux motifs propres qu'il conviendra également de moduler la solidarité en fonction des périodes pendant lesquelles M. Mohamed A... a été gérant de droit de l'entreprise, soit l'année 2008, et M. X... en a été le gérant de fait soit du 1er janvier 2009 au 25 janvier 2011 ; "et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... reconnaissait lors de l'enquête et à l'audience avoir exploité, en tant que gérant de fait, les bingos et machines à sous à partir de 2009 ; qu'il estimait les bénéfices pour les deux bingos à 6 000 euros pour les deux machines devant les services de police et à 3 000 euros par mois pour les deux machines à l'audience du 15 décembre 2011 ; que les bingos ayant été rachetés au propriétaire, les bénéfices n'étaient pas partagés ; que M. B... s'occupait seulement de l'entretien des machines ; que M. X... n'étant réellement gérant de fait que depuis le 1er janvier 2009, il convient de le relaxer pour les faits antérieurs au 1er janvier 2009 ; qu'en revanche au regard des éléments du dossier, des débats et des déclarations même de M. X..., il convient de le déclarer coupable pour le surplus ; "1°) alors que dans ses conclusions, la Direction générale des Douanes et droits indirects sollicitait, s'agissant de l'activité de la société Bar de l'Europe, la condamnation solidaire de M. X..., pour toute la période visée à la prévention ; qu'à cet égard, elle faisait valoir que depuis le 1er janvier 2003, M. X... était déclaré comme serveur ; que toutefois au cours d'une de ses auditions, M. X... avait reconnu que les différents gérants n'étaient que des prête-noms et qu'il était le véritable gérant du Bar de l'Europe ; qu'elle a encore souligné que M. X... avait toujours travaillé au sein du Bar de l'Europe, officiellement à titre de serveur mais en réalité pour assurer la gestion du bar ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les raisons les ayant conduit à écarter la gérance de fait de M. X... pour l'année 2008, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, quand bien même la reconnaissance par M. X... de sa gérance de fait, à compter du 1er janvier 2009, pouvait dispenser les juges du fond de s'expliquer plus avant, à compter de cette date, le constat de cette reconnaissance ne dispensait évidemment pas les juges du fond de s'expliquer sur l'année 2008 et notamment sur le point de savoir si d'autres déclarations mentionnaient la présence de M. X... au sein de l'établissement depuis janvier 2003, le fait que les dirigeants de droit étaient des prêtes noms, et que M. X... assurait la direction effective de l'établissement, ne révélaient pas, pour cette année 2008, une gérance de fait ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1791, 1797, 1800 et 1804 B du code général des impôts, de l'article 124 de l'annexe IV du code général des impôts, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a cantonné la condamnation de M. X... en tant que gérant du Bar de l'Europe à une somme de 48 589 euros pour chacune des trois infractions retenues ; "aux motifs qu'il conviendra également de moduler la solidarité en fonction des périodes pendant lesquelles M. Mohamed A... a été gérant de droit de l'entreprise, soit l'année 2008, et M. X... en a été le gérant de fait soit du 1er janvier 2009 au 25 janvier 2011 ; "alors que, lorsqu'ils fixent le montant de la pénalité proportionnelle, fût-ce en la cantonnant au tiers des droits fraudés, les juges du fond doivent déterminer au préalable le montant des droits fraudés ; que dans l'hypothèse où une personne physique voit sa responsabilité retenue pour une partie seulement de la période visée à la prévention, les juges du fond doivent fixer le montant des droits fraudés pour toute la période puis identifier les droits fraudés afférents au laps de temps à propos duquel la personne physique est retenue dans les liens de la prévention ; que cette précision est nécessaire pour déterminer si la condamnation prononcée atteint, à tout le moins, lorsqu'elle est réduite au tiers, le tiers des droits fraudés afférents à la période en cause ; que faute de procéder de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1844-8 du code civil, L. 237-2 du code de commerce, des articles 1559, 1560, 1699, 1791, 1800 et 1804-B du code général des impôts, des articles 124, 146, 149, 152, 154 de l'annexe IV du même code, L. 235 du livre des procédures fiscales ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la condamnation de la Société TTH, exploitant du bar Le Mystère ; "aux motifs que la SARL TTH a fait l'objet d'une radiation d'office en date du 5 août 2015 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité, ce qui résulte du registre du commerce et des sociétés ;( ); que par conséquent la responsabilité pénale de ces deux entreprises ne peut être engagée, l'action fiscale étant éteinte ; "1°) alors que la personne morale, dans le cadre de laquelle l'activité délictueuse a été perpétrée, est passible des sanctions à caractère pénal prévues en matière de contributions indirectes ; que par suite le juge devait condamner la société TTH aux pénalités proportionnelles, dès lors que la radiation laissait subsister sa personnalité morale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les textes susvisés ; "2°) alors que, dès lors que la radiation laissait subsister la personnalité morale, la société TTH devait être condamnée au paiement des droits fraudés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° M 16-82.046 F-D N° 1506 VD1 28 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et droits indirects, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 23 février 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim.,19 novembre 2014, n°13-84.084) dans la procédure suivie contre, notamment, M. Brahim X..., la société Bar de l'Europe et la société TTH des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a partiellement déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une perquisition réalisée le 13 avril 2010 dans le débit de boisson" Le Café de Montfermeil ", deux appareils de type bingo exploités comme machines à sous, ont été découverts ; que l'enquête diligentée a permis de s'orienter vers d'autres débits de boisson exploitant des appareils de jeux automatiques sous forme de machines à sous en contravention avec la réglementation sur les jeux de hasard, dont, notamment, le " Bar de l'Europe" exploité par la société du même nom et la bar " Le Mystère" exploité par la société TTH ; qu'à l'issue de l'enquête, plusieurs personnes dont M. Ali X... , M. Brahim X..., la société "Le Bar de l'Europe" et la société TTH ont été poursuivies pour infractions à la législation des contributions indirectes devant le tribunal correctionnel qui les a déclarées coupables d'une partie des faits reprochés ; que, sur appel de la Direction nationale des recherches et enquêtes douanières, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1791, 1797, 1800 et 1804 B du code général des impôts, de l'article 124 de l'annexe IV du code général des impôts, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que, après avoir retenu l'existence d'infractions commises au sein du Café de L'europe, qu'exploitait la SARL Bar de l'Europe, l'arrêt a relaxé M. Brahim X... pris en sa qualité de gérant de fait de la société Le Bar de l'Europe, pour l'année 2008, puis cantonné la condamnation de M. X..., à la somme de 48 589 euros, pour chacune des trois pénalités de 72 889 euros, retenue à l'égard de la SARL Bar de l'Europe ; "aux motifs propres qu'il conviendra également de moduler la solidarité en fonction des périodes pendant lesquelles M. Mohamed A... a été gérant de droit de l'entreprise, soit l'année 2008, et M. X... en a été le gérant de fait soit du 1er janvier 2009 au 25 janvier 2011 ; "et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... reconnaissait lors de l'enquête et à l'audience avoir exploité, en tant que gérant de fait, les bingos et machines à sous à partir de 2009 ; qu'il estimait les bénéfices pour les deux bingos à 6 000 euros pour les deux machines devant les services de police et à 3 000 euros par mois pour les deux machines à l'audience du 15 décembre 2011 ; que les bingos ayant été rachetés au propriétaire, les bénéfices n'étaient pas partagés ; que M. B... s'occupait seulement de l'entretien des machines ; que M. X... n'étant réellement gérant de fait que depuis le 1er janvier 2009, il convient de le relaxer pour les faits antérieurs au 1er janvier 2009 ; qu'en revanche au regard des éléments du dossier, des débats et des déclarations même de M. X..., il convient de le déclarer coupable pour le surplus ; "1°) alors que dans ses conclusions, la Direction générale des Douanes et droits indirects sollicitait, s'agissant de l'activité de la société Bar de l'Europe, la condamnation solidaire de M. X..., pour toute la période visée à la prévention ; qu'à cet égard, elle faisait valoir que depuis le 1er janvier 2003, M. X... était déclaré comme serveur ; que toutefois au cours d'une de ses auditions, M. X... avait reconnu que les différents gérants n'étaient que des prête-noms et qu'il était le véritable gérant du Bar de l'Europe ; qu'elle a encore souligné que M. X... avait toujours travaillé au sein du Bar de l'Europe, officiellement à titre de serveur mais en réalité pour assurer la gestion du bar ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les raisons les ayant conduit à écarter la gérance de fait de M. X... pour l'année 2008, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, quand bien même la reconnaissance par M. X... de sa gérance de fait, à compter du 1er janvier 2009, pouvait dispenser les juges du fond de s'expliquer plus avant, à compter de cette date, le constat de cette reconnaissance ne dispensait évidemment pas les juges du fond de s'expliquer sur l'année 2008 et notamment sur le point de savoir si d'autres déclarations mentionnaient la présence de M. X... au sein de l'établissement depuis janvier 2003, le fait que les dirigeants de droit étaient des prêtes noms, et que M. X... assurait la direction effective de l'établissement, ne révélaient pas, pour cette année 2008, une gérance de fait ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour relaxer M. Brahim X..., pris en sa qualité de gérant de fait de la société Le Bar de l'Europe, pour l'année 2008, l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier ne permet de lui attribuer cette qualité avant le 1er janvier 2009 et qu'il n'est mis en cause par le gérant de droit, M. A..., ainsi que par M. B... et Mme C... qu'à partir de cette date ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1791, 1797, 1800 et 1804 B du code général des impôts, de l'article 124 de l'annexe IV du code général des impôts, ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a cantonné la condamnation de M. X... en tant que gérant du Bar de l'Europe à une somme de 48 589 euros pour chacune des trois infractions retenues ; "aux motifs qu'il conviendra également de moduler la solidarité en fonction des périodes pendant lesquelles M. Mohamed A... a été gérant de droit de l'entreprise, soit l'année 2008, et M. X... en a été le gérant de fait soit du 1er janvier 2009 au 25 janvier 2011 ; "alors que, lorsqu'ils fixent le montant de la pénalité proportionnelle, fût-ce en la cantonnant au tiers des droits fraudés, les juges du fond doivent déterminer au préalable le montant des droits fraudés ; que dans l'hypothèse où une personne physique voit sa responsabilité retenue pour une partie seulement de la période visée à la prévention, les juges du fond doivent fixer le montant des droits fraudés pour toute la période puis identifier les droits fraudés afférents au laps de temps à propos duquel la personne physique est retenue dans les liens de la prévention ; que cette précision est nécessaire pour déterminer si la condamnation prononcée atteint, à tout le moins, lorsqu'elle est réduite au tiers, le tiers des droits fraudés afférents à la période en cause ; que faute de procéder de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner la société" Bar de l'Europe" à trois pénalités proportionnelles de 72 889 euros solidairement avec M. A... à hauteur de 24 296 euros et avec M. Brahim X... à hauteur de 48 589 euros, la cour d'appel, après avoir retenu que l'évaluation des droits fraudés résultant du calcul précis et étayé figurant au dossier s'élevait à 218 651 euros, a diminué d'un tiers les sommes à payer afin de tenir compte de la situation personnelle des prévenus et fixé les pénalités à 72 884 euros et a modulé la solidarité en fonction des périodes pendant lesquelles M. A... a été gérant de droit de l'entreprise, soit l'année 2008, et M. Brahim X... en a été le gérant de fait, soit du 1er janvier 2009 au 25 janvier 2011 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a, d'une part, pris en compte l'évaluation des droits fraudés figurant au dossier qu'elle a pu apprécier et, d'autre part, déterminé souverainement, au vu des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, l'étendue de la condamnation solidaire de chacun des prévenus, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1844-8 du code civil, L. 237-2 du code de commerce, des articles 1559, 1560, 1699, 1791, 1800 et 1804-B du code général des impôts, des articles 124, 146, 149, 152, 154 de l'annexe IV du même code, L. 235 du livre des procédures fiscales ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la condamnation de la Société TTH, exploitant du bar Le Mystère ; "aux motifs que la SARL TTH a fait l'objet d'une radiation d'office en date du 5 août 2015 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité, ce qui résulte du registre du commerce et des sociétés ;( ); que par conséquent la responsabilité pénale de ces deux entreprises ne peut être engagée, l'action fiscale étant éteinte ; "1°) alors que la personne morale, dans le cadre de laquelle l'activité délictueuse a été perpétrée, est passible des sanctions à caractère pénal prévues en matière de contributions indirectes ; que par suite le juge devait condamner la société TTH aux pénalités proportionnelles, dès lors que la radiation laissait subsister sa personnalité morale ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les textes susvisés ; "2°) alors que, dès lors que la radiation laissait subsister la personnalité morale, la société TTH devait être condamnée au paiement des droits fraudés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu l'article L. 237-2 du code de commerce ; Attendu qu'en vertu de ce texte la personnalité morale d'une société dissoute subsiste malgré sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés jusqu'à la clôture de sa liquidation ; Attendu que, pour dire éteinte l'action fiscale contre la société TTH, l'arrêt retient que ladite société a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés en date du 5 août 2015, au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 2016, mais uniquement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes de l'administration concernant la société TTH, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel