Cour de Cassation · cr — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01419
- Date
- 21 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt criminel a déclaré M. X... coupable d'avoir, dans la nuit du 5 au 6 juin 2008, commis sur la personne de Priyanka A... par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle, et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement ; "aux motifs que la cour d'assises statuant en appel, a été convaincue que M. X... a commis les faits de viol sur la personne de Priyanka A... à Paris dans la nuit du 5 au 6 juin 2008 en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions : - les déclarations de Priyanka A... qui indique que l'accusé lui a imposé une pénétration pénienne vaginale dans un hôtel après lui avoir fait fumer un joint de cannabis qui l'a rendue malade et incapable de réagir à ses approches ont été précises, circonstanciées et constantes devant des interlocuteurs différents (sa mère, son amie Sarah B..., les enquêteurs, le magistrat instructeur, les experts psychiatre et psychologue qui l'ont examinée) ; qu'elles ont été maintenues lors des trois confrontations organisées en présence de l'accusé en dépit des insultes et menaces dont elle a pu faire l'objet et ont été a réitérées lors des débats ; - l'identification de l'accusé dont elle a pu dire qu'il était surnommé « Bouba » et circulait en scooter a été rendue possible par sa reconnaissance formelle de l'intéressé parmi les dix-huit photographies issues du fichier canonge qui lui ont été présentées ; qu'il s'est avéré en outre, que l'intéressé circulait habituellement en scooter ; - elle a formellement reconnu l'hôtel formule 1 où se sont déroulés les faits et l'enquête a permis d'établir que le 6 juin 2008 à 1 heure 18, M. X... a effectivement réservé une chambre pour deux personnes dans cet hôtel ; - si la plainte a été déposée plus de sept mois après le viol allégué, l'enquête a permis d'établir que la jeune fille se trouvait, précisément dans la nuit du 5 au 6 juin 2008, en fugue, après une dispute avec sa mère ; que son état de grande fatigue a en outre, été remarqué, le lendemain par l'infirmière scolaire et le médiateur de l'établissement qu'elle a consultés et auxquels, elle a déclaré avoir fugué du domicile de sa mère ; - l'expert gynécologue qui a examinée Priyanka A... le 31 mars 2009 soit neuf mois après les faits, a souligné que l'hymen de la jeune fille présentait des cicatrices compatibles avec un voire deux rapports sexuels anciens et à tout le moins avec une très faible activité sexuelle, corroborant ainsi les déclarations de la victime qui a affirmé n'avoir eu aucun rapport sexuel avant et depuis les faits ; - les experts psychiatre et psychologue qui l'ont examinée ont relevé l'existence d'un stress post traumatique en lien avec les faits dénoncés ; que ces conclusions viennent corroborer son changement de comportement et notamment sa plus grande agressivité envers sa mère et une baisse sensible de ses résultats scolaires ; - les allégations de l'accusé qui a déclaré pour la première fois lors des débats en appel que contrairement à ce qu'il a soutenu jusqu'à présent, il s'était bien rendu dans l'hôtel Formule 1 identifié par la victime et avait eu un rapport sexuel avec elle, mais que cette relation avait été librement consentie, sont manifestement tardives, puisqu'elles interviennent après sept années de procédure et de toute évidence motivées par les incohérences de la thèse du complot qu'il a développée tout au long de la procédure et lors des débats en première instance à l'issue desquels il a été condamné pour viol ; - elles se heurtent à l'absence de justification aux révélations de la victime à sa mère, fin janvier 2009, soit sept mois après les faits alors que sa fugue dans la nuit du 5 au 6 juin 2008 n'était plus un sujet de préoccupation ; - il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la victime ait pu avoir un intérêt personnel à une telle dénonciation envers un homme qu'elle connaissait seulement de vue alors au surplus qu'elle a dû supporter seule toutes les contraintes d'une procédure judiciaire (examens médicaux, interrogatoires, confrontations) et fait l'objet de menaces et insultes répétées en raison même de la plainte déposée ; - la description faite par la victime, âgée de 15 ans, des circonstances dans lesquelles l'acte sexuel a été commis par un homme de 31 ans rencontré dans la rue alors qu'elle était en pleurs, fragilisée psychologiquement par sa dispute avec sa mère et une histoire familiale complexe et en situation de mal-être physique, après qu'elle a consommé pour la première fois, un joint de cannabis proposé par M. X..., qui a eu pour effet de la priver de toute énergie, établit l'absence de consentement à un acte de pénétration sexuelle commis sous l'effet de la surprise et de la contrainte physique du fait qu'elle a tenté de s'y opposer en le repoussant ; "1°) alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que la contradiction de motif équivaut à leur absence ; que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il ne peut être retenu sans contradiction, que Priyanka A... était « incapable de réagir à ses approches » et « priv(ée) de toute énergie » et, pour caractériser la contrainte physique, « qu'elle a tenté de s'y opposer en le repoussant » ; que cette contradiction prive la décision de tout motif ; "2°) alors qu'en cet état, la conscience qu'aurait eue M. X... d'une absence de consentement de la part de Priyanka A... au moment de l'acte n'est pas objectivée et ne lui permet pas de comprendre le verdict" ;
Solution
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Texte intégral
N° H 16-81.789 F-D N° 1419 FAR 21 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Boubacar X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 12 février 2016, qui, pour viol, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt criminel a déclaré M. X... coupable d'avoir, dans la nuit du 5 au 6 juin 2008, commis sur la personne de Priyanka A... par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle, et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement ; "aux motifs que la cour d'assises statuant en appel, a été convaincue que M. X... a commis les faits de viol sur la personne de Priyanka A... à Paris dans la nuit du 5 au 6 juin 2008 en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions : - les déclarations de Priyanka A... qui indique que l'accusé lui a imposé une pénétration pénienne vaginale dans un hôtel après lui avoir fait fumer un joint de cannabis qui l'a rendue malade et incapable de réagir à ses approches ont été précises, circonstanciées et constantes devant des interlocuteurs différents (sa mère, son amie Sarah B..., les enquêteurs, le magistrat instructeur, les experts psychiatre et psychologue qui l'ont examinée) ; qu'elles ont été maintenues lors des trois confrontations organisées en présence de l'accusé en dépit des insultes et menaces dont elle a pu faire l'objet et ont été a réitérées lors des débats ; - l'identification de l'accusé dont elle a pu dire qu'il était surnommé « Bouba » et circulait en scooter a été rendue possible par sa reconnaissance formelle de l'intéressé parmi les dix-huit photographies issues du fichier canonge qui lui ont été présentées ; qu'il s'est avéré en outre, que l'intéressé circulait habituellement en scooter ; - elle a formellement reconnu l'hôtel formule 1 où se sont déroulés les faits et l'enquête a permis d'établir que le 6 juin 2008 à 1 heure 18, M. X... a effectivement réservé une chambre pour deux personnes dans cet hôtel ; - si la plainte a été déposée plus de sept mois après le viol allégué, l'enquête a permis d'établir que la jeune fille se trouvait, précisément dans la nuit du 5 au 6 juin 2008, en fugue, après une dispute avec sa mère ; que son état de grande fatigue a en outre, été remarqué, le lendemain par l'infirmière scolaire et le médiateur de l'établissement qu'elle a consultés et auxquels, elle a déclaré avoir fugué du domicile de sa mère ; - l'expert gynécologue qui a examinée Priyanka A... le 31 mars 2009 soit neuf mois après les faits, a souligné que l'hymen de la jeune fille présentait des cicatrices compatibles avec un voire deux rapports sexuels anciens et à tout le moins avec une très faible activité sexuelle, corroborant ainsi les déclarations de la victime qui a affirmé n'avoir eu aucun rapport sexuel avant et depuis les faits ; - les experts psychiatre et psychologue qui l'ont examinée ont relevé l'existence d'un stress post traumatique en lien avec les faits dénoncés ; que ces conclusions viennent corroborer son changement de comportement et notamment sa plus grande agressivité envers sa mère et une baisse sensible de ses résultats scolaires ; - les allégations de l'accusé qui a déclaré pour la première fois lors des débats en appel que contrairement à ce qu'il a soutenu jusqu'à présent, il s'était bien rendu dans l'hôtel Formule 1 identifié par la victime et avait eu un rapport sexuel avec elle, mais que cette relation avait été librement consentie, sont manifestement tardives, puisqu'elles interviennent après sept années de procédure et de toute évidence motivées par les incohérences de la thèse du complot qu'il a développée tout au long de la procédure et lors des débats en première instance à l'issue desquels il a été condamné pour viol ; - elles se heurtent à l'absence de justification aux révélations de la victime à sa mère, fin janvier 2009, soit sept mois après les faits alors que sa fugue dans la nuit du 5 au 6 juin 2008 n'était plus un sujet de préoccupation ; - il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la victime ait pu avoir un intérêt personnel à une telle dénonciation envers un homme qu'elle connaissait seulement de vue alors au surplus qu'elle a dû supporter seule toutes les contraintes d'une procédure judiciaire (examens médicaux, interrogatoires, confrontations) et fait l'objet de menaces et insultes répétées en raison même de la plainte déposée ; - la description faite par la victime, âgée de 15 ans, des circonstances dans lesquelles l'acte sexuel a été commis par un homme de 31 ans rencontré dans la rue alors qu'elle était en pleurs, fragilisée psychologiquement par sa dispute avec sa mère et une histoire familiale complexe et en situation de mal-être physique, après qu'elle a consommé pour la première fois, un joint de cannabis proposé par M. X..., qui a eu pour effet de la priver de toute énergie, établit l'absence de consentement à un acte de pénétration sexuelle commis sous l'effet de la surprise et de la contrainte physique du fait qu'elle a tenté de s'y opposer en le repoussant ; "1°) alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que la contradiction de motif équivaut à leur absence ; que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il ne peut être retenu sans contradiction, que Priyanka A... était « incapable de réagir à ses approches » et « priv(ée) de toute énergie » et, pour caractériser la contrainte physique, « qu'elle a tenté de s'y opposer en le repoussant » ; que cette contradiction prive la décision de tout motif ; "2°) alors qu'en cet état, la conscience qu'aurait eue M. X... d'une absence de consentement de la part de Priyanka A... au moment de l'acte n'est pas objectivée et ne lui permet pas de comprendre le verdict" ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel