Cour de Cassation · cr — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01330
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 1 187 090 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que de nombreux particuliers, qui avaient investi des fonds dans une opération immobilière en Outre-Mer afin de bénéficier de réductions d'impôt, ont déposé plainte considérant que ces sommes avaient été détournées ; qu'ils avaient signé plusieurs contrats, dont un mandat de recherche au profit de la société FCF, gérée par Mme X..., portant sur une participation dans une société civile immobilière (SCI), une convention de financement par laquelle la société Caraïbes développement, gérée par M. X..., finançait 72% des souscriptions des investisseurs, qui finançaient 28% au moyen de fonds propres, à l'augmentation des parts sociales d'une SCI, un bulletin de souscription portant engagement de devenir associé d'une SCI, une convention de réalisation de l'investissement entre les investisseurs, la société FCF Antilles, une SCI et la société Caraïbes développement ainsi qu'une promesse de rachat des parts par la société Caraïbes développement au delà des six ans après l'achèvement ; que les plaignants, qui avaient versé les sommes prévues, ont fait l'objet de redressements fiscaux aux motifs que les fonds, correspondant à 72% des apports aux SCI, qui devaient être financés par la société Caraïbes développement, n'avaient pas été intégralement libérés à la date du 31 décembre 1998, remettant en cause le bénéfice du régime de défiscalisation ; qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour avoir, courant 1998 jusqu'au 4 mars 2005, détourné le capital versé au titre de conventions de financement et de conventions de réalisation de l'investissement Loi Pons, sous la forme de souscriptions collectées dans le cadre des conventions de réservation des SCI La Palmeraie, Les Jardins de Goyave, Les Terrasses de Babylone, et La Riviera, sommes qu'il avait acceptées, dans le cadre d'un montage juridico-financier créé et commercialisé par la société FCF et liant les sociétés FCF, FCF Antilles et Caraïbes développement, à charge d'utiliser ces fonds conformément aux termes des conventions de financement et des conventions de réalisation de l'investissement subséquent dans le cadre d'une opération Loi Pons, et ce avec la circonstance aggravante d'avoir commis cette infraction en se livrant, de manière habituelle, à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il recouvrait des fonds ou valeurs ; qu'il lui a été également reproché d'avoir détourné des commissions de commercialisation reçues des investisseurs par le biais notamment des conventions de réalisation de l'investissement loi Pons, commissions de commercialisation qu'il avait acceptées, dans le cadre du montage juridico-financier créé par la société FCF et commercialisé par ses agents agissant pour le compte de la société FCF Antilles en cours d'immatriculation au moment de la signature des conventions de réalisation, à charge d'utiliser ces fonds conformément à la rémunération de ses agents commerciaux ; que le tribunal a condamné M. X... et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3, 314-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Edmond X... coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis courant janvier 1998 et jusqu'au 4 mars 2005 pour avoir détourné le capital versé au titre de conventions de financement et de convention de réalisation de l'investissement Loi Pons sous la forme de souscriptions collectées dans le cadre des conventions de réservation des sociétés civiles immobilières La Palmeraie, Les Jardins de Goyave, Les terrasses de Babylone et La Riviera, sommes qu'ils avaient acceptées, dans le cadre d'un montage juridico-financier créé et commercialisé par la société FCF et liant les sociétés FCF, FCF Antilles, Caraïbes Développement à charge d'utiliser ces fonds conformément aux termes des conventions de financement et de réalisation de l'investissement subséquent dans le cadre de la loi Pons, et ce avec la circonstance aggravante d'avoir commis cette infraction en se livrant de manière habituelle à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il recouvrait des fonds ou valeurs l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une amende de 15 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pour une durée de cinq ans ; "aux motifs propres que, sur l'action publique, aux termes de la convention de financement signée entre la société Caraïbes Développement gérée par M. X... et les investisseurs qui souscrivaient à l'augmentation des parts sociales des sociétés civiles immobilières la Riviera, les Terrasses de Babylone, la Palmeraie et les Jardins de Goyave, en fin d'année 2008, ces investisseurs ont confié à la société Caraïbes Développement des sommes d'un montant total cumulé de 30 282 000 francs (et non 30 292 000 francs comme indiqué dans le jugement qui n'a pas tenu compte du montant initial du capital social de chacune des sociétés civiles immobilières ), correspondant aux 28% des parts de ces sociétés civiles immobilières dont ils finançaient eux mêmes l'acquisition, ces sommes devant permettre ajoutées au 72% du capital social prêté aux investisseurs par la S.A.R.L. Caraïbes Développement de libérer la totalité du capital social de ces SCI avant le 31 décembre 1998, condition sine qua non connue de tous pour obtenir l'avantage fiscal attendu par les investisseurs et présenté comme tel par les agents commerciaux qui les avaient démarchés ; qu'il est établi par les éléments de fait qui viennent d'être évoqués que le capital social des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses n'a pas pu être libéré à la date fatidique du 31 décembre 1998, M. X... ayant même reconnu avoir émis courant janvier 2009 quatre chèques anti datés au 31 décembre 2008 correspondant au montant du capital social de chaque société afin de tenter de régulariser la situation ; que la thèse avancée par le prévenu, qui a longtemps été partagée par les services d'enquête et même par le premier juge d'instruction, est de faire valoir que les fonds versés par les investisseurs ont, néanmoins, été utilisés aux fins de libération du capital et que le retard dans la libération du capital ne lui est pas imputable, mais est imputable à la Société générale ; que cette analyse ne peut être retenue au vu des conclusions du rapport d'expertise comptable de M. Z... qui établit que les sommes versées par les investisseurs fin 1998 ont été utilisées dans un premier temps dès leur versement à d'autre fin que celle de libérer le capital social de chacune des sociétés civiles immobilières litigieuses, ces sommes ayant été utilisées au paiement de sommes à la société Caraïbes Développement et FCF Antilles, lesquelles étaient peut être fondées en leur principe au vu des conventions liant les sociétés civiles immobilières à ces deux sociétés, mais ne pouvaient être réglées que postérieurement à la libération du capital social des sociétés civiles immobilières litigieuses ; que la cour note également que la S.A.R.L. Caraïbes Développement n'a jamais disposé antérieurement au 31 décembre 1998 des 76 000 000 francs nécessaires à la libération du capital social des quatre SCI litigieuses ; que M. X... soutient que l'infraction d'abus de confiance ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où le caractère précaire de la remise d'argent n'était pas établi, alors que cette condition est nécessaire et exigée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qualifier des faits d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, la cour note que l'abus de confiance reproché à M. X... ne porte pas sur des fonds qui devaient être rendus ou représentés, mais bien sur des fonds confiés à un tiers pour qu'il en soit fait un usage déterminé, à savoir être versés directement aux sociétés civiles immobilières litigieuses sur le compte d'associé, ces sociétés civiles immobilières ne pouvant avant le 31 décembre 1998 être considérées comme propriétaires des fonds, le tribunal ayant à juste raison considéré qu'elles n'avaient pas de personnalité morale à cette date, n'ayant été immatriculées que postérieurement au cours de l'année 2009 ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il affirme que les fonds constituaient dans l'esprit des associés des apports dont la propriété avait été affectée à une entreprise commune, cette société pouvant être qualifiée de société en participation à défaut d'immatriculation, alors que la volonté des investisseurs telle qu'elle est énoncée dans les conventions rappelées ci-dessus était bien de créer une société civile immobilière et qu'une telle société ne peut être propriétaire de biens avant même d'avoir la personnalité morale, les développements de M. X... sur les conséquences juridiques de la condition suspensive étant inopérants dès lors que les bulletins de souscription à l'augmentation de capital qui liait souscripteur et société civile immobilière ne comportait pas de condition suspensive ; que la cour ne peut davantage suivre M. X... lorsqu'il indique que la prescription de l'abus de confiance était acquise au plus tard en février 2002, aucun des remettants ne pouvant ignorer que les sociétés civiles immobilières avaient été immatriculées qu'en février 2009, alors que la prescription de l'abus de confiance est retardée jusqu'au jour où les faits délictueux ont pu être constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique et donc à compter du jour où les souscripteurs ont été avisés par l'administration fiscale à partir de la fin de l'année 2001 de ce que le capital social des sociétés civiles immobilières à l'augmentation duquel ils avaient souscrits n'avait pas été libéré au 31 décembre 1998 ; que la cour ne peut non plus suivre M. X... lorsqu'il indique que les usages faits par les sociétés civiles immobilières des fonds remis par les souscripteurs s'avéraient conformes aux stipulations des conventions alors même qu'il rappelle que ces conventions et notamment l'article 8 des conventions de réalisation indiquaient que la libération de l'intégralité du capital permettait de régler les divers honoraires, le tribunal ayant par des motifs pertinents que la cour adopte démontré la fictivité de la libération intégrale du capital social de chaque société ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il soutient dans ses conclusions que les fonds ne lui ont pas été remis, mais ont été remis aux gérants des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses, lui même n'étant gérant que de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone ; que, ce point n'est pas justifié et en tout état de cause il résulte du rappel des faits que c'était bien M. X... qui gérait à partir de Lille les comptes des différentes sociétés civiles immobilières et non les gérants de droit et que c'est lui qui a fait verser sur les comptes de la société Caraïbes Développement les fonds réglés par les souscripteurs ; que M. X... ne peut non plus soutenir l'erreur de droit, en faisant valoir que le montage juridique de ces opérations de défiscalisation et d'opérations immobilières dans les A... Tom avait été validé par des professionnels du droit, alors que ce n'est pas le montage juridique qui est mis en cause, mais sa mise en oeuvre par M. X..., qui a accepté des souscriptions des investisseurs dans les derniers jours du mois de décembre 1998 alors même qu'il n'avait ni le temps, ni les moyens financiers pour respecter la condition de libération du capital social de chaque société civile immobilière avant le 31 décembre 1998 ; qu'il ne peut imputer cette faute à la Société générale alors que la clôture des comptes de la société Caraïbes Développement auprès de la société générale n'a eu lieu que le 7 janvier 1999 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X... ; "et aux motifs adoptés que, sur l'action publique en 1998 les époux X... animaient la société Finance Conseil Fiscalité (FCF) dont l'objet était la vente de produits de placement auprès de particuliers, prestations réalisées par le biais d'agents commerciaux ; qu'au cours du dernier trimestre 1998 ils ont lancé un projet d'investissement immobilier en Guadeloupe qui permettait à des investisseurs de bénéficier d'une défiscalisation prévue par l'article 199 du code général des impôts, issu de la loi du 11 juillet 1986, dite loi Pons ; qu'une réduction d'impôt sur le revenu était ainsi applicable au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements et territoires d'outre-mer et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale ; que la création de plusieurs entités, sociétés commerciales et sociétés civiles, a alors été envisagé afin de matérialiser ce projet : La SARL FCF Antilles, constituée le 2 novembre 1998 et dont Mme B... X... était la gérante ; * la SARL Caraïbes Développement, constituée le 2 novembre 1998 et dont M. X... était le gérant ; * la SCI La Palmeraie, dont M. Frédéric C... était le gérant ; * la SCI Les Jardins de Goyave, dont M. Michel D... était le gérant ; *les SCI La Riviera et Les Terrasses de Babylone, dont M. X... étaient le gérant; que les souscripteurs intéressés s'engageaient à verser une somme déterminée afin de participer à l'augmentation du capital de l'une ou l'autre des sociétés civiles immobilières ; qu'en pratique, ils ne versaient que 28 % du montant souscrit, les 72 % restants devant lors être prêtés, et apportés directement aux sociétés civiles immobilières, par la SARL Caraïbes Développement ; que l'intérêt fiscal pour les cinq investisseurs étend de prétendre à une réduction d'impôt, non seulement sur les 28 % effectivement versés, mais sur les 100 % de la somme officiellement investie ; que ce montage était mis en forme au travers de deux conventions : convention de réalisation et convention de financement, qui déterminaient le cadre et les modalités de l'engagement de chacun des souscripteurs ; que la convention de financement ; qu'une convention de financement été conclu entre l'investisseur, dénommé le bénéficiaire, et la SARL en formation Caraïbes Développement, dénommée le promettant ; qu'il était rappelé que la société civile immobilière chargée de la construction immobilière, réunira les fonds nécessaires à l'opération en procédant à une augmentation de capital avant le 30 décembre 1998 pour un montant maximal de 28,5 millions de francs ; que, pour financer sa souscription, le bénéficiaire recherche un financement complémentaire à son apport personnel ; que l'article un stipule que la convention porte sur la mise à disposition, au profit du bénéficiaire, d'une somme d'un montant déterminé, devant être affecté à la prise de participation envisagée par le bénéficiaire dans la société civile immobilière ; qu'en raison de la brièveté des délais, il est prévu que la mise à disposition sera effectuée, en un premier temps, par le promettant sur ses ressources propres, et, éventuellement, en a deuxième temps, par l'organisme financier qui sera proposé aux bénéficiaires par le promettant ; que l'article deux prévoyait que les fonds seraient directement versés à la société civile immobilière sur un compte d'associé dénommé « capital souscrit, appelé, versé», avant le 31 décembre 1998 ; que la convention de réalisation ; qu'une convention de réalisation été conclue entre l'investisseur, dénommée le client d'une part et, d'autre part, la société FCF Antilles, la société civile immobilière et la société Caraïbes Développement ; que le préambule de la convention rappelait les conditions de la réduction fiscale prévue dans le cadre de la loi Pons, notamment, par la souscription, en numéraire, de titres de sociétés dont l'objet réel et exclusif et la construction, dans les départements et territoires d'outre-mer de logements donnés ensuite en location pour une période de six ans ; que l'article 3 rappelait le montant souscrit par le client afin de participer à l'augmentation du capital de la SCI en charge de la construction, capital qui devait être porté à 28,5 millions de francs ; que ce montant était constitué d'un apport personnel à hauteur de 28 %, le solde étend apporté par un financement de la SARL Caraïbes Développement ; qu'il précisait encore que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettra, à la SCI, d'accomplir notamment les actes suivants : - régler les honoraires de conseil et de montage, ainsi que les frais d'établissement - acheter tous terrains nécessaires à l'édification des constructions projetées - acquitter les honoraires de la Maîtrise d'oeuvre et les factures des entreprises de construction - acquitter tous frais et taxes relatifs à la construction, la détention et l'exploitation des immeubles concernés ; que l'article 4, relatif au financement de l'opération, prévoyait que la somme apportée par le client (28 % de sa souscription) devait être versée avant le 29 décembre 1998 au plus tard ; que le financement complémentaire était accordé par la SARL Caraïbes Développement, (soit 72 %, (qui devait être remis à la société civile immobilière avant le 31 décembre 1998 ; que l'article 7 précisé que les parts devaient être souscrites en numéraire et intégralement libérées avant le 31 décembre 1998 ; que la prise en compte de l'engagement du souscripteur à l'augmentation du capital était conditionnée par la réalisation de différentes conditions, parmi lesquels figuraient l'approbation du client par la collectivité des associés de la société civile immobilière lors de l'assemblée générale acceptant l'augmentation de capital ; que l'obtention, par la société civile immobilière, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce de Pointe-à-Pitre avant le 29 décembre 1998 ; que l'article 8 stipulait que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettrait à la société civile immobilière de régler les sommes suivantes : - au titre des frais d'établissement et d'honoraires de montage, 10 % du montant de l'augmentation du capital à la société FCF Antilles, dès la réalisation de l'augmentation du capital ; - au titre des honoraires du maître d'ouvrage délégué, 19,5 % du montant de l'augmentation de capital à la SARL Caraïbes Développement, et selon un échéancier déterminé : 15 % de l'augmentation du capital et 4,5 % à la déclaration de conformité ; - dans le cadre de sa mission de maître d'ouvrage délégué, la société civile immobilière versera à la SARL Caraïbes Développement, de la réalisation de l'augmentation du capital, 70 % du montant de l'augmentation afin que cette dernière puisse passer et exécuter, pour la SCI, tous contrats de maîtrise d'oeuvre et acquérir tous terrains ; - pour son fonctionnement, la société civile immobilière conserve 0,5 % de l'augmentation du capital ; que l'information a démontré que les investisseurs ont versé, avant le 29 décembre 1998, leur apport personnel, soit 28 % de leur souscription, représentant un total de 30 292 000 francs (4 617 986 euros) afin de participer à l'augmentation du capital de chacune des quatre sociétés civiles immobilières concernés par le projet ; qu'en revanche, Caraïbes Développement n'a pas, ainsi qu'il était prévu aux conventions, apporter les 72 % complémentaires, représentant un total de 76 millions de francs, permettant de libérer l'intégralité du capital augmenté, avant le 31 décembre 1998 ; qu'il a été établi que la société Caraïbes Développement ne détenait pas, au 31 décembre 1998, des fonds propres d'un tel montant lui permettant d'honorer les engagements pris au travers des conventions de financement ; que les explications avancées par M. X... sur ce point, et tenant au blocage du compte Société générale et à l'absence de chéquier, sont des leurs fantaisistes, d'autant que si la société Caraïbes Développement avait disposé des fonds nécessaires, des virements effectués à destination des quatre sociétés civiles immobilières aurait permis de réaliser l'augmentation de leur capital ainsi qu'il était prévu ; qu'il ne peut être remis en cause qu'au 31 décembre 1998 le capital des quatre sociétés civiles immobilières n'avait été augmenté que des 28 % d'apport personnel libéré par les investisseurs ; que dès lors, l'administration fiscale ne pouvait que constater que la réduction d'impôt sollicité par les souscripteurs ne pouvait s'appliquer qu'à concurrence des montants réellement versés, soit les 28 % de la souscription réellement investie, les 72% complémentaires, non effectivement versés, ne pouvant être pris en compte ; que ce constat ne saurait être invalidé par les assertions de M. X... selon lesquelles il aurait, avant le 31 décembre 1998, émis quatre chèques, sur papier libre, tiré sur le compte de la société Caraïbes Développement au bénéfice de chacune des quatre sociétés civiles immobilières afin d'apporter à leur capital les 72 % restants à verser. Ainsi qu'il a déjà été observé, Caraïbes Développement ne disposait pas des fonds nécessaires, si tel avait été le cas des virements bancaires aurait pu être réalisé, l'expert ne retrouvait aucune trace de ces chèques dans les comptabilités des différentes sociétés ; que l'émission de ces chèques n'a correspondu à aucune réalité tangible, au mieux s'agissait-il de donner l'apparence d'un paiement et masquer l'impossibilité dans laquelle se trouvait Caraïbes Développement d'honorer ses engagements ; que le circuit financier mis en place par la suite par M. X..., démontre qu'il avait lui-même une claire conscience de cet état de fait ; que les seuls fonds disponibles consistaient dans les apports personnels versés par les souscripteurs afin de participer à l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières, fonds qui, sous couvert de l'exécution de l'article huit des conventions de réalisation, relatif aux dépenses à acquitter par les sociétés civiles immobilières, avaient été transféré à la société Caraïbes Développement pour un total de 75 705 000 Francs (11 541 153 euros) ; que M. X..., à compter du 15 janvier 1999, a mis en place un système de flux financiers, dit prêts en spirale, par lequel Caraïbes Développement étaient enfin censées libérées les 72 % qu'elle s'était engagée à apporter au capital des quatre sociétés civiles immobilières ; qu'en réalité, il ne s'agissait ici encore que d'un stratagème destiné à laisser croire que Caraïbes Développement avaient rempli l'engagement pris au travers des conventions de financement ; qu'ainsi, Caraïbes Développement, par le biais d'un chèque émis sur un compte ouvert à la BSD, aurait-elle apporté au capital de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone, 72 % du capital augmenté, égal à 28,5 millions de francs ; que, pour autant, il a été établi que la somme ainsi versée avait été, quelques jours plus tard, restituer à Caraïbes Développement qu'il avait utilisées pour feindre l'apport en capital, toujours à hauteur de 72 %, de la société civile immobilière La Riviera ; que la même opération s'était reproduite pour les deux autres sociétés civiles immobilières : Les Jardins de Goyave et La Palmeraie ; que, par ce moyen, M. X... à laisser croire que Caraïbes Développement avaient bien rempli les engagements conclus au travers des conventions de financement et avait versé un total de 77 868 000 Francs (11 870 900 euros) ; que le détournement ; qu'il résulte de l'article 7 des conventions de réalisation que les parts correspondants à l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières devaient être souscrite en numéraires et intégralement libérées avant le 31 décembre 1998 ; que l'article huit de ces conventions stipulait que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettrait à chacune des sociétés civiles immobilières de régler des frais d'établissement et d'honoraires au profit de la société Caraïbes Développement ; qu'il a été établi qu'au 31 décembre 1998 l'intégralité du capital augmenté n'avait pas été libérée en numéraire ; que, pour chacune des souscriptions, seuls 28 % du montant avaient réellement été versés par les investisseurs, Caraïbes Développement n'avait pas honoré ses engagements pris au travers des conventions de financement en ne libérant pas, avant la date prévue, les 72 % qu'elle avait promis d'avancer ; qu'ainsi, au 31 décembre 1998, l'essentiel de l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières n'avait pas été libéré, les stipulations des conventions de réalisation et de financement n'avaient pas été respectées par Caraïbes Développement, faute des apports prévus, le projet immobilier était voué à l'échec ; que les quatre sociétés civiles immobilières n'ont été immatriculées que le 22 janvier 1999 pour deux d'entre elles et le 25 février 1999 pour les deux autres ; que dans ces conditions, et faute d'existence des personnes morales à cette date, les fonds versés par les souscripteurs au 29 décembre 1998 (28 % de leur souscription) ne pouvait être considéré comme des apports dont la propriété avait été transférée aux quatre sociétés civiles immobilières ; que ce principe avait, d'ailleurs, été rappelé dans l'article sept des conventions de réalisation : l'immatriculation des sociétés civiles immobilières étend l'une des conditions suspensives à l'exécution du contrat ; que, pour autant, M. X... a transféré les fonds versés par les souscripteurs sur le compte de la société Caraïbes Développement, sous couvert de l'exécution de l'article huit des conventions de réalisation lequel prévoyait notamment le versement de 70 % du capital augmenté à cette société en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, mais seulement à la libération de l'intégralité du capital augmenté ; que Caraïbes Développement s'est dès lors trouvé en possession d'une somme de prêts de 76 millions de francs, qui lui avait fait défaut jusque-là, somme qui a par la suite, à quatre reprises, par le biais des prêts en spiral décrits, permit de simuler la libération des 72 % d'apport prévu aux conventions de financement ; qu'en agissant ainsi, M. X... a bien détourné les fonds qui avaient été versés par les souscripteurs avant le 31 décembre 1998 ; que fonds remis à charge de les utiliser conformément aux stipulations des conventions signées et dans le but d'obtenir, par le biais d'un investissement outre-mer, une réduction d'impôts ; qu'en définitive, M. X... a entendu réaliser le projet immobilier en Guadeloupe sans disposer des fonds qu'il avait promis au travers des conventions de financement ; que ses sociétés, FCF Antilles où Caraïbes Développement n'ont jamais disposé de la surface financière suffisante pour mener à bien le projet : M. X..., ainsi qu'il l'a reconnu, ne s'est mis en quête de trouver un financement complémentaire qu'à compter de l'année 2001, cependant, les nombreux organismes financiers qu'il a consultés ont tous refusés leur coopération ; que M. X... a déclaré au magistrat instructeur qu'il avait pensé pouvoir autofinancer le projet : grâce aux fonds remis par les investisseurs il avait pu acheter un terrain de 20 ha dont six avaient été revendus aux quatre sociétés civiles immobilières concernés par le projet ; que les 14 ha restants devaient lui permettre de réaliser une opération immobilière qu'il espérait fructueuses et qui aurait permis de soutenir le projet initial ; que dans cette perspective, il avait qualifié l'utilisation qu'il avait faite des fonds des investisseurs de « préfinancement de son autofinancement » ; qu'ainsi qu'il a été relevé au cours de l'information, une partie des fonds versés par les investisseurs a été consacrée à l'achat d'un terrain dont seulement une partie est revenue aux sociétés civiles immobilières, par ailleurs, diverses sommes ont été consacrées par M. X... à des dépenses tout à fait étrangères au projet immobilier (investissement dans une compagnie de transport maritime, somme versée à des tiers) ; que M. X... a été à l'origine du montage proposé aux investisseurs, il a été le réel animateur du projet et le gérant de droit, ou de fête, des structures qui le portaient. Son épouse, B... X..., était la gérante de droit de la société FCF Antilles, lui- même été le dirigeant statutaire de la SARL Caraïbes Développement ; que M. X... était le gérant de deux des sociétés civiles immobilières concernées par le projet : Riviera et Les Terrasses de Babylone ; que si MM. Frédéric C... et Michel D... étaient respectivement les gérants statutaires des sociétés civiles immobilières La Palmeraie et Les Jardins de Goyave, ils ont expliqué n'avoir en rien gérer ses structures, M. X... en étend le véritable dirigeant ; que ce dernier n'a pas sérieusement contesté le rôle prépondérant qu'il avait tenu dans cette affaire ; que M. X... sera dès lors déclaré coupable du délit d'abus de confiance aggravé, en ce qu'il a détourné les fonds remis par les investisseurs en quête d'une réduction d'impôt au travers du financement d'un projet immobilier à réaliser en Guadeloupe selon les stipulations figurant aux conventions qui liaient l'ensemble des protagonistes ; "1°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que les fonds remis au titre d'un apport en numéraire dans le cadre de l'augmentation du capital d'une société sont transférés en propriété à la société et ne font pas l'objet d'une remise précaire ; qu'en condamnant le demandeur du chef d'abus de confiance au préjudice des investisseurs parties civiles lorsque la cour, par motifs adoptés, a constaté qu'au 31 décembre 1998, les 28 % du montant du capital des sociétés civiles immobilières avaient été versés directement par les investisseurs et que l'augmentation de capital avait été libérée pour ce montant de sorte que les fonds des souscripteurs avaient été transférés en pleine propriété aux sociétés civiles immobilières dont ceux-ci sont devenus associés et n'ont jamais été remis à titre précaire au demandeur, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ; "2°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que si à l'égard des tiers, chaque associé d'une société en participation reste propriétaire des biens qu'il met à disposition de la société, les associés, dans leurs rapports, peuvent décider d'affecter des fonds à une entreprise commune ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que les investisseurs étaient toujours propriétaires des fonds, qu'une société civile immobilière ne peut être propriétaire de biens avant d'avoir la personnalité morale et à faire état de façon abstraite de la volonté des investisseurs de constituer une société civile immobilière sans rechercher si les fonds versés par les souscripteurs, avant l'immatriculation de chacune des sociétés civiles immobilières, ne constituaient pas des apports dont la propriété avait été affectée par les associés à une entreprise commune, notamment eu égard aux termes clairs et précis du bulletin de souscription autorisant la gérance des sociétés civiles immobilières avant immatriculation de celles-ci à engager tous frais afférents au montage juridique, financier et fiscal, à conclure tout contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et à acquérir tout terrain, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en faisant siens les motifs des premiers juges retenant qu'aux termes de l'article 7 des conventions de réalisation, l'immatriculation des sociétés civiles immobilières était une des conditions suspensives à l'exécution du contrat tout en retenant que les développements de M. X... sur les conséquences juridiques de la condition suspensive étaient inopérants dès lors que les bulletins de souscription à l'augmentation de capital qui liaient les souscripteurs et la sociétés civiles immobilières ne comportaient pas de condition suspensive, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "4°) alors que si le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance peut être reporté au jour où l'infraction a pu être constatée ou est apparue, l'abstention fautive de l'associé d'une société à exercer les droits qui lui sont ouverts dans les suites de la découverte de l'infraction ne saurait reporter ce point de départ ; qu'en relevant que les souscripteurs avaient découvert l'infraction quand ils ont été avisés par l'administration fiscale fin 2001 de ce que le capital social des sociétés civiles immobilières n'avait pas été libéré au 31 décembre 1998, lorsqu'elle a constaté par motifs adoptés que l'immatriculation des sociétés civiles immobilières au 31 décembre 1998 était une condition de l'engagement des souscripteurs de sorte que l'immatriculation des sociétés civiles immobilières réalisée en janvier et février 1999 au RSC avait révélé que la condition stipulée à la convention de réalisation n'avait pas été réalisée et que la prescription des faits poursuivis était dès lors acquise en février 2002, la cour d'appel a violé les articles 8 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal ; "5°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la gérance de fait, susceptible d'engager la responsabilité pénale de celui qui l'a exercée, suppose que soit caractérisée par les juges du fond la réalisation, en toute indépendance, par le prévenu d'actes positifs relevant de l'exercice des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle inhérents à la qualité de dirigeant de société ; que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel lui a reproché que les sommes remises aux sociétés civiles immobilières par les souscripteurs aient été utilisées au paiement de sommes à Caraïbes Développement et FCF Antilles alors que ce paiement aurait dû être effectué postérieurement à la libération de l'intégralité du capital des sociétés civiles immobilières ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait fait verser sur les comptes de Caraïbes Développement les fonds réglés par les souscripteurs sans caractériser en quoi ce dernier, gérant uniquement de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone, aurait exercé des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle dans les sociétés civiles immobilières Les Jardins de Goyave, La Palmeraie et La Riviera, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "6°) alors que lorsqu'il est reproché au prévenu poursuivi du chef d'abus de confiance un usage du bien contraire aux stipulations contractuelles à l'origine de sa remise, les juges du fond doivent veiller à ne pas dénaturer les termes clairs de ce contrat, sauf à priver leur décision de motifs ; qu'en retenant que le règlement des honoraires visés à l'article 8 des conventions de réalisation était conditionné par la libération de l'intégralité du capital et que les règlements effectués par les sociétés civiles immobilières au profit de Caraïbes Développement et de FCF Antilles à hauteur de 95 % des sommes remises par les souscripteurs étaient constitutifs d'abus de confiance, lorsqu'il ressortait des termes clairs et précis de l'article 8 des conventions de réalisation que chacune des sociétés civiles immobilières était tenue de régler à FCF Antilles et Caraïbes Développement un total de 95 % du montant de chaque versement reçu des souscripteurs au titre de leur apport de 28 % et reçu de Caraïbes Développement au titre de chaque financement des 72 % restants, et ce dès leur réalisation, la cour d'appel a dénaturé l'article 8 des conventions de réalisation et a privé sa décision de motifs ; "7°) alors que les juges du fond sont tenus d'établir dans leurs motifs en quoi l'usage abusif du bien a impliqué la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose ; qu'en reprochant à M. X... le défaut de versement des 72 % du capital des sociétés civiles immobilières avant le 31 décembre 1998 et en écartant son moyen tiré du blocage imprévisible des comptes de la société Caraïbes Développement par la banque Société générale ayant rendu impossible ledit versement à la date du 31 décembre 1998 au motif que les comptes bancaires auraient été clôturés seulement le 7 janvier 1999 sans rechercher si, comme cela ressortait des pièces de la procédure cotées D440/12 D442 et D601, le blocage des comptes par la Société Générale de Lille n'était pas intervenu dès le 22 décembre 1998, ce dont il résultait que M. X... n'avait jamais eu l'intention de faire un usage abusif des fonds remis par les souscripteurs et de se comporter même momentanément comme propriétaire de ces fonds, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "8°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré d'une erreur de droit de M. X..., à retenir que ce n'était pas le montage juridique qui était en cause mais la mise en oeuvre par ce dernier, sans s'expliquer sur le fait que ce montage était constitué de plusieurs contrats, établis ou validés par un avocat et par un cabinet comptable, qui, au vu des termes des articles 1 et 2 de la convention de financement, 8 de la convention de réalisation, 4 du contrat de maîtrise déléguée et enfin du bulletin de souscription, avaient pu légitimement faire croire que les avances consenties par les sociétés civiles immobilières au fur et à mesure de l'encaissement des apports des souscripteurs pouvaient être utilisées, en tant que ressources propres, par la Sarl Caraïbes Développement pour financer le solde des souscriptions de chaque investisseur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ; Sur le moyen, pris en ses autres branches ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de confiance commis courant janvier 1998 et jusqu'au 4 mars 2005 à Lille au préjudice de ses agents commerciaux et l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une amende de 15 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pour une durée de cinq ans ; "aux motifs propres que, sur l'action publique, aux termes de la convention de financement signée entre la société Caraïbes Développement gérée par M. X... et les investisseurs qui souscrivaient à l'augmentation des parts sociales des sociétés civiles immobilières la Riviera, les Terrasses de Babylone, la Palmeraie et les Jardins de Goyave, en fin d'année 2008, ces investisseurs ont confié à la société Caraïbes Développement des sommes d'un montant total cumulé de 30 282 000 francs (et non 30 292 000 francs comme indiqué dans le jugement qui n'a pas tenu compte du montant initial du capital social de chacune des sociétés civiles immobilières), correspondant aux 28% des parts de ces sociétés civiles immobilières dont ils finançaient eux mêmes l'acquisition, ces sommes devant permettre ajoutées au 72% du capital social prêté aux investisseurs par la S.A.R.L. Caraïbes Développement de libérer la totalité du capital social de ces sociétés civiles immobilières avant le 31 décembre 1998, condition sine qua non connue de tous pour obtenir l'avantage fiscal attendu par les investisseurs et présenté comme tel par les agents commerciaux qui les avaient démarchés ; qu'il est établi par les éléments de fait qui viennent d'être évoqués que le capital social des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses n'a pas pu être libéré à la date fatidique du 31 décembre 1998, M. X... ayant même reconnu avoir émis courant janvier 2009 quatre chèques anti datés au 31 décembre 2008 correspondant au montant du capital social de chaque société afin de tenter de régulariser la situation ; que la thèse avancée par le prévenu, qui a longtemps été partagée par les services d'enquête et même par le premier juge d'instruction, est de faire valoir que les fonds versés par les investisseurs ont néanmoins été utilisés aux fins de libération du capital et que le retard dans la libération du capital ne lui est pas imputable, mais est imputable à la Société Générale ; que cette analyse ne peut être retenue au vu des conclusions du rapport d'expertise comptable de M. Z... qui établit que les sommes versées par les investisseurs fin 1998 ont été utilisées dans un premier temps dès leur versement à d'autre fin que celle de libérer le capital social de chacune des sociétés civiles immobilières litigieuses, ces sommes ayant été utilisées au paiement de sommes à la société Caraïbes Développement et FCF Antilles, lesquelles étaient peut être fondées en leur principe au vu des conventions liant les sociétés civiles immobilières à ces deux sociétés, mais ne pouvaient être réglées que postérieurement à la libération du capital social des sociétés civiles immobilières litigieuses ; que la cour note également que la S.A.R.L. Caraïbes Développement n'a jamais disposé antérieurement au 31 décembre 1998 des 76 000 000 francs nécessaires à la libération du capital social des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses. M. X... soutient que l'infraction d'abus de confiance ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où le caractère précaire de la remise d'argent n'était pas établi, alors que cette condition est nécessaire et exigée par la chambre criminelle de la cour de cassation pour qualifier des faits d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, la cour note que l'abus de confiance reproché à M. X... ne porte pas sur des fonds qui devaient être rendus ou représentés, mais bien sur des fonds confiés à un tiers pour qu'il en soit fait un usage déterminé, à savoir être versés directement aux sociétés civiles immobilières litigieuses sur le compte d'associé, ces sociétés civiles immobilières ne pouvant avant le 31 décembre 1998 être considérées comme propriétaires des fonds, le tribunal ayant à juste raison considéré qu'elles n'avaient pas de personnalité morale à cette date, n'ayant été immatriculées que postérieurement au cours de l'année 2009 ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il affirme que les fonds constituaient dans l'esprit des associés des apports dont la propriété avait été affectée à une entreprise commune, cette société pouvant être qualifiée de société en participation à défaut d'immatriculation, alors que la volonté des investisseurs telle qu'elle est énoncée dans les conventions rappelées ci-dessus était bien de créer une société civile immobilière et qu'une telle société ne peut être propriétaire de biens avant même d'avoir la personnalité morale, les développements de M. X... sur les conséquences juridiques de la condition suspensive étant inopérants dès lors que les bulletins de souscription à l'augmentation de capital qui liait souscripteur et société civile immobilière ne comportait pas de condition suspensive ; que la cour ne peut davantage suivre M. X... lorsqu'il indique que la prescription de l'abus de confiance était acquise au plus tard en février 2002, aucun des remettants ne pouvant ignorer que les sociétés civiles immobilières avaient été immatriculées qu'en février 2009, alors que la prescription de l'abus de confiance est retardée jusqu'au jour où les faits délictueux ont pu être constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique et donc à compter du jour où les souscripteurs ont été avisés par l'administration fiscale à partir de la fin de l'année 2001 de ce que le capital social des sociétés civiles immobilières à l'augmentation duquel ils avaient souscrits n'avait pas été libéré au 31 décembre 1998 ; que la cour ne peut non plus suivre M. X... lorsqu'il indique que les usages faits par les sociétés civiles immobilières des fonds remis par les souscripteurs s'avéraient conformes aux stipulations des conventions alors même qu'il rappelle que ces conventions et notamment, l'article 8 des conventions de réalisation indiquaient que la libération de l'intégralité du capital permettait de régler les divers honoraires, le tribunal ayant par des motifs pertinents que la cour adopte démontré la fictivité de la libération intégrale du capital social de chaque société ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il soutient dans ses conclusions que les fonds ne lui ont pas été remis, mais ont été remis aux gérants des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses, lui même n'étant gérant que de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone ; que ce point n'est pas justifié et en tout état de cause il résulte du rappel des faits que c'était bien M. X... qui gérait à partir de Lille les comptes des différentes sociétés civiles immobilières et non les gérants de droit et que c'est lui qui a fait verser sur les comptes de la société Caraïbes Développement les fonds réglés par les souscripteurs ; que M. X... ne peut non plus soutenir l'erreur de droit, en faisant valoir que le montage juridique de ces opérations de défiscalisation et d'opérations immobilières dans les A... Tom avait été validé par des professionnels du droit, alors que ce n'est pas le montage juridique qui est mis en cause, mais sa mise en oeuvre par M. X..., qui a accepté des souscriptions des investisseurs dans les derniers jours du mois de décembre 1998 alors même qu'il n'avait ni le temps, ni les moyens financiers pour respecter la condition de libération du capital social de chaque société civile immobilière avant le 31 décembre 1998 ; qu'il ne peut imputer cette faute à la Société Générale alors que la clôture des comptes de la société Caraïbes Développement auprès de la société générale n'a eu lieu que le 7 janvier 1999 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X... ; "et aux motifs propres que, sur l'action civile ; que sur la constitution de partie civile de Mme Lydia O... représentée par son avocat ne forme aucune demande devant la cour ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges avaient déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; que cette disposition sera confirmée. [ ] ; que sur la constitution de partie civile de M. Fernando E... ne comparaît pas en cause d'appel ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges l'avaient déclaré irrecevable en ses demandes ; que cette disposition sera confirmée ; "et aux motifs adoptés que, sur l'action publique en 1998 les époux X... animaient la société Finance Conseil Fiscalité (FCF) dont l'objet était la vente de produits de placement auprès de particuliers, prestations réalisées par le biais d'agents commerciaux ; qu'au cours du dernier trimestre 1998, ils ont lancé un projet d'investissement immobilier en Guadeloupe qui permettait à des investisseurs de bénéficier d'une défiscalisation prévue par l'article 199 du code général des impôts, issu de la loi du 11 juillet 1986, dite loi Pons ; qu'une réduction d'impôt sur le revenu était ainsi applicable au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements et territoires d'outre-mer et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale ; que la création de plusieurs entités, sociétés commerciales et sociétés civiles, a alors été envisagé afin de matérialiser ce projet : - la SARL FCF Antilles, constituée le 2 novembre 1998 et dont Mme B... X... était la gérante ; - la SARL Caraïbes Développement, constituée le 2 novembre 1998 et dont M. Edmond X... était le gérant ; - la SCI La Palmeraie, dont M. Frédéric C... était le gérant ; - la SCI Les Jardins de Goyave, dont M. Michel D... était le gérant ; - les SCI La Riviera et Les Terrasses de Babylone, dont M. X... étaient le gérant ; que les souscripteurs intéressés s'engageaient à verser une somme déterminée afin de participer à l'augmentation du capital de l'une ou l'autre des sociétés civiles immobilières ; qu'en pratique, ils ne versaient que 28 % du montant souscrit, les 72 % restants devant lors être prêtés, et apportés directement aux sociétés civiles immobilières, par la SARL Caraïbes Développement ; que l'intérêt fiscal pour les cinq investisseurs étend de prétendre à une réduction d'impôt, non seulement sur les 28 % effectivement versés, mais sur les 100 % de la somme officiellement investie ; que ce montage était mis en forme au travers de deux conventions : convention de réalisation et convention de financement, qui déterminaient le cadre et les modalités de l'engagement de chacun des souscripteurs ; que la convention de financement ; qu'une convention de financement été conclu entre l'investisseur, dénommé le bénéficiaire, et la SARL en formation Caraïbes Développement, dénommée le promettant ; qu'il était rappelé que la SCI chargée de la construction immobilière, réunira les fonds nécessaires à l'opération en procédant à une augmentation de capital avant le 30 décembre 1998 pour un montant maximal de 28,5 millions de francs ; que pour financer sa souscription, le bénéficiaire recherche un financement complémentaire à son apport personnel ; que l'article un stipule que la convention porte sur la mise à disposition, au profit du bénéficiaire, d'une somme d'un montant déterminé, devant être affecté à la prise de participation envisagée par le bénéficiaire dans la société civile immobilière ; qu'en raison de la brièveté des délais, il est prévu que la mise à disposition sera effectuée, en un premier temps, par le promettant sur ses ressources propres, et, éventuellement, en a deuxième temps, par l'organisme financier qui sera proposé aux bénéficiaires par le promettant ; que l'article deux prévoyait que les fonds seraient directement versés à la société civile immobilière, sur un compte d'associé dénommé « capital souscrit, appelé, versé», avant le 31 décembre 1998 ; que la convention de réalisation ; qu'une convention de réalisation été conclue entre l'investisseur, dénommée le client d'une part et, d'autre part, la société FCF Antilles, la société civile immobilière et la société Caraïbes Développement ; que le préambule de la convention rappelait les conditions de la réduction fiscale prévue dans le cadre de la loi Pons, notamment par la souscription, en numéraire, de titres de sociétés dont l'objet réel et exclusif et la construction, dans les départements et territoires d'outre-mer de logements donnés ensuite en location pour une période de six ans ; que l'article 3 rappelait le montant souscrit par le client afin de participer à l'augmentation du capital de la société civile immobilière en charge de la construction, capital qui devait être porté à 28,5 millions de francs ; que ce montant était constitué d'un apport personnel à hauteur de 28 %, le solde étant apporté par un financement de la SARL Caraïbes Développement ; qu'il précisait encore que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettra, à la SCI, d'accomplir notamment les actes suivants : - régler les honoraires de conseil et de montage, ainsi que les frais d'établissement, - acheter tous terrains nécessaires à l'édification des constructions projetées, - acquitter les honoraires de la Maîtrise d'oeuvre et les factures des entreprises de construction, - acquitter tous frais et taxes relatifs à la construction, la détention et l'exploitation des immeubles concernés ; que l'article 4, relatif au financement de l'opération, prévoyait que la somme apportée par le client (28 % de sa souscription) devait être versée avant le 29 décembre 1998 au plus tard ; que le financement complémentaire était accordé par la SARL Caraïbes Développement, (soit 72 %, (qui devait être remis à la SCI avant le 31 décembre 1998 ; que l'article 7 précisé que les parts devaient être souscrites en numéraire et intégralement libérées avant le 31 décembre 1998 ; que la prise en compte de l'engagement du souscripteur à l'augmentation du capital était conditionnée par la réalisation de différentes conditions, parmi lesquels figuraient l'approbation du client par la collectivité des associés de la société civile immobilière lors de l'assemblée générale acceptant l'augmentation de capital ; que l'obtention, par la société civile immobilière, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce de Pointe-à-Pitre avant le 29 décembre 1998 ; que l'article 8 stipulait que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettrait à la société civile immobilière de régler les sommes suivantes : - au titre des frais d'établissement et d'honoraires de montage, 10 % du montant de l'augmentation du capital à la société FCF Antilles, dès la réalisation de l'augmentation du capital ; - au titre des honoraires du maître d'ouvrage délégué, 19,5 % du montant de l'augmentation de capital à la SARL Caraïbes Développement, et selon un échéancier déterminé : 15 % dès l'aryanisations de l'augmentation du capital et 4,5 % à la déclaration de conformité ; - dans le cadre de sa mission de maître d'ouvrage délégué, la société civile immobilière versera à la SARL Caraïbes Développement, dès la réalisation de l'augmentation du capital, 70 % du montant de l'augmentation afin que cette dernière puisse passer et exécuter, pour la société civile immobilière, tous contrats de maîtrise d'oeuvre et acquérir tous terrains ; - pour son fonctionnement, la société civile immobilière conserve 0,5 % de l'augmentation du capital ; que l'information a démontré que les investisseurs ont versé, avant le 29 décembre 1998, leur apport personnel, soit 28 % de leur souscription, représentant un total de 30 292 000 francs (4 617 986 euros) afin de participer à l'augmentation du capital de chacune des quatre société civile immobilière concernés par le projet ; qu'en revanche, Caraïbes Développement n'a pas, ainsi qu'il était prévu aux conventions, apporter les 72 % complémentaires, représentant un total de 76 millions de francs, permettant de libérer l'intégralité du capital augmenté, avant le 31 décembre 1998 ; qu'il a été établi que la société Caraïbes Développement ne détenait pas, au 31 décembre 1998, des fonds propres d'un tel montant lui permettant d'honorer les engagements pris au travers des conventions de financement ; que les explications avancées par M. X... sur ce point, et tenant au blocage du compte Société Générale et à l'absence de chéquier, sont des leurs fantaisistes, d'autant que si la société Caraïbes Développement avait disposé des fonds nécessaires, des virements effectués à destination des quatre sociétés civiles immobilières aurait permis de réaliser l'augmentation de leur capital ainsi qu'il était prévu ; qu'il ne peut être remis en cause qu'au 31 décembre 1998 le capital des quatre sociétés civiles immobilières n'avait été augmenté que des 28 % d'apport personnel libéré par les investisseurs ; que dès lors, l'administration fiscale ne pouvait que constater que la réduction d'impôt sollicité par les souscripteurs ne pouvait s'appliquer qu'à concurrence des montants réellement versés, soit les 28 % de la souscription réellement investie, les 72% complémentaires, non effectivement versés, ne pouvant être pris en compte ; que ce constat ne saurait être invalidé par les assertions de M. X... selon lesquelles il aurait, avant le 31 décembre 1998, émis quatre chèques, sur papier libre, tiré sur le compte de la société Caraïbes Développement au bénéfice de chacune des quatre sociétés civiles immobilières afin d'apporter à leur capital les 72 % restants à verser ; qu'ainsi qu'il a déjà été observé, Caraïbes Développement ne disposait pas des fonds nécessaires, si tel avait été le cas des virements bancaires aurait pu être réalisé, l'expert ne retrouvait aucune trace de ces chèques dans les comptabilités des différentes sociétés ; que l'émission de ces chèques n'a correspondu à aucune réalité tangible, au mieux s'agissait-il de donner l'apparence d'un paiement et masquer l'impossibilité dans laquelle se trouvait Caraïbes Développement d'honorer ses engagements ; que le circuit financier mis en place par la suite par M. X..., démontre qu'il avait lui-même une claire conscience de cet état de fait ; que les seuls fonds disponibles consistaient dans les apports personnels versés par les souscripteurs afin de participer à l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières, fonds qui, sous couvert de l'exécution de l'article huit des conventions de réalisation, relatif aux dépenses à acquitter par les sociétés civiles immobilières, avaient été transféré à la société Caraïbes Développement pour un total de 75 705 000 francs (11 541 153 euros) ; que M. X..., à compter du 15 janvier 1999, a mis en place un système de flux financiers, dit prêts en spirale, par lequel Caraïbes Développement étaient enfin censées libérées les 72 % qu'elle s'était engagée à apporter au capital des quatre sociétés civiles immobilières ; qu'en réalité, il ne s'agissait ici encore que d'un stratagème destiné à laisser croire que Caraïbes Développement avaient rempli l'engagement pris au travers des conventions de financement ; qu'ainsi, Caraïbes Développement, par le biais d'un chèque émis sur un compte ouvert à la BSD, aurait-elle apporté au capital de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone, 72 % du capital augmenté, égal à 28,5 millions de francs ; que, pour autant, il a été établi que la somme ainsi versée avait été, quelques jours plus tard, restituer à Caraïbes Développement qu'il avait utilisées pour feindre l'apport en capital, toujours à hauteur de 72 %, de la société civile immobilière La Riviera ; que la même opération s'était reproduite pour les deux autres sociétés civiles immobilières : Les Jardins de Goyave et La Palmeraie ; que par ce moyen, M. X... à laisser croire que Caraïbes Développement avaient bien rempli les engagements conclus au travers des conventions de financement et avait versé un total de 77 868 000 Francs (11 870 900 euros) ; que le détournement ; qu'il résulte de l'article 7 des conventions de réalisation que les parts correspondants à l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières devaient être souscrite en numéraires et intégralement libérées avant le 31 décembre 1998 ; que l'article huit de ces conventions stipulait que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettrait à chacune des sociétés civiles immobilières de régler des frais d'établissement et d'honoraires au profit de la société Caraïbes Développement ; qu'il a été établi qu'au 31 décembre 1998 l'intégralité du capital augmenté n'avait pas été libérée en numéraire ; que pour chacune des souscriptions, seuls 28 % du montant avaient réellement été versés par les investisseurs, Caraïbes Développement n'avait pas honoré ses engagements pris au travers des conventions de financement en ne libérant pas, avant la date prévue, les 72 % qu'elle avait promis d'avancer ; qu'ainsi, au 31 décembre 1998, l'essentiel de l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières n'avait pas été libéré, les stipulations des conventions de réalisation et de financement n'avaient pas été respectées par Caraïbes Développement, faute des apports prévus, le projet immobilier était voué à l'échec ; que les quatre sociétés civiles immobilières n'ont été immatriculées que le 22 janvier 1999 pour deux d'entre elles et le 25 février 1999 pour les deux autres ; que dans ces conditions, et faute d'existence des personnes morales à cette date, les fonds versés par les souscripteurs au 29 décembre 1998 (28 % de leur souscription) ne pouvait être considéré comme des apports dont la propriété avait été transférée aux quatre sociétés civiles immobilières ; que ce principe avait, d'ailleurs, été rappelé dans l'article sept des conventions de réalisation : l'immatriculation des sociétés civiles immobilières étend l'une des conditions suspensives à l'exécution du contrat ; que pour autant, M. X... a transféré les fonds versés par les souscripteurs sur le compte de la société Caraïbes Développement, sous couvert de l'exécution de l'article huit des conventions de réalisation lequel prévoyait notamment le versement de 70 % du capital augmenté à cette société en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, mais seulement à la libération de l'intégralité du capital augmenté ; que Caraïbes Développement s'est dès lors trouvé en possession d'une somme de près de 76 millions de francs, qui lui avait fait défaut jusque-là, somme qui a par la suite, à quatre reprises, par le biais des prêts en spiral décrits, permit de simuler la libération des 72 % d'apport prévu aux conventions de financement ; qu'en agissant ainsi, M. X... a bien détourné les fonds qui avaient été versés par les souscripteurs avant le 31 décembre 1998 ; que fonds remis à charge de les utiliser conformément aux stipulations des conventions signées et dans le but d'obtenir, par le biais d'un investissement outre-mer, une réduction d'impôts ; qu'en définitive, M. X... a entendu réaliser le projet immobilier en Guadeloupe sans disposer des fonds qu'il avait promis au travers des conventions de financement ; que ses sociétés, FCF Antilles où Caraïbes Développement n'ont jamais disposé de la surface financière suffisante pour mener à bien le projet : M. X..., ainsi qu'il l'a reconnu, ne s'est mis en quête de trouver un financement complémentaire qu'à compter de l'année 2001, cependant, les nombreux organismes financiers qu'il a consultés ont tous refusés leur coopération ; que M. X... a déclaré au magistrat instructeur qu'il avait pensé pouvoir autofinancer le projet : grâce aux fonds remis par les investisseurs il avait pu acheter un terrain de 20 ha dont six avaient été revendus aux quatre sociétés civiles immobilières concernés par le projet ; que les 14 ha restants devaient lui permettre de réaliser une opération immobilière qu'il espérait fructueuses et qui aurait permis de soutenir le projet initial ; que dans cette perspective, il avait qualifié l'utilisation qu'il avait faite des fonds des investisseurs de « préfinancement de son autofinancement » ; qu'ainsi qu'il a été relevé au cours de l'information, une partie des fonds versés par les investisseurs a été consacrée à l'achat d'un terrain dont seulement une partie est revenue aux sociétés civiles immobilières, par ailleurs, diverses sommes ont été consacrées par M. X... à des dépenses tout à fait étrangères au projet immobilier (investissement dans une compagnie de transport maritime, somme versée à des tiers) ; que M. X... a été à l'origine du montage proposé aux investisseurs, il a été le réel animateur du projet et le gérant de droit, ou de fête, des structures qui le portaient ; que son épouse, Mme B... X..., était la gérante de droit de la société FCF Antilles, lui-même été le dirigeant statutaire de la Sarl Caraïbes Développement ; que M. X... était le gérant de deux des sociétés civiles immobilières concernées par le projet : Riviera et Les Terrasses de Babylone ; si MM. C... et D... étaient respectivement les gérants statutaires des sociétés civiles immobilières La Palmeraie et Les Jardins de Goyave, ils ont expliqué n'avoir en rien gérer ses structures, M. X... en étend le véritable dirigeant ; que ce dernier n'a pas sérieusement contesté le rôle prépondérant qu'il avait tenu dans cette affaire ; que M. X... sera dès lors déclaré coupable du délit d'abus de confiance aggravé, en ce qu'il a détourné les fonds remis par les investisseurs en quête d'une réduction d'impôt au travers du financement d'un projet immobilier à réaliser en Guadeloupe selon les stipulations figurant aux conventions qui liaient l'ensemble des protagonistes ; "et aux motifs adoptés que, sur l'action civile M. Fernando E... F... et Mme Lydia O... Tilda se constituent parties civiles et sollicitent la condamnation de M. X... à leur verser respectivement la somme de 506 598 euros et 20 000 euros en réparation de leur préjudice, outre la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. E... F... et Mme O... Tilda font valoir qu'ils ont accompli des prestations d'agent commercial au profit de M. X... dans le cadre du projet immobilier objet de la présente procédure ; qu'ils soulignent que M. X... ne leur a jamais versé les commissions dues au titre de ces prestations ; que cependant, M. E... F... et Mme O... Tilda n'ont remis à M. X... aucune somme que ce dernier aurait détournée, ils ne peuvent ainsi être déclarés victimes des détournements par lui commis ; que les constitutions de partie civile de M. E... F... et Mme O... Tilda seront dès lors déclarées irrecevables ; "1°) alors que les déclarations de culpabilité doivent être motivées pour chacun des chefs d'infraction retenu par les juges du fond afin de permettre au prévenu d'avoir connaissance des raisons pour lesquelles il est condamné ; qu'aux termes de la prévention telle que délimitée par l'ordonnance de renvoi, le demandeur a été poursuivi devant les juridictions correctionnelles du chef d'abus de confiance aggravé au préjudice des souscripteurs et d'abus de confiance au préjudice des agents commerciaux ayant commercialisé pour le compte de la Sarl FCF Antilles le montage juridico-financier créé par la société FCF, M. E... et Mme O..., agents commerciaux, s'étant constitués partie civile aux côtés des souscripteurs ; qu'en confirmant dans le dispositif de l'arrêt la déclaration de culpabilité du demandeur du chef d'abus de confiance par détournement de commissions au préjudice des agents commerciaux sans la motiver, laquelle n'avait pas davantage été motivée par le jugement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant dans le dispositif de l'arrêt la déclaration de culpabilité du demandeur du chef d'abus de confiance par détournement de commissions au préjudice des agents commerciaux, tout en faisant siens les motifs et le chef du dispositif du jugement déclarant irrecevables les constitutions de partie civile des deux agents commerciaux faute de sommes remises par ces derniers au demandeur faisant obstacle à tout détournement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 et 1383 du code civil, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, omission de statuer, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. G..., H... et I..., J... et P... K... et condamné M. X... à leur verser respectivement la somme de 1 334 euros, 3 375 euros, 15 707,16 euros, 11 021 euros et celle de 21 946 euros, et omis de débouter M. L... et Mme M... de leurs demandes ; "aux motifs que sur l'action civile, sur la constitution de partie civile de M. Francis G..., il réclame la condamnation de M. X... à lui payer au titre de son préjudice les sommes de 12 805,72 euros correspondant à son investissement, 99 259 euros au titre du redressement fiscal de 1998 à 2002, 9 529 euros au titre des pénalités de 10% et 23 820 euros au titre du redressement à venir ; que, c'est par courrier daté du 12 décembre 2001 que M. G... a été avisé par les services fiscaux qu'un redressement fiscal était envisagé à son encontre du fait que n'étaient pas remplies les conditions légales pour obtenir l'intégralité de l'avantage fiscal attendu à la suite de son investissement souscrit le 23 décembre 1998 dans l'augmentation du capital de la société civile immobilière Les Jardins de Goyave à hauteur de 300 000 francs, mais réglé à hauteur de 84 000 francs ;qu'il n'est pas fondé à demander en réparation de son préjudice né de l'infraction le remboursement de son investissement, alors même que celui-ci n'est pas perdu, M. G... apparaissant toujours propriétaire de parts de la société civile immobilière Les Jardins de Goyave ; que, par ailleurs, s'il indique avoir eu des redressements pour les années 1998 à 2002 incluses pour un montant total de 99 259 euros, il ne justifie que des redressements pour les années 1998, 1999 et 2000 et le paiement d'une somme de 11 211 euros pour ces trois années par chèque du 25 novembre 2004, dont 1 334 euros au titre des pénalités et nullement de redressements ultérieurs ; que M. X... en sa qualité de gérant de fait de la société civile immobilière Les Jardins de Goyave, ayant pouvoir pour gérer les comptes bancaires de cette société civile immobilières et de gérant de droit de la société Caraïbes Développement, savait que les apports de M. G... à cette société civile immobilière tels que prévus à la convention de réalisation d'investissement signé entre M. G..., la société civile immobilière, les sociétés Caraïbes Développement et FCF Antilles n'avaient pas été libérés entièrement au 31 décembre 1998 et ce en raison de l'abus de confiance dont il vient d'être reconnu coupable et n'a pourtant pas informé M. G... de cette difficulté, le laissant ainsi réclamer un avantage fiscal indu ; que M. G... apparaît en conséquence fondé à réclamer au titre de son préjudice, la condamnation de M. X..., à lui payer les pénalités de retard résultant du redressement fiscal, qui sont une conséquence directe du délit commis par M. X... ; qu'à l'inverse, sa demande de condamnation de M. X... à payer les sommes réclamées au titre du redressement en principal n'apparaît pas fondée, ce redressement ayant été calculé sur les 72% impayés au 31 décembre 1998 de la souscription totale, sommes qui n'ont pu être détournées car elles n'ont jamais été versées par M. G..., mais devaient l'être au moyen d'un prêt consenti par la Sarl Caraïbes Développement, ce préjudice n'est donc pas la conséquence d'un abus de confiance, mais du non-respect de l'obligation contractuelle de la Sarl Caraïbes Développement ; qu'à cet égard, M. G... ne peut se référer utilement à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 juin 2014 (pourvoi n°13-82113) lequel a seulement indiqué que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis et que le tribunal avait justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant en reprenant l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Fort de France du 13 décembre 2012, objet du pourvoi, il apparaît que les faits de l'espèce étaient différents, dans la mesure où les apports dans les sociétés en nom collectif créées avaient été financés entièrement par les particuliers investisseurs et entièrement détournés, s'agissant en réalité d'entreprises fictives ; que M. G... a dû engager des dépenses pour rémunérer son avocat et ce depuis décembre 2004, date de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction et pendant les dix ans de procédure, même s'il a pu partager les frais, un seul et même avocat ayant été choisi par la quasi-totalité des parties civiles ; qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 3 000 euros, aucune justification n'étant apportée sur la rémunération d'un autre avocat fiscaliste ; que sur la constitution de partie civile de M. Maurice H..., M. H... réclame la condamnation de M. X... à lui payer au titre de son préjudice les sommes de 42 685,75 euros correspondant au prêt réalisé en 1998 pour acquérir des parts de la société civile immobilière Les terrasses de Babylone, 37 128 euros au titre du redressement fiscal de 1998 à 2002, 8 507 euros au titre des pénalités de 10% et 13 820 euros au titre du redressement à venir ; que M. H... justifie avoir été avisé le 7 décembre 2001 par les services fiscaux qu'un redressement fiscal était envisagé à son encontre du fait qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir l'avantage fiscal attendu à la suite de son investissement souscrit le 29 décembre 1998 dans l'augmentation du capital de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone à hauteur de 1 000 000 francs, seuls 28% de cet investissement ayant été libéré au 31 décembre 1998 ; que pour les raisons juridiques qui ont été évoquées dans le cadre de l'examen de la constitution de partie civile de M. G..., la cour ne peut indemniser au titre du préjudice né de l'abus de confiance que les pénalités de retard ; qu'après les recours amiables exercés, M. H... a réussi à obtenir un dégrèvement de partie de ces pénalités par décision du 7 janvier 2005, de sorte qu'elles s'établissaient à la somme de 3 375 euros, dont il est bien fondé à obtenir le remboursement, la cour notant que c'est M. X... en sa qualité de gérant de la société civile immobilière les Terrasses de Babylone qui a adressé à M. H... en mars 1999 l'attestation destinée à l'administration fiscale pour obtenir la réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 undecies du code général des impôts ; que M. H... a dû engager des dépenses pour rémunérer son avocat et ce depuis décembre 2004, date de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction et pendant les dix ans de procédure, même s'il a pu partager les frais, un seul et même avocat ayant été choisi par la quasi-totalité des parties civiles ; qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 3 000 euros, aucune justification n'étant apportée sur la rémunération d'un autre avocat fiscaliste ; que sur la constitution de partie civile de Mme Jacqueline M... dans le cadre de l'instance en cause d'appel, Mme M... ne verse aux débats aucune pièce justifiant de son préjudice et ne forme aucune demande, bien qu'elle soit appelante du jugement ; que la cour ne peut que constater qu'elle ne justifie pas du préjudice qu'elle alléguait devant les premiers juges et ne peut que confirmer la décision des premiers juges la déboutant de ses demandes ; que sur la constitution de partie civile de M. Eric I..., M. I... réclame la condamnation de M. X... à lui payer au titre de son préjudice les sommes de 64 028,59 euros correspondant au prêt réalisé en 1998 pour acquérir des parts de la société civile immobilière Les terrasses de Babylone, 20 169 euros au titre du redressement fiscal de 1998, 18 687,20 euros au titre du redressement 1999 et 17 205,40 euros au titre du redressement 2000, outre les redressements à venir ; que M. Eric I... justifie avoir été avisé le 4 décembre 2001 par les services fiscaux qu'un redressement fiscal était envisagé à son encontre du fait qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir l'avantage fiscal attendu à la suite de son investissement souscrit le 29 décembre 1998 dans l'augmentation du capital de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone à hauteur de 1 500 000 francs, seuls 28% de cet investissement ayant été libéré au 31 décembre 1998 et s'être vu réclamer des pénalités de 24 300 francs pour l'année 1998, de 14 580 francs pour l'année 1999 et de 4 860 francs pour l'année 2000 ; qu'il justifie également avoir été avisé le 12 août 2004 par les services fiscaux qu'un redressement fiscal était envisagé à son encontre du fait qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir l'avantage fiscal attendu à la suite de son investissement souscrit le 29 décembre 1998 dans l'augmentation du capital de la sociétés civile immobilière Les Terrasses de Babylone pour les années 2001 et 2002, se voyant réclamer des pénalités pour ces deux années respectivement à hauteur de 3 211 euros et 864 euros ; qu'il justifie que l'administration fiscale a ainsi émis le 31 août 2004, un nouvel avis d'imposition pour l'année 1998 aux termes desquels étaient réclamées des pénalités respectivement à hauteur de 24 300 francs soit 3 704,51 euros ; qu'il justifie que l'administration fiscale a ainsi émis le 21 janvier 2005 un nouvel avis d'imposition pour l'année 1999 aux termes desquels étaient réclamées des pénalités respectivement à hauteur de 47 142 francs soit 7 186,75 euros ; qu'il justifie que l'administration fiscale a ainsi émis le 13 octobre 2004, un nouvel avis d'imposition pour l'année 2000 aux termes desquels étaient réclamées des pénalités respectivement à hauteur de 4 860 francs soit 740,90 euros ; qu'il justifie que l'administration fiscale a ainsi émis le 12 avril 2005 un nouvel avis d'imposition pour l'année 2001 aux termes desquels étaient réclamées des pénalités respectivement à hauteur de 3 211 euros ; qu'il justifie que l'administration fiscale a ainsi émis le 12 avril 2005 un nouvel avis d'imposition pour l'année 2002 aux termes desquels étaient réclamées des pénalités respectivement à hauteur de 864 euros ; que pour les raisons juridiques qui ont été évoquées dans le cadre de l'examen de la constitution de partie civile de M. G..., la cour ne peut indemniser au titre du préjudice né de l'abus de confiance que les pénalités de retard ; qu'il est fondé à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 15 707,16 euros correspondant aux pénalités réclamées sur les années 1998 à 2002 incluses ; que M. I... a dû engager des dépenses pour rémunérer son avocat et ce depuis décembre 2004 date de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction et pendant les dix ans de procédure, même s'il a pu partager les frais, un seul et même avocat ayant été choisi par la quasi-totalité des parties civiles ; qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 3 000 euros, aucune justification n'étant apportée sur la rémunération d'un autre avocat fiscaliste ; que sur la constitution de partie civile de M. Ivo L..., M. L... réclame la condamnation de M. X... à lui payer 119 470 euros au titre de l'imposition supplémentaire pour les années 1999,2000 et 2001, une somme de même montant au titre de l'investissement non réalisé, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 1 500 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. L... s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction de Lille le 8 mars 2006 à l'encontre de la société Caraïbes Développement pour faux après avoir reçu courant 2004 une notification l'informant qu'une imposition supplémentaire serait appliquée pour les années 1999, 2000 et 2001 pour un montant de 17 699 euros à raison du fait que l'intégralité de la somme de 97 568 euros correspondant aux parts de capital social de la SCI Les Terrasses de Babylone n'avaient pas été libérée avant le 31 décembre 1998 ; qu'il faisait valoir que la société Caraïbes Développement à laquelle il avait fait part de cette difficulté avait alors prétendu avoir émis sur papier libre des chèques avant le 31 décembre 1998 pour libérer le capital de la société civile immobilière, mais que l'administration fiscale lui avait indiqué que ces chèques ne lui avaient jamais été présentés ; que des pièces versées aux débats, il apparaît que le 10 novembre 2004, M. L... savait que l'administration fiscale lui réclamait une imposition complémentaire à raison de son investissement dans la société civile immobilière les Terrasses de Babylone et de la non libération au 31 décembre 1998 de l'intégralité du capital souscrit ; que sa constitution de partie civile à l'encontre de la société Caraïbes du chef de faux et usage de faux à raison de l'indication à M. L... de l'émission d'un chèque permettant la libération du capital de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone n'a pu interrompre la prescription du délit d'abus de confiance reproché à l'encontre de M. X..., M. L... ne s'étant constitué à l'encontre de ce prévenu que lors de l'audience du tribunal correctionnel de Lille du 8 mars 2013 ; que M. L... est en conséquence mal fondé à obtenir la condamnation de M. X... à réparer un préjudice sur la base d'une infraction prescrite et les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 29 mars 2013, lui accordant des dommages-intérêts seront infirmées ; que sur la constitution de partie civile de M. J... K..., M. K... réclame la condamnation de M. X... à lui payer au titre de son préjudice les sommes de 83 371,45 euros correspondant à son investissement pour acquérir des parts de la société civile immobilière La Palmeraie, 26 892 euros au titre du redressement fiscal de 1998, 24 916 euros au titre du redressement 1999, 24 168 euros au titre du redressement 2001, 11 178 euros au titre du redressement pour l'année 2002, 30 000 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il justifie avoir avisé par les services fiscaux le 12 décembre 2001, qu'un redressement fiscal était envisagé à son encontre du fait que n'étaient pas remplies les conditions légales pour obtenir l'avantage fiscal attendu à la suite de son investissement souscrit le 22 décembre 1998 dans l'augmentation du capital de la société civile immobilière La Palmeraie à hauteur de 2 000 000 francs et qu'il devait pour l'année 1998, une somme de 21 953 euros au titre de l'impôt et 4 939 euros au titre des pénalités, pour l'année 1999 une somme de 21 953 euros au titre de l'impôt et 2 964 euros au titre des pénalités ; qu'il justifie également qu'un nouvel avis d'impôt a été établi le 23 mai 2006 au titre des impôts dus pour l'année 2001, au terme duquel une somme de 24 168 euros lui était réclamée, dont 2 216 euros au titre des intérêts de retard, qu'un nouvel avis d'impôt a été établi le 23 mai 2006 au titre des impôts dus pour l'année 2002, au terme duquel une somme de 11 878 euros lui était réclamée, dont 9 026 au titre des intérêts de retard et qu'il s'est acquitté de ces sommes par deux virements bancaires du 11 juillet 2006 ; que pour les raisons juridiques qui ont été évoquées dans le cadre de l'examen de la constitution de partie civile de M. G..., la cour ne peut indemniser au titre du préjudice né de l'abus de confiance que les pénalités de retard ; que M. J... K... est fondé à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 11 021 euros correspondant aux pénalités réclamées sur les années 1998, 1999, 2001 et 2002 ; que M. J... K... a dû engager des dépenses pour rémunérer son avocat et ce depuis décembre 2004, date de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction et pendant les dix ans de procédure, même s'il a pu partager les frais, un seul et même avocat ayant été choisi par la quasi-totalité des parties civiles ; qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 3 000 euros, aucune justification n'étant apportée sur la rémunération d'un autre avocat fiscaliste ; que sur la constitution de partie civile de M. K..., réclame la condamnation de M. X... à lui payer au titre de son préjudice les sommes de 213 428,62 euros correspondant à son investissement pour acquérir des parts de la société civile immobilière La Palmeraie, 60 353 euros au titre du redressement fiscal de 1998, 62 290 euros au titre du redressement 1999, 61 272 euros au titre du redressement 2001, 30 116euros au titre du redressement pour l'année 2002, 50 000 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il justifie avoir avisé par les services fiscaux le 12 décembre 2001 qu'un redressement fiscal était envisagé à son encontre du fait que n'étaient pas remplies les conditions légales pour obtenir l'avantage fiscal attendu à la suite de son investissement souscrit le 22 décembre 1998, dans l'augmentation du capital de la société civile immobilière La Palmeraie à hauteur de 5 000 000 francs et qu'il devait pour l'année 1998, une somme de 60 353 euros dont 5 472 euros au titre des pénalités, pour l'année 1999 une somme de 62 291 euros dont 7 409 euros au titre des pénalités ; qu'il justifie également qu'un nouvel avis d'impôt a été établi le 23 mai 2006 au titre des impôts dus pour l'année 2001, au terme duquel une somme de 61 272 euros lui était réclamée, dont 6 390 euros au titre des intérêts de retard, qu'un nouvel avis d'impôt a été établi le 23 mai 2006 au titre des impôts dus pour l'année 2002, au terme duquel une somme de 30 116 euros lui était réclamée, dont 2 675 euros au titre des intérêts de retard et qu'il s'est acquitté de ces sommes par deux virements bancaires du 11 juillet 2006 ; que pour les raisons juridiques qui ont été évoquées dans le cadre de l'examen de la constitution de partie civile de M. G..., la cour ne peut indemniser au titre du préjudice né de l'abus de confiance que les pénalités de retard ; que M. P... K... est fondé à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 21 946 euros correspondant aux pénalités réclamées sur les années 1998, 1999, 2001 et 2002 ; que M. P... K... a dû engager des dépenses pour rémunérer son avocat et ce depuis décembre 2004 date de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction et pendant les dix ans de procédure, même s'il a pu partager les frais, un seul et même avocat ayant été choisi par la quasi-totalité des parties civiles ; qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 3 000 euros, aucune justification n'étant apportée sur la rémunération d'un autre avocat fiscaliste ; "1°) alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; qu'en confirmant les dispositions civiles du jugement déféré en ce qu'elles ont débouté MM. J... K... et P... K... de leurs demandes indemnitaires tout en condamnant M. X... à payer à leur verser en réparation de leur préjudice respectivement la somme de 11 021 euros, et 21 946 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses chefs de dispositif ; "2°) alors que l'omission de statuer sur un chef de demande dans le dispositif d'un arrêt ouvre droit à cassation ; qu'en omettant de se prononcer dans son dispositif sur le débouté des demandes présentées par M. L... et Mme M... qu'elle avait pourtant motivé dans le corps de sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que pour être indemnisée, la partie civile doit avoir subi un préjudice certain ; qu'en condamnant M. X... à verser à MM. I..., J... K... et P... K... respectivement 15 707,16 euros, 11 021 euros et 21 946 euros en réparation du préjudice subi, lorsque ces parties civiles n'ont rapporté aucune preuve du paiement effectif de cette somme à l'administration fiscale comme l'avait fait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en condamnant M. X... à indemniser le préjudice subi par MM. G..., H..., I..., J... et P... K... sans répondre au moyen de M. X... rappelant que chaque souscripteur est toujours propriétaire de la participation au capital de la société civile immobilière qu'il a souscrite, qu'il a d'ores et déjà bénéficié d'une réduction fiscale au titre de la Loi Pons égale à 45% de son versement initial et que les participations détenues par les plaignants sont à ce jour donc représentatives de droits dans les sociétés dont le montant couvre 100% de leurs apports personnels, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
N° Z 14-88.076 F-D N° 1330 ND 14 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Edmond X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 30 octobre 2014, qui, pour abus de confiance et abus de confiance aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général N... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que de nombreux particuliers, qui avaient investi des fonds dans une opération immobilière en Outre-Mer afin de bénéficier de réductions d'impôt, ont déposé plainte considérant que ces sommes avaient été détournées ; qu'ils avaient signé plusieurs contrats, dont un mandat de recherche au profit de la société FCF, gérée par Mme X..., portant sur une participation dans une société civile immobilière (SCI), une convention de financement par laquelle la société Caraïbes développement, gérée par M. X..., finançait 72% des souscriptions des investisseurs, qui finançaient 28% au moyen de fonds propres, à l'augmentation des parts sociales d'une SCI, un bulletin de souscription portant engagement de devenir associé d'une SCI, une convention de réalisation de l'investissement entre les investisseurs, la société FCF Antilles, une SCI et la société Caraïbes développement ainsi qu'une promesse de rachat des parts par la société Caraïbes développement au delà des six ans après l'achèvement ; que les plaignants, qui avaient versé les sommes prévues, ont fait l'objet de redressements fiscaux aux motifs que les fonds, correspondant à 72% des apports aux SCI, qui devaient être financés par la société Caraïbes développement, n'avaient pas été intégralement libérés à la date du 31 décembre 1998, remettant en cause le bénéfice du régime de défiscalisation ; qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour avoir, courant 1998 jusqu'au 4 mars 2005, détourné le capital versé au titre de conventions de financement et de conventions de réalisation de l'investissement Loi Pons, sous la forme de souscriptions collectées dans le cadre des conventions de réservation des SCI La Palmeraie, Les Jardins de Goyave, Les Terrasses de Babylone, et La Riviera, sommes qu'il avait acceptées, dans le cadre d'un montage juridico-financier créé et commercialisé par la société FCF et liant les sociétés FCF, FCF Antilles et Caraïbes développement, à charge d'utiliser ces fonds conformément aux termes des conventions de financement et des conventions de réalisation de l'investissement subséquent dans le cadre d'une opération Loi Pons, et ce avec la circonstance aggravante d'avoir commis cette infraction en se livrant, de manière habituelle, à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il recouvrait des fonds ou valeurs ; qu'il lui a été également reproché d'avoir détourné des commissions de commercialisation reçues des investisseurs par le biais notamment des conventions de réalisation de l'investissement loi Pons, commissions de commercialisation qu'il avait acceptées, dans le cadre du montage juridico-financier créé par la société FCF et commercialisé par ses agents agissant pour le compte de la société FCF Antilles en cours d'immatriculation au moment de la signature des conventions de réalisation, à charge d'utiliser ces fonds conformément à la rémunération de ses agents commerciaux ; que le tribunal a condamné M. X... et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3, 314-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Edmond X... coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis courant janvier 1998 et jusqu'au 4 mars 2005 pour avoir détourné le capital versé au titre de conventions de financement et de convention de réalisation de l'investissement Loi Pons sous la forme de souscriptions collectées dans le cadre des conventions de réservation des sociétés civiles immobilières La Palmeraie, Les Jardins de Goyave, Les terrasses de Babylone et La Riviera, sommes qu'ils avaient acceptées, dans le cadre d'un montage juridico-financier créé et commercialisé par la société FCF et liant les sociétés FCF, FCF Antilles, Caraïbes Développement à charge d'utiliser ces fonds conformément aux termes des conventions de financement et de réalisation de l'investissement subséquent dans le cadre de la loi Pons, et ce avec la circonstance aggravante d'avoir commis cette infraction en se livrant de manière habituelle à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il recouvrait des fonds ou valeurs l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une amende de 15 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pour une durée de cinq ans ; "aux motifs propres que, sur l'action publique, aux termes de la convention de financement signée entre la société Caraïbes Développement gérée par M. X... et les investisseurs qui souscrivaient à l'augmentation des parts sociales des sociétés civiles immobilières la Riviera, les Terrasses de Babylone, la Palmeraie et les Jardins de Goyave, en fin d'année 2008, ces investisseurs ont confié à la société Caraïbes Développement des sommes d'un montant total cumulé de 30 282 000 francs (et non 30 292 000 francs comme indiqué dans le jugement qui n'a pas tenu compte du montant initial du capital social de chacune des sociétés civiles immobilières ), correspondant aux 28% des parts de ces sociétés civiles immobilières dont ils finançaient eux mêmes l'acquisition, ces sommes devant permettre ajoutées au 72% du capital social prêté aux investisseurs par la S.A.R.L. Caraïbes Développement de libérer la totalité du capital social de ces SCI avant le 31 décembre 1998, condition sine qua non connue de tous pour obtenir l'avantage fiscal attendu par les investisseurs et présenté comme tel par les agents commerciaux qui les avaient démarchés ; qu'il est établi par les éléments de fait qui viennent d'être évoqués que le capital social des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses n'a pas pu être libéré à la date fatidique du 31 décembre 1998, M. X... ayant même reconnu avoir émis courant janvier 2009 quatre chèques anti datés au 31 décembre 2008 correspondant au montant du capital social de chaque société afin de tenter de régulariser la situation ; que la thèse avancée par le prévenu, qui a longtemps été partagée par les services d'enquête et même par le premier juge d'instruction, est de faire valoir que les fonds versés par les investisseurs ont, néanmoins, été utilisés aux fins de libération du capital et que le retard dans la libération du capital ne lui est pas imputable, mais est imputable à la Société générale ; que cette analyse ne peut être retenue au vu des conclusions du rapport d'expertise comptable de M. Z... qui établit que les sommes versées par les investisseurs fin 1998 ont été utilisées dans un premier temps dès leur versement à d'autre fin que celle de libérer le capital social de chacune des sociétés civiles immobilières litigieuses, ces sommes ayant été utilisées au paiement de sommes à la société Caraïbes Développement et FCF Antilles, lesquelles étaient peut être fondées en leur principe au vu des conventions liant les sociétés civiles immobilières à ces deux sociétés, mais ne pouvaient être réglées que postérieurement à la libération du capital social des sociétés civiles immobilières litigieuses ; que la cour note également que la S.A.R.L. Caraïbes Développement n'a jamais disposé antérieurement au 31 décembre 1998 des 76 000 000 francs nécessaires à la libération du capital social des quatre SCI litigieuses ; que M. X... soutient que l'infraction d'abus de confiance ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où le caractère précaire de la remise d'argent n'était pas établi, alors que cette condition est nécessaire et exigée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qualifier des faits d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, la cour note que l'abus de confiance reproché à M. X... ne porte pas sur des fonds qui devaient être rendus ou représentés, mais bien sur des fonds confiés à un tiers pour qu'il en soit fait un usage déterminé, à savoir être versés directement aux sociétés civiles immobilières litigieuses sur le compte d'associé, ces sociétés civiles immobilières ne pouvant avant le 31 décembre 1998 être considérées comme propriétaires des fonds, le tribunal ayant à juste raison considéré qu'elles n'avaient pas de personnalité morale à cette date, n'ayant été immatriculées que postérieurement au cours de l'année 2009 ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il affirme que les fonds constituaient dans l'esprit des associés des apports dont la propriété avait été affectée à une entreprise commune, cette société pouvant être qualifiée de société en participation à défaut d'immatriculation, alors que la volonté des investisseurs telle qu'elle est énoncée dans les conventions rappelées ci-dessus était bien de créer une société civile immobilière et qu'une telle société ne peut être propriétaire de biens avant même d'avoir la personnalité morale, les développements de M. X... sur les conséquences juridiques de la condition suspensive étant inopérants dès lors que les bulletins de souscription à l'augmentation de capital qui liait souscripteur et société civile immobilière ne comportait pas de condition suspensive ; que la cour ne peut davantage suivre M. X... lorsqu'il indique que la prescription de l'abus de confiance était acquise au plus tard en février 2002, aucun des remettants ne pouvant ignorer que les sociétés civiles immobilières avaient été immatriculées qu'en février 2009, alors que la prescription de l'abus de confiance est retardée jusqu'au jour où les faits délictueux ont pu être constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique et donc à compter du jour où les souscripteurs ont été avisés par l'administration fiscale à partir de la fin de l'année 2001 de ce que le capital social des sociétés civiles immobilières à l'augmentation duquel ils avaient souscrits n'avait pas été libéré au 31 décembre 1998 ; que la cour ne peut non plus suivre M. X... lorsqu'il indique que les usages faits par les sociétés civiles immobilières des fonds remis par les souscripteurs s'avéraient conformes aux stipulations des conventions alors même qu'il rappelle que ces conventions et notamment l'article 8 des conventions de réalisation indiquaient que la libération de l'intégralité du capital permettait de régler les divers honoraires, le tribunal ayant par des motifs pertinents que la cour adopte démontré la fictivité de la libération intégrale du capital social de chaque société ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il soutient dans ses conclusions que les fonds ne lui ont pas été remis, mais ont été remis aux gérants des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses, lui même n'étant gérant que de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone ; que, ce point n'est pas justifié et en tout état de cause il résulte du rappel des faits que c'était bien M. X... qui gérait à partir de Lille les comptes des différentes sociétés civiles immobilières et non les gérants de droit et que c'est lui qui a fait verser sur les comptes de la société Caraïbes Développement les fonds réglés par les souscripteurs ; que M. X... ne peut non plus soutenir l'erreur de droit, en faisant valoir que le montage juridique de ces opérations de défiscalisation et d'opérations immobilières dans les A... Tom avait été validé par des professionnels du droit, alors que ce n'est pas le montage juridique qui est mis en cause, mais sa mise en oeuvre par M. X..., qui a accepté des souscriptions des investisseurs dans les derniers jours du mois de décembre 1998 alors même qu'il n'avait ni le temps, ni les moyens financiers pour respecter la condition de libération du capital social de chaque société civile immobilière avant le 31 décembre 1998 ; qu'il ne peut imputer cette faute à la Société générale alors que la clôture des comptes de la société Caraïbes Développement auprès de la société générale n'a eu lieu que le 7 janvier 1999 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X... ; "et aux motifs adoptés que, sur l'action publique en 1998 les époux X... animaient la société Finance Conseil Fiscalité (FCF) dont l'objet était la vente de produits de placement auprès de particuliers, prestations réalisées par le biais d'agents commerciaux ; qu'au cours du dernier trimestre 1998 ils ont lancé un projet d'investissement immobilier en Guadeloupe qui permettait à des investisseurs de bénéficier d'une défiscalisation prévue par l'article 199 du code général des impôts, issu de la loi du 11 juillet 1986, dite loi Pons ; qu'une réduction d'impôt sur le revenu était ainsi applicable au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements et territoires d'outre-mer et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale ; que la création de plusieurs entités, sociétés commerciales et sociétés civiles, a alors été envisagé afin de matérialiser ce projet : La SARL FCF Antilles, constituée le 2 novembre 1998 et dont Mme B... X... était la gérante ; * la SARL Caraïbes Développement, constituée le 2 novembre 1998 et dont M. X... était le gérant ; * la SCI La Palmeraie, dont M. Frédéric C... était le gérant ; * la SCI Les Jardins de Goyave, dont M. Michel D... était le gérant ; *les SCI La Riviera et Les Terrasses de Babylone, dont M. X... étaient le gérant; que les souscripteurs intéressés s'engageaient à verser une somme déterminée afin de participer à l'augmentation du capital de l'une ou l'autre des sociétés civiles immobilières ; qu'en pratique, ils ne versaient que 28 % du montant souscrit, les 72 % restants devant lors être prêtés, et apportés directement aux sociétés civiles immobilières, par la SARL Caraïbes Développement ; que l'intérêt fiscal pour les cinq investisseurs étend de prétendre à une réduction d'impôt, non seulement sur les 28 % effectivement versés, mais sur les 100 % de la somme officiellement investie ; que ce montage était mis en forme au travers de deux conventions : convention de réalisation et convention de financement, qui déterminaient le cadre et les modalités de l'engagement de chacun des souscripteurs ; que la convention de financement ; qu'une convention de financement été conclu entre l'investisseur, dénommé le bénéficiaire, et la SARL en formation Caraïbes Développement, dénommée le promettant ; qu'il était rappelé que la société civile immobilière chargée de la construction immobilière, réunira les fonds nécessaires à l'opération en procédant à une augmentation de capital avant le 30 décembre 1998 pour un montant maximal de 28,5 millions de francs ; que, pour financer sa souscription, le bénéficiaire recherche un financement complémentaire à son apport personnel ; que l'article un stipule que la convention porte sur la mise à disposition, au profit du bénéficiaire, d'une somme d'un montant déterminé, devant être affecté à la prise de participation envisagée par le bénéficiaire dans la société civile immobilière ; qu'en raison de la brièveté des délais, il est prévu que la mise à disposition sera effectuée, en un premier temps, par le promettant sur ses ressources propres, et, éventuellement, en a deuxième temps, par l'organisme financier qui sera proposé aux bénéficiaires par le promettant ; que l'article deux prévoyait que les fonds seraient directement versés à la société civile immobilière sur un compte d'associé dénommé « capital souscrit, appelé, versé», avant le 31 décembre 1998 ; que la convention de réalisation ; qu'une convention de réalisation été conclue entre l'investisseur, dénommée le client d'une part et, d'autre part, la société FCF Antilles, la société civile immobilière et la société Caraïbes Développement ; que le préambule de la convention rappelait les conditions de la réduction fiscale prévue dans le cadre de la loi Pons, notamment, par la souscription, en numéraire, de titres de sociétés dont l'objet réel et exclusif et la construction, dans les départements et territoires d'outre-mer de logements donnés ensuite en location pour une période de six ans ; que l'article 3 rappelait le montant souscrit par le client afin de participer à l'augmentation du capital de la SCI en charge de la construction, capital qui devait être porté à 28,5 millions de francs ; que ce montant était constitué d'un apport personnel à hauteur de 28 %, le solde étend apporté par un financement de la SARL Caraïbes Développement ; qu'il précisait encore que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettra, à la SCI, d'accomplir notamment les actes suivants : - régler les honoraires de conseil et de montage, ainsi que les frais d'établissement - acheter tous terrains nécessaires à l'édification des constructions projetées - acquitter les honoraires de la Maîtrise d'oeuvre et les factures des entreprises de construction - acquitter tous frais et taxes relatifs à la construction, la détention et l'exploitation des immeubles concernés ; que l'article 4, relatif au financement de l'opération, prévoyait que la somme apportée par le client (28 % de sa souscription) devait être versée avant le 29 décembre 1998 au plus tard ; que le financement complémentaire était accordé par la SARL Caraïbes Développement, (soit 72 %, (qui devait être remis à la société civile immobilière avant le 31 décembre 1998 ; que l'article 7 précisé que les parts devaient être souscrites en numéraire et intégralement libérées avant le 31 décembre 1998 ; que la prise en compte de l'engagement du souscripteur à l'augmentation du capital était conditionnée par la réalisation de différentes conditions, parmi lesquels figuraient l'approbation du client par la collectivité des associés de la société civile immobilière lors de l'assemblée générale acceptant l'augmentation de capital ; que l'obtention, par la société civile immobilière, de son numéro d'immatriculation au registre du commerce de Pointe-à-Pitre avant le 29 décembre 1998 ; que l'article 8 stipulait que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettrait à la société civile immobilière de régler les sommes suivantes : - au titre des frais d'établissement et d'honoraires de montage, 10 % du montant de l'augmentation du capital à la société FCF Antilles, dès la réalisation de l'augmentation du capital ; - au titre des honoraires du maître d'ouvrage délégué, 19,5 % du montant de l'augmentation de capital à la SARL Caraïbes Développement, et selon un échéancier déterminé : 15 % de l'augmentation du capital et 4,5 % à la déclaration de conformité ; - dans le cadre de sa mission de maître d'ouvrage délégué, la société civile immobilière versera à la SARL Caraïbes Développement, de la réalisation de l'augmentation du capital, 70 % du montant de l'augmentation afin que cette dernière puisse passer et exécuter, pour la SCI, tous contrats de maîtrise d'oeuvre et acquérir tous terrains ; - pour son fonctionnement, la société civile immobilière conserve 0,5 % de l'augmentation du capital ; que l'information a démontré que les investisseurs ont versé, avant le 29 décembre 1998, leur apport personnel, soit 28 % de leur souscription, représentant un total de 30 292 000 francs (4 617 986 euros) afin de participer à l'augmentation du capital de chacune des quatre sociétés civiles immobilières concernés par le projet ; qu'en revanche, Caraïbes Développement n'a pas, ainsi qu'il était prévu aux conventions, apporter les 72 % complémentaires, représentant un total de 76 millions de francs, permettant de libérer l'intégralité du capital augmenté, avant le 31 décembre 1998 ; qu'il a été établi que la société Caraïbes Développement ne détenait pas, au 31 décembre 1998, des fonds propres d'un tel montant lui permettant d'honorer les engagements pris au travers des conventions de financement ; que les explications avancées par M. X... sur ce point, et tenant au blocage du compte Société générale et à l'absence de chéquier, sont des leurs fantaisistes, d'autant que si la société Caraïbes Développement avait disposé des fonds nécessaires, des virements effectués à destination des quatre sociétés civiles immobilières aurait permis de réaliser l'augmentation de leur capital ainsi qu'il était prévu ; qu'il ne peut être remis en cause qu'au 31 décembre 1998 le capital des quatre sociétés civiles immobilières n'avait été augmenté que des 28 % d'apport personnel libéré par les investisseurs ; que dès lors, l'administration fiscale ne pouvait que constater que la réduction d'impôt sollicité par les souscripteurs ne pouvait s'appliquer qu'à concurrence des montants réellement versés, soit les 28 % de la souscription réellement investie, les 72% complémentaires, non effectivement versés, ne pouvant être pris en compte ; que ce constat ne saurait être invalidé par les assertions de M. X... selon lesquelles il aurait, avant le 31 décembre 1998, émis quatre chèques, sur papier libre, tiré sur le compte de la société Caraïbes Développement au bénéfice de chacune des quatre sociétés civiles immobilières afin d'apporter à leur capital les 72 % restants à verser. Ainsi qu'il a déjà été observé, Caraïbes Développement ne disposait pas des fonds nécessaires, si tel avait été le cas des virements bancaires aurait pu être réalisé, l'expert ne retrouvait aucune trace de ces chèques dans les comptabilités des différentes sociétés ; que l'émission de ces chèques n'a correspondu à aucune réalité tangible, au mieux s'agissait-il de donner l'apparence d'un paiement et masquer l'impossibilité dans laquelle se trouvait Caraïbes Développement d'honorer ses engagements ; que le circuit financier mis en place par la suite par M. X..., démontre qu'il avait lui-même une claire conscience de cet état de fait ; que les seuls fonds disponibles consistaient dans les apports personnels versés par les souscripteurs afin de participer à l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières, fonds qui, sous couvert de l'exécution de l'article huit des conventions de réalisation, relatif aux dépenses à acquitter par les sociétés civiles immobilières, avaient été transféré à la société Caraïbes Développement pour un total de 75 705 000 Francs (11 541 153 euros) ; que M. X..., à compter du 15 janvier 1999, a mis en place un système de flux financiers, dit prêts en spirale, par lequel Caraïbes Développement étaient enfin censées libérées les 72 % qu'elle s'était engagée à apporter au capital des quatre sociétés civiles immobilières ; qu'en réalité, il ne s'agissait ici encore que d'un stratagème destiné à laisser croire que Caraïbes Développement avaient rempli l'engagement pris au travers des conventions de financement ; qu'ainsi, Caraïbes Développement, par le biais d'un chèque émis sur un compte ouvert à la BSD, aurait-elle apporté au capital de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone, 72 % du capital augmenté, égal à 28,5 millions de francs ; que, pour autant, il a été établi que la somme ainsi versée avait été, quelques jours plus tard, restituer à Caraïbes Développement qu'il avait utilisées pour feindre l'apport en capital, toujours à hauteur de 72 %, de la société civile immobilière La Riviera ; que la même opération s'était reproduite pour les deux autres sociétés civiles immobilières : Les Jardins de Goyave et La Palmeraie ; que, par ce moyen, M. X... à laisser croire que Caraïbes Développement avaient bien rempli les engagements conclus au travers des conventions de financement et avait versé un total de 77 868 000 Francs (11 870 900 euros) ; que le détournement ; qu'il résulte de l'article 7 des conventions de réalisation que les parts correspondants à l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières devaient être souscrite en numéraires et intégralement libérées avant le 31 décembre 1998 ; que l'article huit de ces conventions stipulait que la libération de l'intégralité du capital augmenté permettrait à chacune des sociétés civiles immobilières de régler des frais d'établissement et d'honoraires au profit de la société Caraïbes Développement ; qu'il a été établi qu'au 31 décembre 1998 l'intégralité du capital augmenté n'avait pas été libérée en numéraire ; que, pour chacune des souscriptions, seuls 28 % du montant avaient réellement été versés par les investisseurs, Caraïbes Développement n'avait pas honoré ses engagements pris au travers des conventions de financement en ne libérant pas, avant la date prévue, les 72 % qu'elle avait promis d'avancer ; qu'ainsi, au 31 décembre 1998, l'essentiel de l'augmentation du capital des quatre sociétés civiles immobilières n'avait pas été libéré, les stipulations des conventions de réalisation et de financement n'avaient pas été respectées par Caraïbes Développement, faute des apports prévus, le projet immobilier était voué à l'échec ; que les quatre sociétés civiles immobilières n'ont été immatriculées que le 22 janvier 1999 pour deux d'entre elles et le 25 février 1999 pour les deux autres ; que dans ces conditions, et faute d'existence des personnes morales à cette date, les fonds versés par les souscripteurs au 29 décembre 1998 (28 % de leur souscription) ne pouvait être considéré comme des apports dont la propriété avait été transférée aux quatre sociétés civiles immobilières ; que ce principe avait, d'ailleurs, été rappelé dans l'article sept des conventions de réalisation : l'immatriculation des sociétés civiles immobilières étend l'une des conditions suspensives à l'exécution du contrat ; que, pour autant, M. X... a transféré les fonds versés par les souscripteurs sur le compte de la société Caraïbes Développement, sous couvert de l'exécution de l'article huit des conventions de réalisation lequel prévoyait notamment le versement de 70 % du capital augmenté à cette société en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, mais seulement à la libération de l'intégralité du capital augmenté ; que Caraïbes Développement s'est dès lors trouvé en possession d'une somme de prêts de 76 millions de francs, qui lui avait fait défaut jusque-là, somme qui a par la suite, à quatre reprises, par le biais des prêts en spiral décrits, permit de simuler la libération des 72 % d'apport prévu aux conventions de financement ; qu'en agissant ainsi, M. X... a bien détourné les fonds qui avaient été versés par les souscripteurs avant le 31 décembre 1998 ; que fonds remis à charge de les utiliser conformément aux stipulations des conventions signées et dans le but d'obtenir, par le biais d'un investissement outre-mer, une réduction d'impôts ; qu'en définitive, M. X... a entendu réaliser le projet immobilier en Guadeloupe sans disposer des fonds qu'il avait promis au travers des conventions de financement ; que ses sociétés, FCF Antilles où Caraïbes Développement n'ont jamais disposé de la surface financière suffisante pour mener à bien le projet : M. X..., ainsi qu'il l'a reconnu, ne s'est mis en quête de trouver un financement complémentaire qu'à compter de l'année 2001, cependant, les nombreux organismes financiers qu'il a consultés ont tous refusés leur coopération ; que M. X... a déclaré au magistrat instructeur qu'il avait pensé pouvoir autofinancer le projet : grâce aux fonds remis par les investisseurs il avait pu acheter un terrain de 20 ha dont six avaient été revendus aux quatre sociétés civiles immobilières concernés par le projet ; que les 14 ha restants devaient lui permettre de réaliser une opération immobilière qu'il espérait fructueuses et qui aurait permis de soutenir le projet initial ; que dans cette perspective, il avait qualifié l'utilisation qu'il avait faite des fonds des investisseurs de « préfinancement de son autofinancement » ; qu'ainsi qu'il a été relevé au cours de l'information, une partie des fonds versés par les investisseurs a été consacrée à l'achat d'un terrain dont seulement une partie est revenue aux sociétés civiles immobilières, par ailleurs, diverses sommes ont été consacrées par M. X... à des dépenses tout à fait étrangères au projet immobilier (investissement dans une compagnie de transport maritime, somme versée à des tiers) ; que M. X... a été à l'origine du montage proposé aux investisseurs, il a été le réel animateur du projet et le gérant de droit, ou de fête, des structures qui le portaient. Son épouse, B... X..., était la gérante de droit de la société FCF Antilles, lui- même été le dirigeant statutaire de la SARL Caraïbes Développement ; que M. X... était le gérant de deux des sociétés civiles immobilières concernées par le projet : Riviera et Les Terrasses de Babylone ; que si MM. Frédéric C... et Michel D... étaient respectivement les gérants statutaires des sociétés civiles immobilières La Palmeraie et Les Jardins de Goyave, ils ont expliqué n'avoir en rien gérer ses structures, M. X... en étend le véritable dirigeant ; que ce dernier n'a pas sérieusement contesté le rôle prépondérant qu'il avait tenu dans cette affaire ; que M. X... sera dès lors déclaré coupable du délit d'abus de confiance aggravé, en ce qu'il a détourné les fonds remis par les investisseurs en quête d'une réduction d'impôt au travers du financement d'un projet immobilier à réaliser en Guadeloupe selon les stipulations figurant aux conventions qui liaient l'ensemble des protagonistes ; "1°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que les fonds remis au titre d'un apport en numéraire dans le cadre de l'augmentation du capital d'une société sont transférés en propriété à la société et ne font pas l'objet d'une remise précaire ; qu'en condamnant le demandeur du chef d'abus de confiance au préjudice des investisseurs parties civiles lorsque la cour, par motifs adoptés, a constaté qu'au 31 décembre 1998, les 28 % du montant du capital des sociétés civiles immobilières avaient été versés directement par les investisseurs et que l'augmentation de capital avait été libérée pour ce montant de sorte que les fonds des souscripteurs avaient été transférés en pleine propriété aux sociétés civiles immobilières dont ceux-ci sont devenus associés et n'ont jamais été remis à titre précaire au demandeur, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ; "2°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que si à l'égard des tiers, chaque associé d'une société en participation reste propriétaire des biens qu'il met à disposition de la société, les associés, dans leurs rapports, peuvent décider d'affecter des fonds à une entreprise commune ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que les investisseurs étaient toujours propriétaires des fonds, qu'une société civile immobilière ne peut être propriétaire de biens avant d'avoir la personnalité morale et à faire état de façon abstraite de la volonté des investisseurs de constituer une société civile immobilière sans rechercher si les fonds versés par les souscripteurs, avant l'immatriculation de chacune des sociétés civiles immobilières, ne constituaient pas des apports dont la propriété avait été affectée par les associés à une entreprise commune, notamment eu égard aux termes clairs et précis du bulletin de souscription autorisant la gérance des sociétés civiles immobilières avant immatriculation de celles-ci à engager tous frais afférents au montage juridique, financier et fiscal, à conclure tout contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et à acquérir tout terrain, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en faisant siens les motifs des premiers juges retenant qu'aux termes de l'article 7 des conventions de réalisation, l'immatriculation des sociétés civiles immobilières était une des conditions suspensives à l'exécution du contrat tout en retenant que les développements de M. X... sur les conséquences juridiques de la condition suspensive étaient inopérants dès lors que les bulletins de souscription à l'augmentation de capital qui liaient les souscripteurs et la sociétés civiles immobilières ne comportaient pas de condition suspensive, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "4°) alors que si le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance peut être reporté au jour où l'infraction a pu être constatée ou est apparue, l'abstention fautive de l'associé d'une société à exercer les droits qui lui sont ouverts dans les suites de la découverte de l'infraction ne saurait reporter ce point de départ ; qu'en relevant que les souscripteurs avaient découvert l'infraction quand ils ont été avisés par l'administration fiscale fin 2001 de ce que le capital social des sociétés civiles immobilières n'avait pas été libéré au 31 décembre 1998, lorsqu'elle a constaté par motifs adoptés que l'immatriculation des sociétés civiles immobilières au 31 décembre 1998 était une condition de l'engagement des souscripteurs de sorte que l'immatriculation des sociétés civiles immobilières réalisée en janvier et février 1999 au RSC avait révélé que la condition stipulée à la convention de réalisation n'avait pas été réalisée et que la prescription des faits poursuivis était dès lors acquise en février 2002, la cour d'appel a violé les articles 8 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal ; "5°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la gérance de fait, susceptible d'engager la responsabilité pénale de celui qui l'a exercée, suppose que soit caractérisée par les juges du fond la réalisation, en toute indépendance, par le prévenu d'actes positifs relevant de l'exercice des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle inhérents à la qualité de dirigeant de société ; que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel lui a reproché que les sommes remises aux sociétés civiles immobilières par les souscripteurs aient été utilisées au paiement de sommes à Caraïbes Développement et FCF Antilles alors que ce paiement aurait dû être effectué postérieurement à la libération de l'intégralité du capital des sociétés civiles immobilières ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait fait verser sur les comptes de Caraïbes Développement les fonds réglés par les souscripteurs sans caractériser en quoi ce dernier, gérant uniquement de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone, aurait exercé des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle dans les sociétés civiles immobilières Les Jardins de Goyave, La Palmeraie et La Riviera, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "6°) alors que lorsqu'il est reproché au prévenu poursuivi du chef d'abus de confiance un usage du bien contraire aux stipulations contractuelles à l'origine de sa remise, les juges du fond doivent veiller à ne pas dénaturer les termes clairs de ce contrat, sauf à priver leur décision de motifs ; qu'en retenant que le règlement des honoraires visés à l'article 8 des conventions de réalisation était conditionné par la libération de l'intégralité du capital et que les règlements effectués par les sociétés civiles immobilières au profit de Caraïbes Développement et de FCF Antilles à hauteur de 95 % des sommes remises par les souscripteurs étaient constitutifs d'abus de confiance, lorsqu'il ressortait des termes clairs et précis de l'article 8 des conventions de réalisation que chacune des sociétés civiles immobilières était tenue de régler à FCF Antilles et Caraïbes Développement un total de 95 % du montant de chaque versement reçu des souscripteurs au titre de leur apport de 28 % et reçu de Caraïbes Développement au titre de chaque financement des 72 % restants, et ce dès leur réalisation, la cour d'appel a dénaturé l'article 8 des conventions de réalisation et a privé sa décision de motifs ; "7°) alors que les juges du fond sont tenus d'établir dans leurs motifs en quoi l'usage abusif du bien a impliqué la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose ; qu'en reprochant à M. X... le défaut de versement des 72 % du capital des sociétés civiles immobilières avant le 31 décembre 1998 et en écartant son moyen tiré du blocage imprévisible des comptes de la société Caraïbes Développement par la banque Société générale ayant rendu impossible ledit versement à la date du 31 décembre 1998 au motif que les comptes bancaires auraient été clôturés seulement le 7 janvier 1999 sans rechercher si, comme cela ressortait des pièces de la procédure cotées D440/12 D442 et D601, le blocage des comptes par la Société Générale de Lille n'était pas intervenu dès le 22 décembre 1998, ce dont il résultait que M. X... n'avait jamais eu l'intention de faire un usage abusif des fonds remis par les souscripteurs et de se comporter même momentanément comme propriétaire de ces fonds, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "8°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré d'une erreur de droit de M. X..., à retenir que ce n'était pas le montage juridique qui était en cause mais la mise en oeuvre par ce dernier, sans s'expliquer sur le fait que ce montage était constitué de plusieurs contrats, établis ou validés par un avocat et par un cabinet comptable, qui, au vu des termes des articles 1 et 2 de la convention de financement, 8 de la convention de réalisation, 4 du contrat de maîtrise déléguée et enfin du bulletin de souscription, avaient pu légitimement faire croire que les avances consenties par les sociétés civiles immobilières au fur et à mesure de l'encaissement des apports des souscripteurs pouvaient être utilisées, en tant que ressources propres, par la Sarl Caraïbes Développement pour financer le solde des souscriptions de chaque investisseur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription prise de ce que l'absence d'immatriculation des SCI avant le 31 décembre 1998 était vérifiable dès la publication de leur immatriculation courant janvier et février 1999 de sorte que la prescription était acquise en février 2002, la cour d'appel retient que le point de départ de la prescription de l'abus de confiance a été retardé au jour où les souscripteurs ont été avisés par l'administration fiscale, à partir de fin 2001, de ce que le capital social des SCI à l'augmentation duquel ils avaient souscrits n'avait pas été libéré avant le 31 décembre 1998 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs critiqués des premiers juges, a justifié sa décision ; Sur le moyen, pris en ses autres branches ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance aggravé, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la propriété des fonds versés par les investisseurs et confiés au prévenu n'avait pas été transférée, à la date du 31 décembre 1998, aux SCI qui n'étaient pas encore immatriculées et ne jouissaient donc pas de la personnalité morale, et dès lors que les juges, qui ont écarté l'existence de sociétés en participation, ont souverainement considéré que les associés des SCI n'étaient pas convenu de ne point les immatriculer, la cour, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a, sans insuffisance ni contradiction ni dénaturation des conventions de réalisation de l'investissement, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, une gestion de fait n'étant pas reprochée au prévenu, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de confiance commis courant janvier 1998 et jusqu'au 4 mars 2005 à Lille au préjudice de ses agents commerciaux et l'a condamné en répression à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis, à une amende de 15 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pour une durée de cinq ans ; "aux motifs propres que, sur l'action publique, aux termes de la convention de financement signée entre la société Caraïbes Développement gérée par M. X... et les investisseurs qui souscrivaient à l'augmentation des parts sociales des sociétés civiles immobilières la Riviera, les Terrasses de Babylone, la Palmeraie et les Jardins de Goyave, en fin d'année 2008, ces investisseurs ont confié à la société Caraïbes Développement des sommes d'un montant total cumulé de 30 282 000 francs (et non 30 292 000 francs comme indiqué dans le jugement qui n'a pas tenu compte du montant initial du capital social de chacune des sociétés civiles immobilières), correspondant aux 28% des parts de ces sociétés civiles immobilières dont ils finançaient eux mêmes l'acquisition, ces sommes devant permettre ajoutées au 72% du capital social prêté aux investisseurs par la S.A.R.L. Caraïbes Développement de libérer la totalité du capital social de ces sociétés civiles immobilières avant le 31 décembre 1998, condition sine qua non connue de tous pour obtenir l'avantage fiscal attendu par les investisseurs et présenté comme tel par les agents commerciaux qui les avaient démarchés ; qu'il est établi par les éléments de fait qui viennent d'être évoqués que le capital social des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses n'a pas pu être libéré à la date fatidique du 31 décembre 1998, M. X... ayant même reconnu avoir émis courant janvier 2009 quatre chèques anti datés au 31 décembre 2008 correspondant au montant du capital social de chaque société afin de tenter de régulariser la situation ; que la thèse avancée par le prévenu, qui a longtemps été partagée par les services d'enquête et même par le premier juge d'instruction, est de faire valoir que les fonds versés par les investisseurs ont néanmoins été utilisés aux fins de libération du capital et que le retard dans la libération du capital ne lui est pas imputable, mais est imputable à la Société Générale ; que cette analyse ne peut être retenue au vu des conclusions du rapport d'expertise comptable de M. Z... qui établit que les sommes versées par les investisseurs fin 1998 ont été utilisées dans un premier temps dès leur versement à d'autre fin que celle de libérer le capital social de chacune des sociétés civiles immobilières litigieuses, ces sommes ayant été utilisées au paiement de sommes à la société Caraïbes Développement et FCF Antilles, lesquelles étaient peut être fondées en leur principe au vu des conventions liant les sociétés civiles immobilières à ces deux sociétés, mais ne pouvaient être réglées que postérieurement à la libération du capital social des sociétés civiles immobilières litigieuses ; que la cour note également que la S.A.R.L. Caraïbes Développement n'a jamais disposé antérieurement au 31 décembre 1998 des 76 000 000 francs nécessaires à la libération du capital social des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses. M. X... soutient que l'infraction d'abus de confiance ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où le caractère précaire de la remise d'argent n'était pas établi, alors que cette condition est nécessaire et exigée par la chambre criminelle de la cour de cassation pour qualifier des faits d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, la cour note que l'abus de confiance reproché à M. X... ne porte pas sur des fonds qui devaient être rendus ou représentés, mais bien sur des fonds confiés à un tiers pour qu'il en soit fait un usage déterminé, à savoir être versés directement aux sociétés civiles immobilières litigieuses sur le compte d'associé, ces sociétés civiles immobilières ne pouvant avant le 31 décembre 1998 être considérées comme propriétaires des fonds, le tribunal ayant à juste raison considéré qu'elles n'avaient pas de personnalité morale à cette date, n'ayant été immatriculées que postérieurement au cours de l'année 2009 ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il affirme que les fonds constituaient dans l'esprit des associés des apports dont la propriété avait été affectée à une entreprise commune, cette société pouvant être qualifiée de société en participation à défaut d'immatriculation, alors que la volonté des investisseurs telle qu'elle est énoncée dans les conventions rappelées ci-dessus était bien de créer une société civile immobilière et qu'une telle société ne peut être propriétaire de biens avant même d'avoir la personnalité morale, les développements de M. X... sur les conséquences juridiques de la condition suspensive étant inopérants dès lors que les bulletins de souscription à l'augmentation de capital qui liait souscripteur et société civile immobilière ne comportait pas de condition suspensive ; que la cour ne peut davantage suivre M. X... lorsqu'il indique que la prescription de l'abus de confiance était acquise au plus tard en février 2002, aucun des remettants ne pouvant ignorer que les sociétés civiles immobilières avaient été immatriculées qu'en février 2009, alors que la prescription de l'abus de confiance est retardée jusqu'au jour où les faits délictueux ont pu être constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique et donc à compter du jour où les souscripteurs ont été avisés par l'administration fiscale à partir de la fin de l'année 2001 de ce que le capital social des sociétés civiles immobilières à l'augmentation duquel ils avaient souscrits n'avait pas été libéré au 31 décembre 1998 ; que la cour ne peut non plus suivre M. X... lorsqu'il indique que les usages faits par les sociétés civiles immobilières des fonds remis par les souscripteurs s'avéraient conformes aux stipulations des conventions alors même qu'il rappelle que ces conventions et notamment, l'article 8 des conventions de réalisation indiquaient que la libération de l'intégralité du capital permettait de régler les divers honoraires, le tribunal ayant par des motifs pertinents que la cour adopte démontré la fictivité de la libération intégrale du capital social de chaque société ; que la cour ne peut suivre M. X... lorsqu'il soutient dans ses conclusions que les fonds ne lui ont pas été remis, mais ont été remis aux gérants des quatre sociétés civiles immobilières litigieuses, lui même n'étant gérant que de la société civile immobilière Les Terrasses de Babylone ; que ce point n'est pas justifié et en tout état de cause il résulte du rappel des faits que c'était bien M. X... qui gérait à partir de Lille les comptes des différentes sociétés civiles immobilières et non les gérants de droit et que c'est lui qui a fait verser sur les comptes de la société Caraïbes Développement les fonds réglés par les souscripteurs ; que M. X... ne peut non plus soutenir l'erreur de droit, en faisant valoir que le montage juridique de ces opérations de défiscalisation et d'opérations immobilières dans les A... Tom avait été validé par des professionnels du droit, alors que ce n'est pas le montage juridique qui est mis en cause, mais sa mise en oeuvre par M. X..., qui a accepté des souscriptions des investisseurs dans les derniers jours du mois de décembre 1998 alors même qu'il n'avait ni le temps, ni les moyens financiers pour respecter la condition de libération du capital social de chaque société civile immobilière avant le 31 décembre 1998 ; qu'il ne peut imputer cette faute à la Société Générale alors que la clôture des comptes de la société Caraïbes Développement auprès de la société générale n'a eu lieu que le 7 janvier 1999 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X... ; "et aux motifs
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel