Cour de Cassation · cr — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01326
- Date
- 14 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de banqueroute et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que sur la peine, M. X... a déjà été condamné en février 2010 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier pour tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise et le 3 juin 2010 par la même juridiction pour outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ; que les faits commis par ce mis en examen sont graves, puisqu'il ont généré un passif social considérable, ce qui a entraîné un nombre important de parties civiles, qui n'ont pu être indemnisées puisque l'ensemble de l'actif de la SARL Le Mirage a bénéficié à M. X... ; que les vendeurs des véhicules Mercedes C 230 K et Opel astra ont été totalement spoliés au profit du mis en examen, qui a mis l'un au nom de sa belle-soeur et s'est servi de l'autre pour payer des dettes personnelles ; que M. X... a déjà été condamné en 2010 par une amende et par de l'emprisonnement avec sursis, si bien qu'il ne peut bénéficier du sursis simple ; qu'il n'a pas comparu devant la cour si bien que celle-ci ne peut en l'état aménager une peine d'emprisonnement ferme nécessaire pour réprimer ces graves agissements délictueux, qui ont occasionné un trouble social considérable en mettant en jeu la survie d'autres entreprises ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine sans sursis à l'encontre de M. X..., s'est bornée à évoquer la gravité des faits et à énoncer que l'absence du condamné à l'audience ne permet pas d'envisager l'aménagement de cette peine" ;
Solution
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Texte intégral
N° W 16-84.677 F-D N° 1326 SL 14 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelkader X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 avril 2014, n°13-82.425) pour banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de banqueroute et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que sur la peine, M. X... a déjà été condamné en février 2010 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier pour tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise et le 3 juin 2010 par la même juridiction pour outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ; que les faits commis par ce mis en examen sont graves, puisqu'il ont généré un passif social considérable, ce qui a entraîné un nombre important de parties civiles, qui n'ont pu être indemnisées puisque l'ensemble de l'actif de la SARL Le Mirage a bénéficié à M. X... ; que les vendeurs des véhicules Mercedes C 230 K et Opel astra ont été totalement spoliés au profit du mis en examen, qui a mis l'un au nom de sa belle-soeur et s'est servi de l'autre pour payer des dettes personnelles ; que M. X... a déjà été condamné en 2010 par une amende et par de l'emprisonnement avec sursis, si bien qu'il ne peut bénéficier du sursis simple ; qu'il n'a pas comparu devant la cour si bien que celle-ci ne peut en l'état aménager une peine d'emprisonnement ferme nécessaire pour réprimer ces graves agissements délictueux, qui ont occasionné un trouble social considérable en mettant en jeu la survie d'autres entreprises ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine sans sursis à l'encontre de M. X..., s'est bornée à évoquer la gravité des faits et à énoncer que l'absence du condamné à l'audience ne permet pas d'envisager l'aménagement de cette peine" ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt énonce que l'intéressé, qui a déjà été condamné à deux reprises en 2010, à une amende et à de l'emprisonnement avec sursis, ne peut plus bénéficier d'une mesure de sursis simple ; que les faits qui lui sont reprochés, qui ont généré un passif social considérable, sont graves et ont causé un nombre important de victimes qui n'ont pu être indemnisées compte tenu des détournements qu'il a commis ; que les juges, après avoir constaté que le prévenu est non comparant, ajoutent qu'ils ne peuvent, en l'état, aménager la peine d'emprisonnement ferme nécessaire pour réprimer ses agissements délictueux qui ont occasionné un trouble social considérable en mettant en jeu la survie d'autres entreprises ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les juges ont nécessairement apprécié que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de cette peine d'une durée n'excédant pas deux ans, en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel