Cour de Cassation · cr — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01322
- Date
- 14 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 14 au 15 août 2014, à Nantes, deux véhicules, respectivement de marque Renault et Peugeot, ont été volés avant que le premier ne soit utilisé, vers 3 heures 30, comme voiture-bélier afin d'enfoncer la vitrine d'une station-service ; qu'en raison du déclenchement de l'alarme, les deux auteurs des faits ont été contraints de prendre la fuite à bord du véhicule Peugeot qui a été retrouvé incendié quelques heures plus tard ; que les services de police, agissant dans le cadre de la flagrance, ont informé le procureur de la République à 9 heures 45 ; que l'analyse des prélèvements effectués à bord du véhicule Renault demeuré sur place a permis d'identifier l'ADN de M. X... ; Attendu que le 16 septembre 2014, à 15 heures 30, les services de police ont tenté d'intercepter un camion-benne signalé volé à Orvault quelques instants plus tôt ; qu'après avoir immobilisé le véhicule de police en le heurtant volontairement, le conducteur du camion volé, poursuivi par une patrouille de la brigade anti-criminalité (BAC), a pris la fuite à bord de celui-ci et pénétré dans un campement de gens du voyage suivi par le véhicule de la BAC ; que les enquêteurs, constatant que le conducteur du camion l'avait abandonné, sont montés à l'intérieur pour y procéder à divers prélèvements, qui n'ont été placés sous scellés que le 20 septembre suivant, et dont l'analyse a révélé la présence, dans ledit véhicule, de M. X... ; que le procureur de la République a été avisé des faits le 16 septembre 2014 à 16 heures 40 ; Attendu que M. X... a été interpellé le 26 janvier 2015 et a contesté toute participation aux faits des 15 août et 16 septembre 2014 ; qu'il a fait l'objet de deux convocations par procès-verbal pour l'audience du 19 août 2015 pour y être jugé des chefs notamment de tentative de vol aggravé, vols aggravés, vol, conduite d'un véhicule sans permis de conduire et violence aggravée, l'ensemble des faits ayant été commis en récidive ; Attendu que, par jugement contradictoire à signifier en date du 24 septembre 2015, le tribunal correctionnel, après avoir joint les deux procédures, rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu, à l'exception de celle concernant les auditions faites par lui en garde à vue sans que ses droits lui aient été notifiés, et requalifié les faits de vol aggravé en récidive (commis le 16 septembre 2014) en vol en récidive, a déclaré le prévenu coupable de ces faits, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 28 mai 2014, a décerné un mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de cette décision ;
Texte intégral
N° Y 16-83.092 F-D N° 1322 ND 14 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Peter X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 25 avril 2016, qui, pour tentative de vol aggravé, vols aggravés, vol, conduite d'un véhicule sans permis de conduire et violence aggravée, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Nantes le 28 mai 2014, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 14 au 15 août 2014, à Nantes, deux véhicules, respectivement de marque Renault et Peugeot, ont été volés avant que le premier ne soit utilisé, vers 3 heures 30, comme voiture-bélier afin d'enfoncer la vitrine d'une station-service ; qu'en raison du déclenchement de l'alarme, les deux auteurs des faits ont été contraints de prendre la fuite à bord du véhicule Peugeot qui a été retrouvé incendié quelques heures plus tard ; que les services de police, agissant dans le cadre de la flagrance, ont informé le procureur de la République à 9 heures 45 ; que l'analyse des prélèvements effectués à bord du véhicule Renault demeuré sur place a permis d'identifier l'ADN de M. X... ; Attendu que le 16 septembre 2014, à 15 heures 30, les services de police ont tenté d'intercepter un camion-benne signalé volé à Orvault quelques instants plus tôt ; qu'après avoir immobilisé le véhicule de police en le heurtant volontairement, le conducteur du camion volé, poursuivi par une patrouille de la brigade anti-criminalité (BAC), a pris la fuite à bord de celui-ci et pénétré dans un campement de gens du voyage suivi par le véhicule de la BAC ; que les enquêteurs, constatant que le conducteur du camion l'avait abandonné, sont montés à l'intérieur pour y procéder à divers prélèvements, qui n'ont été placés sous scellés que le 20 septembre suivant, et dont l'analyse a révélé la présence, dans ledit véhicule, de M. X... ; que le procureur de la République a été avisé des faits le 16 septembre 2014 à 16 heures 40 ; Attendu que M. X... a été interpellé le 26 janvier 2015 et a contesté toute participation aux faits des 15 août et 16 septembre 2014 ; qu'il a fait l'objet de deux convocations par procès-verbal pour l'audience du 19 août 2015 pour y être jugé des chefs notamment de tentative de vol aggravé, vols aggravés, vol, conduite d'un véhicule sans permis de conduire et violence aggravée, l'ensemble des faits ayant été commis en récidive ; Attendu que, par jugement contradictoire à signifier en date du 24 septembre 2015, le tribunal correctionnel, après avoir joint les deux procédures, rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu, à l'exception de celle concernant les auditions faites par lui en garde à vue sans que ses droits lui aient été notifiés, et requalifié les faits de vol aggravé en récidive (commis le 16 septembre 2014) en vol en récidive, a déclaré le prévenu coupable de ces faits, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 28 mai 2014, a décerné un mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 12, 41, 54, 56, 57, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de garde à vue de M. X... pour les faits du 16 septembre 2014 et a rejeté les autres exceptions de nullité soulevées ; "aux motifs qu'ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, les prescriptions prévues par l'article 54 du code de procédure pénale, et notamment, l'obligation pour l'officier de police judiciaire d'informer le procureur de la République immédiatement d'un crime ou délit flagrant, ne sont pas prévues à peine de nullité ; que la violation de cette obligation ne peut par ailleurs être considérée comme une nullité substantielle et à ce titre, il appartient à celui qui l'invoque d'établir un grief ; que M. X... ne démontre nullement avoir subi un préjudice du fait du retard qu'aurait mis selon lui l'officier de police judiciaire à remplir son obligation de rendre compte au procureur ; que c'est donc à tort que M. X... conclut à la nullité de l'entière procédure concernant les faits du 16 septembre 2014 et ceux du 15 août 2014 au motif que le ministère public n'aurait pas été immédiatement avisé des faits lui étant reprochés ; que si le terme de domicile au sens de l'article 56 du code de procédure pénale peut d'appliquer non seulement au lieu de résidence habituelle d'une personne, mais aussi à son lieu de travail ou de résidence temporaire, il se rattache nécessairement à un lieu clos dont l'entrée est soumise à l'autorisation des propriétaires ou résidents ; qu'en l'espèce, les forces de police sont entrées dans le camp des gens du voyage du lieudit La Clairière afin de faire les premières constatations sur le camion volé venant d'y pénétrer ; qu'aucun élément ne permet de soutenir que ce camp est un camp clôturé, dont l'accès par la route est barré par un quelconque moyen ; qu'il convient de déduire du procès-verbal de constatation que le camion volé, puis le véhicule de police y sont entrés par la voie publique ; que c'est donc à tort que M. X... soutient que ce camp constitue un domicile au sens de l'article 56 du code de procédure pénale et qu'en application de l'article 57 du code de procédure pénale, toute opération de constatation par la police devait être faite en présence du propriétaire de ce camp ou des personnes désignées par ce texte ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'intervention sur le camion n'est pas effectuée dans le cadre d'une perquisition au sens de l'article 56 du code de procédure pénale, et le prévenu n'est dès lors pas fondé à invoquer une violation des dispositions de cet article ; que, de même une automobile ne constitue pas un domicile, et le prévenu ne peut invoquer une violation des règles de l'article 56 du code de procédure pénale en ce qui concerne les prélèvements effectués dans le véhicule Clio pour les faits du 15 août 2014 ; que M. X... ne démontre pas, en outre, en quoi le fait que les échantillons de prélèvements aient été placés sous scellés avec retard ou dans des conditions selon lui non régulières lui cause un préjudice, rappel étant fait que ce retard ne peut expliquer la présence de traces ADN lui appartenant ; que son exception de nullité fondée sur les conditions de conservation des échantillons sera en conséquence rejetée, tant pour les faits du 15 août 2014 que pour ceux du 16 septembre 2014 ; "1°) alors que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République ; qu'en cas de délit flagrant, l'officier de police judiciaire doit informer immédiatement le procureur de la République ; que l'omission d'une formalité fait nécessairement grief à la personne concernée ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités, affirmer que l'obligation d'information n'est pas prévue à peine de nullité et, tout en constatant le retard des enquêteurs dans l'accomplissement de cette formalité, conclure que M. X... ne démontre nullement avoir subi un préjudice du fait de ce retard ; "2°) alors que le domicile désigne le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation qui lui est donnée, quand bien même n'y serait pas édifié un bâtiment permettant de s'y installer ; qu'à ce titre, constitue un domicile, au sens de l'article 56 du code de procédure pénale, le camp de gens du voyage où le prévenu réside ; qu'une perquisition se définit comme la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, des indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur ; qu'un lieu clos s'entend de celui dans lequel nul ne peut pénétrer sans une autorisation de son occupant légitime ou l'existence d'un titre de contrainte qui permette une entrée coercitive ; que la pénétration des enquêteurs, pour la recherche d'indices, dans un camp de gens du voyage installé sur un terrain loué par les résidents du camp à la ville de Nantes, doit être qualifié de perquisition ; qu'en refusant la qualification de perquisition et le bénéfice des articles 56 et 57 du code de procédure pénale à des opérations ayant consisté, pour les enquêteurs, à pénétrer dans un camp privé, la cour d'appel a violé les textes précités ; "3°) alors que tous objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, à tout le moins provisoire ; que ce placement immédiat sous scellé permet seul de garantir la préservation de la fiabilité et de l'intégrité des preuves appréhendées ; que dès lors que l'irrégularité résultant de la tardiveté de la mise sous scellés a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué encourt la cassation ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il n'est pas démontré que le placement sous scellés tardif et dans des conditions non régulières fait grief à M. X... ; que dès lors que c'est précisément l'examen des échantillons de prélèvement, n'ayant pas été immédiatement placés sous scellés et dont l'intégrité n'était par conséquent pas garantie, qui a permis d'identifier l'auteur de l'infraction et ainsi porté atteinte aux droits de la défense de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations" ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité présentées par le prévenu, tirées de la violation des articles 54 et 56 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que l'obligation d'informer immédiatement le procureur de la République en flagrant délit faite à l'officier de police judiciaire n'est pas prescrite à peine de nullité, qu'il n'est pas allégué que le camp des gens du voyage situé au lieudit la Clarière est un espace clôturé dont l'accès par la route est barré et qu'il convient de déduire du procès-verbal de constatations que le camion volé puis le véhicule de police y sont entrés par la voie publique ; que les juges ajoutent, concernant le placement irrégulier et tardif sous scellés, des prélèvements effectués les 15 août et 16 septembre 2014, que le prévenu ne démontre pas en quoi ce retard, qui ne remet pas en cause la présence, qu'il ne peut expliquer, de traces ADN lui appartenant dans les véhicules volés, a porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le fait pour des fonctionnaires de police, agissant dans le cadre de la flagrance, de pénétrer dans les parties communes extérieures librement accessibles d'un campement de gens du voyage pour y procéder à des constatations, ne constitue pas une perquisition au sens de l'article 56 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 40-1, 41, 75 alinéa 1, 79, 80 alinéa 1, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du droit au procès équitable et non réponse à conclusions ; "en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information de M. X... et, à titre subsidiaire, la violation du caractère équitable et contradictoire de la procédure ; "aux motifs que M. X... ayant été dans la possibilité de présenter sa demande de supplément d'information devant la cour, il ne peut invoquer l'absence d'un procès équitable à titre subsidiaire ; qu'en outre, il n'établit pas de lien de causalité entre l'absence de réponse du premier juge à sa demande de supplément d'information qu'il invoque, et la décision de relaxe qui selon lui devait en découler ; "alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le droit au procès équitable est garanti au cours de la phase préalable du procès pénal ; que le procureur de la République, qui n'est pas une autorité judiciaire indépendante et impartiale au sens de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, dispose du pouvoir discrétionnaire de choisir le mode de poursuites ; que le choix de l'enquête de flagrance prive la personne mise en cause, jusqu'à sa comparution en qualité de prévenue devant le tribunal correctionnel, des droits dont bénéficie la personne mise en examen, au cours de cette phase préalable au procès pénal, et notamment des droits premiers de la défense que sont le droit de prendre connaissance du dossier de la procédure et le droit de solliciter des actes d'investigations ; que pourtant les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; que dès lors l'enquête de flagrance réalisée sans le contrôle du procureur de la République, aboutissant à la collecte de preuves exerçant une influence déterminante sur l'issue du procès pénal, ne permet pas à la personne mise en cause d'exercer ses droits de la défense de manière concrète et effective comme elle aurait pu le faire s'il avait été procédé à une ouverture d'information ; qu'en rejetant la demande de supplément d'information invoquée par M. X... et en écartant toute violation du caractère équitable et contradictoire de la procédure pénale menée à son encontre, la cour d'appel a violé les textes et principes précités et n'a pas répondu aux moyens péremptoires de la défense" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté sa demande de supplément d'information dès lors que, d'une part, le prévenu convoqué par procès-verbal, bénéficiant devant la juridiction du fond, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information, n'est pas privé d'un procès juste et équitable, d'autre part, le procureur de la République, saisi de procès-verbaux constatant des infractions, demeure libre, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6, § 1°, de la Convention européenne des droits de l'homme, d'apprécier l'opportunité et les modalités des poursuites ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, issus de la loi n°2014-896 du 15 août 2014, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement sans sursis et décidé de ne pas aménager la peine ; "aux motifs que le casier judiciaire de M. X... mentionnait au moment des faits vingt-une condamnations, dont dix-neuf pour des faits de vols ou recels ; qu'il apparaît en conséquence que depuis des années, M. X... a pour principale activité la soustraction de biens appartenant à autrui ; qu'il convient de relever, en outre, qu'au moment des faits, le prévenu était soumis au régime du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'au vu de ces éléments de personnalité, et des circonstances de violence attachées aux faits commis, le tribunal a fait une exacte application de la loi pénale en prononçant à l'encontre du prévenu, toute autre peine étant manifestement inadéquate, une peine d'emprisonnement ; que ces mêmes éléments conduisent cependant à porter le quantum de cette peine de trois à quatre ans ; que, pour les mêmes motifs, et conformément à l'avis du juge de l'application des peines, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 28 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Nantes sera confirmée ; qu'en l'état des pièces de la procédure concernant la situation familiale et professionnelle de l'intéressé, au demeurant actuellement détenu pour autre cause, la cour ne dispose pas des éléments de nature à envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée ; "alors qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. X..., sans expliquer en quoi une autre mesure serait inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour condamner M. X... à quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce que le casier judiciaire du prévenu mentionne vingt-et-une condamnations dont dix-neuf pour des faits de vols et de recel, ce qui démontre que la soustraction des biens d'autrui constitue son activité principale depuis plusieurs années ; que les juges constatent qu'au moment des faits, l'intéressé faisait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve et ajoutent que sa personnalité et le caractère violent des faits qui lui sont reprochés justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée de quatre ans, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel