Cour de Cassation · cr — 13 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01292
- Date
- 13 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors qu'il procédait à la vente de glaces à proximité d'un triporteur près de la cathédrale Notre Dame de Paris , M. Jérémy X... s'est vu signifier par des policiers l'interdiction de se livrer à une telle activité sans respecter la réglementation et a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'occasion duquel il a tenu des propos outrageants ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vente à la sauvette et outrage ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à certaines peines et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le prévenu et le procureur de la République ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de vente à la sauvette, l'arrêt attaqué retient notamment que les faits d'offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, à savoir l'arrêté du maire de Paris du 21 septembre 2010, sont établis par les constatations précises et circonstanciées des procès-verbaux, la vente de glaces, constatée à deux reprises sur le même lieu à quarante-cinq minutes d'intervalle et après une première mise en garde, ne pouvant constituer un colportage, qui suppose une activité itinérante et ne peut concerner la vente de glaces à des passants dans ce cadre, compte tenu notamment de la nature du produit délivré ; que les juges ajoutent que si des poursuites étaient susceptibles d'être exercées à l'encontre de l'employeur du jeune vendeur interpellé, les faits peuvent lui être personnellement reprochés dans la mesure où il indique lors de son audition qu'il décide de son itinéraire et où il revendique le non respect d'une réglementation qu'il considère ne pas lui être applicable ;
Texte intégral
N° H 16-82.548 F-D N° 1292 FAR 13 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jérémy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 15 mars 2016, qui, pour vente à la sauvette et outrage, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO , les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY. ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-1 et 446-1 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 34 de la Constitution, dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du maire de Paris du 21 septembre 2010, portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de sécurité juridique ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de vente à la sauvette, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuelle d'un mois avec sursis et a ordonné la confiscation du scellé numéro 1, correspondant au produit de la vente ; "aux motifs que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; qu'en effet, les faits d'offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, à savoir l'arrêté du maire B... du 21 septembre 2010 publié le 1er octobre 2010, sont établis par les constatations régulières, précises et circonstanciées des procès-verbaux, la vente de glaces, constatée à deux reprises sur le même lieu à 45 mm d'intervalle et après une première mise en garde, ne pouvant constituer un "colportage", qui suppose une activité itinérante et ne peut concerner la vente de glaces à des passants dans ce cadre, compte tenu notamment de la nature du produit délivré ; que si des poursuites étaient susceptibles d'être exercées à l'encontre de l'employeur du jeune vendeur interpellé, les faits peuvent lui être également personnellement reprochés dans la mesure où il indique lors de son audition qu'il décide de son itinéraire, et où il revendique le non respect d'une réglementation qu'il considère ne pas lui être applicable ; "et aux motifs adoptés que, s'agissant du délit de vente à la sauvette, le tribunal observe que les activités commerciales ambulantes relèvent de l'article L. 123-29 du code de commerce ; qu'or ce texte énonce que « Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est située son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa » et précise que la déclaration précitée donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante ; que les textes réglementaires pris pour l'application de cette disposition figurent aux articles R. 123-208-1 à R. 123-208-8 du code de commerce ; qu'ainsi l'article R. 123-208-3 du code précité prévoit que la déclaration prévue par la loi suppose la confection d'un dossier de déclaration adressé au centre de formalité des entreprises territorialement compétent, dossier qui s'il est complet, conduit à la délivrance d'une carte professionnelle dénommée « carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante » ; que l'article R. 123-208-4 du code de commerce ajoute que le titulaire de cette carte fait connaître au centre de formalité des entreprises toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice et ce aux fins de mise à jour de ladite carte ; qu'enfin, l'article R. 123-208-5 du même code prescrit à tout préposé ou salarié exerçant une activité commerciale ou artisanale ambulante pour le compte d'une personne souhaitant exercer ladite activité, de présenter à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 123-30 du code de commerce, une copie de la carte de la personne pour le compte de laquelle il exerce cette activité, de même qu'un document établissant un lien avec le titulaire de ladite carte, ainsi qu'un document justifiant de son identité ; que l'article R. 123-208-6 punit d'une contravention de troisième classe le défaut de présentation des pièces précitées ; qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêté municipal du 21 septembre 2010 réglementant les activités commerciales sur la voie publique est annexé en procédure, contrairement à ce que soutient l'un des moyens de la défense ; que par ailleurs ce texte écarte expressément de son champ d'application le colportage et que M. X... se prévaut de la qualité de marchand ambulant pour bénéficier précisément de cette exception ; qu'or si M. X... a été trouvé porteur de nombreux documents, il reste qu'il n'a pas été en mesure de présenter, lors de son contrôle d'identité, une copie de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante dont lui-même ou Mme Valérie A... dispose ; que de même, si à l'audience du 12 mars 2015, M. X... a produit de nombreuses pièces, réponses ministérielles et autres décisions de justice, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas communiqué au tribunal de copie de cette carte, ni aucune pièce se rapportant à la perte de cette carte ou même aux formalités d'ores et déjà entamées pour l'obtention de cette même carte ; que M. X... n'a pas même fait simplement mention de cette carte et ce alors même qu'il devait pouvoir la produire à n'importe quel moment de son activité ambulante ; qu'il s'en déduit que M. X... se borne à alléguer de la qualité de marchand ambulant mais sans aucunement en justifier de quelque manière que ce soit, et ce alors même que cette justification est désormais obligatoire ; que par conséquent, le tribunal en conclut que M. X... ne bénéfice pas de l'exception accordée aux marchands ambulants de sorte qu'il reste justiciable des principes énoncés dans l'arrêté municipal du 21 septembre 2010 réglementant les activités commerciales sur la voie publique ; qu'aux termes de ce texte, « Nul ne peut exposer ou vendre sur les voies publiques en dehors des marchés sans une autorisation délivrée par le Maire de Paris à titre précaire et révocable » ; qu'or M. X... ne disposait pas d'une telle autorisation et il a néanmoins intentionnellement accompli des actes de commerce sur la voie publique ; qu'il s'en évince que tous les éléments constitutifs du délit de vente à la sauvette sont réunis de sorte que M. X... en sera déclaré coupable ; "1°) alors que l'activité commerciale qui consiste à vendre des denrées alimentaires en circulant sur la voie publique en quête d'acheteurs et à s'arrêter momentanément pour conclure une vente est une activité de colportage, expressément exclue du champ d'application de l'arrêté du maire de Paris. du 21 septembre 2010, portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés ; qu'en jugeant que l'activité exercée par M. X..., en tant qu'employé de Mme A..., recevait la qualification de vente à la sauvette, visée et réprimée par l'article 446-1 du code pénal, motif pris qu'elle ne pouvait « constituer un "colportage", qui suppose une activité itinérante et ne peut concerner la vente de glaces à des passants dans ce cadre, compte tenu notamment de la nature du produit délivré », quand l'activité exercée, consistant en la vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées, est une activité de colportage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que le principe de sécurité juridique implique « que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que l'activité exercée ne pouvait « constituer un "colportage", qui suppose une activité itinérante et ne peut concerner la vente de glaces à des passants dans ce cadre, compte tenu notamment de la nature du produit délivré », quand le colportage n'est précisément défini par aucun texte, de sorte que M. X... ne pouvait être privé du bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du maire de Paris du 21 septembre 2010 excluant toute autorisation pour exercer l'activité de colportage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que selon l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « si des poursuites étaient susceptibles d'être exercées à l'encontre de l'employeur du jeune vendeur interpellé, les faits peuvent lui être également personnellement reprochés dans la mesure où il indique lors de son audition qu'il décide de son itinéraire, et où il revendique le non respect d'une réglementation qu'il considère ne pas lui être applicable », quand le défaut de l'autorisation requise, par l'arrêté du maire de Paris du 21 septembre 2010, portant réglementation des activités commerciales sur l'espace public parisien en dehors des foires et marchés, pour exercer l'activité concernée ne pouvait être imputée qu'à l'employeur de M. X..., tenu de respecter, le cas échéant, les prescriptions de ce texte, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4°) alors qu'en cas d'infraction, le préposé n'engage sa responsabilité pénale personnelle que s'il est établi qu'il a bénéficié d'une délégation de pouvoirs valable et qu'il est doté de la compétence, de l'autorité ainsi que des moyens nécessaires à assumer la responsabilité ainsi déléguée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X..., préposé, était titulaire d'une délégation de pouvoirs valablement consentie par son employeur, relative au respect de la réglementation de l'activité litigieuse de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "5°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déclarant M. X... coupable de vente à la sauvette, sans constater qu'il vendait les produits en cause pour son propre compte, de sorte que sa responsabilité pénale personnelle était engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors qu'il procédait à la vente de glaces à proximité d'un triporteur près de la cathédrale Notre Dame de Paris , M. Jérémy X... s'est vu signifier par des policiers l'interdiction de se livrer à une telle activité sans respecter la réglementation et a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'occasion duquel il a tenu des propos outrageants ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vente à la sauvette et outrage ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à certaines peines et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le prévenu et le procureur de la République ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de vente à la sauvette, l'arrêt attaqué retient notamment que les faits d'offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, à savoir l'arrêté du maire de Paris du 21 septembre 2010, sont établis par les constatations précises et circonstanciées des procès-verbaux, la vente de glaces, constatée à deux reprises sur le même lieu à quarante-cinq minutes d'intervalle et après une première mise en garde, ne pouvant constituer un colportage, qui suppose une activité itinérante et ne peut concerner la vente de glaces à des passants dans ce cadre, compte tenu notamment de la nature du produit délivré ; que les juges ajoutent que si des poursuites étaient susceptibles d'être exercées à l'encontre de l'employeur du jeune vendeur interpellé, les faits peuvent lui être personnellement reprochés dans la mesure où il indique lors de son audition qu'il décide de son itinéraire et où il revendique le non respect d'une réglementation qu'il considère ne pas lui être applicable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, le prévenu exerçait une activité de commerce ambulant, au sens des dispositions de l'arrêté municipal du 21 septembre 2010, et non de colportage, d'autre part, lorsque l'offre, la vente ou l'exposition en vue de la vente de marchandises dans un lieu public sans autorisation sont effectuées dans le cadre d'une activité salariée, sont punissables tant l'employeur que son préposé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel