Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR01207
- Date
- 25 avril 2017
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Texte intégral
N° Q 17-80.972 F-D N° 1207 FAR 25 AVRIL 2017 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Oswald Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, première section, en date du 20 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'apologie du terrorisme, consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. Z..., ordonnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2016, a pris fin le 10 mars 2017 en application de l'ordonnance de ce magistrat en date du 28 février 2017 disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et ordonnant le placement sous contrôle judiciaire de ce mis en examen ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 606 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel