Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 211, 214 et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 211, 214, et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de mise en accusation en ce qui concerne M. Antoine A... ;
"aux motifs que M. A... a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la commission de meurtre avec préméditation en bande organisée (à Ajaccio, le 11 mai 2010, d'homicide volontaire en bande organisée avec préméditation (à Ajaccio, le 18 octobre 2010) et d'association de malfaiteurs en vue de la commission dudit crime (notamment à Ajaccio, courant 2010 et jusqu'au 18 octobre 2010) (D6464) ; qu'au terme de l'ordonnance frappée d'appel, il a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises des Bouches du Rhône pour avoir à Ajaccio, le 11 mai 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, puis courant 2010 et jusqu'au 18 octobre 2010, participé à une association de malfaiteurs en vue de la commission du meurtre avec préméditation en bande organisée d'Antoine G... et pour avoir à Ajaccio et sur le ressort de la JIRS de Marseille, le 18 octobre 2010, volontairement donné la mort à Antoine G..., ce meurtre étant commis avec préméditation et en bande organisée ; qu'il s'en déduit que M. A... a bien été mis en examen notamment pour les faits d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G... et qu'il a été également renvoyé de ce chef ; que les mentions des dispositions relatives à la complicité, de même que les zavoir quelque incidence que ce soit et relevaient de l'erreur matérielle dans la mesure où M. A... a été parfaitement avisé des faits qui lui étaient reprochés lors de sa mise en examen et que ces mêmes qualifications sont reprises et développées dans l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises ; que ce moyen ne saurait être accueilli » ;
"alors que l'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ; qu'en disant n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de mise en accusation qui, tout en renvoyant le demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation en bande organisée, visait les articles 121-6 et 121-7 du code pénal relatifs à la complicité et énonçait que M. A... avait été mis en examen pour complicité de ce crime, de sorte qu'il existait une confusion sur la qualification légale retenue, la chambre de l'instruction a violé l'article 181 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 82-1, 181, 186, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. Christophe C... d'avoir à Ajaccio, courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010 et, notamment, le 11 mai 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G... ;
"aux motifs qu'il est sollicité, d'une part, la "déclassification" des éléments "secret défense" concernant M. Antoine G..., d'autre part, le versement de la procédure dans laquelle M. Patrick F... bénéficie du statut de "repenti, d'autre part et enfin, le versement d'une procédure instruite par les juges MM. Buresi et Tournaire "postérieurement à la présente information, au sein de laquelle M. Bernard I... est mis en examen" ; que les deux premières demandes avaient déjà été formées en termes identiques au cours de l'information ; que le magistrat instructeur a rejeté la demande de versement de la procédure pouvant intéresser F..., par ordonnance, en date du 4 avril 2016 (D7380) ; que le président de la chambre de l'instruction a, le 29 avril 2016, dit n'y avoir lieu à saisir la chambre, la décision du juge d'instruction s'appuyant sur "des motifs particulièrement pertinents" (D7527) ; que des demandes en vue de la déclassification du dossier concernant M. Antoine G... (à la demande de MM. Jacques D... et Christophe C...) avaient été formulées et le même jour (à la demande de M. Eric E...) ; que l'appel formé par l'avocat de ce dernier a donné lieu à une ordonnance du président de la chambre de l'instruction, en date du 28 avril 2016, disant n'y avoir lieu à saisir la chambre, au regard de la motivation de l'ordonnance frappée d'appel (D7516) ; qu'il a donc déjà été répondu à ces demandes ;
"1°) alors que porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable le refus de supplément d'information pour déclassifier les éléments « secret défense » du dossier d'Antoine G..., demandé par une personne mise en examen comme complice d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de celui-ci et association de malfaiteurs ainsi que pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un meurtre avec préméditation et en bande organisée au préjudice d'Antoine G... car la déclassification du dossier concourait à la manifestation de la vérité en levant la part d'ombre sur Antoine G..., notamment sur les secrets qu'il aurait confié aux services de l'Etat justifiant le classement « secret défense », et dont le réquisitoire définitif du parquet soulignait « il était en revanche nécessaire de s'intéresser à sa vie militante et politique ainsi qu'aux affaires commerciales auxquelles il prenait part. Ces deux parties de sa vie officielle étaient porteuses d'inimitiés, liée à de multiples assassinats » de sorte que les éléments figurant audit dossier étaient susceptibles de disqualifier les soi-disant indices graves ou concordants ayant conduit aux mises en examen et l'existence de charges suffisantes ; qu'en disant n'y avoir lieu à supplément d'information, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
"2°) alors que porte atteinte aux droits de la défense, au principe de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable le refus de supplément d'information pour verser au présent dossier les éléments relatifs à la procédure d'instruction qui porterait sur un trafic d'armes au sein de laquelle M. Patrick F... bénéficie du statut de repenti bien que les déclarations de ce dernier ont conduit à la mise en examen supplétive de M. Christophe C... pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un meurtre avec préméditation et en bande organisée, que seules certaines des déclarations de M. Patrick F... ont été versées dans le présent dossier d'instruction et non d'autres concernant pourtant et également des instructions criminelles et que des pièces relatives à cette procédure liée à un trafic d'armes ont été utilisées par le parquet à charge dans le présent dossier, le juge d'instruction saisi de la présente procédure étant d'ailleurs co-saisi dans la procédure de trafic d'armes de sorte que le refus au stade du règlement de la présente instruction constitue une atteinte aux droits de la défense qui n'est pas en mesure de discuter utilement les raisons pour lesquelles le repenti aurait fait les déclarations impliquant le requérant, particulièrement au principe de l'égalité des armes puisque le parquet a pu consulter le dossier et utiliser des éléments à charge, l'ensemble traduisant une méconnaissance du droit à un procès équitable qui emportera la censure de l'arrêt attaqué ;
"3°) alors que la circonstance selon laquelle il a déjà été répondu aux demandes visant au déclassement des éléments « secret défense » du dossier d'Antoine G... et au versement verser au présent dossier les éléments relatifs à la procédure d'instruction qui porterait sur un trafic d'armes au sein de laquelle M. Patrick F... bénéficie du statut de repenti est inopérante à justifier l'arrêt attaqué ; qu'en effet, les demandes rejetées en leur temps par ordonnances du juge d'instruction n'ont pu faire l'objet d'un recours effectif pour avoir fait l'objet d'une ordonnance du président de la chambre d'instruction disant n'y avoir lieu de saisir celle-ci insusceptible de recours, hors excès de pouvoir qui n'a pas été retenu par le président de la chambre criminelle, et qu'à partir du moment où le renvoi en cours d'assisses est requis par le parquet puis décidé par le juge d'instruction, la personne renvoyée est fondée à solliciter de la chambre de l'instruction des suppléments d'information ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a derechef violé ensemble les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable";
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. D..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 82-1, 181, 186, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, du principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. Jacques D... d'avoir à Ajaccio, le 18 octobre 2010, été le complice du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée commis au préjudice d'Antoine G..., et d'avoir à Ajaccio, courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010 et, notamment, le 11 mai 2010, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G... ;
"aux motifs qu'il est sollicité, d'une part, la "déclassification" des éléments "secret défense" concernant Antoine G..., d'autre part, le versement de la procédure dans laquelle M. Patrick F... bénéficie du statut de "repenti, d'autre part et enfin, le versement d'une procédure instruite par les juges MM. Buresi et Tournaire "postérieurement à la présente information, au sein de laquelle M. Bernard I... est mis en examen" ; que les deux premières demandes avaient déjà été formées en termes identiques au cours de l'information ; que le magistrat instructeur a rejeté la demande de versement de la procédure pouvant intéresser F..., par ordonnance, en date du 4 avril 2016 (D7380) ; que le président de la chambre de l'instruction a, le 29 avril 2016, dit n'y avoir lieu à saisir la chambre, la décision du juge d'instruction s'appuyant sur "des motifs particulièrement pertinents" (D7527) ; que des demandes en vue de la déclassification du dossier concernant Antoine G... (à la demande de MM. Jacques D... et Christophe C...) avaient été formulées et le même jour (à la demande de M. Eric E...) ; que l'appel formé par l'avocat de ce dernier a donné lieu à une ordonnance du président de la chambre de l'instruction, en date du 28 avril 2016, disant n'y avoir lieu à saisir la chambre, au regard de la motivation de l'ordonnance frappée d'appel (D7516) ; qu'il a donc déjà été répondu à ces demandes ;
"1°) alors que porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable le refus de supplément d'information pour déclassifier les éléments « secret défense » du dossier d'Antoine G..., demandé par une personne mise en examen comme complice d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de celui-ci et association de malfaiteurs ainsi que pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un meurtre avec préméditation et en bande organisée au préjudice d'Antoine G... car la déclassification du dossier concourait à la manifestation de la vérité en levant la part d'ombre sur Antoine G..., notamment sur les secrets qu'il aurait confié aux services de l'Etat justifiant le classement « secret défense », et dont le réquisitoire définitif du parquet soulignait « il était en revanche nécessaire de s'intéresser à sa vie militante et politique ainsi qu'aux affaires commerciales auxquelles il prenait part. Ces deux parties de sa vie officielle étaient porteuses d'inimitié s, liée à de multiples assassinats » de sorte que les éléments figurant audit dossier étaient susceptibles de disqualifier les soit-disant indices graves ou concordants ayant conduit aux mises en examen et l'existence de charges suffisantes ; qu'en disant n'y avoir lieu à supplément d'information, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense et le droit à un procès équitable ;
"2°) alors que porte atteinte aux droits de la défense, au principe de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable le refus de supplément d'information pour verser au présent dossier les éléments relatifs à la procédure d'instruction qui porterait sur un trafic d'armes au sein de laquelle M. Patrick F... bénéficie du statut de repenti bien que les déclarations de ce dernier ont conduit à la mise en examen supplétive de M. Jacques D... pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un meurtre avec préméditation et en bande organisée, que seules certaines des déclarations de M. Patrick F... ont été versées dans le présent dossier d'instruction et non d'autres concernant pourtant et également des instructions criminelles et que des pièces relatives à cette procédure liée à un trafic d'armes ont été utilisées par le parquet à charge dans le présent dossier, le juge d'instruction saisi de la présente procédure étant d'ailleurs co-saisi dans la procédure de trafic d'armes de sorte que le refus au stade du règlement de la présente instruction constitue une atteinte aux droits de la défense qui n'est pas en mesure de discuter utilement les raisons pour lesquelles le repenti aurait fait les déclarations impliquant le requérant, particulièrement au principe de l'égalité des armes puisque le parquet a pu consulter le dossier et utiliser des éléments à charge, l'ensemble traduisant une méconnaissance du droit à un procès équitable qui emportera la censure de l'arrêt attaqué ;
"3°) alors que la circonstance selon laquelle il a déjà été répondu aux demandes visant au déclassement des éléments « secret défense » du dossier d'Antoine G... et au versement verser au présent dossier les éléments relatifs à la procédure d'instruction qui porterait sur un trafic d'armes au sein de laquelle M. Patrick F... bénéficie du statut de repenti est inopérante à justifier l'arrêt attaqué ; qu'en effet, les demandes rejetées en leur temps par ordonnances du juge d'instruction n'ont pu faire l'objet d'un recours effectif pour avoir fait l'objet d'une ordonnance du président de la chambre d'instruction disant n'y avoir lieu de saisir celle-ci insusceptible de recours, hors excès de pouvoir qui n'a pas été retenu par le président de la chambre criminelle, et qu'à partir du moment où le renvoi en cours d'assisses est requis par le parquet puis décidé par le juge d'instruction, la personne renvoyée est fondée à solliciter de la chambre de l'instruction des suppléments d'information ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a derechef violé ensemble les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. D..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, pour rupture de l'égalité des armes et du principe du contradictoire ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. Jacques D... d'avoir à Ajaccio le 18 octobre 2010 été le complice du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée commis au préjudice d'Antoine G... et d'avoir à Ajaccio courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010, et notamment le 11 mai 2010, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G... ;
"aux motifs qu'il est sollicité la "déclassification" des éléments "secret défense" concernant Antoine G... ; que la demande avait déjà été formée en termes identiques au cours de l'information ; que des demandes en vue de la déclassification du dossier concernant Antoine G... (à la demande de MM. Jacques D... et Christophe C...) avaient été formulées et le même jour (à la demande d'Eric E...) ; que l'appel formé par l'avocat de ce dernier a donné lieu à une ordonnance du président de la chambre de l'instruction, en date du 28 avril 2016, disant n'y avoir lieu à saisir la chambre, au regard de la motivation de l'ordonnance frappée d'appel (D7516) ; qu'il a donc déjà été répondu à ces demandes ;
"alors que la protection du secret de la Défense nationale a pour objectif d'assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines de la Défense, de la sécurité intérieure et de la protection des activités financières, économiques ou industrielles, de la protection du patrimoine scientifique et culturel de la France ; que l'article 413-9 du code pénal dispose que « présentent un caractère de secret de la défense nationale [
] les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès » ; que le ministre auquel un magistrat, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, demande la déclassification d'un document, doit saisir sans délai la Commission Consultative du Secret de la Défense Nationale (CCSDN) qui est chargée d'émettre un avis sur cette demande ; que le ministre ne peut déclassifier sans avoir préalablement demandé cet avis, même s'il est favorable à la demande ; que M. Jacques D... se trouve donc à ses dépens dans une configuration procédurale méconnaissant le principe de l'égalité des armes, en raison de la position et du rôle du magistrat instructeur, puis de la chambre de l'instruction, qui ont refusé le complément d'informations tendant à solliciter la déclassification des documents « secret défense » ainsi que leur versement au présent dossier ; que ces mêmes documents demeurent susceptibles de disqualifier les soi-disant indices graves ou concordants ayant conduit aux mises en examen et l'existence de charges suffisantes ; que le processus légal de demande de déclassification ne permet pas à M. Jacques D... d'agir directement auprès de l'autorité concernée ayant procédé au classement initial « secret défense » du dossier d'Antoine G... de sorte qu'en refusant le complément d'information tendant à la déclassication du dossier « secret défense » d'Antoine G... pour être verser à la procédure, la chambre de l'instruction a rompu l'égalité des armes et a violé le principe du contradictoire" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. E..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-78 du code pénal, 81, 194, 197, 181, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de versement au dossier de la procédure dans laquelle M. F... bénéficie du statut de repenti ;
"aux motifs qu'il est sollicité, d'une part, la « déclassification » des éléments « secret défense » concernant Antoine G..., d'autre part, le versement de la procédure dans laquelle M. Patrick F... bénéficie du statut de « repenti », d'autre part et enfin, le versement d'une procédure instruite par les juges MM. Buresi et Tournaire « postérieurement à la présente information, au sein de laquelle M. Bernard I... est mis en examen » ; que les deux premières demandes avaient été déjà été formées en termes identiques au cours de l'information ; que le magistrat instructeur a rejeté la demande de versement de la procédure pouvant intéresser M. F..., par ordonnance, en date du 4 avril 2016, (D7380) ; que le président de la chambre de l'instruction a, le 29 avril 2016, dit n'y avoir lieu à saisir la chambre, la décision du juge d'instruction s'appuyant sur « des motifs particulièrement pertinents » (D7527) ; que des demandes en vue de la déclassification du dossier concernant Antoine G... (à la demande de MM. Jacques D... et Christophe C...) avaient été formulées et le même jour (à la demande de M. Eric E...) ; que l'appel formé par l'avocat de ce dernier a donné lieu à une ordonnance du président de la chambre de l'instruction en date du 28 avril 2016 disant n'y avoir lieu à saisir la chambre, au regard de la motivation de l'ordonnance frappée d'appel (D7516) ; qu'il a donc déjà été répondu à ces demandes ; que la demande concernant le versement en procédure d'une autre procédure pendante au cabinet de juges d'instruction parisiens et mettant en cause M. Bernard I... fait référence à des éléments relayés par voie de presse, mettant en cause M. I..., « ex-patron de ma DCRI et son implication présumée dans des procédures judiciaires » ; qu'il est soutenu que cet homme avait « des liens » avec la victime, que des documents classés secret défense auraient, selon le journal « Marianne » cité, été retrouvé dans sa cave et qu'un analyste de la DGSI aurait été consulté par ce même homme (extrait d'un article du « Figaro ») ; que ces seules indications, basées sur des articles de presse sans lien direct avec les faits reprochés aux mis en examen, ne sauraient motiver un supplément d'information ; que la procédure est complète et régulière, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un supplément d'information » ;
"1°) alors que le demandeur faisait valoir, au soutien de sa demande de versement aux débats de la procédure dans laquelle M. F... bénéficie du statut de repenti, que l'absence de sa communication à la défense, lorsque le ministère public et le magistrat instructeur y avait eu accès, portait atteinte au principe du contradictoire et au caractère équitable du procès ; qu'en se bornant à affirmer que le juge d'instruction avait déjà rejeté cette demande et que le président de la chambre de l'instruction avait dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction, sans vérifier la réalité de l'atteinte invoquée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le principe du contradictoire implique le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter ; qu'en rejetant la demande du demandeur tendant au versement aux débats de la procédure dans laquelle M. F... bénéficie du statut de repenti, lorsque le ministère public et le juge d'instruction ont eu accès à cette procédure, la chambre de l'instruction, qui se fondait par ailleurs exclusivement sur les déclarations de ce mis en cause pour justifier le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat en bande organisée de M. G..., a méconnu le principe susvisé et les droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 80-1, 82, 181,186, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. Christophe C... d'avoir à Ajaccio, courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010 et, notamment, le 11 mai 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G... ;
"aux motifs que l'avocat de M. D... soutient que le magistrat instructeur n'était saisi, sur les faits d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., que de faits commis le 11 mai 2010, selon les termes du réquisitoire introductif et qu'il a nécessairement investigué hors saisine, puisque, lors du règlement de la procédure, il retient la période de prévention: "courant 2010 et jusqu'au 11 mai 2010" ; que le réquisitoire introductif, en date du 28 mai 2010, et qui visait effectivement des faits d'association de malfaiteurs commis "à Ajaccio, le 11 mai2010", avait pour support les investigations réalisées au titre de l'enquête préliminaire jointe et faisant état de faits commis dans le courant de l'année 2010 ; qu'en outre, le même magistrat a été saisi, par réquisitoire introductif du 22 octobre 2010, de faits d'assassinat en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime,"faits commis courant 2010 et jusqu'au 18 octobre 2010" ; que les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 novembre 2014 (D3800) ; qu'en conséquence, au moment où il s'est prononcé sur l'existence et la pertinence de charges, le magistrat instructeur était saisi de faits d'association de malfaiteurs commis courant 2010, le 11 mai 2010 et le 18 octobre 2010 ; qu'il n'a donc pas étendu unilatéralement les termes de sa saisine ; que la jonction des deux procédures est pleinement justifiée par le fait qu'existait une association de malfaiteurs ayant pour objet de tuer Antoine G..., matérialisée par des actes antérieurs au 11 mai 2010, puis par les faits du 11 mai 2010 et par les actes postérieurs ; que cette association de malfaiteurs a atteint son but le 18 octobre 2010 par la perpétration de l'assassinat ; que ces faits s'inscrivent donc dans une continuité jusqu'au 18 octobre 2010 et doivent s'apprécier dans cette globalité ;
"1°) alors que M. Christophe C... a été mis en examen le 22 octobre 2010 des chefs de :
- complicité d'homicide volontaire commis en bande organisée et avec préméditation (victime : Antoine G...)à Ajaccio (2A) le 18 octobre 2010 - association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime à Ajaccio (2A), dans le ressort de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, courant 2010 et jusqu'au 18 octobre 2010)» (PV de première comparution du 22 octobre 2010), supplétivement mis en examen le 15 janvier 2015 « pour avoir à Ajaccio (2A), le 11 mai 2010, en tout sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis les faits d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un meurtre avec préméditation et en bande organisée de Antoine G... » (PV d'interrogatoire du 15 janvier 2015) ; que la chambre de l'instruction l'a renvoyé devant la cour d'assises en dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. Christophe C... :
- d'avoir à Ajaccio, en tout cas sur le ressort de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille et sur le territoire national, courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010 et, notamment, le 11 mai 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G..., notamment en s'organisant avec MM. D... et B... dans le but de trouver un appartement devant servir au projet d'assassinat d'Antoine G..., en offrant aux auteurs un lieu d'où pouvaient être effectuées des surveillances, en assistant à des réunions conspiratives au domicile de M. D..., en servant d'intermédiaire régulier dans la conclusion du bail et le paiement des loyers, délit connexe à un crime, prévu et réprimé par les articles 450-1,450-3,450-5 du code pénal » ; que M. C... avait donc été mis en examen d'abord pour complicité d'assassinat en bande organisée le 18 octobre 2010 et association de malfaiteur en vue de cet assassinat courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010, ensuite pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un assassinat, en l'occurrence la tentative d'assassinat d'Antoine G... le 11 mai 2010 qui était la seule période visée ; qu'il ne pouvait dès lors être renvoyé devant la cour d'assises en disant qu'il existerait des charges suffisantes d'association de malfaiteurs en vue de la commission de la tentative d'assassinat courant 2010 et jusqu'au 18 octobre 2010 pour n'avoir pas été mis en examen au titre de la tentative d'assassinat pour ladite période mais uniquement pour le 11 mai 2010 ; que la chambre de l'instruction en se prononçant de la sorte a excédé ses pouvoirs en renvoyant devant la cour d'assises un personne qui n'avait pas été en examen pour la période retenue du chef d'association de malfaiteurs en vue de la tentative d'assassinat ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction, qui a énoncé que l'avocat de M. D..., l'avocat de M. Christophe C... ayant soutenu la même argumentation- soutient que le magistrat instructeur n'était saisi, sur les faits d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., que de faits commis le 11 mai 2010, selon les termes du réquisitoire introductif et qu'il a nécessairement investigué hors saisine, et qui a relevé que le réquisitoire introductif, en date du 28 mai 2010, visait effectivement des faits d'association de malfaiteurs commis "à Ajaccio, le 11 mai 2010", ne pouvait, sans se contredire, considérer qu'en définitive, au prétexte de l'autre instruction ouverte pour des faits commis courant 2010 et jusqu'au 18 octobre 2010 et de la jonction des procédures, le juge d'instruction, lorsqu'il s'est prononcé sur les charges, était bien saisi de faits d'association de malfaiteurs commis courant 2010, le 11 mai 2010 et le 18 octobre 2010" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. D..., pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 82, 181,186, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. Jacques D... d'avoir à Ajaccio, le 18 octobre 2010, été le complice du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée commis au préjudice d'Antoine G..., et d'avoir à Ajaccio, courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010 et, notamment, le 11 mai 2010, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G... ;
"aux motifs que l'avocat de M. D... soutient que le magistrat instructeur n'était saisi, sur les faits d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., que de faits commis le 11 mai 2010, selon les termes du réquisitoire introductif et qu'il a nécessairement investigué hors saisine, puisque, lors du règlement de la procédure, il retient la période de prévention: "courant 2010 et jusqu'au 11 mai 2010" ; que le réquisitoire introductif, en date du 28 mai 2010, et qui visait effectivement des faits d'association de malfaiteurs commis "à Ajaccio, le 11 mai 2010", avait pour support les investigations réalisées au titre de l'enquête préliminaire jointe et faisant état de faits commis dans le courant de l'année 2010 ; qu'en outre, le même magistrat a été saisi, par réquisitoire introductif du 22 octobre 2010, de faits d'assassinat en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime, "faits commis courant 2010 et jusqu'au 18 octobre 2010"; que les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 novembre 2014 (D3800) ; qu'en conséquence, au moment où il s'est prononcé sur l'existence et la pertinence de charges, le magistrat instructeur était saisi de faits d'association de malfaiteurs commis courant 2010, le 11 mai 2010 et le 18 octobre 2010 ; qu'il n'a donc pas étendu unilatéralement les termes de sa saisine ; que la jonction des deux procédures est pleinement justifiée par le fait qu'existait une association de malfaiteurs ayant pour objet de tuer Antoine G..., matérialisée par des actes antérieurs au 11 mai 2010, puis par les faits du 11 mai 2010 et par les actes postérieurs ; que cette association de malfaiteurs a atteint son but le 18 octobre 2010 par la perpétration de l'assassinat ; que ces faits s'inscrivent donc dans une continuité jusqu'au 18 octobre 2010 et doivent s'apprécier dans cette globalité ;
"1°) alors que M. D... a été mis en examen le 22 octobre 2010 des chefs de :
- complicité d'homicide volontaire commis en bande organisée et avec préméditation (victime : Antoine G...)à Ajaccio (2A) le 18 octobre 2010
- association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime à Ajaccio (2A), dans le ressort de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, courant 2010 (jusqu'au 18 octobre 2010)» (D 668, Pv de première comparution du 22 octobre 2010), supplétivement mis en examen le 12 mai 2015 « pour avoir à Ajaccio (2A), le 11 mai 2010, en tout sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis les faits d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un meurtre avec préméditation et en bande organisée de Antoine G... » (D5080, PV d'interrogatoire et de mise en examen supplétive) ; que la chambre de l'instruction l'a renvoyé devant la cour d'assises en dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. D..., d'avoir à Ajaccio, en tout cas sur le ressort de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille et sur le territoire national, le 18 octobre 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, été le complice du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée commis au préjudice d'Antoine G..., en l'espèce en donnant des instructions pour commettre ledit crime à l'occasion de réunions organisées à son domicile avec les personnes impliquées dans le crime, en donnant toutes instructions utiles pour procurer aux auteurs un appartement sis [...] qui permettait la surveillance des allées et venues de la victime, en donnant toutes instructions utiles pour coordonner l'action criminelle elle-même en faisant en sorte que les deux tireurs bénéficient d'une place libre pour positionner leur véhicule aux abords du domicile d'où sortait Antoine G..., en coordonnant la logistique nécessaire (en armes, véhicules volés, lieu de repli), d'avoir à Ajaccio, courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010 et, notamment, le 11 mai 2010, en tout cas sur le ressort de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille et sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G..., notamment en réunissant à son domicile et dans ce but MM. Christophe C..., Pierre B..., Eric E..., Patrick F..., notamment, en favorisant la location d'un appartement servant de poste d'observation, la location de véhicule "tampon", en apportant l'appui financier indispensable à ces opérations, crime et délit connexe au crime prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7,221-1, 221-3,221-4,221-8,221-9,221-9-1,450-1,450-3, 450-5,132-71,132-72 du code pénal ; que M. D... avait donc été mis en examen d'abord pour complicité d'assassinat en bande organisée le 18 octobre 2010 et association de malfaiteurs en vue de cet assassinat courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010, ensuite pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un assassinat, en l'occurrence la tentative d'assassinat d'Antoine G... le 11 mai 2010, qui était la seule période visée ; qu'il ne pouvait dès lors être renvoyé devant la cour d'assises en disant qu'il existerait des charges suffisantes d'association de malfaiteurs en vue de la commission de la tentative d'assassinat courant 2010 et jusqu'au 18 octobre 2010 pour n'avoir pas été mis en examen au titre de la tentative d'assassinat pour ladite période mais uniquement pour le 11 mai 2010 ; que la chambre de l'instruction en se prononçant de la sorte a excédé ses pouvoirs en renvoyant devant la cour d'assises un personne qui n'avait pas été en examen pour la période retenue du chef d'association de malfaiteurs en vue de la tentative d'assassinat ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction, qui a énoncé que l'avocat de M. Jacques D... soutient que le magistrat instructeur n'était saisi, sur les faits d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., que de faits commis le 11 mai 2010, selon les termes du réquisitoire introductif et qu'il a nécessairement investigué hors saisine, et qui a relevé que le réquisitoire introductif, en date du 28 mai 2010, visait effectivement des faits d'association de malfaiteurs commis à Ajaccio, le 11 mai2010, ne pouvait, sans se contredire, considérer qu'en définitive, au prétexte de l'autre instruction ouverte pour des faits commis courant 2010 et jusqu'au 18 octobre 2010 et de la jonction des procédures, le juge d'instruction, lorsqu'il s'est prononcé sur les charges, était bien saisi de faits d'association de malfaiteurs commis courant 2010, le 11 mai 2010 et le 18 octobre 2010" ;
Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, préliminaire, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. A... devant la cour d'assises sous l'accusation d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information qu'Antoine G... a été la cible d'un duo de malfaiteurs tels qu'ils ont été observé, le 11 mai 2010 aux alentours de 9 heures par le témoin M. K... ; que son assassinat, survenu le 18 octobre 2010, est le résultat de la persistance de cette association de malfaiteurs ; que les investigations ont permis d'établir la compatibilité horaire entre la scène décrite par le témoin M. K... et la destruction par incendie du Citröen Berlingo sur les lieux de laquelle deux hommes ont été vus et dont les signalements, certes sommaires, ne sont pas incompatibles avec ceux donnés par le premier témoin ; qu'Antoine G..., s'il n'émettait aucune hypothèse permettant de mettre en cause quiconque, indiquait avoir noté, la veille, la présence d'un utilitaire Berlingo à l'angle de la [...] et du [...] ; que l'empreinte génétique de M. Eric E... a été mise en évidence sur un bouchon de type bouchon pour jerrican découvert à environ deux mètres de la carcasse de la voiture ; que cet élément est intervenu le 5 novembre 2013, l'empreinte génétique de l'intéressé n'étant jusque là pas enregistrée au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques ; que M. E... en a donné des explications diverses et au final peu convaincantes ; qu'il a d'abord prétendu connaître le quartier où vivait sa mère, mais n'y rencontrer personne et ne pas le fréquenter ; qu'il a ainsi d'abord indiqué : « je n'ai jamais fait de bricolage dans ou près du box de ma mère. J'avais deux chiens, mais en 2010, je ne promenais pas les chiens, c'est sûr, moi je ne fais pas de mécanique et c'est mon frère qui s'occupait du garage » (D3595) ; qu'il a ensuite précisé, au cours de sa garde à vue, lorsque l'endroit où le véhicule calciné et le bouchon avaient été découverts lui a été désigné, qu'il ne connaissait « pas du tout cet endroit » ; qu'il a dit ensuite se souvenir de ce qu'un certain M. Georges L... avait un garage et qu'il s'y était rendu « peut être en 2011 », postérieurement à la période de temps considérée ; qu'il a plus tard avancé qu'il était possible qu'il ait fait son footing « par là » et qu'il ait jeté sa bouteille d'eau ; que, connaissance prise par l'intéressé de ce qu'il ne s'agissait pas de ce type de contenant, son avocat a alors produit une attestation de M. Georges L... ; qu'à ce sujet, l'enquête a permis d'établir, d'une part, que le garage de cet homme était situé en contrebas des box devant lesquels le véhicule avait été incendié et que, d'autre part, le courrier avait été rédigé « à la demande de maître Z... , un ami d'enfance qui est aussi l'avocat de M. Eric E.... Il m'a téléphoné en en me disant qu'Eric était en prison suite à la découverte d'un bouchon devant mon box. Il m'a demandé si je pouvais faire une attestation comme quoi je voyais occasionnellement Eric sortir ses chiens et passer devant mon box », ajoutant qu'il n'avait prêté qu'une seule fois ses outils à M. E... pour qu'il bricole un de ses véhicules ; qu'il en résulte que si, certes, comme le soutient la défense de M. E..., il n'est pas possible de dater l'arrivée de ce bouchon à l'endroit où il a été saisi, il peut être observé que sa présence était suffisamment récente pour avoir attiré l'attention des techniciens et avoir permis de mettre en évidence des traces d'hydrocarbure de type supercarburant, outre l'empreinte génétique de M. E..., et qu'aucune explication n'a été donnée sur la présence de ce bouchon, non pas devant le garage de L..., mais à proximité immédiate du Berlingo incendié ; qu'en effet, les policiers intervenants ont retrouvé cet objet dans son intégrité à l'arrière gauche du véhicule calciné, dans un état de conservation qui les a amenés à penser qu'il n'avait manifestement pas été soumis aux intempéries, à la différence d'autres objets pour lesquels il est noté qu'ils sont dans un état démontrant qu'ils « se trouvent à l'air libre depuis plusieurs jours et ne peuvent de ce fait avoir de lien » avec la destruction du véhicule (D 17) ; que la carcasse de l'arme retrouvée dans l'habitacle correspond, à dires d'expert, à un fusil de chasse pour tireur gaucher ; que le fait que le témoin M. K... ait vu l'un des malfaiteurs tenir une Kalachnikov en main gauche ne signifie pas nécessairement que les deux malfaiteurs étaient gauchers ; que si les voisins du lieu de crémation du véhicule n'ont pas été en capacité de décrire les traits des deux hommes qui portaient alors chacun un casque, l'un d'eux a précisé que celui qui était détenteur d'une arme longue la tenait en main droite (D25/D3748) ; que les deux malfaiteurs ont quitté les lieux sur une moto grise dont la description peut correspondre à celle qui avait été vue plusieurs fois garée devant l'entrée du [...] et qui le sera encore après le mois de mai ; que les circonstances entourant le vol du Citroën Berlingo (dérobé le 10 février 2009 par M. Jean-Jacques M... et remis à feu Pierre H..., assassiné le 4 juin 2009) ne sont pas étrangères au contexte du dossier, dans la mesure où Pierre H... est décrit comme un proche de l'équipe dite « X... » dont M. Jacques D... est présenté comme le leader ; que le contentieux, certes nié, entre MM. Jacques D... et Antoine G... et, plus généralement, entre d'une part, la bande dite « X... », animée par le premier nommé, composée d'individus fédérés autour de lui ayant précédemment été condamnés pour des faits s'inscrivant dans cette dynamique (à ce sujet, M. Pierre-Joseph B..., ami de M. D..., mais aussi de MM. C..., N... et O..., admettra : « c'est la vie qu'ils ont choisi » ; « je ferme les yeux sur le fait qu'ils vivent de manière illicite
Ils ne me tiennent pas au courant de ce qu'ils font, mais je me doute que ce n'est pas légal ») et, d'autre part, M.Alain P... et ses proches dont, à l'époque, Antoine G..., doit être rapproché des circonstances du vol et de la remise du Citroën Berlingo ; que le conflit entre cette équipe dite « X... » et M. Alain P... et ses proches dont Antoine G... n'est manifestement ignoré que de ceux à qui il est reproché d'en être partie prenante ; que l'information permet de constater que l'appartement du [...] jouit d'une vue privilégiée sur l'entrée du domicile de Mme Marie-Paule Q... ; que la découverte de cet appartement résulte des déclarations de cette dernière immédiatement après l'assassinat de son ami ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir, en cela, voulu apporter au plus vite sa contribution à la manifestation de la vérité ; que M. D... a admis avoir sollicité ses amis MM. Christophe C... et Pierre-Joseph B... afin de louer un appartement devant servir de garçonnière ; qu'il s'est refusé à donner toute indication de nature à confirmer ses dires, que ce soit l'identité de « la fille » avec laquelle il avait entendu, un temps, s'installer, ou de ceux qui auraient nécessairement du l'aider, en raison de son handicap, à accéder à un appartement en deuxième étage sans ascenseur, à emménager puis à déménager les meubles qu'il dit y avoir installés, ou encore d'éventuelles factures ou traces de ces achats mobiliers ; qu'il a persisté dans ce souci de discrétion extrême, bien qu'informé que le fait de donner les nom de ces protagonistes, s'ils existaient, auraient pu venir en aide, non seulement à lui-même, mais aussi et surtout à ses amis paraissant impliqués ; que M. B... a, quant à lui, expliqué que « c'était cet appartement et pas un autre » (D788) qui intéressait son ami, malgré le manque flagrant de commodité dans son accès ; que les circonstances de la visite, le 3 février 2010, doivent être rappelées, M. B... ayant été alors accompagné de M. C... qui ne s'est pas contenté de l'emmener sur place sur sa moto, mais qui s'est, selon ses dires, intéressé à la visite plus que lui-même, puisque, dans ses premières dépositions, il indique : « me concernant, je n'ai visité que le couloir et le séjour. Par contre, Christophe a visité toutes les pièces de l'appartement et a regardé les fenêtres de chaque pièce » ; que si le comportement de M. C... tel qu'il le décrit (et sur lequel il reviendra) peut paraître suspect dans ce contexte précis, force est de constater que l'attitude de M. B..., consistant à s'employer à dire aux enquêteurs qu'il ne s'était lui-même surtout pas approché des fenêtres, l'est tout autant ; qu'une remarque identique s'applique au fait que M. B... n'a pas rendu compte lui-même de la visite à M. D... et que le dossier de location, dûment renseigné, n'a pas été déposé par M. B... mais par M. C..., le fait que le premier nommé travaille étant insuffisant à l'expliquer, au regard de la flexibilité constatée de ses horaires de travail ; que, là encore, seul le nom de M. C... apparaît sur le registre de l'agence immobilière ; que M. C... a indiqué avoir, une première fois, visité les lieux en compagnie de sa soeur qui était intéressée par la location de cet appartement, tout en estimant d'entrée que le prix du loyer était trop élevé ; que sa soeur, Mme Anne Noëlle C..., l'a confirmé ; que pour autant, Mme Marie R..., commerciale de l'agence immobilière [...] , chargée des visites d'appartements, s'est souvenue d'une première visite, le 20 janvier 2010, en ces termes : « il n'y avait qu'un homme, mais ce n'était pas M. B.... ce M. s'est présenté comme étant M. C... et m'a donné le numéro de téléphone [...]. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, 1,70 mètre environ, corpulence normale, type méditerranéen, cheveux châtains un peu longs. Sans signes particuliers. C'est tout ce dont je me souviens. Il m'a dit qu'il était intéressé et qu'il certainement venir le revisiter. Il ne m'a pas précisé si c'était pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Simplement qu'il cherchait un appartement » (D379) ; que ce témoin, qui se souvient tout aussi précisément de la seconde visite de Christophe, quinze jours plus tard, cette fois en compagnie de M. B..., ne semble avoir gardé aucun souvenir de la présence de la soeur de M. C... ou de quiconque à ses côtés en janvier, ni même d'une recherche d'appartement pour une famille ; qu'il n'est pas inutile d'observer que cet appartement était précédemment occupé par M. Vincent S..., ancien joueur de football et, comme M. Christophe C..., affilié un temps, au club local du GFCOA ; que si Mme Anne Noëlle C... a donné une description physique de la personne de l'agence immobilière avec laquelle elle dit avoir fait la visite, elle n'a en revanche, pas été aussi précise pour situer exactement, [...], l'immeuble en question ; que la version donnée par MM. C... et B... de la visite du 3 février 2010 présente des divergences, le second indiquant en garde à vue, avant de revenir sur ce point devant le magistrat instructeur, que M. C... (qui ne lui avait pas dit qu'il avait déjà précédemment visité l'appartement pour et avec sa soeur et qu'il persiste à dire avoir rencontré par hasard et s'être fait véhiculer par lui en moto) s'était intéressé à la vue depuis les fenêtres de chaque pièce (D5996) ; Que, si l'on en suit les indications données, M. C... est venu participer à cette visite alors que le principe de sa location par M. D... était bien arrêté (D755 : « il voulait cet appartement ») ; Que seul le nom de M. C... apparaît, à la suite de cette visite, sur le registre de l'agence (D373) ; que M. C..., qui connaît bien M. D... pour être un de ses visiteurs les plus réguliers et qui, après la visite et selon ses dires, est allé pour lui-même faire un compte-rendu à M. D..., n'a eu l'attention attirée :
- ni par la taille de l'appartement, un F4 vide de tout mobilier, bien vaste pour abriter une simple garçonnière,
- ni par une disposition des lieux totalement inadaptée au handicap physique de son ami, s'agissant d'un appartement situé au deuxième étage sans ascenseur, étant observé que si le domicile de M. D... est situé en troisième étage, il était déjà le sien et celui de sa famille avant son accident,
- ni par l'intérêt manifesté par M. D... pour ce bien et pas un autre, après qu'il en avait connu la situation, [...] ,
- ni par le soin mis par son ami pour ne pas apparaître dans la location, les documents étant remplis au nom de M. B..., un des rares proches de M. D... à ne pas être défavorablement connu des services de police et de justice, le paiement des loyers se faisant en espèces et, là encore, et alors que M. B... habite près du domicile de M. D..., par son intermédiaire ; que les conditions de versement des loyers (en espèces, remises par M. D..., mais non pas directement à l'agence ou à M. B..., qui est pourtant son voisin et qui lui rend souvent visite, mais par e filtre, une fois de plus, de M. C...) contribuent à opacifier à dessein l'opération ; qu'il en est de même des conditions entourant la conclusion d'un contrat EDF et de la situation de cet appartement, en deuxième étage sans ascenseur, vide de tout meuble, relativement vaste, alors même que M. D... ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant et que si l'accès par lui à un deuxième étage n'est pas impossible, encore faut-il qu'il soit aidé de personnes valides, ce que M. B... ne pouvait ignorer ; que, interrogé en garde à vue à plusieurs reprises sur le contrat EDF au nom de M. José T..., M. B... n'a donné aucune explication, celle tenant à une mauvaise compréhension du nom phonétique n'apparaissant pour la première fois que dans les écrits des avocats de M. B... et de M. D... et ne pouvant être considérée que comme une hypothèse parmi d'autres ; qu'il a bien fallu que ce même faux nom de T... soit encore écrit ou prononcé lors de la résiliation de ce contrat ; qu'en tout état de cause, les investigations démontrent qu'il n'y a eu, dans cet appartement, qu'une consommation d'électricité résiduelle, incompatible, fût-ce avec la simple utilisation ponctuelle d'un four micro-ondes et d'un téléviseur (selon les éléments de mobilier donné par M. D...) ; qu'il n'y a eu, dans la même période de temps, de février à décembre 2010, aucune consommation d'eau, ce qui ne peut que surprendre au regard de la destination à laquelle l'appartement était voué, selon M. D... ; qu'en effet, si une consommation quasi nulle en électricité pourrait encore s'imaginer au profit d'une poétique utilisation de bougies, le romantisme s'estompe sensiblement en l'absence de toute consommation d'eau ; que l'intervention de M. B... peut s'expliquer par le fait qu'il est l'un des rares hommes dans l'entourage proche de M. D... à ne pas être connu des services de police, cette virginité judiciaire ayant pu être mise à profit pour louer un appartement destiné à abriter ceux qui étaient en charge de faire des repérages sur les allées et venues de la victime, voire de donner le signal du passage à l'acte, sans qu'un nom connu puisse apparaître, les conditions de paiement du loyer venant notamment confirmer cette volonté d'opacifier les conditions entourant la mise à disposition de ce bien ; que M. C... a, quant à lui, admis au cours de son quatrième interrogatoire, qu'après les faits du 11 mai 2010, il avait eu des doutes : « Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Par contre, après la tentative d'assassinat dont Antoine G... a été la cible, j'ai pensé qu'il était mieux pour moi de ne pas avoir cet appartement à mon nom, je pense dès lors que je me serais rendu auprès de M. Jacques D... pour il poser des questions » (D546) ; « Après, par rapport à l'appartement, je me suis posé des questions, comme celles que j'avais pu me poser par rapport à la tentative d'assassinat dont Antoine G... avait été la cible en mai 2010. J'ai espéré qu'en aucun cas, cet appartement n'ait servi à rien qui puisse être rapproché de la commission de l'assassinat d'Antoine G... » (D547) ; qu'il résulte de ces propos, que le contexte dans lequel M. C... avait été amené à intervenir dans la location de l'appartement l'avait amené pour le moins à se poser des questions dès mai 2010 ; qu'il a, certes, mais ultérieurement et lorsque la question lui a été posée par le magistrat instructeur, tempéré ses propos initiaux ; que, s'agissant de l'argumentation relative à la connaissance qu'auraient eue les services de police et non pas seulement la victime et son entourage, de cet appartement, qu'il s'agit d'une simple allégation, non étayée ; qu'il ressort de la procédure que les enquêteurs ont procédé à une enquête de voisinage le 11 mai 2010, au vu des déclarations du témoin M. Christophe K... ; qu'ils indiquent : « Nous rendons ensuite au [...] qui correspond à un immeuble de cinq étages. Après contact pris avec Mme AA..., M. et Mme U..., M. H... et Mme V..., personne n'est en mesure de fournir des éléments intéressant l'enquête en cours » ; que, le 14 mai 2010, « afin d'y approfondir l'enquête de voisinage déjà effectuée », ils se sont intéressés au cabinet médical sis à l'adresse sus indiquée, avant de s'intéresser aux immeubles voisins ; qu'il y a bien eu, dès les premiers jours de l'enquête, des investigations concernant l'immeuble du [...] ; qu'il résulte des témoignages recueillis que c'est le manège suspect d'individus prenant un soin manifeste à ne pas être reconnus, ayant occupé les lieux en avril-mai puis, plus tard, autour du mois d'octobre, qui va attirer l'attention des voisins, de même que la motocyclette de type trail garée un temps devant le hall, et non pas les allées et venues d'hommes aidant un ami handicapé à gravir les deux étages, ni celles d'une femme étrangère au voisinage, pas plus que celles de porteurs de meubles, emménageant et déménageant l'appartement ; qu'en tout état de cause, il paraît difficile de soutenir à la fois que l'appartement de la [...] abritait des policiers et qu'il était précisément loué pour la période considérée par M. D..., une telle cohabitation étant particulièrement peu probable ; que les divergences pointées dans les mémoires quant aux déclarations des témoins et voisins doivent être replacées dans un contexte précis et compte tenu du temps écoulé (près de quatre années) entre les premières dépositions, proches du jour des faits, et celles qui ont été recueillies postérieurement ; qu'après les faits du 11 mai 2010 les loyers ont continué d'être payés, toujours en espèces versées par M. D... via ses amis MM. C... et B... ; que si le congé a été donné pour l'appartement de la [...] le 1er septembre 2010 pour un départ au plus tard le 30 novembre 2010, il ressort des investigations que lorsque l'appartement a été visité le 21 septembre, seul M. B... en détenait les clefs qu'il a récupérées à l'issue de la visite ; que cet appartement était vide de tout meuble et paraissait inhabité et que, nonobstant, c'est encore au cours du mois d'octobre que le manège suspect d'individus a pu être entendu par le voisinage, dans des créneaux horaires, le soir, évidemment étrangers à toute visite en vue de sa relocation ; qu'il résulte de l'information des charges caractérisant le délit d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., courant 2010, le 11 mai et le 18 octobre 2010 ; que ces charges ont été recueillies à l'encontre de M. D... qui est à l'initiative de la location de l'appartement de la [...] qui s'est faites sur ses instructions et à ses frais, de MM. C... et B... , exécutants de ses instructions dans le contexte particulier et dans le cadre de leurs étroites relations avec le premier nommé, et de M. E..., au regard de la trace ADN découverte sur un bouchon, de sa proximité avec les autres mis en cause au premier rang desquelles M. D..., de la fréquence des réunions tenues au domicile de M. D..., des déclarations de M. Patrick F..., ainsi qu'à l'encontre de ce dernier, non appelant, mais qui a admis avoir dès le mois de mai 2010 positionné un véhicule afin de permettre à celui des auteurs de se garer le moment venu en un emplacement propice à leurs projets ; que M. A... a été mis en cause tardivement ; qu'en effet, son empreinte génétique a été retrouvée en deux endroits de l'appartement, sur un poil dans les toilettes et sur un prélèvement réalisé sur le bas de la vitre de la fenêtre du séjour ; que cette ouverture permettait précisément de disposer d'une vue sur la porte de l'immeuble de Mme Marie-Paule Q... ; qu'il lui a été fait remarquer (ce qu'il n'a pas nié) qu'il était l'ami de feu Jean Claude W..., assassiné le 16 juin 2008, lui-même cousin de Jean Claude W..., mort accidentellement le [...] , proche d'Ange Marie Y... , assassiné le 8 juillet 2008 ; que M. A... a déclaré s'être senti menacé à la suite de ces événements et avoir choisi de vivre caché ; qu'il a nié avoir pris part au projet visant à venger son ami en participant à l'assassinat d'Antoine G... ; qu'il n'a donné strictement aucune explication de la découverte de son profil génétique dans cet appartement, affirmant seulement qu'il n'y avait jamais séjourné ; que s'il n'est pas possible de déterminer à quel moment ce matériel génétique est arrivé dans l'appartement, le fait qu'il y a été découvert en deux emplacements tend à établir la présence à tout le moins le passage – de l'intéressé en ces lieux, selon toute vraisemblance pour des repérages dans le courant de la période de prévention ; qu'il sera observé que l'empreinte génétique féminine inconnue qui avait été mise en évidence dans des prélèvements opérés correspond, à l'issue de l'expertise qui a été réalisée et des prélèvements à visée discriminante qui avaient été faits, à celle de Mme Margot S..., fille des précédents locataires, née [...] et ayant vécu dans l'appartement avec ses parents (D1968, D1970) ; que l'hypothèse de la réalité d'une garçonnière, en partie fondée sur l'existence de cette trace féminine dite non identifiée, ne trouve donc pas confirmation dans les résultats des expertises" ;
"1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s'expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'en se fondant exclusivement, pour renvoyer l'exposant sous l'accusation d'association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'assassinat en bande organisée, sur la présence de son empreinte génétique dans l'appartement de la rue Prosper Mérimée, lorsque ce matériel génétique, dont elle concédait qu'il ne pouvait être daté, n'est pas suffisant pour établir la participation personnelle de l'exposant à un groupement formé en vue de la préparation de l'assassinat de M. G..., la chambre de l'instruction, qui n'a par ailleurs relevé aucun élément susceptible d'établir que l'exposant connaissait les autres mis en examen, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s'expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'en se fondant exclusivement, pour renvoyer le demandeur sous l'accusation d'association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'assassinat en bande organisée, sur la présence de son empreinte génétique dans l'appartement de la rue Prosper Mérimée, lorsque ce matériel génétique n'est pas suffisant pour établir la connaissance par le demandeur du crime projeté, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que l'arrêt de mise en accusation doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; qu'en se bornant à faire état de prétendus éléments à charge sans jamais évoquer les éléments à décharge, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 184 et 215 du code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-4 du code pénal, préliminaire, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. A... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire avec préméditation en bande organisée d'Antoine G... ;
"aux motifs que, sur les faits d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., à Ajaccio, courant 2010, jusqu'au 11 mai 2010, puis jusqu'au 18 octobre 2010 ; (
) qu'Antoine A... a été mis en cause tardivement ; qu'en effet, son empreinte génétique a été retrouvée en deux endroits de l'appartement, sur un poil dans les toilettes et sur un prélèvement réalisé sur le bas de la vitre de la fenêtre du séjour ; que cette ouverture permettait précisément de disposer d'une vue sur la porte de l'immeuble de Mme Marie-Paule Q... ; qu'il lui a été fait remarquer (ce qu'il n'a pas nié) qu'il était l'ami de feu Jean Claude W..., assassiné le 16 juin 2008, lui-même cousin de Jean Claude W..., mort accidentellement le [...] , proche d'Ange Marie Y... , assassiné le 8 juillet 2008 ; que M. A... a déclaré s'être senti menacé à la suite de ces événements et avoir choisi de vivre caché ; qu'il a nié avoir pris part au projet visant à venger son ami en participant à l'assassinat d'Antoine G... ; qu'il n'a donné strictement aucune explication de la découverte de son profil génétique dans cet appartement, affirmant seulement qu'il n'y avait jamais séjourné ; que s'il n'est pas possible de déterminer à quel moment ce matériel génétique est arrivé dans l'appartement, le fait qu'il y a été découvert en deux emplacements tend à établir la présence – à tout le moins le passage – de l'intéressé en ces lieux, selon toute vraisemblance pour des repérages dans le courant de la période de prévention ; qu'il sera observé que l'empreinte génétique féminine inconnue qui avait été mise en évidence dans des prélèvements opérés correspond, à l'issue de l'expertise qui a été réalisée et des prélèvements à visée discriminante qui avaient été faits, à celle de Mme Margot S..., fille des précédents locataires, née [...] et ayant vécu dans l'appartement avec ses parents (D1968, D1970) ; que l'hypothèse de la réalité d'une garçonnière, en partie fondée sur l'existence de cette trace féminine dite non identifiée, ne trouve donc pas confirmation dans les résultats des expertises ;
- sur les faits d'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., à Ajaccio, le 18 octobre 2010 ; que le mode opératoire a permis de rapprocher cette scène de celle du 11 mai 2010, notamment au regard de l'armement employé, de la description des auteurs, du lieu de commission et de l'incendie du véhicule des auteurs ; que les éléments à charge mis en exergue quant à l'association de malfaiteurs et précédemment rappelés ont été confortés par les déclarations de M. F... ; qu'il n'est pas indifférent de remarquer que, ce faisant, M. F... ne s'est pas lui-même dédouané de ces faits mais qu'il a au contraire admis y avoir participé activement ; que le fait d'être admis au bénéfice des dispositions de l'articles 706-63-1 du code de procédure pénale dans une procédure étrangère à la présente et dont la cour ne sait rien ne saurait lui procurer ni lui assurer de perspective favorable dans la présente affaire ; que M. F... qui, comme M. B..., fait partie des rares proches de M. D... à ne pas être judiciairement connu, a expressément reconnu qu'il avait été chargé par ce dernier de garer un véhicule en un emplacement précis qui lui avait été communiqué par son ami, tant en mai qu'en octobre 2010 ; qu'il a également affirmé avoir recueilli les confidences de M. Eric E... lui ayant avoué être l'un des auteurs de l'assassinat d'Antoine G... et qu'il en avait déduit, du fait des discussions auxquelles il avait assisté, de la présence chez M. D... de plusieurs individus dont M. E..., qu'il avait également participé aux faits du 11 mai 2010 ; que ses dires sont venus corroborer ce que les investigations avaient déjà mis en lumière, à savoir la présence de l'ADN de M. E..., révélé en novembre 2013 sur le bouchon découvert en mai 2010, l'existence de l'appartement du [...] , la description de la moto vue par le voisinage, l'exploitation de la vidéo surveillance du domicile de M. D... permettant d'identifier ses visiteurs, l'existence d'une location de voiture par M. F... ; que ses déclarations ne concernent que les hommes avec lesquels il était très régulièrement en relation, s'agissant de MM. D... et E... ; que M. F... met en cause M. E... pour avoir été le tireur qui avait pris place posté dans le coffre de toit de la Mégane, selon les confidences qu'il dit avoir reçues dans le cadre protecteur et réputé sûr de l'appartement de M. D... auquel seuls des personnes réputées de confiance accédaient ; que deux tireurs ont été vus par les témoins, l'un vêtu de noir, sortant du coffre arrière de la voiture et tirant tout en marchant (D93), l'autre émergeant du coffre de toit et faisant feu, dont un témoin dit qu'il portait un pantalon kaki (D107) ; que Mme Marie-Paule Q... a indiqué quant à elle avoir vu un tireur vêtu de noir, une arme longue en main, tirer puis revenir vers la Mégane, s'employer à refermer le coffre arrière (ce que dit avoir vu également M. Jean Mathieu XX..., fils de Mme Marie-Paule Q..., D121) et s'installer à la place arrière gauche ; qu'elle a eu le réflexe de vouloir ouvrir cette portière et qu'elle a vu cet homme porteur d'une cagoule, « les yeux exorbités, il m'a regardée sans rien dire, je crois qu'il avait son arme longue à sa droite sur la banquette. Il n'y avait personne à ses côtés. Devant, il y avait un conducteur avec une cagoule (
) Je ne sais pas s'il y avait un passager à l'avant » ; qu'elle a décrit cet homme dont elle a été proche et qui avait « les yeux vraiment globuleux, comme révulsés, je pense que c'était du au stress » et de couleur marron (D112) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'homme qu'elle a approchés soit celui qui se tenait dans le coffre de toit de la voiture et qu'il pourrait fort bien être l'autre tireur ; que le fait que M. F... a dit avoir reçu la confidence de M. Eric E... – dont les yeux sont bleus- lui ayant avoué qu'il était posté sur le toit n'est en rien démenti par le témoignage de Mme Marie-Paule Q... qui a pu être au contact du second tireur ; qu'il est reproché à M. F... d'avoir donné des versions évolutives et incohérentes ; que les éléments pointés à cet égard ne constituent pas des contradictions suffisamment significatives pour suffire à invalider son propos ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que M. F... a, dès ses premières auditions, fourni des informations sur l'exécution par lui des instructions reçues de M. D..., aux frais de ce dernier, l'ayant conduit à garer un véhicule à l'endroit qui lui était indiqué, au prétexte donné par son ami qu'il s'agissait d'une voiture devant servir à aller chercher des filles ; que l'emplacement qu'il a indiqué être celui où il avait récupéré la Polo le 18 octobre 2010 à 6 heures du matin était précisément celui où quelques heures plus tard était stationnée la Mégane des tueurs ; qu'il a ensuite, lors de la mise en examen, précisé qu'il avait, toujours sur les mêmes instructions, garé une Peugeot 206 prêtée par une amie, le 9 mai 2010 et qu'il l'avait récupérée deux jours plus tard à 6 heures ; que le 9 janvier 2015, il a écrit sa peur et indiqué qu'il avait subi des pressions de la part de ses amis du X... afin de revenir sur ses déclarations qui mettaient en cause M. D... ; que le 23 février 2015, le ministère public prenait des réquisitions aux fins de mainlevée du contrôle judiciaire auquel il était soumis en faisant valoir qu'il avait été admis au bénéfice des mesures de protection offertes aux « repentis » à la suite de la décision de la Commission nationale de Protection et de Réinsertion du 18 février 2015 ; que lors d'un interrogatoire, en date du 9 mars 2015, il a expliqué qu'il avait été l'objet de pressions de la part de son ami Mme Valérie J..., compagne de M. Pascal N..., de ce dernier, de MM. Emmanuel J... et de Jacques D... ; qu'il lui avait été ordonné de changer d'avocat au profit de Maître YY..., la lettre de désignation lui ayant été dictée, M. N... disant avoir remis 5 000 euros à cet auxiliaire de justice afin qu'il assure sa défense ; que M. F... a évoqué des menaces de mort visant sa personne et sa famille ; que pour autant, il a maintenu à quatre reprises avoir stationné des véhicules à la demande expression de M. D..., toujours en suivant les instructions de celui-ci ; qu'il a précisé être allé voir ce dernier à la suite des faits de 11 mai 2010 et lui avoir reproché de ne pas l'avoir informé des raisons réelles pour lesquelles il lui demandait de garer des véhicules ; qu'il a indiqué que son ami avait rit et lui avait donné 1 000 euros en lui disant de ne pas s'inquiéter ; qu'il a ajouté être de nouveau intervenu selon le même mode le 26 septembre 2010, la voiture ayant été posée juste devant le domicile de Mme Q... ; qu'il a dit avoir garé au moins deux fois le véhicule qu'il avait loué lorsque, vu le contexte de l'affaire, il avait refusé d'utiliser la voiture d'une proche ; que lors d'une confrontation avec MM. E..., F... a confirmé l'intégralité de ses précédentes déclarations et précisé que les voitures avaient été laissées à l'endroit indiqué par M. Jacques D... selon ce que lui disait M. E... (D5108) ; que les évolutions énumérées dans les mémoires (étude exégétique des déclarations d'un homme qui dit avoir été menacé, qui se trouve dans la situation réputée protectrice mais particulièrement inconfortable prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, impliquant également sa famille, mais qui admet les limites de sa connaissance des faits, ne pouvant notamment rien dire sur l'identité du second tueur et ne disposant d'aucune information sur l'appartement de la [...]) ne sauraient être analysées comme démontrant la mauvaise foi ou des incohérences de celui qui s'exprime : qu'elles doivent être appréciées dans le cadre de l'évaluation de l'existence ou de l'insuffisance de charges à l'égard de MM. D... et E... ; qu'il en résulte que M. F... a sciemment apporté son concours à la commission du crime ; que cette circonstance était nécessairement encore plus vive après les faits du 11 mai 2010 ; que pour autant, il a continué à obtempérer aux instructions qui lui étaient données jusqu'au 18 octobre 2010 à 6 heures du matin ; que l'information n'a pas permis d'établir avec certitude l'identité du deuxième tireur ni celle, éventuellement, du conducteur de la Mégane ; que l'appartement du [...] , déjà évoqué au regard des faits du 11 mai 2010, considéré comme poste d'observation privilégié en raison d'une vue directe sur l'entrée de l'immeuble de Mme Q..., a continué de conserver son intérêt pour le groupe fédéré autour de M. D... ; que ne seront pas rappelées autrement que de manière générique les déclarations des témoins, mentionnées précédemment, dont l'attention a été attirée par des bruits issus de l'appartement, par la présence dans l'escalier d'un homme portant une casquette, non reconnaissable et évitant de saluer les voisins ainsi que la présence concomitante de la moto devant l'entrée ; que la découverte dans l'appartement de la [...] , en deux emplacements, de matériel génétique désignant M. A... démontre sa présence dans cet appartement, à ce poste d'observation ; qu'il a été établi qu'il pouvait penser avoir un motif de s'en prendre à M. Antoine G..., compte tenu de ses liens anciens avec certains de ses amis dont il pouvait lui reprocher l'assassinat ; qu'en réponse aux questions qui lui ont été posées il s'est contenté d'affirmer qu'il n'y était jamais allé et non pas, comme l'écrit son conseil dans son mémoire qu'étant à cette époque « squatter » et ayant des connaissances féminines, il avait pu y séjourner ; que cet élément et les endroits précis où des traces ADN le désignant ont été trouvées constituent des charges à son encontre de complicité du crime, par aide ou assistance ; qu'ils ne sauraient en revanche caractériser à l'égard de M. A... des charges justifiant de retenir contre celui-ci le crime même de meurtre avec préméditation et en bande organisée, en l'absence de témoignages, d'indices, de résultats d'enquête le désignant comme l'un des tireurs ; que, s'agissant de MM. C... et B..., que si leur intervention au titre de la location de l'appartement de la [...] , dans le contexte précis dans lequel cette opération s'inscrit, les manoeuvres qu'ils ont employées pour éviter qu'un lien soit fait entre cet appartement et leur ami M. D..., caractérisent une participation active à des actes préparatoires au crime, l'information ne permet pas de leur imputer d'actes positifs dans l'exécution de l'assassinat ; que, notamment, il n'est pas démontré qu'ils ont séjourné dans l'appartement de la [...] , leur intervention étant en revanche établie en amont ; qu'il ne résulte donc pas de l'information charges suffisantes contre ces deux appelants d'avoir été complices du crime d'assassinat d'Antoine G... ; que non lieu sera donc ordonné de ce chef à leur égard ; qu'au titre de la fourniture d'instructions, de financement de l'opération et de coordination de l'équipe, les charges réunies à l'encontre de M. D... justifient son renvoi devant la juridiction criminelle du chef de complicité de meurtre avec préméditation en bande organisée d'Antoine G... ; qu'il y a lieu, pour le surplus, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s'expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'en se fondant exclusivement, pour renvoyer le demandeur sous l'accusation de complicité d'assassinat en bande organisée, sur la présence de son empreinte génétique dans l'appartement de la [...] , lorsque ce seul élément n'est pas suffisant pour établir que M. A... aurait sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la commission dudit crime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que l'arrêt de mise en accusation doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; qu'en se bornant à faire état de prétendus éléments à charge sans jamais évoquer les éléments à décharge, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 184 et 215 du code de procédure pénale" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, préliminaire, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. B... d'avoir à Ajaccio, courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010 et, notamment, le 11 mai 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G... ;
"aux motifs que sur les faits d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., à Ajaccio, courant 2010, jusqu'au 11 mai 2010, puis jusqu'au 18 octobre 2010 ; qu'il résulte de l'information que M. Antoine G... a été la cible d'un duo de malfaiteurs tels qu'ils ont été observés, le 11 mai 2010 aux alentours de 9 heures par le témoin M. K... ; que son assassinat, survenu le 18 octobre 2010, est le résultat de la persistance de cette association de malfaiteurs; que les investigations ont permis d'établir la compatibilité horaire entre la scène décrite par le témoin M. K... et la destruction par incendie du Citroën Berlingo sur les lieux de laquelle deux hommes ont été vus et dont les signalements, certes sommaires, ne sont pas incompatibles avec ceux donnés par le premier témoin ; que M. Antoine G..., s'il n'émettait aucune hypothèse permettant de mettre en cause quiconque, indiquait avoir noté, la veille, la présence d'un utilitaire Berlingo à l'angle de la [...] et du [...] ; que l'empreinte génétique de M. E... a été mise en évidence sur un bouchon de type bouchon pour jerrican découvert à environ deux mètres de la carcasse de la voiture; que cet élément est intervenu le 5 novembre 2013, l'empreinte génétique de l'intéressé n'étant jusque-là pas enregistrée au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques ; que M. E... en a donné des explications diverses et au final peu convaincantes ; qu'il a d'abord prétendu connaître le quartier où vivait sa mère, mais n'y rencontrer personne et ne pas le fréquenter ; qu'il a ainsi d'abord indiqué: « Je n'ai jamais fait de bricolage dans ou près du box de ma mère. J'avais deux chiens, mais en 2010, je ne promenais pas les chiens, c'est sûr, moi je ne fais pas de mécanique et c'est mon frère qui s'occupait du garage" (D3595) ; qu'il a ensuite précisé, au cours de sa garde à vue, lorsque l'endroit où le véhicule calciné et le bouchon avaient été découverts lui a été désigné, qu'il ne connaissait "pas du tout cet endroit » ; qu'il a dit ensuite se souvenir de ce qu'un certain M. Georges L... avait un garage et qu'il s'y était rendu "peut être en 2011", postérieurement à la période de temps considérée ; qu'il a plus tard avancé qu'il était possible qu'il ait fait son footing "par là" et qu'il ait jeté sa bouteille d'eau : que, connaissance prise par l'intéressé de ce qu'il ne s'agissait pas de ce type de contenant, son avocat a alors produit une attestation de M. Georges L... ; qu'à ce sujet, l'enquête a permis d'établir, d'une part, que le garage de cet homme était situé en contrebas des box devant lesquels le véhicule avait été incendié et que, d'autre part, le courrier avait été rédigé « à la demande de Maître Z... , un ami d'enfance qui est aussi l'avocat de M. E.... Il m'a téléphoné en me disant qu'Eric était en prison suite à la découverte d'un bouchon devant mon box. Il m'a demandé si je pouvais faire une attestation comme quoi je voyais occasionnellement Eric sortir ses chiens et passer devant mon box", ajoutant qu'il n'avait prêté qu'une seule fois ses outils à M. E... pour qu'il bricole un de ses véhicules ; qu'il en résulte que si, certes, comme le soutient la défense de M. E..., il n'est pas possible de dater l'arrivée de ce bouchon à l'endroit où il a été saisi, il peut être observé que sa présence était suffisamment récente pour avoir attiré l'attention des techniciens et avoir permis de mettre en évidence des traces d'hydrocarbure de type supercarburant, outre l'empreinte génétique de M. E..., et qu'aucune explication n'a été donnée sur la présence de ce bouchon, non pas devant le garage de M. L..., mais à proximité immédiate du Berlingo incendié ; qu'en effet, les policiers intervenants ont retrouvé cet objet dans son intégrité à l'arrière gauche du véhicule calciné, dans un état de conservation qui les a amenés à penser qu'il n'avait manifestement pas été soumis aux intempéries, à la différence d'autres objets pour lesquels il est noté qu'ils sont dans un état démontrant qu'ils "se trouvent à l'air libre depuis plusieurs jours et ne peuvent de ce fait avoir de lien" avec la destruction du véhicule (D17) ; que la carcasse de l'arme retrouvée dans l'habitacle correspond, à dires d'expert, à un fusil de chasse pour tireur gaucher ; que le fait que le témoin M. K... ait vu l'un des malfaiteurs tenir une Kalachnikov en main gauche ne signifie pas nécessairement que les deux malfaiteurs étaient gauchers ; que si les voisins du lieu de crémation du véhicule n'ont pas été en capacité de décrire les traits des deux hommes qui portaient alors chacun un casque, l'un d'eux a précisé que celui qui était détenteur d'une arme longue la tenait en main droite (D25/D3748) ; que les deux malfaiteurs ont quitté les lieux sur une moto grise dont la description peut correspondre à celle qui avait été vue plusieurs fois garée devant l'entrée du [...] et qui le sera encore après le mois de mai; que les circonstances entourant le vol du Citroën Berlingo (dérobé le 10 février 2009 par M. Jean-Jacques M... et remis à feu Pierre H..., assassiné le 4 juin 2009) ne sont pas étrangères au contexte du dossier, dans la mesure où Pierre H... est décrit comme un proche de l'équipe dite "X... " dont Jacques D... est présenté comme le leader; que le contentieux, certes nié, entre M. Jacques D... et M. Antoine G... et, plus généralement, entre d'une part, la bande dite "dl.{ X... ", animée par le premier nommé, composée d'individus fédérés autour de lui ayant précédemment été condamnés pour des faits s'inscrivant dans cette dynamique (à ce sujet, M. Pierre-Joseph B..., ami de M. Jacques D..., mais aussi de MM. C..., N... et O..., admettra : "c'est la vie qu'ils ont choisi" ; 'Je ferme les yeux sur le fait qu'ils vivent de manière illicite ...Ils ne me tiennent pas au courant de ce qu'ils font, mais je me doute que ce n'est pas légal » et, d'autre part, M. Alain P... et ses proches dont, à l'époque, M. Antoine G..., doit être rapproché des circonstances du vol et de la remise du Citroen Berlingo ; que le conflit entre cette équipe dite "X... " et M. Alain P... et ses proches dont Antoine G... n'est manifestement ignoré que de ceux à qui il est reproché d'en être partie prenante ; que l'information permet de constater que l'appartement du [...] jouit d'une vue privilégiée sur l'entrée du domicile de Mme Q... ; que la découverte de cet appartement résulte des déclarations de cette dernière immédiatement après l'assassinat de son ami ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir, en cela, voulu apporter au plus vite sa contribution à la manifestation de la vérité ; que M. D... a admis avoir sollicité ses amis MM. C... et B... afin de louer un appartement devant servir de garçonnière ; qu'il s'est refusé à donner toute indication de nature à confirmer ses dires, que ce soit l'identité de "la fille" avec laquelle il avait entendu, un temps, s'installer, ou de ceux qui auraient nécessairement du l'aider, en raison de son handicap, à accéder à un appartement en deuxième étage sans ascenseur, à emménager puis à déménager les meubles qu'il dit y avoir installés, ou encore d'éventuelles factures ou traces de ces achats mobiliers; qu'il a persisté dans ce souci de discrétion extrême, bien qu'informé que le fait de donner les nom de ces protagonistes, s'ils existaient, aurait pu venir en aide, non seulement à lui-même, mais aussi et surtout à ses amis paraissant impliqués ; que M. B... a, quant à lui, expliqué que "c'était cet appartement et pas un autre"(D788) qui intéressait son ami, malgré le manque flagrant de commodité dans son accès ; que les circonstances de la visite, le 3 février 2010, doivent être rappelées, M. B... ayant été alors accompagné de M. C... qui ne s'est pas contenté de l'emmener sur place sur sa moto, mais qui s'est, selon ses dires, intéressé à la visite plus que lui-même, puisque, dans ses premières dépositions, il indique : "Me concernant, je n'ai visité que le couloir et le séjour. Par contre, Christophe a visité toutes les pièces de l'appariement et a regardé les fenêtres de chaque pièce" ; que si le comportement de M. C... tel qu'il le décrit (et sur lequel il reviendra) peut paraître suspect dans ce contexte précis, force est de constater que l'attitude de M. B..., consistant à s'employer à dire aux enquêteurs qu'il ne s'était lui-même surtout pas approché des fenêtres, l'est tout autant ; qu'une remarque identique s'applique au fait que M. B... n'a pas rendu compte lui-même de la visite à M. Jacques D... et que le dossier de location, dûment renseigné, n'a pas été déposé par M. B... mais par M. C..., le fait que le premier nommé travaille étant insuffisant à l'expliquer, au regard de la flexibilité constatée de ses horaires de travail ; que, là encore, seul le nom de M. C... apparaît sur le registre de l'agence immobilière ; que M. C... a indiqué avoir, une première fois, visité les lieux en compagnie de sa soeur qui était intéressée par la location de cet appartement, tout en estimant d'entrée que le prix du loyer était trop élevé ; que sa soeur, Mme Anne Noëlle C..., l'a confirmé ; que pour autant, Mme Marie R..., commerciale de l'agence immobilière [...] , chargée des visites d'appartements, s'est souvenue d'une première visite, le 20 janvier 2010, en ces termes : "il n'y avait qu'un homme, mais ce n'était pas M. B.... Ce monsieur s'est présenté comme étant M. C... et m'a donné le numéro de téléphone [...]. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, 1,70 mètre environ, corpulence normale, type méditerranéen, cheveux châtains un peu longs. Sans signes particuliers. C'est tout ce dont je me souviens. Il m'a dit qu'il était intéressé et qu'il certainement venir le revisiter. Il ne m'a pas précisé si c'était pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Simplement qu'il cherchait un appartement" (D379) ; que ce témoin, qui se souvient tout aussi précisément de la seconde visite de M. C..., quinze jours plus tard, cette fois en compagnie de M. B..., ne semble avoir gardé aucun souvenir de la présence de la soeur de M. C... ou de quiconque à ses côtés en janvier, ni même d'une recherche d'appartement pour une famille ; qu'iI n'est pas inutile d'observer que cet appartement était précédemment occupé par M. Vincent S..., ancien joueur de football et, comme M. C..., affilié un temps, au club local du GFCOA ; que si Mme Anne Noëlle C... a donné une description physique de la personne de l'agence immobilière avec laquelle elle dit avoir fait la visite, elle n'a en revanche, pas été aussi précise pour situer exactement, [...] , l'immeuble en question ; que la version donnée par MM. C... et B... de la visite du 3 février 2010 présente des divergences, le second indiquant en garde à vue, avant de revenir sur ce point devant le magistrat instructeur, que M. C... (qui ne lui avait pas dit qu'il avait déjà précédemment visité l'appartement pour et avec sa soeur et qu'il persiste à dire avoir rencontré par hasard et s'être fait véhiculer par lui en moto) s'était intéressé à la vue depuis les fenêtres de chaque pièce (D5996) ; que, si l'on en suit les indications données, M. C... est venu participer à cette visite alors que le principe de sa location par M. Jacques D... était bien arrêté (D755: "il voulait cet appartement") ; que seul le nom de M. C... apparaît, à la suite de cette visite, sur le registre de l'agence (D373) ; que M. C..., qui connaît bien M. D... pour être un de ses visiteurs les plus réguliers et qui, après la visite et selon ses dires, est allé lui-même faire un compte-rendu à M. D..., n'a eu l'attention attirée :
-ni par la taille de l'appartement, un F4 vide de tout mobilier, bien vaste pour abriter une simple garçonnière,
-ni par une disposition des lieux totalement inadaptée au handicap physique de son ami, s'agissant d'un appartement situé au deuxième étage sans ascenseur, étant observé que si le domicile de M. D... est situé en troisième étage, il était déjà le sien et celui de sa famille avant son accident,
-ni par l'intérêt manifesté par M. D... pour ce bien et pas un autre, après qu'il en avait connu la situation, [...] ,
-ni par le soin mis par son ami pour ne pas apparaître dans la location, les documents étant remplis au nom de M. B..., un des rares proches de M. D... à ne pas être défavorablement connu des services de police et de justice, le paiement des loyers se faisant en espèces et, là encore, et alors que M. B... habite près du domicile de M. D..., par son intermédiaire ; que les conditions de versement des loyers (en espèces, remises par M. D..., mais non pas directement à l'agence ou à M. B..., qui est pourtant son voisin et qui lui rend souvent visite, mais par le filtre, une fois de plus, de M. C...) contribuent à opacifier à dessein l'opération ; qu'il en est de même des conditions entourant la conclusion d'un contrat EDF et de la situation de cet appartement, en deuxième étage sans ascenseur, vide de tout meuble, relativement vaste, alors même que M. D... ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant et que si l'accès par lui à un deuxième étage n'est pas impossible, encore faut-il qu'il soit aidé de personnes valides, ce que M. B... ne pouvait ignorer ; que, interrogé en garde à vue à plusieurs reprises sur le contrat EDF au nom de M. José T..., M. B... n'a donné aucune explication, celle tenant à une mauvaise compréhension du nom phonétique n'apparaissant pour la première fois que dans les écrits des avocats de MM. B... et D... et ne pouvant être considérée que comme une hypothèse parmi d'autres ; qu'il a bien fallu que ce même faux nom de T... soit encore écrit ou prononcé lors de la résiliation de ce contrat ; qu'en tout état de cause, les investigations démontrent qu'il n'y a eu, dans cet appartement, qu'une consommation d'électricité résiduelle, incompatible, fût-ce avec la simple utilisation ponctuelle d'un four micro-ondes et d'un téléviseur (selon les éléments de mobilier donnés par M. D...) ; qu'il n'y a pas eu, dans la même période de temps, de février à décembre 2010, aucune consommation d'eau, ce qui ne peut que surprendre au regard de la destination à laquelle l'appartement était voué, selon M. D... ; qu'en effet, si une consommation quasi nulle en électricité pourrait encore s'imaginer au profit d'une poétique utilisation de bougies, le romantisme s'estompe sensiblement en l'absence de toute consommation d'eau ; que l'intervention de M. B... peut s'expliquer par le fait qu'il est l'un des rares hommes dans l'entourage proche de M. D... à ne pas être connu des services de police, cette virginité judiciaire ayant pu être mise à profit pour louer un appartement destiné à abriter ceux qui étaient en charge de faire des repérages sur les allées et venues de la victime, voire de donner le signal du passage à l'acte, sans qu'un nom connu puisse apparaître, les conditions de paiement du loyer venant notamment confirmer cette volonté d'opacifier les conditions entourant la mise à disposition de ce bien ; que M. C... a, quant à lui admis au cours de son quatrième interrogatoire, qu'après les faits du 11 mai 2010, il avait eu des doutes : "Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Par contre, après la tentative d'assassinat dont Antoine G... a été la cible, j'ai pensé qu'il était mieux pour moi de ne pas avoir cet appartement à mon nom, je pense dès lors que je me serais rendu auprès de M. D... pour lui poser des questions" (D546) ; "Après, par rapport à J'appartement, je me suis posé des questions, comme celles que j'avais pu me poser par rapport à la tentative d'assassinat dont Antoine G... avait été la cible en mai 2010. J'ai espéré qu'en aucun cas, cet appartement n'ait servi à rien qui puisse être rapproché de la commission de l'assassinat d'Antoine G... »(D547) ; qu'il résulte de ces propos, que le contexte dans lequel M. C... avait été amené à intervenir dans la location de l'appartement l'avait amené pour le moins à se poser des questions dès mai 2010 ; qu'il a, certes, mais ultérieurement et lorsque la question lui a été posée par le magistrat instructeur, tempéré ses propos initiaux ; que s'agissant de l'argumentation relative à la connaissance qu'auraient eue les services de police et non pas seulement la victime et son entourage, de cet appartement, qu'il s'agit d'une simple allégation, non étayée ; qu'il ressort de la procédure que les enquêteurs ont procédé à une enquête de voisinage le 11 mai 2010, au vu des déclarations du témoin M. K... ; qu'ils indiquent : "Nous rendons ensuite au [...] qui correspond à un immeuble de cinq étages. Après contact pris avec Mme AA..., M. et Mme U..., M. H... et Mme V..., personne n'est en mesure de fournir des éléments intéressant l'enquête en cours" ; que, le 14 mai 2010, "afin d'y approfondir l'enquête de voisinage déjà effectuée", ils se sont intéressés au cabinet médical sis à l'adresse sus indiquée, avant de s'intéresser aux immeubles voisins ; qu'il y a bien eu, dès les premiers jours de l'enquête, des investigations concernant l'immeuble du [...] ; qu'il résulte des témoignages recueillis que c'est le manège suspect d'individus prenant un soin manifeste à ne pas être reconnus, ayant occupé les lieux en avril-mai puis, plus tard, autour du mois d'octobre, qui va attirer l'attention des voisins, de même que la motocyclette de type trail garée un temps devant le hall, et non pas les allées et venues d'hommes aidant un ami handicapé à gravir les deux étages, ni celles d'une femme étrangère au voisinage, pas plus que celles de porteurs de meubles, emménageant et déménageant l'appartement ; qu'en tout état de cause, il parait difficile de soutenir à la fois que l'appartement de la [...] abritait des policiers et qu'il était précisément loué pour la période considérée par M. D..., une telle cohabitation étant particulièrement peu probable ; que les divergences pointées dans les mémoires quant aux déclarations des témoins et voisins doivent être replacées dans un contexte précis et compte tenu du temps écoulé (près de quatre années) entre les premières dépositions, proches du jour des faits, et celles qui ont été recueillies postérieurement ; qu'après les faits du 11 mai 2010 les loyers ont continué d'être payés, toujours en espèces versées par M. D... via ses amis MM. C... et B... ; que si le congé a été donné pour l'appartement de la [...] le 1er septembre 2010 pour un départ au plus tard le 30 novembre 2010, il ressort des investigations que lorsque l'appartement a été visité le 21 septembre, seul M. B... en détenait les clefs qu'il a récupérées à l'issue de la visite ; que cet appartement était vide de tout meuble et paraissait inhabité et que, nonobstant, c'est encore au cours du mois d'octobre que le manège suspect d'individus a pu être entendu par le voisinage, dans des créneaux horaires, le soir, évidemment étrangers à toute visite en vue de sa relocation ; qu'il résulte de l'information des charges caractérisant le délit d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., courant 2010, le 11 mai et le 18 octobre 2010 ; que ces charges ont été recueillies à l'encontre de M. D... qui est à l'initiative de la location de l'appartement de la [...] qui s'est faite sur ses instructions et à ses frais, de M. C... et de M. B..., exécutants de ses instructions dans le contexte particulier et dans le cadre de leurs étroites relations avec le premier nommé, et de M. E..., au regard de la trace ADN découverte sur un bouchon, de sa proximité avec les autres mis en cause au premier rang desquelles M. D..., de la fréquence des réunions tenues au domicile de M. D..., des déclarations de M. F..., ainsi qu'à l'encontre de ce dernier, non appelant, mais qui a admis avoir dès le mois de mai 2010 positionné un véhicule afin de permettre à celui des auteurs de se garer le moment venu en un emplacement propice à leurs projets ; que M. A... a été mis en cause tardivement ; qu'en effet, son empreinte génétique a été retrouvée en deux endroits de l'appartement, sur un poil dans les toilettes et sur un prélèvement réalisé sur le bas de la vitre de la fenêtre du séjour; que cette ouverture permettait précisément de disposer d'une vue sur la porte de l'immeuble de Mme Marie-Paule Q... ; qu'il lui a été fait remarquer (ce qu'il n'a pas nié) qu'il était l'ami de feu Jean Claude W..., assassiné le 16 juin 2008, lui-même cousin de Jean W... , mort accidentellement le [...] , proche d'Ange Marie Y... , assassiné le 8 juillet 2008 ; que M. A... a déclaré s'être senti menacé à la suite de ces événements et avoir choisi de vivre caché ; qu'il a nié avoir pris part au projet visant à venger son ami en participant à l'assassinat d'Antoine G... ; qu'il n'a donné strictement aucune explication de la découverte de son profil génétique dans cet appartement, affirmant seulement qu'il n'y avait jamais séjourné ; que s'il n'est pas possible de déterminer à quel moment ce matériel génétique est arrivé dans l'appartement, le fait qu'il y a été découvert en deux emplacements tend à établir la présence à tout le moins le passage de l'intéressé en ces lieux, selon toute vraisemblance pour des repérages dans le courant de la période de prévention ; qu'il sera observé que l'empreinte génétique féminine inconnue qui avait été mise en évidence dans des prélèvements opérés correspond, à l'issue de l'expertise qui a été réalisée et des prélèvements à visée discriminante qui avaient été faits, à celle de Mme Margot S..., fille des précédents locataires, née [...] et ayant vécu dans l'appartement avec ses parents (D1968,D1970) ; que l'hypothèse de la réalité d'une garçonnière, en partie fondée sur l'existence de cette trace féminine dite non identifiée, ne trouve donc pas confirmation dans les résultats des expertises ; que sur les faits d'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., à Ajaccio, le 18 octobre 2010 ; que le mode opératoire a permis de rapprocher cette scène de celle du 11 mai 2010, notamment au regard de l'armement employé, de la description des auteurs, du lieu de commission et de l'incendie du véhicule des auteurs ; que les éléments à charge mis en exergue quant à l'association de malfaiteurs et précédemment rappelés ont été confortés par les déclarations de M. F... ; qu'il n'est pas indifférent de remarquer que, ce faisant, M. F... ne s'est pas lui-même dédouané de ces faits mais qu'il a au contraire admis y avoir participé activement ; que le fait d'être admis au bénéfice des dispositions de l'articles 706-63-1 du code de procédure pénale dans une procédure étrangère à la présente et dont la cour ne sait rien ne saurait lui procurer ni lui assurer de perspective favorable dans la présente affaire; que M. F... qui, comme M. B..., fait partie des rares proches de M. D... à ne pas être judiciairement connu, a expressément reconnu qu'il avait été chargé par ce dernier de garer un véhicule en un emplacement précis qui lui avait été communiqué par son ami, tant en mai qu'en octobre 2010 ; qu'il a également affirmé avoir recueilli les confidences de M. E... lui ayant avoué être l'un des auteurs de l'assassinat d'Antoine G... et qu'il en avait déduit, du fait des discussions auxquelles il avait assisté, de la présence chez M. Jacques D... de plusieurs individus dont M. E..., qu'il avait également participé aux faits du 11 mai 2010 ; que ses dires sont venus corroborer ce que les investigations avaient déjà mis en lumière, à savoir la présence de l'ADN de M. E..., révélé en novembre 2013 sur le bouchon découvert en mai 2010, l'existence de l'appartement du [...] , la description de la moto vue par le voisinage, l'exploitation de la vidéo surveillance du domicile de M. D... permettant d'identifier ses visiteurs, l'existence d'une location de voiture par M. F... ; que ses déclarations ne concernent que les hommes avec lesquels il était très régulièrement en relation, s'agissant de MM. D... et E... ; que M. F... met en cause M. E... pour avoir été le tireur qui avait pris place posté dans le coffre de toit de la Mégane, selon les confidences qu'il dit avoir reçues dans le cadre protecteur et réputé sûr de l'appartement de M. D... auquel seuls des personnes réputées de confiance accédaient ; que deux tireurs ont été vus par les témoins, l'un vêtu de noir, sortant du coffre arrière de la voiture et tirant tout en marchant (D93), l'autre émergeant du coffre de toit et faisant feu, dont un témoin dit qu'il portait un pantalon kaki (D107) ; que Mme Q... a indiqué quant à elle avoir vu un tireur vêtu de noir, une arme longue en main, tirer puis revenir vers la Mégane, s'employer à refermer le coffre arrière (ce que dit avoir vu également M. Jean Mathieu XX..., fils de Mme Marie-Paule Q..., D121) et s'installer à la place arrière gauche; qu'elle a eu le réflexe de vouloir ouvrir cette portière et qu'elle a vu cet homme porteur d'une cagoule, "les yeux exorbités, il m'a regardée sans rien dire, je crois qu'il avait son arme longue à sa droite sur la banquette. Il n'y avait personne à ses côtés. Devant, il y avait un conducteur avec une cagoule (. . .) Je ne sais pas s'il y avait un passager à l'avant » ; qu'elle a décrit cet homme dont elle a été proche et qui avait "les yeux vraiment globuleux, comme révulsés, je pense que c'était du au stress" et de couleur marron (D112) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'homme qu'elle a approché soit celui qui se tenait dans le coffre de toit de la voiture et qu'il pourrait fort bien être l'autre tireur ; que le fait que M. F... a dit avoir reçu la confidence de M. E..., dont les yeux sont bleus, lui ayant avoué qu'il était posté sur le toit n'est en rien démenti par le témoignage de Mme Q... qui a pu être au contact du second tireur ; qu'il est reproché à M. F... d'avoir donné des versions évolutives et incohérentes ; que les éléments pointés à cet égard ne constituent pas des contradictions suffisamment significatives pour suffire à invalider son propos; qu'il n'est pas inutile de rappeler que M. F... a, dès ses premières auditions, fourni des informations sur l'exécution par lui des instructions reçues de M. D..., aux frais de ce dernier, l'ayant conduit à garer un véhicule à l'endroit qui lui était indiqué, au prétexte donné par son ami qu'il s'agissait d'une voiture devant servir à aller chercher des filles ; que l'emplacement qu'il a indiqué être celui où il avait récupéré la Polo le 18 octobre 2010 à 6 heures du matin était précisément celui où quelques heures plus tard était stationnée la Mégane des tueurs; qu'il a ensuite, lors de sa mise en examen, précisé qu'il avait, toujours sur les mêmes instructions, garé une Peugeot 206 prêtée par une amie, le 9 mai 2010 et qu'il l'avait récupérée deux jours plus tard à 6 heures; que le 9 janvier 2015, il a écrit sa peur et indiqué qu'il avait subi des pressions de la part de ses amis du X... afin de revenir sur ses déclarations qui mettaient en cause M. D... ; que le 23 février 2015, le ministère public prenait des réquisitions aux fins de mainlevée du contrôle judiciaire auquel il était soumis en faisant valoir qu'il avait été admis au bénéfice des mesures de protection offertes aux "repentis" à la suite de la décision de la Commission nationale de Protection et de Réinsertion du 18 février 2015 ; que lors d'un interrogatoire en date du 9 mars 2015, il a expliqué qu'il avait été l'objet de pressions de la part de son amie Mme Valérie J..., compagne de M. Pascal N..., de ce dernier, de MM. Emmanuel J... et de Jacques D... ; qu'il lui avait été ordonné de changer d'avocat au profit de Maître YY..., la lettre de désignation lui ayant été dictée, M. N... disant avoir remis 5 000 euros à cet auxiliaire de justice afin qu'il assure sa défense ; que M. F... a évoqué des menaces de mort visant sa personne et sa famille; que pour autant, il a maintenu à quatre reprises avoir stationné des véhicules à la demande expresse de M. Jacques D..., toujours en suivant les instructions de celui-ci ; qu'il a précisé être allé voir ce dernier à la suite des faits de 11 mai 2010 et lui avoir reproché de ne pas l'avoir informé des raisons réelles pour lesquelles il lui demandait de garer des véhicules ; qu'il a indiqué que son ami avait ri et lui avait donné 1 000 euros en lui disant de ne pas s'inquiéter ; qu'il a ajouté être de nouveau intervenu selon le même mode le 26 septembre 2010, la voiture ayant été posée juste devant le domicile de Mme Q... ; qu'il a dit avoir garé au moins deux fois le véhicule qu'il avait loué lorsque, vu le contexte de l'affaire, il avait refusé d'utiliser la voiture d'une proche ; que lors d'une confrontation avec MM. E..., F... a confirmé l'intégralité de ses précédentes déclarations et précisé que les voitures avaient été laissées à l'endroit indiqué par M. D... selon ce que lui disait M. E... (D5108) ; que les évolutions énumérées dans les mémoires (étude exégétique des déclarations d'un homme qui dit avoir été menacé, qui se trouve dans la situation réputée protectrice mais particulièrement inconfortable prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, impliquant également sa famille, mais qui admet les limites de sa connaissance des faits, ne pouvant, notamment, rien dire sur l'identité du second tueur et ne disposant d'aucune information sur l'appartement de la [...] ) ne sauraient être analysées comme démontrant la mauvaise foi ou des incohérences de celui qui s'exprime ; qu'elles doivent être appréciées dans le cadre de l'évaluation de l'existence ou de l'insuffisance de charges à l'égard de MM. D... et E... ; qu'il en résulte que M. F... a sciemment apporté son concours à la commission du crime; que cette conscience était nécessairement encore plus vive après les faits du 11 mai 2010 ; que pour autant, il a continué à obtempérer aux instructions qui lui étaient données jusqu'au 18 octobre 2010 à 6 heures du matin ; que l'information n'a pas permis d'établir avec certitude l'identité du deuxième tireur ni celle, éventuellement, du conducteur de la Mégane ; que l'appartement du [...] , déjà évoqué au regard des faits du 11 mai 2010, considéré comme poste d'observation privilégié en raison d'une vue directe sur l'entrée de l'immeuble de Mme Q..., a continué de conserver son intérêt pour le groupe fédéré autour de M. D... ; que ne seront pas rappelées autrement que de manière générique les déclarations des témoins, mentionnées précédemment, dont l'attention a été attirée par des bruits issus de l'appartement, par la présence dans l'escalier d'un homme portant une casquette, non reconnaissable et évitant de saluer les voisins ainsi que la présence concomitante de la moto devant l'entrée; que la découverte dans l'appartement de la [...] , en deux emplacements, de matériel génétique désignant M. A... démontre sa présence dans cet appartement. à ce poste d'observation ; qu'il a été établi qu'il pouvait penser avoir un motif de s'en prendre à Antoine G..., compte tenu de ses liens anciens avec certains de ses amis dont il pouvait lui reprocher l'assassinat ; qu'en réponse aux questions qui lui ont été posées il s'est contenté d'affirmer qu'il n'y était jamais allé et non pas, comme l'écrit son avocat dans son mémoire qu'étant à cette époque "squatter" et ayant des connaissances féminines, il avait pu y séjourner ; que cet élément et les endroit précis où des traces ADN le désignant ont été trouvées constituent des charges à son encontre de complicité du crime, par aide ou assistance ; qu'ils ne sauraient en revanche caractériser à l'égard de M. Antoine A... des charges justifiant de retenir contre celui-ci le crime même de meurtre avec préméditation et en bande organisée, en l'absence de témoignages, d'indices, de résultats d'enquête le désignant comme l'un des tireurs ; que s'agissant de MM. C... et B..., que si leur intervention au titre de la location de l'appartement de la [...] , dans le contexte précis dans lequel cette opération s'inscrit, les manoeuvres qu'ils ont employées pour éviter qu'un lien soit fait entre cet appartement et leur ami M. D..., caractérisent une participation active à des actes préparatoires au crime, l'information ne permet pas de leur imputer d'actes positifs dans l'exécution de l'assassinat ; que, notamment, il n'est pas démontré qu'ils ont séjourné dans l'appartement de la [...] , leur intervention étant en revanche établie en amont ; qu'il ne résulte donc pas de l'information charges suffisantes contre ces deux appelants d'avoir été complices du crime d'assassinat d'Antoine G... ; que non-lieu sera donc ordonné de ce chef à leur égard ; qu'au titre de la fourniture d'instructions, de financement de l'opération et de coordination de l'équipe, les charges réunies à l'encontre de M. D... justifient son renvoi devant la juridiction criminelle du chef de complicité de meurtre avec préméditation en bande organisée d'Antoine G... ;
"alors que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; qu'en l'occurrence, M. B..., pour démontrer l'absence de charges suffisantes d'avoir participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G..., avait fait valoir qu'il n'était pas établi qu'il aurait eu connaissance d'activités illégales de M. D... pour avoir simplement, sur demande des policiers, énoncé ce qui se disait dans la presse régionale et nationale sur ce qui est appelée la bande du X... et, après lecture de cette presse, avoir répondu à la question « vous nous avez indiqué que vous ne connaissiez rien de la manière dont M. Jacques D... tire ses revenus. Aux vues des lignes qui précédent, comment pensez-vous que M. Jacques D... gagne sa vie » de la manière suivante « je ne sais pas mais je pense que ce ne sont pas des moyens légaux » d'où il ressort clairement qu'il ne sait rien des activités de ses amis, pour avoir loué cet appartement pour permettre à M. D... d'y avoir une garçonnière, pour n'avoir jamais participé à des rencontres au domicile de M. D... avec les autres personnes mis en examen, et pour n'avoir pas souscrit un contrat EDF sous le nom de T..., qui doit d'ailleurs être une mauvais retranscription de son nom qui se prononce B... puisqu'il avait loué l'appartement à son nom et n'avait donc aucun intérêt à dissimuler son nom pour être le titulaire du bail de sorte qu'il ne participait pas à une association de malfaiteurs ; que la chambre de l'instruction ne s'est pas expliqué sur ce moyen péremptoire" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, préliminaire, 211, 212, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. C... d'avoir à Ajaccio, courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010 et, notamment, le 11 mai 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G... ;
"aux motifs que sur les faits d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., à Ajaccio, courant 2010, jusqu'au 11 mai 2010, puis jusqu'au 18 octobre 2010 ; qu'il résulte de l'information qu'Antoine G... a été la cible d'un duo de malfaiteurs tels qu'ils ont été observés, le 11 mai 2010 aux alentours de 9 heures par le témoin M. K... ; que son assassinat, survenu le 18 octobre 2010, est le résultat de la persistance de cette association de malfaiteurs ; que les investigations ont permis d'établir la compatibilité horaire entre la scène décrite par le témoin M. K... et la destruction par incendie du Citroën Berlingo sur les lieux de laquelle deux hommes ont été vus et dont les signalements, certes sommaires, ne sont pas incompatibles avec ceux donnés par le premier témoin ; qu'Antoine G..., s'il n'émettait aucune hypothèse permettant de mettre en cause quiconque, indiquait avoir noté, la veille, la présence d'un utilitaire Berlingo à l'angle de la [...] et du [...] ; que l'empreinte génétique de M. E... a été mise en évidence sur un bouchon de type bouchon pour jerrican découvert à environ deux mètres de la carcasse de la voiture ; que cet élément est intervenu le 5 novembre 2013, l'empreinte génétique de l'intéressé n'étant jusque-là pas enregistrée au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques ; que M. E... en a donné des explications diverses et au final peu convaincantes ; qu'il a d'abord prétendu connaître le quartier où vivait sa mère, mais n'y rencontrer personne et ne pas le fréquenter ; qu'il a ainsi d'abord indiqué : « Je n'ai jamais fait de bricolage dans ou près du box de ma mère. J'avais deux chiens, mais en 2010, je ne promenais pas les chiens, c'est sûr, moi je ne fais pas de mécanique et c'est mon frère qui s'occupait du garage" (D3595) ; qu'il a ensuite précisé, au cours de sa garde à vue, lorsque l'endroit où le véhicule calciné et le bouchon avaient été découverts lui a été désigné, qu'il ne connaissait "pas du tout cet endroit » ; qu'il a dit ensuite se souvenir de ce qu'un certain M. Georges L... avait un garage et qu'il s'y était rendu "peut être en 2011", postérieurement à la période de temps considérée ; qu'il a plus tard avancé qu'il était possible qu'il ait fait son footing "par là" et qu'il ait jeté sa bouteille d'eau : que, connaissance prise par l'intéressé de ce qu'il ne s'agissait pas de ce type de contenant, son avocat a alors produit une attestation de M. Georges L... ; qu'à ce sujet, l'enquête a permis d'établir, d'une part, que le garage de cet homme était situé en contrebas des box devant lesquels le véhicule avait été incendié et que, d'autre part, le courrier avait été rédigé « à la demande de Maître Z... , un ami d'enfance qui est aussi l'avocat de M. E.... Il m'a téléphoné en me disant qu'Eric était en prison suite à la découverte d'un bouchon devant mon box. Il m'a demandé si je pouvais faire une attestation comme quoi je voyais occasionnellement Eric sortir ses chiens et passer devant mon box", ajoutant qu'il n'avait prêté qu'une seule fois ses outils à M. E... pour qu'il bricole un de ses véhicules ; qu'il en résulte que si, certes, comme le soutient la défense de M. E..., il n'est pas possible de dater l'arrivée de ce bouchon à l'endroit où il a été saisi, il peut être observé que sa présence était suffisamment récente pour avoir attiré l'attention des techniciens et avoir permis de mettre en évidence des traces d'hydrocarbure de type supercarburant, outre l'empreinte génétique de M. E..., et qu'aucune explication n'a été donnée sur la présence de ce bouchon, non pas devant le garage de M. L..., mais à proximité immédiate du Berlingo incendié ; qu'en effet, les policiers intervenants ont retrouvé cet objet dans son intégrité à l'arrière gauche du véhicule calciné, dans un état de conservation qui les a amenés à penser qu'il n'avait manifestement pas été soumis aux intempéries, à la différence d'autres objets pour lesquels il est noté qu'ils sont dans un état démontrant qu'ils "se trouvent à l'air libre depuis plusieurs jours et ne peuvent de ce fait avoir de lien" avec la destruction du véhicule (D17) ; que la carcasse de l'arme retrouvée dans l'habitacle correspond, à dires d'expert, à un fusil de chasse pour tireur gaucher ; que le fait que le témoin M. K... ait vu l'un des malfaiteurs tenir une Kalachnikov en main gauche ne signifie pas nécessairement que les deux malfaiteurs étaient gauchers; que si les voisins du lieu de crémation du véhicule n'ont pas été en capacité de décrire les traits des deux hommes qui portaient alors chacun un casque, l'un d'eux a précisé que celui qui était détenteur d'une arme longue la tenait en main droite (D25/D3748) ; que les deux malfaiteurs ont quitté les lieux sur une moto grise dont la description peut correspondre à celle qui avait été vue plusieurs fois garée devant l'entrée du [...] et qui le sera encore après le mois de mai ; que les circonstances entourant le vol du Citroën Berlingo (dérobé le 10 février 2009 par M. Jean-Jacques M... et remis à feu Pierre H..., assassiné le 4 juin 2009) ne sont pas étrangères au contexte du dossier, dans la mesure où Pierre H... est décrit comme un proche de l'équipe dite "X... " dont M. D... est présenté comme le leader ; que le contentieux, certes nié, entre M. Jacques D... et Antoine G... et, plus généralement, entre d'une part, la bande dite "dl.{ X... ", animée par le premier nommé, composée d'individus fédérés autour de lui ayant précédemment été condamnés pour des faits s'inscrivant dans cette dynamique (à ce sujet, M. B..., ami de M. D..., mais aussi de MM. C..., N... et O..., admettra : "c'est la vie qu'ils ont choisi" ; 'Je ferme les yeux sur le fait qu'ils vivent de manière illicite ...Ils ne me tiennent pas au courant de ce qu'ils font, mais je me doute que ce n'est pas légal » et, d'autre part, M. Alain P... et ses proches dont, à l'époque, Antoine G..., doit être rapproché des circonstances du vol et de la remise du Citroen Berlingo ; que le conflit entre cette équipe dite "X..." et M. Alain P... et ses proches dont Antoine G... n'est manifestement ignoré que de ceux à qui il est reproché d'en être partie prenante ; que l'information permet de constater que l'appartement du [...] jouit d'une vue privilégiée sur l'entrée du domicile de Mme Q... ; que la découverte de cet appartement résulte des déclarations de cette dernière immédiatement après l'assassinat de son ami; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir, en cela, voulu apporter au plus vite sa contribution à la manifestation de la vérité ; que M. D... a admis avoir sollicité ses amis MM. C... et B... afin de louer un appartement devant servir de garçonnière ; qu'il s'est refusé à donner toute indication de nature à confirmer ses dires, que ce soit l'identité de "la fille" avec laquelle il avait entendu, un temps, s'installer, ou de ceux qui auraient nécessairement du l'aider, en raison de son handicap, à accéder à un appartement en deuxième étage sans ascenseur, à emménager puis à déménager les meubles qu'il dit y avoir installés, ou encore d'éventuelles factures ou traces de ces achats mobiliers ; qu'il a persisté dans ce souci de discrétion extrême, bien qu'informé que le fait de donner les nom de ces protagonistes, s'ils existaient, aurait pu venir en aide, non seulement à lui-même, mais aussi et surtout à ses amis paraissant impliqués ; que M. B... a, quant à lui, expliqué que "c'était cet appariement et pas un autre"(D788) qui intéressait son ami, malgré le manque flagrant de commodité dans son accès ; que les circonstances de la visite, le 3 février 2010, doivent être rappelées, M. B... ayant été alors accompagné de M. C... qui ne s'est pas contenté de l'emmener sur place sur sa moto, mais qui s'est, selon ses dires, intéressé à la visite plus que lui-même, puisque, dans ses premières dépositions, il indique : "Me concernant, je n'ai visité que le couloir et le séjour. Par contre, Christophe a visité toutes les pièces de l'appariement et a regardé les fenêtres de chaque pièce" ; que si le comportement de M. C... tel qu'il le décrit (et sur lequel il reviendra) peut paraître suspect dans ce contexte précis, force est de constater que l'attitude de M. B..., consistant à s'employer à dire aux enquêteurs qu'il ne s'était lui-même surtout pas approché des fenêtres, l'est tout autant ; qu'une remarque identique s'applique au fait que M. B... n'a pas rendu compte lui-même de la visite à M. D... et que le dossier de location, dûment renseigné, n'a pas été déposé par M. B... mais par M. C..., le fait que le premier nommé travaille étant insuffisant à l'expliquer, au regard de la flexibilité constatée de ses horaires de travail ; que, là encore, seul le nom de M. C... apparaît sur le registre de l'agence immobilière ; que M. C... a indiqué avoir, une première fois, visité les lieux en compagnie de sa soeur qui était intéressée par la location de cet appartement, tout en estimant d'entrée que le prix du loyer était trop élevé ; que sa soeur, Mme Anne Noëlle C..., l'a confirmé; que pour autant, Mme Marie R..., commerciale de l'agence immobilière [...] , chargée des visites d'appartements, s'est souvenue d'une première visite, le 20 janvier 2010, en ces termes: "il n'y avait qu'un homme, mais ce n'était pas M. B.... Ce monsieur s'est présenté comme étant M. C... et m'a donné le numéro de téléphone [...]. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, 1,70 mètre environ, corpulence normale, type méditerranéen, cheveux châtains un peu longs. Sans signes particuliers. C'est tout ce dont je me souviens. Il m'a dit qu'il était intéressé et qu'il certainement venir le revisiter. Il ne m'a pas précisé si c'était pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Simplement qu'il cherchait un appartement" (D379) ; que ce témoin, qui se souvient tout aussi précisément de la seconde visite de M. C..., quinze jours plus tard, cette fois en compagnie de M. B..., ne semble avoir gardé aucun souvenir de la présence de la soeur de M. C... ou de quiconque à ses côtés en janvier, ni même d'une recherche d'appartement pour une famille; qu'iI n'est pas inutile d'observer que cet appartement était précédemment occupé par M. Vincent S..., ancien joueur de football et, comme M. Christophe C..., affilié un temps, au club local du GFCOA : que si Mme Anne Noëlle C... a donné une description physique de la personne de l'agence immobilière avec laquelle elle dit avoir fait la visite, elle n'a en revanche, pas été aussi précise pour situer exactement, [...] , l'immeuble en question; que la version donnée par MM. C... et B... de la visite du 3 février 2010 présente des divergences, le second indiquant en garde à vue, avant de revenir sur ce point devant le magistrat instructeur, que M. C... (qui ne lui avait pas dit qu'il avait déjà précédemment visité l'appartement pour et avec sa soeur et qu'il persiste à dire avoir rencontré par hasard et s'être fait véhiculer par lui en moto) s'était intéressé à la vue depuis les fenêtres de chaque pièce (D5996) ; que, si l'on en suit les indications données, M. C... est venu participer à cette visite alors que le principe de sa location par M. D... était bien arrêté (D755: "il voulait cet appartement") ; que seul le nom de M. C... apparaît, à la suite de cette visite, sur le registre de l'agence (D373) ; que M. C..., qui connaît bien M. D... pour être un de ses visiteurs les plus réguliers et qui, après la visite et selon ses dires, est allé lui-même faire un compte-rendu à M. D..., n'a eu l'attention attirée :
-ni par la taille de l'appartement, un F4 vide de tout mobilier, bien vaste pour abriter une simple garçonnière,
-ni par une disposition des lieux totalement inadaptée au handicap physique de son ami, s'agissant d'un appartement situé au deuxième étage sans ascenseur, étant observé que si le domicile de M. Jacques D... est situé en troisième étage, il était déjà le sien et celui de sa famille avant son accident,
-ni par l'intérêt manifesté par M. D... pour ce bien et pas un autre, après qu'il en avait connu la situation, [...] ,
-ni par le soin mis par son ami pour ne pas apparaître dans la location, les documents étant remplis au nom de M. B..., un des rares proches de M. D... à ne pas être défavorablement connu des services de police et de justice, le paiement des loyers se faisant en espèces et, là encore, et alors que M. B... habite près du domicile de M. D..., par son intermédiaire ; que les conditions de versement des loyers (en espèces, remises par M. D..., mais non pas directement à l'agence ou à M. B..., qui est pourtant son voisin et qui lui rend souvent visite, mais par le filtre, une fois de plus, de M. C...) contribuent à opacifier à dessein l'opération ; qu'il en est de même des conditions entourant la conclusion d'un contrat EDF et de la situation de cet appartement, en deuxième étage sans ascenseur, vide de tout meuble, relativement vaste, alors même que M. D... ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant et que si l'accès par lui à un deuxième étage n'est pas impossible, encore faut-il qu'il soit aidé de personnes valides, ce que M. B... ne pouvait ignorer ; que, interrogé en garde à vue à plusieurs reprises sur le contrat EDF au nom de M. José T..., M. B... n'a donné aucune explication, celle tenant à une mauvaise compréhension du nom phonétique n'apparaissant pour la première fois que dans les écrits des avocats de MM. B... et D... et ne pouvant être considérée que comme une hypothèse parmi d'autres ; qu'il a bien fallu que ce même faux nom de M. T... soit encore écrit ou prononcé lors de la résiliation de ce contrat ; qu'en tout état de cause, les investigations démontrent qu'il n'y a eu, dans cet appartement, qu'une consommation d'électricité résiduelle, incompatible, fût-ce avec la simple utilisation ponctuelle d'un four micro-ondes et d'un téléviseur (selon les éléments de mobilier donnés par M. D...) ; qu'il n'y a pas eu, dans la même période de temps, de février à décembre 2010, aucune consommation d'eau, ce qui ne peut que surprendre au regard de la destination à laquelle l'appartement était voué, selon M. D... ; qu'en effet, si une consommation quasi nulle en électricité pourrait encore s'imaginer au profit d'une poétique utilisation de bougies, le romantisme s'estompe sensiblement en l'absence de toute consommation d'eau ; que l'intervention de M. B... peut s'expliquer par le fait qu'il est l'un des rares hommes dans l'entourage proche de M. D... à ne pas être connu des services de police, cette virginité judiciaire ayant pu être mise à profit pour louer un appartement destiné à abriter ceux qui étaient en charge de faire des repérages sur les allées et venues de la victime, voire de donner le signal du passage à l'acte, sans qu'un nom connu puisse apparaître, les conditions de paiement du loyer venant notamment confirmer cette volonté d'opacifier les conditions entourant la mise à disposition de ce bien ; que M. C... a, quant à lui admis au cours de son quatrième interrogatoire, qu'après les faits du 11 mai 2010, il avait eu des doutes: "Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Par contre, après la tentative d'assassinat dont Antoine G... a été la cible, j'ai pensé qu'il était mieux pour moi de ne pas avoir cet appartement à mon nom, je pense dès lors que je me serais rendu auprès de M. Jacques D... pour lui poser des questions" (D546) ; "Après, par rapport à l'appartement, je me suis posé des questions, comme celles que j'avais pu me poser par rapport à la tentative d'assassinat dont Antoine G... avait été la cible en mai 2010. J'ai espéré qu'en aucun cas, cet appartement n'ait servi à rien qui puisse être rapproché de la commission de l'assassinat d'Antoine G... »(D547) ; qu'il résulte de ces propos, que le contexte dans lequel M. C... avait été amené à intervenir dans la location de l'appartement l'avait amené pour le moins à se poser des questions dès mai 2010 ; qu'il a, certes, mais ultérieurement et lorsque la question lui a été posée par le magistrat instructeur, tempéré ses propos initiaux ; que s'agissant de l'argumentation relative à la connaissance qu'auraient eue les services de police et non pas seulement la victime et son entourage, de cet appartement, qu'il s'agit d'une simple allégation, non étayée ; qu'il ressort de la procédure que les enquêteurs ont procédé à une enquête de voisinage le 11 mai 2010, au vu des déclarations du témoin M. K... ; qu'ils indiquent : "Nous rendons ensuite au [...] qui correspond à un immeuble de cinq étages. Après contact pris avec Mme AA..., M. et Mme U..., M. H... et Mme V..., personne n'est en mesure de fournir des éléments intéressant l'enquête en cours" ; que, le 14 mai 2010, "afin d'y approfondir l'enquête de voisinage déjà effectuée", ils se sont intéressés au cabinet médical sis à l'adresse sus indiquée, avant de s'intéresser aux immeubles voisins ; qu'il y a bien eu, dès les premiers jours de l'enquête, des investigations concernant l'immeuble du [...] ; qu'il résulte des témoignages recueillis que c'est le manège suspect d'individus prenant un soin manifeste à ne pas être reconnus, ayant occupé les lieux en avril-mai puis, plus tard, autour du mois d'octobre, qui va attirer l'attention des voisins, de même que la motocyclette de type trail garée un temps devant le hall, et non pas les allées et venues d'hommes aidant un ami handicapé à gravir les deux étages, ni celles d'une femme étrangère au voisinage, pas plus que celles de porteurs de meubles, emménageant et déménageant l'appartement ; qu'en tout état de cause, il parait difficile de soutenir à la fois que l'appartement de la [...] abritait des policiers et qu'il était précisément loué pour la période considérée par M. D..., une telle cohabitation étant particulièrement peu probable ; que les divergences pointées dans les mémoires quant aux déclarations des témoins et voisins doivent être replacées dans un contexte précis et compte tenu du temps écoulé (près de quatre années) entre les premières dépositions, proches du jour des faits, et celles qui ont été recueillies postérieurement; qu'après les faits du 11 mai 2010 les loyers ont continué d'être payés, toujours en espèces versées par M. D... via ses amis MM. C... et B... ; que si le congé a été donné pour l'appartement de la [...] le 1er septembre 2010 pour un départ au plus tard le 30 novembre 2010, il ressort des investigations que lorsque l'appartement a été visité le 21 septembre, seul M. B... en détenait les clefs qu'il a récupérées à l'issue de la visite ; que cet appartement était vide de tout meuble et paraissait inhabité et que, nonobstant, c'est encore au cours du mois d'octobre que le manège suspect d'individus a pu être entendu par le voisinage, dans des créneaux horaires, le soir, évidemment étrangers à toute visite en vue de sa relocation ; qu'il résulte de l'information des charges caractérisant le délit d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., courant 2010, le 11 mai et le 18 octobre 2010 ; que ces charges ont été recueillies à l'encontre de M. D... qui est à l'initiative de la location de l'appartement de la [...] qui s'est faite sur ses instructions et à ses frais, de MM. C... et B..., exécutants de ses instructions dans le contexte particulier et dans le cadre de leurs étroites relations avec le premier nommé, et de M. E..., au regard de la trace ADN découverte sur un bouchon, de sa proximité avec les autres mis en cause au premier rang desquelles M. D..., de la fréquence des réunions tenues au domicile de M. D..., des déclarations de M. F..., ainsi qu'à l'encontre de ce dernier, non appelant, mais qui a admis avoir dès le mois de mai 2010 positionné un véhicule afin de permettre à celui des auteurs de se garer le moment venu en un emplacement propice à leurs projets ; que M. A... a été mis en cause tardivement ; qu'en effet, son empreinte génétique a été retrouvée en deux endroits de l'appartement, sur un poil dans les toilettes et sur un prélèvement réalisé sur le bas de la vitre de la fenêtre du séjour; que cette ouverture permettait précisément de disposer d'une vue sur la porte de l'immeuble de Mme Q... ; qu'il lui a été fait remarquer (ce qu'il n'a pas nié) qu'il était l'ami de feu Jean Claude W..., assassiné le 16 juin 2008, lui-même cousin de Jean W... , mort accidentellement le [...] , proche d'Ange Marie Y... , assassiné le 8 juillet 2008 ; que M. A... a déclaré s'être senti menacé à la suite de ces événements et avoir choisi de vivre caché ; qu'il a nié avoir pris part au projet visant à venger son ami en participant à l'assassinat d'Antoine G... ; qu'il n'a donné strictement aucune explication de la découverte de son profil génétique dans cet appartement, affirmant seulement qu'il n'y avait jamais séjourné ; que s'il n'est pas possible de déterminer à quel moment ce matériel génétique est arrivé dans l'appartement, le fait qu'il y a été découvert en deux emplacements tend à établir la présence, à tout le moins le passage, de l'intéressé en ces lieux, selon toute vraisemblance pour des repérages dans le courant de la période de prévention ; qu'il sera observé que l'empreinte génétique féminine inconnue qui avait été mise en évidence dans des prélèvements opérés correspond, à l'issue de l'expertise qui a été réalisée et des prélèvements à visée discriminante qui avaient été faits, à celle de Mme Margot S..., fille des précédents locataires, née [...] et ayant vécu dans l'appartement avec ses parents (D1968,D1970) ; que l'hypothèse de la réalité d'une garçonnière, en partie fondée sur l'existence de cette trace féminine dite non identifiée, ne trouve donc pas confirmation dans les résultats des expertises ; que sur les faits d'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., à Ajaccio, le 18 octobre 2010 ; que le mode opératoire a permis de rapprocher cette scène de celle du 11 mai 2010, notamment au regard de l'armement employé, de la description des auteurs, du lieu de commission et de l'incendie du véhicule des auteurs ; que les éléments à charge mis en exergue quant à l'association de malfaiteurs et précédemment rappelés ont été confortés par les déclarations de M. F... ; qu'il n'est pas indifférent de remarquer que, ce faisant, M. F... ne s'est pas lui-même dédouané de ces faits mais qu'il a au contraire admis y avoir participé activement ; que le fait d'être admis au bénéfice des dispositions de l'articles 706-63-1 du code de procédure pénale dans une procédure étrangère à la présente et dont la cour ne sait rien ne saurait lui procurer ni lui assurer de perspective favorable dans la présente affaire ; que M. F... qui, comme M. B..., fait partie des rares proches de M. D... à ne pas être judiciairement connu, a expressément reconnu qu'il avait été chargé par ce dernier de garer un véhicule en un emplacement précis qui lui avait été communiqué par son ami, tant en mai qu'en octobre 2010; qu'il a également affirmé avoir recueilli les confidences de M. E... lui ayant avoué être l'un des auteurs de l'assassinat d'Antoine G... et qu'il en avait déduit, du fait des discussions auxquelles il avait assisté, de la présence chez M. D... de plusieurs individus dont M. E..., qu'il avait également participé aux faits du 11 mai 2010 ; que ses dires sont venus corroborer ce que les investigations avaient déjà mis en lumière, à savoir la présence de l'ADN de M. E..., révélé en novembre 2013 sur le bouchon découvert en mai 2010, l'existence de l'appartement du [...] , la description de la moto vue par le voisinage, l'exploitation de la vidéo surveillance du domicile de M. D... permettant d'identifier ses visiteurs, l'existence d'une location de voiture par Patrick F... ; que ses déclarations ne concernent que les hommes avec lesquels il était très régulièrement en relation, s'agissant de MM. D... et E... ; que M. F... met en cause M. E... pour avoir été le tireur qui avait pris place posté dans le coffre de toit de la Mégane, selon les confidences qu'il dit avoir reçues dans le cadre protecteur et réputé sûr de l'appartement de M. D... auquel seuls des personnes réputées de confiance accédaient ; que deux tireurs ont été vus par les témoins, l'un vêtu de noir, sortant du coffre arrière de la voiture et tirant tout en marchant (D93), l'autre émergeant du coffre de toit et faisant feu, dont un témoin dit qu'il portait un pantalon kaki (D107) ; que Mme Q... a indiqué quant à elle avoir vu un tireur vêtu de noir, une arme longue en main, tirer puis revenir vers la Mégane, s'employer à refermer le coffre arrière (ce que dit avoir vu également M. Jean Mathieu XX..., fils de Mme Q..., D121) et s'installer à la place arrière gauche ; qu'elle a eu le réflexe de vouloir ouvrir cette portière et qu'elle a vu cet homme porteur d'une cagoule, "les yeux exorbités, il m'a regardée sans rien dire, je crois qu'il avait son arme longue à sa droite sur la banquette. Il n'y avait personne à ses côtés. Devant, il y avait un conducteur avec une cagoule (. . .) Je ne sais pas s'il y avait un passager à l'avant » ; qu'elle a décrit cet homme dont elle a été proche et qui avait "les yeux vraiment globuleux, comme révulsés, je pense que c'était du au stress" et de couleur marron (D112) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'homme qu'elle a approché soit celui qui se tenait dans le coffre de toit de la voiture et qu'il pourrait fort bien être l'autre tireur ; que le fait que M. F... a dit avoir reçu la confidence de M. E..., dont les yeux sont bleus, lui ayant avoué qu'il était posté sur le toit n'est en rien démenti par le témoignage de Mme Q... qui a pu être au contact du second tireur ; qu'il est reproché à M. F... d'avoir donné des versions évolutives et incohérentes ; que les éléments pointés à cet égard ne constituent pas des contradictions suffisamment significatives pour suffire à invalider son propos ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que M. F... a, dès ses premières auditions, fourni des informations sur l'exécution par lui des instructions reçues de M. D..., aux frais de ce dernier, l'ayant conduit à garer un véhicule à l'endroit qui lui était indiqué, au prétexte donné par son ami qu'il s'agissait d'une voiture devant servir à aller chercher des filles ; que l'emplacement qu'il a indiqué être celui où il avait récupéré la Polo le 18 octobre 2010 à 6 heures du matin était précisément celui où quelques heures plus tard était stationnée la Mégane des tueurs; qu'il a ensuite, lors de sa mise en examen, précisé qu'il avait, toujours sur les mêmes instructions, garé une Peugeot 206 prêtée par une amie, le 9 mai 2010 et qu'il l'avait récupérée deux jours plus tard à 6 heures ; que le 9 janvier 2015, il a écrit sa peur et indiqué qu'il avait subi des pressions de la part de ses amis du X... afin de revenir sur ses déclarations qui mettaient en cause M. D... ; que le 23 février 2015, le ministère public prenait des réquisitions aux fins de mainlevée du contrôle judiciaire auquel il était soumis en faisant valoir qu'il avait été admis au bénéfice des mesures de protection offertes aux "repentis" à la suite de la décision de la Commission nationale de Protection et de Réinsertion du 18 février 2015 ; que lors d'un interrogatoire en date du 9 mars 2015, il a expliqué qu'il avait été l'objet de pressions de la part de son amie Mme Valérie J..., compagne de M. Pascal N..., de ce dernier, de MM. Emmanuel J... et de Jacques D... ; qu'il lui avait été ordonné de changer d'avocat au profit de Maître YY..., la lettre de désignation lui ayant été dictée, M. Pascal N... disant avoir remis 5 000 euros à cet auxiliaire de justice afin qu'il assure sa défense ; que M. F... a évoqué des menaces de mort visant sa personne et sa famille; que pour autant, il a maintenu à quatre reprises avoir stationné des véhicules à la demande expresse de M. Jacques D..., toujours en suivant les instructions de celui-ci ; qu'il a précisé être allé voir ce dernier à la suite des faits de 11 mai 2010 et lui avoir reproché de ne pas l'avoir informé des raisons réelles pour lesquelles il lui demandait de garer des véhicules ; qu'il a indiqué que son ami avait ri et lui avait donné 1 000 euros en lui disant de ne pas s'inquiéter ; qu'il a ajouté être de nouveau intervenu selon le même mode le 26 septembre 2010, la voiture ayant été posée juste devant le domicile de Mme Q... ; qu'il a dit avoir garé au moins deux fois le véhicule qu'il avait loué lorsque, vu le contexte de l'affaire, il avait refusé d'utiliser la voiture d'une proche; que lors d'une confrontation avec MM. E..., F... a confirmé l'intégralité de ses précédentes déclarations et précisé que les voitures avaient été laissées à l'endroit indiqué par M. D... selon ce que lui disait M. E... (D5108) ; que les évolutions énumérées dans les mémoires (étude exégétique des déclarations d'un homme qui dit avoir été menacé, qui se trouve dans la situation réputée protectrice mais particulièrement inconfortable prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, impliquant également sa famille, mais qui admet les limites de sa connaissance des faits, ne pouvant notamment rien dire sur l'identité du second tueur et ne disposant d'aucune information sur l'appartement de la [...] ) ne sauraient être analysées comme démontrant la mauvaise foi ou des incohérences de celui qui s'exprime ; qu'elles doivent être appréciées dans le cadre de l'évaluation de l'existence ou de l'insuffisance de charges à l'égard de MM. D... et E... ; qu'il en résulte que M. F... a sciemment apporté son concours à la commission du crime; que cette conscience était nécessairement encore plus vive après les faits du 11 mai 2010 ; que pour autant, il a continué à obtempérer aux instructions qui lui étaient données jusqu'au 18 octobre 2010 à 6 heures du matin; que l'information n'a pas permis d'établir avec certitude l'identité du deuxième tireur ni celle, éventuellement, du conducteur de la Mégane ; que l'appartement du [...] , déjà évoqué au regard des faits du 11 mai 2010, considéré comme poste d'observation privilégié en raison d'une vue directe sur l'entrée de l'immeuble de Mme Q..., a continué de conserver son intérêt pour le groupe fédéré autour de M. D... ; que ne seront pas rappelées autrement que de manière générique les déclarations des témoins, mentionnées précédemment, dont l'attention a été attirée par des bruits issus de l'appartement, par la présence dans l'escalier d'un homme portant une casquette, non reconnaissable et évitant de saluer les voisins ainsi que la présence concomitante de la moto devant l'entrée; que la découverte dans l'appartement de la [...] , en deux emplacements, de matériel génétique désignant M. A... démontre sa présence dans cet appartement. à ce poste d'observation ; qu'il a été établi qu'il pouvait penser avoir un motif de s'en prendre à Antoine G..., compte tenu de ses liens anciens avec certains de ses amis dont il pouvait lui reprocher l'assassinat ; qu'en réponse aux questions qui lui ont été posées il s'est contenté d'affirmer qu'il n'y était jamais allé et non pas, comme l'écrit son avocat dans son mémoire qu'étant à cette époque "squatter" et ayant des connaissances féminines, il avait pu y séjourner ; que cet élément et les endroit précis où des traces ADN le désignant ont été trouvées constituent des charges à son encontre de complicité du crime, par aide ou assistance ; qu'ils ne sauraient en revanche caractériser à l'égard de M. A... des charges justifiant de retenir contre celui-ci le crime même de meurtre avec préméditation et en bande organisée, en l'absence de témoignages, d'indices, de résultats d'enquête le désignant comme l'un des tireurs ; que s'agissant de MM. C... et B..., que si leur intervention au titre de la location de l'appartement de la [...] , dans le contexte précis dans lequel cette opération s'inscrit, les manoeuvres qu'ils ont employées pour éviter qu'un lien soit fait entre cet appartement et leur ami M. D..., caractérisent une participation active à des actes préparatoires au crime, l'information ne permet pas de leur imputer d'actes positifs dans l'exécution de l'assassinat ; que, notamment, il n'est pas démontré qu'ils ont séjourné dans l'appartement de la [...], leur intervention étant en revanche établie en amont ; qu'il ne résulte donc pas de l'information charges suffisantes contre ces deux appelants d'avoir été complices du crime d'assassinat d'Antoine G... ; que non-lieu sera donc ordonné de ce chef à leur égard ; qu'au titre de la fourniture d'instructions, de financement de l'opération et de coordination de l'équipe, les charges réunies à l'encontre de M. D... justifient son renvoi devant la juridiction criminelle du chef de complicité de meurtre avec préméditation en bande organisée d'Antoine G... ;
"alors que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; qu'en l'occurrence, M. C..., pour démontrer l'absence de charges suffisantes d'avoir participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G... avait souligné qu'en sa qualité de directeur sportif, ancien footballeur professionnel et de connaissance de longue date de M. D..., il lui rendait régulièrement visite pour l'aider à pratiquer des séances de musculation nécessaires à son état de santé, qu'il s'était borné à visiter un appartement en compagnie de sa soeur puis en compagnie de M. B..., lui avait remis le montant des loyers de cet appartement finalement loué par M. D... et ne s'était plus rendu dans l'appartement après la visite effectuée avec M. B... de sorte qu'il ne participait pas à une association de malfaiteurs ; que la chambre de l'instruction ne s'est pas expliqué sur ce moyen péremptoire" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. D..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1, 450-1, 450-3, 450-5, 132-71, 132-72 du code pénal, préliminaire, 211, 212, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. D... d'avoir à Ajaccio, le 18 octobre 2010, été le complice du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée commis au préjudice d'Antoine G..., et d'avoir à Ajaccio, courant 2010 jusqu'au 18 octobre 2010 et, notamment, le 11 mai 2010, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, du crime d'homicide volontaire avec préméditation et en bande organisée sur la personne d'Antoine G... ;
"aux motifs que sur les faits d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., à Ajaccio, courant 2010, jusqu'au 11 mai 2010, puis jusqu'au 18 octobre 2010 ; qu'il résulte de l'information qu'Antoine G... a été la cible d'un duo de malfaiteurs tels qu'ils ont été observés, le 11 mai 2010 aux alentours de 9 heures par le témoin M. K... ; que son assassinat, survenu le 18 octobre 2010, est le résultat de la persistance de cette association de malfaiteurs ; que les investigations ont permis d'établir la compatibilité horaire entre la scène décrite par le témoin M. K... et la destruction par incendie du Citroën Berlingo sur les lieux de laquelle deux hommes ont été vus et dont les signalements, certes sommaires, ne sont pas incompatibles avec ceux donnés par le premier témoin ; qu'Antoine G..., s'il n'émettait aucune hypothèse permettant de mettre en cause quiconque, indiquait avoir noté, la veille, la présence d'un utilitaire Berlingo à l'angle de la [...] et du [...] ; que l'empreinte génétique de M. E... a été mise en évidence sur un bouchon de type bouchon pour jerrican découvert à environ deux mètres de la carcasse de la voiture ; que cet élément est intervenu le 5 novembre 2013, l'empreinte génétique de l'intéressé n'étant jusque-là pas enregistrée au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques ; que M. E... en a donné des explications diverses et au final peu convaincantes ; qu'il a d'abord prétendu connaître le quartier où vivait sa mère, mais n'y rencontrer personne et ne pas le fréquenter ; qu'il a ainsi d'abord indiqué : « Je n'ai jamais fait de bricolage dans ou près du box de ma mère. J'avais deux chiens, mais en 2010, je ne promenais pas les chiens, c'est sûr, moi je ne fais pas de mécanique et c'est mon frère qui s'occupait du garage" (D3595) ; qu'il a ensuite précisé, au cours de sa garde à vue, lorsque l'endroit où le véhicule calciné et le bouchon avaient été découverts lui a été désigné, qu'il ne connaissait "pas du tout cet endroit » ; qu'il a dit ensuite se souvenir de ce qu'un certain M. Georges L... avait un garage et qu'il s'y était rendu "peut être en 2011", postérieurement à la période de temps considérée ; qu'il a plus tard avancé qu'il était possible qu'il ait fait son footing "par là" et qu'il ait jeté sa bouteille d'eau ; que, connaissance prise par l'intéressé de ce qu'il ne s'agissait pas de ce type de contenant, son avocat a alors produit une attestation de M. Georges L... ; qu'à ce sujet, l'enquête a permis d'établir, d'une part, que le garage de cet homme était situé en contrebas des box devant lesquels le véhicule avait été incendié et que, d'autre part, le courrier avait été rédigé « à la demande de Maître Z... , un ami d'enfance qui est aussi l'avocat de M. Eric E.... Il m'a téléphoné en me disant qu'Eric était en prison suite à la découverte d'un bouchon devant mon box. Il m'a demandé si je pouvais faire une attestation comme quoi je voyais occasionnellement Eric sortir ses chiens et passer devant mon box", ajoutant qu'il n'avait prêté qu'une seule fois ses outils à M. E... pour qu'il bricole un de ses véhicules ; qu'il en résulte que si, certes, comme le soutient la défense de M. E..., il n'est pas possible de dater l'arrivée de ce bouchon à l'endroit où il a été saisi, il peut être observé que sa présence était suffisamment récente pour avoir attiré l'attention des techniciens et avoir permis de mettre en évidence des traces d'hydrocarbure de type supercarburant, outre l'empreinte génétique de M. E..., et qu'aucune explication n'a été donnée sur la présence de ce bouchon, non pas devant le garage de M. L..., mais à proximité immédiate du Berlingo incendié ; qu'en effet, les policiers intervenants ont retrouvé cet objet dans son intégrité à l'arrière gauche du véhicule calciné, dans un état de conservation qui les a amenés à penser qu'il n'avait manifestement pas été soumis aux intempéries, à la différence d'autres objets pour lesquels il est noté qu'ils sont dans un état démontrant qu'ils "se trouvent à l'air libre depuis plusieurs jours et ne peuvent de ce fait avoir de lien" avec la destruction du véhicule (D17) ; que la carcasse de l'arme retrouvée dans l'habitacle correspond, à dires d'expert, à un fusil de chasse pour tireur gaucher ; que le fait que le témoin M. K... ait vu l'un des malfaiteurs tenir une Kalachnikov en main gauche ne signifie pas nécessairement que les deux malfaiteurs étaient gauchers ; que si les voisins du lieu de crémation du véhicule n'ont pas été en capacité de décrire les traits des deux hommes qui portaient alors chacun un casque, l'un d'eux a précisé que celui qui était détenteur d'une arme longue la tenait en main droite (D25/D3748) ; que les deux malfaiteurs ont quitté les lieux sur une moto grise dont la description peut correspondre à celle qui avait été vue plusieurs fois garée devant l'entrée du [...] et qui le sera encore après le mois de mai ; que les circonstances entourant le vol du Citroën Berlingo (dérobé le 10 février 2009 par M. Jean-Jacques M... et remis à feu Pierre H..., assassiné le 4 juin 2009) ne sont pas étrangères au contexte du dossier, dans la mesure où Pierre H... est décrit comme un proche de l'équipe dite "x..." dont M. D... est présenté comme le leader ; que le contentieux, certes nié, entre MM. D... et G... et, plus généralement, entre d'une part, la bande dite "dl.{ X... ", animée par le premier nommé, composée d'individus fédérés autour de lui ayant précédemment été condamnés pour des faits s'inscrivant dans cette dynamique (à ce sujet, M. B..., ami de M. D..., mais aussi de MM. C..., N... et O..., admettra : "c'est la vie qu'ils ont choisi" ; 'Je ferme les yeux sur le fait qu'ils vivent de manière illicite ...Ils ne me tiennent pas au courant de ce qu'ils font, mais je me doute que ce n'est pas légal » et, d'autre part, Alain P... et ses proches dont, à l'époque, Antoine G..., doit être rapproché des circonstances du vol et de la remise du Citroen Berlingo ; que le conflit entre cette équipe dite "X..." et M. Alain P... et ses proches dont Antoine G... n'est manifestement ignoré que de ceux à qui il est reproché d'en être partie prenante ; que l'information permet de constater que l'appartement du [...] jouit d'une vue privilégiée sur l'entrée du domicile de Mme Q... ; que la découverte de cet appartement résulte des déclarations de cette dernière immédiatement après l'assassinat de son ami ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir, en cela, voulu apporter au plus vite sa contribution à la manifestation de la vérité ; que M. D... a admis avoir sollicité ses amis MM. C... et B... afin de louer un appartement devant servir de garçonnière ; qu'il s'est refusé à donner toute indication de nature à confirmer ses dires, que ce soit l'identité de "la fille" avec laquelle il avait entendu, un temps, s'installer, ou de ceux qui auraient nécessairement du l'aider, en raison de son handicap, à accéder à un appartement en deuxième étage sans ascenseur, à emménager puis à déménager les meubles qu'il dit y avoir installés, ou encore d'éventuelles factures ou traces de ces achats mobiliers ; qu'il a persisté dans ce souci de discrétion extrême, bien qu'informé que le fait de donner les nom de ces protagonistes, s'ils existaient, aurait pu venir en aide, non seulement à lui-même, mais aussi et surtout à ses amis paraissant impliqués ; que M. B... a, quant à lui, expliqué que "c'était cet appartement et pas un autre"(D788) qui intéressait son ami, malgré le manque flagrant de commodité dans son accès ; que les circonstances de la visite, le 3 février 2010, doivent être rappelées, M. B... ayant été alors accompagné de M. C... qui ne s'est pas contenté de l'emmener sur place sur sa moto, mais qui s'est, selon ses dires, intéressé à la visite plus que lui-même, puisque, dans ses premières dépositions, il indique : "Me concernant, je n'ai visité que le couloir et le séjour. Par contre, Christophe a visité toutes les pièces de l'appariement et a regardé les fenêtres de chaque pièce" ; que si le comportement de M. C... tel qu'il le décrit (et sur lequel il reviendra) peut paraître suspect dans ce contexte précis, force est de constater que l'attitude de M. B..., consistant à s'employer à dire aux enquêteurs qu'il ne s'était lui-même surtout pas approché des fenêtres, l'est tout autant ; qu'une remarque identique s'applique au fait que M. B... n'a pas rendu compte lui-même de la visite à M. D... et que le dossier de location, dûment renseigné, n'a pas été déposé par M. B... mais par M. C..., le fait que le premier nommé travaille étant insuffisant à l'expliquer, au regard de la flexibilité constatée de ses horaires de travail ; que, là encore, seul le nom de M. C... apparaît sur le registre de l'agence immobilière ; que M. C... a indiqué avoir, une première fois, visité les lieux en compagnie de sa soeur qui était intéressée par la location de cet appartement, tout en estimant d'entrée que le prix du loyer était trop élevé ; que sa soeur, Mme Anne Noëlle C..., l'a confirmé ; que pour autant, Mme Marie R..., commerciale de l'agence immobilière [...] , chargée des visites d'appartements, s'est souvenue d'une première visite, le 20 janvier 2010, en ces termes : "il n'y avait qu'un homme, mais ce n'était pas M. B.... Ce monsieur s'est présenté comme étant M. C... et m'a donné le numéro de téléphone [...]. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, 1,70 mètre environ, corpulence normale, type méditerranéen, cheveux châtains un peu longs. Sans signes particuliers. C'est tout ce dont je me souviens. Il m'a dit qu'il était intéressé et qu'il certainement venir le revisiter. Il ne m'a pas précisé si c'était pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Simplement qu'il cherchait un appartement" (D379) ; que ce témoin, qui se souvient tout aussi précisément de la seconde visite de M. C..., quinze jours plus tard, cette fois en compagnie de M. B..., ne semble avoir gardé aucun souvenir de la présence de la soeur de M. C... ou de quiconque à ses côtés en janvier, ni même d'une recherche d'appartement pour une famille ; qu'iI n'est pas inutile d'observer que cet appartement était précédemment occupé par M. S..., ancien joueur de football et, comme M. C..., affilié un temps, au club local du GFCOA ; que si Mme C... a donné une description physique de la personne de l'agence immobilière avec laquelle elle dit avoir fait la visite, elle n'a en revanche, pas été aussi précise pour situer exactement, [...], l'immeuble en question ; que la version donnée par MM. C... et B... de la visite du 3 février 2010 présente des divergences, le second indiquant en garde à vue, avant de revenir sur ce point devant le magistrat instructeur, que M. C... (qui ne lui avait pas dit qu'il avait déjà précédemment visité l'appartement pour et avec sa soeur et qu'il persiste à dire avoir rencontré par hasard et s'être fait véhiculer par lui en moto) s'était intéressé à la vue depuis les fenêtres de chaque pièce (D5996) ; que, si l'on en suit les indications données, M. C... est venu participer à cette visite alors que le principe de sa location par M. D... était bien arrêté (D755 : "il voulait cet appartement") ; que seul le nom de M. C... apparaît, à la suite de cette visite, sur le registre de l'agence (D373) ; que M. C..., qui connaît bien M. D... pour être un de ses visiteurs les plus réguliers et qui, après la visite et selon ses dires, est allé lui-même faire un compte-rendu à M. D..., n'a eu l'attention attirée :
-ni par la taille de l'appartement, un F4 vide de tout mobilier, bien vaste pour abriter une simple garçonnière,
-ni par une disposition des lieux totalement inadaptée au handicap physique de son ami, s'agissant d'un appartement situé au deuxième étage sans ascenseur, étant observé que si le domicile de M. D... est situé en troisième étage, il était déjà le sien et celui de sa famille avant son accident,
-ni par l'intérêt manifesté par M. D... pour ce bien et pas un autre, après qu'il en avait connu la situation, rue Prosper Mérimée,
-ni par le soin mis par son ami pour ne pas apparaître dans la location, les documents étant remplis au nom de M. B..., un des rares proches de M. D... à ne pas être défavorablement connu des services de police et de justice, le paiement des loyers se faisant en espèces et, là encore, et alors que M. B... habite près du domicile de M. D..., par son intermédiaire ; que les conditions de versement des loyers (en espèces, remises par M. D..., mais non pas directement à l'agence ou à M. B..., qui est pourtant son voisin et qui lui rend souvent visite, mais par le filtre, une fois de plus, de M. C...) contribuent à opacifier à dessein l'opération ; qu'il en est de même des conditions entourant la conclusion d'un contrat EDF et de la situation de cet appartement, en deuxième étage sans ascenseur, vide de tout meuble, relativement vaste, alors même que M. D... ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant et que si l'accès par lui à un deuxième étage n'est pas impossible, encore faut-il qu'il soit aidé de personnes valides, ce que M. B... ne pouvait ignorer ; que, interrogé en garde à vue à plusieurs reprises sur le contrat EDF au nom de M. José T..., M. B... n'a donné aucune explication, celle tenant à une mauvaise compréhension du nom phonétique n'apparaissant pour la première fois que dans les écrits des avocats de MM. B... et D... et ne pouvant être considérée que comme une hypothèse parmi d'autres ; qu'il a bien fallu que ce même faux nom de T... soit encore écrit ou prononcé lors de la résiliation de ce contrat ; qu'en tout état de cause, les investigations démontrent qu'il n'y a eu, dans cet appartement, qu'une consommation d'électricité résiduelle, incompatible, fût-ce avec la simple utilisation ponctuelle d'un four micro-ondes et d'un téléviseur (selon les éléments de mobilier donnés par M. D...) ; qu'il n'y a pas eu, dans la même période de temps, de février à décembre 2010, aucune consommation d'eau, ce qui ne peut que surprendre au regard de la destination à laquelle l'appartement était voué, selon M. D... ; qu'en effet, si une consommation quasi nulle en électricité pourrait encore s'imaginer au profit d'une poétique utilisation de bougies, le romantisme s'estompe sensiblement en l'absence de toute consommation d'eau ; que l'intervention de M. B... peut s'expliquer par le fait qu'il est l'un des rares hommes dans l'entourage proche de M. D... à ne pas être connu des services de police, cette virginité judiciaire ayant pu être mise à profit pour louer un appartement destiné à abriter ceux qui étaient en charge de faire des repérages sur les allées et venues de la victime, voire de donner le signal du passage à l'acte, sans qu'un nom connu puisse apparaître, les conditions de paiement du loyer venant notamment confirmer cette volonté d'opacifier les conditions entourant la mise à disposition de ce bien ; que M. C... a, quant à lui admis au cours de son quatrième interrogatoire, qu'après les faits du 11 mai 2010, il avait eu des doutes : "Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Par contre, après la tentative d'assassinat dont Antoine G... a été la cible, j'ai pensé qu'il était mieux pour moi de ne pas avoir cet appartement à mon nom, je pense dès lors que je me serais rendu auprès de Jacques D... pour lui poser des questions" (D546), "Après, par rapport à J'appartement, je me suis posé des questions, comme celles que j'avais pu me poser par rapport à la tentative d'assassinat dont Antoine G... avait été la cible en mai 2010. J'ai espéré qu'en aucun cas, cet appartement n'ait servi à rien qui puisse être rapproché de la commission de l'assassinat d'Antoine G...» (D547) ; qu'il résulte de ces propos, que le contexte dans lequel M. C... avait été amené à intervenir dans la location de l'appartement l'avait amené pour le moins à se poser des questions dès mai 2010 ; qu'il a, certes, mais ultérieurement et lorsque la question lui a été posée par le magistrat instructeur, tempéré ses propos initiaux ; que s'agissant de l'argumentation relative à la connaissance qu'auraient eue les services de police et non pas seulement la victime et son entourage, de cet appartement, qu'il s'agit d'une simple allégation, non étayée ; qu'il ressort de la procédure que les enquêteurs ont procédé à une enquête de voisinage le 11 mai 2010, au vu des déclarations du témoin M. K... ; qu'ils indiquent: "Nous rendons ensuite au [...] qui correspond à un immeuble de cinq étages. Après contact pris avec Mme AA..., M. et Mme U..., M. H... et Mme V..., personne n'est en mesure de fournir des éléments intéressant l'enquête en cours" ; que, le 14 mai 2010, "afin d'y approfondir l'enquête de voisinage déjà effectuée", ils se sont intéressés au cabinet médical sis à l'adresse sus indiquée, avant de s'intéresser aux immeubles voisins ; qu'il y a bien eu, dès les premiers jours de l'enquête, des investigations concernant l'immeuble du [...] ; qu'il résulte des témoignages recueillis que c'est le manège suspect d'individus prenant un soin manifeste à ne pas être reconnus, ayant occupé les lieux en avril-mai puis, plus tard, autour du mois d'octobre, qui va attirer l'attention des voisins, de même que la motocyclette de type trail garée un temps devant le hall, et non pas les allées et venues d'hommes aidant un ami handicapé à gravir les deux étages, ni celles d'une femme étrangère au voisinage, pas plus que celles de porteurs de meubles, emménageant et déménageant l'appartement ; qu'en tout état de cause, il parait difficile de soutenir à la fois que l'appartement de la [...] abritait des policiers et qu'il était précisément loué pour la période considérée par M. D..., une telle cohabitation étant particulièrement peu probable ; que les divergences pointées dans les mémoires quant aux déclarations des témoins et voisins doivent être replacées dans un contexte précis et compte tenu du temps écoulé (près de quatre années) entre les premières dépositions, proches du jour des faits, et celles qui ont été recueillies postérieurement ; qu'après les faits du 11 mai 2010 les loyers ont continué d'être payés, toujours en espèces versées par M. D... via ses amis MM. C... et B... ; que si le congé a été donné pour l'appartement de la [...] le 1er septembre 2010 pour un départ au plus tard le 30 novembre 2010, il ressort des investigations que lorsque l'appartement a été visité le 21 septembre, seul M. B... en détenait les clefs qu'il a récupérées à l'issue de la visite ; que cet appartement était vide de tout meuble et paraissait inhabité et que, nonobstant, c'est encore au cours du mois d'octobre que le manège suspect d'individus a pu être entendu par le voisinage, dans des créneaux horaires, le soir, évidemment étrangers à toute visite en vue de sa relocation ; qu'il résulte de l'information des charges caractérisant le délit d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., courant 2010, le 11 mai et le 18 octobre 2010 ; que ces charges ont été recueillies à l'encontre de M. D... qui est à l'initiative de la location de l'appartement de la [...] qui s'est faite sur ses instructions et à ses frais, de MM. C... et B..., exécutants de ses instructions dans le contexte particulier et dans le cadre de leurs étroites relations avec le premier nommé, et de M. E..., au regard de la trace ADN découverte sur un bouchon, de sa proximité avec les autres mis en cause au premier rang desquelles M. D..., de la fréquence des réunions tenues au domicile de M. D..., des déclarations de M. F..., ainsi qu'à l'encontre de ce dernier, non appelant, mais qui a admis avoir dès le mois de mai 2010 positionné un véhicule afin de permettre à celui des auteurs de se garer le moment venu en un emplacement propice à leurs projets ; que M. A... a été mis en cause tardivement ; qu'en effet, son empreinte génétique a été retrouvée en deux endroits de l'appartement, sur un poil dans les toilettes et sur un prélèvement réalisé sur le bas de la vitre de la fenêtre du séjour ; que cette ouverture permettait précisément de disposer d'une vue sur la porte de l'immeuble de Mme Marie-Paule Q... ; qu'il lui a été fait remarquer (ce qu'il n'a pas nié) qu'il était l'ami de feu Jean Claude W..., assassiné le 16 juin 2008, lui-même cousin de Jean W... , mort accidentellement le [...] , proche d'Ange Marie Y... , assassiné le 8 juillet 2008 ; que M. A... a déclaré s'être senti menacé à la suite de ces événements et avoir choisi de vivre caché ; qu'il a nié avoir pris part au projet visant à venger son ami en participant à l'assassinat d'Antoine G... ; qu'il n'a donné strictement aucune explication de la découverte de son profil génétique dans cet appartement, affirmant seulement qu'il n'y avait jamais séjourné ; que s'il n'est pas possible de déterminer à quel moment ce matériel génétique est arrivé dans l'appartement, le fait qu'il y a été découvert en deux emplacements tend à établir la présence à tout le moins le passage de l'intéressé en ces lieux, selon toute vraisemblance pour des repérages dans le courant de la période de prévention ; qu'il sera observé que l'empreinte génétique féminine inconnue qui avait été mise en évidence dans des prélèvements opérés correspond, à l'issue de l'expertise qui a été réalisée et des prélèvements à visée discriminante qui avaient été faits, à celle de Mme Margot S..., fille des précédents locataires, née [...] et ayant vécu dans l'appartement avec ses parents (D1968, D1970) ; que l'hypothèse de la réalité d'une garçonnière, en partie fondée sur l'existence de cette trace féminine dite non identifiée, ne trouve donc pas confirmation dans les résultats des expertises ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; qu'en l'occurrence, M. D..., pour écarter la thèse de l'inoccupation de l'appartement avancée par l'accusation pour écarter le fait que ledit appartement servait de garçonnière et n'avait rien d'un appartement conspiratif, avait, dans son mémoire, souligné que l'absence de consommation d'électricité était controuvée par la production d'une facture établissant en particulier une consommation d'électricité pour la période du 9 avril 2010 au 11 juin 2010, consommation d'ailleurs constaté dans un procès-verbal ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors sans s'en expliquer retenir une consommation d'électricité incompatible avec une occupation ponctuelle ; que sur les faits d'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., à Ajaccio, le 18 octobre 2010 : que le mode opératoire a permis de rapprocher cette scène de celle du 11 mai 2010, notamment au regard de l'armement employé, de la description des auteurs, du lieu de commission et de l'incendie du véhicule des auteurs ; que les éléments à charge mis en exergue quant à l'association de malfaiteurs et précédemment rappelés ont été confortés par les déclarations de M. F... ; qu'il n'est pas indifférent de remarquer que, ce faisant, M. F... ne s'est pas lui-même dédouané de ces faits mais qu'il a au contraire admis y avoir participé activement ; que le fait d'être admis au bénéfice des dispositions de l'articles 706-63-1 du code de procédure pénale dans une procédure étrangère à la présente et dont la cour ne sait rien ne saurait lui procurer ni lui assurer de perspective favorable dans la présente affaire ; que M. F... qui, comme M. B..., fait partie des rares proches de M. D... à ne pas être judiciairement connu, a expressément reconnu qu'il avait été chargé par ce dernier de garer un véhicule en un emplacement précis qui lui avait été communiqué par son ami, tant en mai qu'en octobre 2010 ; qu'il a également affirmé avoir recueilli les confidences de M. E... lui ayant avoué être l'un des auteurs de l'assassinat d'Antoine G... et qu'il en avait déduit, du fait des discussions auxquelles il avait assisté, de la présence chez M. D... de plusieurs individus dont M. E..., qu'il avait également participé aux faits du 11 mai 2010 ; que ses dires sont venus corroborer ce que les investigations avaient déjà mis en lumière, à savoir la présence de l'ADN de M. E..., révélé en novembre 2013 sur le bouchon découvert en mai 2010, l'existence de l'appartement du [...] , la description de la moto vue par le voisinage, l'exploitation de la vidéo surveillance du domicile de M. D... permettant d'identifier ses visiteurs, l'existence d'une location de voiture par M. F... ; que ses déclarations ne concernent que les hommes avec lesquels il était très régulièrement en relation, s'agissant de MM. D... et E... ; que M. F... met en cause M. E... pour avoir été le tireur qui avait pris place posté dans le coffre de toit de la Mégane, selon les confidences qu'il dit avoir reçues dans le cadre protecteur et réputé sûr de l'appartement de M. D... auquel seuls des personnes réputées de confiance accédaient ; que deux tireurs ont été vus par les témoins, l'un vêtu de noir, sortant du coffre arrière de la voiture et tirant tout en marchant (D93), l'autre émergeant du coffre de toit et faisant feu, dont un témoin dit qu'il portait un pantalon kaki ; que M. Q... a indiqué quant à elle avoir vu un tireur vêtu de noir, une arme longue en main, tirer puis revenir vers la Mégane, s'employer à refermer le coffre arrière (ce que dit avoir vu également M. XX..., fils de M. Q..., D121) et s'installer à la place arrière gauche; qu'elle a eu le réflexe de vouloir ouvrir cette portière et qu'elle a vu cet homme porteur d'une cagoule, "les yeux exorbités, il m'a regardée sans rien dire, je crois qu'il avait son arme longue à sa droite sur la banquette. Il n'y avait personne à ses côtés. Devant, il y avait un conducteur avec une cagoule (. . .) Je ne sais pas s'il y avait un passager à l'avant » ; qu'elle a décrit cet homme dont elle a été proche et qui avait "les yeux vraiment globuleux, comme révulsés, je pense que c'était dû au stress" et de couleur marron (D112) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'homme qu'elle a approché soit celui qui se tenait dans le coffre de toit de la voiture et qu'il pourrait fort bien être l'autre tireur ; que le fait que M. F... a dit avoir reçu la confidence de M. E..., dont les yeux sont bleus - lui ayant avoué qu'il était posté sur le toit n'est en rien démenti par le témoignage de Mme Q... qui a pu être au contact du second tireur ; qu'il est reproché à M. F... d'avoir donné des versions évolutives et incohérentes ; que les éléments pointés à cet égard ne constituent pas des contradictions suffisamment significatives pour suffire à invalider son propos; qu'il n'est pas inutile de rappeler que M. F... a, dès ses premières auditions, fourni des informations sur l'exécution par lui des instructions reçues de M. D..., aux frais de ce dernier, l'ayant conduit à garer un véhicule à l'endroit qui lui était indiqué, au prétexte donné par son ami qu'il s'agissait d'une voiture devant servir à aller chercher des filles ; que l'emplacement qu'il a indiqué être celui où il avait récupéré la Polo le 18 octobre 2010 à 6 heures du matin était précisément celui où quelques heures plus tard était stationnée la Mégane des tueurs ; qu'il a ensuite, lors de sa mise en examen, précisé qu'il avait, toujours sur les mêmes instructions, garé une Peugeot 206 prêtée par une amie, le 9 mai 2010 et qu'il l'avait récupérée deux jours plus tard à 6 heures ; que le 9 janvier 2015, il a écrit sa peur et indiqué qu'il avait subi des pressions de la part de ses amis du X... afin de revenir sur ses déclarations qui mettaient en cause M. D... ; que le 23 février 2015, le ministère public prenait des réquisitions aux fins de mainlevée du contrôle judiciaire auquel il était soumis en faisant valoir qu'il avait été admis au bénéfice des mesures de protection offertes aux "repentis" à la suite de la décision de la Commission nationale de Protection et de Réinsertion du 18 février 2015 ; que lors d'un interrogatoire, en date du 9 mars 2015, il a expliqué qu'il avait été l'objet de pressions de la part de son amie Mme Valérie J..., compagne de M. Pascal N..., de ce dernier, de M. Emmanuel J... et de M. D... ; qu'il lui avait été ordonné de changer d'avocat au profit de Maître YY..., la lettre de désignation lui ayant été dictée, M. N... disant avoir remis 5 000 euros à cet auxiliaire de justice afin qu'il assure sa défense ; que M. F... a évoqué des menaces de mort visant sa personne et sa famille ; que pour autant, il a maintenu à quatre reprises avoir stationné des véhicules à la demande expresse de M. D..., toujours en suivant les instructions de celui-ci ; qu'il a précisé être allé voir ce dernier à la suite des faits de 11 mai 2010 et lui avoir reproché de ne pas l'avoir informé des raisons réelles pour lesquelles il lui demandait de garer des véhicules ; qu'il a indiqué que son ami avait ri et lui avait donné 1 000 euros en lui disant de ne pas s'inquiéter ; qu'il a ajouté être de nouveau intervenu selon le même mode le 26 septembre 2010, la voiture ayant été posée juste devant le domicile de Mme Q... ; qu'il a dit avoir garé au moins deux fois le véhicule qu'il avait loué lorsque, vu le contexte de l'affaire, il avait refusé d'utiliser la voiture d'une proche; que lors d'une confrontation avec MM. E..., F... a confirmé l'intégralité de ses précédentes déclarations et précisé que les voitures avaient été laissées à l'endroit indiqué par M. D... selon ce que lui disait M. E... (D5108) ; que les évolutions énumérées dans les mémoires (étude exégétique des déclarations d'un homme qui dit avoir été menacé, qui se trouve dans la situation réputée protectrice mais particulièrement inconfortable prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, impliquant également sa famille, mais qui admet les limites de sa connaissance des faits, ne pouvant notamment rien dire sur l'identité du second tueur et ne disposant d'aucune information sur l'appartement de la [...] ) ne sauraient être analysées comme démontrant la mauvaise foi ou des incohérences de celui qui s'exprime ; qu'elles doivent être appréciées dans le cadre de l'évaluation de l'existence ou de l'insuffisance de charges à l'égard de MM. D... et E... ; qu'il en résulte que M. F... a sciemment apporté son concours à la commission du crime ; que cette conscience était nécessairement encore plus vive après les faits du 11 mai 2010 ; que pour autant, il a continué à obtempérer aux instructions qui lui étaient données jusqu'au 18 octobre 2010 à 6 heures du matin ; que l'information n'a pas permis d'établir avec certitude l'identité du deuxième tireur ni celle, éventuellement, du conducteur de la Mégane ; que l'appartement du [...] , déjà évoqué au regard des faits du 11 mai 2010, considéré comme poste d'observation privilégié en raison d'une vue directe sur l'entrée de l'immeuble de Mme Q..., a continué de conserver son intérêt pour le groupe fédéré autour de M. D... ; que ne seront pas rappelées autrement que de manière générique les déclarations des témoins, mentionnées précédemment, dont l'attention a été attirée par des bruits issus de l'appartement, par la présence dans l'escalier d'un homme portant une casquette, non reconnaissable et évitant de saluer les voisins ainsi que la présence concomitante de la moto devant l'entrée ; que la découverte dans l'appartement de la [...] , en deux emplacements, de matériel génétique désignant M. A... démontre sa présence dans cet appartement à ce poste d'observation ; qu'il a été établi qu'il pouvait penser avoir un motif de s'en prendre à Antoine G..., compte tenu de ses liens anciens avec certains de ses amis dont il pouvait lui reprocher l'assassinat ; qu'en réponse aux questions qui lui ont été posées il s'est contenté d'affirmer qu'il n'y était jamais allé et non pas, comme l'écrit son conseil dans son mémoire qu'étant à cette époque "squatter" et ayant des connaissances féminines, il avait pu y séjourner ; que cet élément et les endroit précis où des traces ADN le désignant ont été trouvées constituent des charges à son encontre de complicité du crime, par aide ou assistance ; qu'ils ne sauraient en revanche caractériser à l'égard de M. A... des charges justifiant de retenir contre celui-ci le crime même de meurtre avec préméditation et en bande organisée, en l'absence de témoignages, d'indices, de résultats d'enquête le désignant comme l'un des tireurs ; que s'agissant de MM. C... et B..., que si leur intervention au titre de la location de l'appartement de la [...] , dans le contexte précis dans lequel cette opération s'inscrit, les manoeuvres qu'ils ont employées pour éviter qu'un lien soit fait entre cet appartement et leur ami M. D..., caractérisent une participation active à des actes préparatoires au crime, l'information ne permet pas de leur imputer d'actes positifs dans l'exécution de l'assassinat ; que, notamment, il n'est pas démontré qu'ils ont séjourné dans l'appartement de la [...] , leur intervention étant en revanche établie en amont ; qu'il ne résulte donc pas de l'information charges suffisantes contre ces deux appelants d'avoir été complices du crime d'assassinat d'Antoine G... ; que non-lieu sera donc ordonné de ce chef à leur égard ; qu'au titre de la fourniture d'instructions, de financement de l'opération et de coordination de l'équipe, les charges réunies à l'encontre de M. D... justifient son renvoi devant la juridiction criminelle du chef de complicité de meurtre avec préméditation en bande organisée d'Antoine G... ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; qu'en l'occurrence, M. D..., pour écarter la thèse de l'inoccupation de l'appartement avancée par l'accusation pour écarter le fait que ledit appartement servait de garçonnière et n'avait rien d'un appartement conspiratif, avait, dans son mémoire, souligné que l'absence de consommation d'électricité était controuvée par la production d'une facture établissant en particulier une consommation d'é électricité pour la période du 9 avril 2010 au 11 juin 2010, consommation d'ailleurs constaté dans un procès-verbal ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors sans s'en expliquer retenir une consommation d'électricité incompatible avec une occupation ponctuelle ;
"3°) alors que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; qu'au cas présent, M. D..., dans son mémoire, avait fait valoir que les relevés, desquels il ressortirait qu'il n'y aurait pas eu de consommation d'eau, avaient été effectués à partir d'un relevé à distance, le compteur d'eau positionné à l'intérieur de l'appartement n'ayant pas été vérifié ; que la chambre de l'instruction ne pouvait ainsi retenir parmi les charges l'absence alléguée de consommation d'eau sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire du mémoire ;
"4°) alors que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; qu'en l'espèce, le mémoire de M. D... avait précisé que si l'appartement lorsqu'il avait été visité le 21 septembre 2010 était vide de tout meuble, ceci était justifié par le fait que « cette visite a été effectuée vingt jours après que le préavis ait été donné le 1er septembre 2010, ce qui explique que l'appartement ait pu être vidé de ses meubles entre temps » ; que la chambre de l'instruction ne pouvait ainsi retenir parmi les charges que cet appartement était vide de tout meuble et paraissait inhabité sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire du mémoire ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; que dans son mémoire, M. D... avait montré, photographie incluse que de l'appartement sis [...] , dont les témoins s'accordaient à dire que pendant la période en cause les volets étaient fermés, « en cas de fermeture des voltes, au regard de la petite taille des persiennes qui sont de surcroît positionnées à l'horizontale dans les immeubles de quartier, il était impossible d'avoir une visibilité sur le [...] » : que la chambre de l'instruction ne pouvait ainsi retenir parmi les charges que cet appartement était considéré comme poste d'observation privilégié en raison d'une vue directe de l'immeuble de Mme Q... pour en déduire que cet appartement aurait continué à conserver son intérêt pour le prétendu groupe fédéré autour de M. D... sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire du mémoire ;
"6°) alors que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises doit répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle est saisie ; que dans son mémoire, M. D... avait mis en évidence que les déclarations de M. F..., bénéficiant curieusement du statut de repenti dans une procédure distincte de trafic d'armes à laquelle la défense du premier n'a pas accès (cf. deuxième moyen de cassation), qui le mettaient directement en cause étaient d'abord contredites par les investigations menées puisque la soi-disant rencontre de ce monsieur avec M. D... dans un hôtel aux alentours du 20 août 2014 n'avait pas eu lieu, que le positionnement indiqué du véhicule, le 11 mai 2010, est en contradiction avec les déclarations d'Antoine G... et du témoin M. K..., que de même le stationnement de véhicule indiqué relatif aux faits du 18 octobre 2010 avait eu lieu deux fois puis avait triplé, qu'il n'avait pu être présent au domicile de M. D... le 17 octobre 2010 pour n'y apparaître qu'à partir de 18 heures 30 comme l'avait montré l'exploitation des bandes de vidéosurveillances, que les prétendus confidences qu'il aurait reçues de M. E... sur les faits du 18 octobre 2010, en particulier le fait que celui-ci aurait tiré avec une kalachnikov et un pistolet sont contraires au rapport balistique et que sur les faits du 11 mai 2010 il aurait eu des doutes confirmé par des rumeurs sur la participation à ces faits du même M. E... ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir qu'il existait des charges suffisantes contre M. D... et décider de son renvoi devant la cour d'assises sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. E..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, préliminaire, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. E... devant la cour d'assises sous l'accusation d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée de M. G... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information qu'Antoine G... a été la cible d'un duo de malfaiteurs tels qu'ils ont été observé, le 11 mai 2010 aux alentours de 9 heures par le témoin M. K... ; que son assassinat, survenu le 18 octobre 2010, est le résultat de la persistance de cette association de malfaiteurs ; que les investigations ont permis d'établir la compatibilité horaire entre la scène décrite par le témoin M. K... et la destruction par incendie du Citröen Berlingo sur les lieux de laquelle deux hommes ont été vus et dont les signalements, certes sommaires, ne sont pas incompatibles avec ceux donnés par le premier témoin ; qu'Antoine G..., s'il n'émettait aucune hypothèse permettant de mettre en cause quiconque, indiquait avoir noté, la veille, la présence d'un utilitaire Berlingo à l'angle de [...] et du [...] ; que l'empreinte génétique de M. E... a été mise en évidence sur un bouchon de type bouchon pour jerrican découvert à environ deux mètres de la carcasse de la voiture ; que cet élément est intervenu le 5 novembre 2013, l'empreinte génétique de l'intéressé n'étant jusque là pas enregistrée au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques ; que M. E... en a donné des explications diverses et au final peu convaincantes ; qu'il a d'abord prétendu connaître le quartier où vivait sa mère, mais n'y rencontrer personne et ne pas le fréquenter ; qu'il a ainsi d'abord indiqué : « je n'ai jamais fait de bricolage dans ou près du box de ma mère. J'avais deux chiens, mais en 2010, je ne promenais pas les chiens, c'est sûr, moi je ne fais pas de mécanique et c'est mon frère qui s'occupait du garage » (D3595) ; qu'il a ensuite précisé, au cours de sa garde à vue, lorsque l'endroit où le véhicule calciné et le bouchon avaient été découverts lui a été désigné, qu'il ne connaissait « pas du tout cet endroit » ; qu'il a dit ensuite se souvenir de ce qu'un certain M. Georges L... avait un garage et qu'il s'y était rendu « peut être en 2011 », postérieurement à la période de temps considérée ; qu'il a plus tard avancé qu'il était possible qu'il ait fait son footing « par là » et qu'il ait jeté sa bouteille d'eau ; que, connaissance prise par l'intéressé de ce qu'il ne s'agissait pas de ce type de contenant, son avocat a alors produit une attestation de M. Georges L... ; qu'à ce sujet, l'enquête a permis d'établir, d'une part, que le garage de cet homme était situé en contrebas des box devant lesquels le véhicule avait été incendié et que, d'autre part, le courrier avait été rédigé « à la demande de Maître Z... , un ami d'enfance qui est aussi l'avocat de M. Eric E.... Il m'a téléphoné en me disant qu'Eric était en prison suite à la découverte d'un bouchon devant mon box. Il m'a demandé si je pouvais faire une attestation comme quoi je voyais occasionnellement Eric sortir ses chiens et passer devant mon box », ajoutant qu'il n'avait prêté qu'une seule fois ses outils à M. Eric E... pour qu'il bricole un de ses véhicules ; qu'il en résulte que si, certes, comme le soutient la défense de M. E..., il n'est pas possible de dater l'arrivée de ce bouchon à l'endroit où il a été saisi, il peut être observé que sa présence était suffisamment récente pour avoir attiré l'attention des techniciens et avoir permis de mettre en évidence des traces d'hydrocarbure de type supercarburant, outre l'empreinte génétique de M. E..., et qu'aucune explication n'a été donnée sur la présence de ce bouchon, non pas devant le garage de M. L..., mais à proximité immédiate du Berlingo incendié ; qu'en effet, les policiers intervenants ont retrouvé cet objet dans son intégrité à l'arrière gauche du véhicule calciné, dans un état de conservation qui les a amenés à penser qu'il n'avait manifestement pas été soumis aux intempéries, à la différence d'autres objets pour lesquels il est noté qu'ils sont dans un état démontrant qu'ils « se trouvent à l'air libre depuis plusieurs jours et ne peuvent de ce fait avoir de lien » avec la destruction du véhicule (D 17) ; que la carcasse de l'arme retrouvée dans l'habitacle correspond, à dires d'expert, à un fusil de chasse pour tireur gaucher ; que le fait que le témoin M. K... ait vu l'un des malfaiteurs tenir une Kalachnikov en main gauche ne signifie pas nécessairement que les deux malfaiteurs étaient gauchers ; que si les voisins du lieu de crémation du véhicule n'ont pas été en capacité de décrire les traits des deux hommes qui portaient alors chacun un casque, l'un d'eux a précisé que celui qui était détenteur d'une arme longue la tenait en main droite (D25/D3748) ; que les deux malfaiteurs ont quitté les lieux sur une moto grise dont la description peut correspondre à celle qui avait été vue plusieurs fois garée devant l'entrée du [...] et qui le sera encore après le mois de mai ; que les circonstances entourant le vol du Citroen Berlingo (dérobé le 10 février 2009 par M. Jean-Jacques M... et remis à feu Pierre H..., assassiné le 4 juin 2009) ne sont pas étrangères au contexte du dossier, dans la mesure où Pierre H... est décrit comme un proche de l'équipe dite « X... » dont M. D... est présenté comme le leader ; que le contentieux, certes nié, entre MM. D... et Antoine G... et, plus généralement, entre d'une part, la bande dite « X... », animée par le premier nommé, composée d'individus fédérés autour de lui ayant précédemment été condamnés pour des faits s'inscrivant dans cette dynamique (à ce sujet, M. B..., ami de M. D..., mais aussi de MM. C..., N... et O..., admettra : « c'est la vie qu'ils ont choisi » ; « je ferme les yeux sur le fait qu'ils vivent de manière illicite
Ils ne me tiennent pas au courant de ce qu'ils font, mais je me doute que ce n'est pas légal ») et, d'autre part, M. Alain P... et ses proches dont, à l'époque, Antoine G..., doit être rapproché des circonstances du vol et de la remise du Citroën Berlingo ; que le conflit entre cette équipe dite « X... » et M. Alain P... et ses proches dont Antoine G... n'est manifestement ignoré que de ceux à qui il est reproché d'en être partie prenante ; que l'information permet de constater que l'appartement du [...] jouit d'une vue privilégiée sur l'entrée du domicile de Mme Q... ; que la découverte de cet appartement résulte des déclarations de cette dernière immédiatement après l'assassinat de son ami ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir, en cela, voulu apporter au plus vite sa contribution à la manifestation de la vérité ; que M. D... a admis avoir sollicité ses amis MM. C... et B... afin de louer un appartement devant servir de garçonnière ; qu'il s'est refusé à donner toute indication de nature à confirmer ses dires, que ce soit l'identité de « la fille » avec laquelle il avait entendu, un temps, s'installer, ou de ceux qui auraient nécessairement du l'aider, en raison de son handicap, à accéder à un appartement en deuxième étage sans ascenseur, à emménager puis à déménager les meubles qu'il dit y avoir installés, ou encore d'éventuelles factures ou traces de ces achats mobiliers ; qu'il a persisté dans ce souci de discrétion extrême, bien qu'informé que le fait de donner les nom de ces protagonistes, s'ils existaient, auraient pu venir en aide, non seulement à lui-même, mais aussi et surtout à ses amis paraissant impliqués ; que M. B... a, quant à lui, expliqué que « c'était cet appartement et pas un autre » (D788) qui intéressait son ami, malgré le manque flagrant de commodité dans son accès ; que les circonstances de la visite, le 3 février 2010, doivent être rappelées, M. B... ayant été alors accompagné de M. C... qui ne s'est pas contenté de l'emmener sur place sur sa moto, mais qui s'est, selon ses dires, intéressé à la visite plus que lui-même, puisque, dans ses premières dépositions, il indique : « Me concernant, je n'ai visité que le couloir et le séjour. Par contre, Christophe a visité toutes les pièces de l'appartement et a regardé les fenêtres de chaque pièce » ; que si le comportement de M. C... tel qu'il le décrit (et sur lequel il reviendra) peut paraître suspect dans ce contexte précis, force est de constater que l'attitude de M. B..., consistant à s'employer à dire aux enquêteurs qu'il ne s'était lui-même surtout pas approché des fenêtres, l'est tout autant ; qu'une remarque identique s'applique au fait que M. B... n'a pas rendu compte lui-même de la visite à Jacques D... et que le dossier de location, dûment renseigné, n'a pas été déposé par M. B... mais par M. C..., le fait que le premier nommé travaille étant insuffisant à l'expliquer, au regard de la flexibilité constatée de ses horaires de travail ; que, là encore, seul le nom de M. C... apparaît sur le registre de l'agence immobilière ; que M. C... a indiqué avoir, une première fois, visité les lieux en compagnie de sa soeur qui était intéressée par la location de cet appartement, tout en estimant d'entrée que le prix du loyer était trop élevé ; que sa soeur, Mme C..., l'a confirmé ; que pour autant, Mme R..., commerciale de l'agence immobilière [...] , chargée des visites d'appartements, s'est souvenue d'une première visite, le 20 janvier 2010, en ces termes : « Il n'y avait qu'un homme, mais ce n'était pas Monsieur B.... ce monsieur s'est présenté comme étant M. C... et m'a donné le numéro de téléphone [...]. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, 1,70 mètre environ, corpulence normale, type méditerranéen, cheveux châtains un peu longs. Sans signes particuliers. C'est tout ce dont je me souviens. Il m'a dit qu'il était intéressé et qu'il certainement venir le revisiter. Il ne m'a pas précisé si c'était pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Simplement qu'il cherchait un appartement » (D379) ; que ce témoin, qui se souvient tout aussi précisément de la seconde visite de M. C..., quinze jours plus tard, cette fois en compagnie de M B..., ne semble avoir gardé aucun souvenir de la présence de la soeur de M. C... ou de quiconque à ses côtés en janvier, ni même d'une recherche d'appartement pour une famille ; qu'il n'est pas inutile d'observer que cet appartement était précédemment occupé par M. S..., ancien joueur de football et, comme M C..., affilié un temps, au club local du GFCOA ; que si Mme C... a donné une description physique de la personne de l'agence immobilière avec laquelle elle dit avoir fait la visite, elle n'a en revanche, pas été aussi précise pour situer exactement, [...], l'immeuble en question ;que la version donnée par MM. C... et B... de la visite du 3 février 2010 présente des divergences, le second indiquant en garde à vue, avant de revenir sur ce point devant le magistrat instructeur, que M. C... (qui ne lui avait pas dit qu'il avait déjà précédemment visité l'appartement pour et avec sa soeur et qu'il persiste à dire avoir rencontré par hasard et s'être fait véhiculer par lui en moto) s'était intéressé à la vue depuis les fenêtres de chaque pièce (D5996) ; que, si l'on en suit les indications données, M. C... est venu participer à cette visite alors que le principe de sa location par M. D... était bien arrêté (D755 : « il voulait cet appartement ») ; que seul le nom de M. C... apparaît, à la suite de cette visite, sur le registre de l'agence (D373) ; que M. C..., qui connaît bien M. D... pour être un de ses visiteurs les plus réguliers et qui, après la visite et selon ses dires, est allé pour lui-même faire un compte-rendu à M. D..., n'a eu l'attention attirée :
- ni par la taille de l'appartement, un F4 vide de tout mobilier, bien vaste pour abriter une simple garçonnière,
- ni par une disposition des lieux totalement inadaptée au handicap physique de son ami, s'agissant d'un appartement situé au deuxième étage sans ascenseur, étant observé que si le domicile de M. Jacques D... est situé en troisième étage, il était déjà le sien et celui de sa famille avant son accident,
- ni par l'intérêt manifesté par M. D... pour ce bien et pas un autre, après qu'il en avait connu la situation, rue Prosper Mérimée,
- ni par le soin mis par son ami pour ne pas apparaître dans la location, les documents étant remplis au nom de M. B..., un des rares proches de M. D... à ne pas être défavorablement connu des services de police et de justice, le paiement des loyers se faisant en espèces et, là encore, et alors que M. B... habite près du domicile de M. D..., par son intermédiaire ; que les conditions de versement des loyers (en espèces, remises par M. D..., mais non pas directement à l'agence ou à M. B..., qui est pourtant son voisin et qui lui rend souvent visite, mais par e filtre, une fois de plus, de M. C...) contribuent à opacifier à dessein l'opération ; qu'il en est de même des conditions entourant la conclusion d'un contrat EDF et de la situation de cet appartement, en deuxième étage sans ascenseur, vide de tout meuble, relativement vaste, alors même que M. D... ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant et que si l'accès par lui à un deuxième étage n'est pas impossible, encore faut-il qu'il soit aidé de personnes valides, ce que M. B... ne pouvait ignorer ; que, interrogé en garde à vue à plusieurs reprises sur le contrat EDF au nom de M. José T..., M. B... n'a donné aucune explication, celle tenant à une mauvaise compréhension du nom phonétique n'apparaissant pour la première fois que dans les écrits des avocats de M. B... et de D... et ne pouvant être considérée que comme une hypothèse parmi d'autres ; qu'il a bien fallu que ce même faux nom de T... soit encore écrit ou prononcé lors de la résiliation de ce contrat ; qu'en tout état de cause, les investigations démontrent qu'il n'y a eu, dans cet appartement, qu'une consommation d'électricité résiduelle, incompatible, fût-ce avec la simple utilisation ponctuelle d'un four micro-ondes et d'un téléviseur (selon les éléments de mobilier donné par M. D...) ; qu'il n'y a eu, dans la même période de temps, de février à décembre 2010, aucune consommation d'eau, ce qui ne peut que surprendre au regard de la destination à laquelle l'appartement était voué, selon M. D... ; qu'en effet, si une consommation quasi nulle en électricité pourrait encore s'imaginer au profit d'une poétique utilisation de bougies, le romantisme s'estompe sensiblement en l'absence de toute consommation d'eau ; que l'intervention de M. B... peut s'expliquer par le fait qu'il est l'un des rares hommes dans l'entourage proche de M. D... à ne pas être connu des services de police, cette virginité judiciaire ayant pu être mise à profit pour louer un appartement destiné à abriter ceux qui étaient en charge de faire des repérages sur les allées et venues de la victime, voire de donner le signal du passage à l'acte, sans qu'un nom connu puisse apparaître, les conditions de paiement du loyer venant notamment confirmer cette volonté d'opacifier les conditions entourant la mise à disposition de ce bien ;
que M. C... a, quant à lui, admis au cours de son quatrième interrogatoire, qu'après les faits du 11 mai 2010, il avait eu des doutes : « Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Par contre, après la tentative d'assassinat dont Antoine G... a été la cible, j'ai pensé qu'il était mieux pour moi de ne pas avoir cet appartement à mon nom, je pense dès lors que je me serais rendu auprès de M. D... pour il poser des questions » (D546) ; « Après, par rapport à l'appartement, je me suis posé des questions, comme celles que j'avais pu me poser par rapport à la tentative d'assassinat dont Antoine G... avait été la cible en mai 2010. J'ai espéré qu'en aucun cas, cet appartement n'ait servi à rien qui puisse être rapproché de la commission de l'assassinat d'Antoine G... » (D547) ; qu'il résulte de ces propos, que le contexte dans lequel M. C... avait été amené à intervenir dans la location de l'appartement l'avait amené pour le moins à se poser des questions dès mai 2010 ; qu'il a, certes, mais ultérieurement et lorsque la question lui a été posée par le magistrat instructeur, tempéré ses propos initiaux ; que s'agissant de l'argumentation relative à la connaissance qu'auraient eue les services de police et non pas seulement la victime et son entourage, de cet appartement, qu'il s'agit d'une simple allégation, non étayée ; qu'il ressort de la procédure que les enquêteurs ont procédé à une enquête de voisinage le 11 mai 2010, au vu des déclarations du témoin M. K... ; qu'ils indiquent : « Nous rendons ensuite au [...] qui correspond à un immeuble de cinq étages. Après contact pris avec Mme AA..., M. et Mme U..., M. H... et Mme V..., personne n'est en mesure de fournir des éléments intéressant l'enquête en cours » ; que, le 14 mai 2010, « afin d'y approfondir l'enquête de voisinage déjà effectuée », ils se sont intéressés au cabinet médical sis à l'adresse sus indiquée, avant de s'intéresser aux immeubles voisins ; qu'il y a bien eu, dès les premiers jours de l'enquête, des investigations concernant l'immeuble du [...] ; qu'il résulte des témoignages recueillis que c'est le manège suspect d'individus prenant un soin manifeste à ne pas être reconnus, ayant occupé les lieux en avril-mai puis, plus tard, autour du mois d'octobre, qui va attirer l'attention des voisins, de même que la motocyclette de type trail garée un temps devant le hall, et non pas les allées et venues d'hommes aidant un ami handicapé à gravir les deux étages, ni celles d'une femme étrangère au voisinage, pas plus que celles de porteurs de meubles, emménageant et déménageant l'appartement ; qu'en tout état de cause, il paraît difficile de soutenir à la fois que l'appartement de la [...] abritait des policiers et qu'il était précisément loué pour la période considérée par M. D..., une telle cohabitation étant particulièrement peu probable ; que les divergences pointées dans les mémoires quant aux déclarations des témoins et voisins doivent être replacées dans un contexte précis et compte tenu du temps écoulé (près de quatre années) entre les premières dépositions, proches du jour des faits, et celles qui ont été recueillies postérieurement ; qu'après les faits du 11 mai 2010 les loyers ont continué d'être payés, toujours en espèces versées par M. D... via ses amis MM. C... et B... ; que si le congé a été donné pour l'appartement de la [...], le 1er septembre 2010, pour un départ au plus tard, le 30 novembre 2010, il ressort des investigations que lorsque l'appartement a été visité, le 21 septembre, seul M. B... en détenait les clefs qu'il a récupérées à l'issue de la visite ; que cet appartement était vide de tout meuble et paraissait inhabité et que, nonobstant, c'est encore au cours du mois d'octobre que le manège suspect d'individus a pu être entendu par le voisinage, dans des créneaux horaires, le soir, évidemment étrangers à toute visite en vue de sa relocation ; qu'il résulte de l'information des charges caractérisant le délit d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée d'Antoine G..., courant 2010, le 11 mai et le 18 octobre 2010 ; que ces charges ont été recueillies à l'encontre de M. D... qui est à l'initiative de la location de l'appartement de la [...] qui s'est faites sur ses instructions et à ses frais, de MM. C... et B..., exécutants de ses instructions dans le contexte particulier et dans le cadre de leurs étroites relations avec le premier nommé, et de M. E..., au regard de la trace ADN découverte sur un bouchon, de sa proximité avec les autres mis en cause au premier rang desquelles M. D..., de la fréquence des réunions tenues au domicile de M. D..., des déclarations de M. F..., ainsi qu'à l'encontre de ce dernier, non appelant, mais qui a admis avoir dès le mois de mai 2010 positionné un véhicule afin de permettre à celui des auteurs de se garer le moment venu en un emplacement propice à leurs projets ; que M. A... a été mis en cause tardivement ; qu'en effet, son empreinte génétique a été retrouvée en deux endroits de l'appartement, sur un poil dans les toilettes et sur un prélèvement réalisé sur le bas de la vitre de la fenêtre du séjour ; que cette ouverture permettait précisément de disposer d'une vue sur la porte de l'immeuble de Mme Q... ; qu'il lui a été fait remarquer (ce qu'il n'a pas nié) qu'il était l'ami de feu Jean Claude W..., assassiné le 16 juin 2008, lui-même cousin de Jean W... , mort accidentellement le [...] , proche d'Ange Marie Y... , assassiné le 8 juillet 2008 ; que M. A... a déclaré s'être senti menacé à la suite de ces évènements et avoir choisi de vivre caché ; qu'il a nié avoir pris part au projet visant à venger son ami en participant à l'assassinat d'Antoine G... ; qu'il n'a donné strictement aucune explication de la découverte de son profil génétique dans cet appartement, affirmant seulement qu'il n'y avait jamais séjourné ; que s'il n'est pas possible de déterminer à quel moment ce matériel génétique est arrivé dans l'appartement, le fait qu'il y a été découvert en deux emplacements tend à établir la présence, à tout le moins le passage de l'intéressé, en ces lieux, selon toute vraisemblance pour des repérages dans le courant de la période de prévention ; qu'enfin, qu'il sera observé que l'empreinte génétique féminine inconnue qui avait été mise en évidence dans des prélèvements opérés correspond, à l'issue de l'expertise qui a été réalisée et des prélèvements à visée discriminante qui avaient été faits, à celle de Mme S..., fille des précédents locataires, née [...] et ayant vécu dans l'appartement avec ses parents (D1968, D1970) ; que l'hypothèse de la réalité d'une garçonnière, en partie fondée sur l'existence de cette trace féminine dite non identifiée, ne trouve donc pas confirmation dans les résultats des expertises » ;
"1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s'expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'en se fondant, pour mettre en accusation le demandeur du chef d'association de malfaiteurs en vue de l'assassinat en bande organisée de M. G..., sur la présence de son empreinte génétique sur un bouchon découvert à proximité de la carcasse de la voiture dont l'arrivée sur les lieux ne pouvait être datée, sur ses relations d'amitié avec M. Jacques D..., et sur les déclarations d'un « repenti », sans jamais relever d'élément matériel objectif accréditant la thèse de sa participation personnelle à un groupement formé en vue de la préparation dudit assassinat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que l'arrêt de mise en accusation doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; qu'en se bornant à faire état de prétendus éléments à charge sans jamais évoquer les éléments à décharge, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 184 et 215 du code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. E..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-78, 221-1, 221-3, 221-4 du code pénal, préliminaire, 184, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. E... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation en bande organisée ;
"aux motifs que le mode opératoire a permis de rapprocher cette scène de celle du 11 mai 2010, notamment au regard de l'armement employé, de la description des auteurs, du lieu de commission et de l'incendie du véhicule des auteurs ; que les éléments à charge mis en exergue quant à l'association de malfaiteurs et précédemment rappelés ont été confortés par les déclarations de M. F... ; qu'il n'est pas indifférent de remarquer que, ce faisant, M. F... ne s'est pas lui-même dédouané de ces faits mais qu'il a au contraire admis y avoir participé activement ; que le fait d'être admis au bénéfice des dispositions de l'articles 706-63-1 du code de procédure pénale dans une procédure étrangère à la présente et dont la cour ne sait rien ne saurait lui procurer ni lui assurer de perspective favorable dans la présente affaire ; que M. F... qui, comme M. B..., fait partie des rares proches de M. D... à ne pas être judiciairement connu, a expressément reconnu qu'il avait été chargé par ce dernier de garer un véhicule en un emplacement précis qui lui avait été communiqué par son ami, tant en mai qu'en octobre 2010 ; qu'il a également affirmé avoir recueilli les confidences de M. E... lui ayant avoué être l'un des auteurs de l'assassinat d'Antoine G... et qu'il en avait déduit, du fait des discussions auxquelles il avait assisté, de la présence chez M. D... de plusieurs individus dont M. E..., qu'il avait également participé aux faits du 11 mai 2010 ; que ses dires sont venus corroborer ce que les investigations avaient déjà mis en lumière, à savoir la présence de l'ADN de M. E..., révélé en novembre 2013 sur le bouchon découvert en mai 2010, l'existence de l'appartement du [...] , la description de la moto vue par le voisinage, l'exploitation de la vidéo surveillance du domicile de M. D... permettant d'identifier ses visiteurs, l'existence d'une location de voiture par M. F... ; que ses déclarations ne concernent que les hommes avec lesquels il était très régulièrement en relation, s'agissant de MM. D... et E... ; que M. F... met en cause M. E... pour avoir été le tireur qui avait pris place posté dans le coffre de toit de la Mégane, selon les confidences qu'il dit avoir reçues dans le cadre protecteur et réputé sûr de l'appartement de M. D... auquel seuls des personnes réputées de confiance accédaient ; que deux tireurs ont été vus par les témoins, l'un vêtu de noir, sortant du coffre arrière de la voiture et tirant tout en marchant (D93), l'autre émergeant du coffre de toit et faisant feu, dont un témoin dit qu'il portait un pantalon kaki (D107) ; que Mme Q... a indiqué quant à elle avoir vu un tireur vêtu de noir, une arme longue en main, tirer puis revenir vers la Mégane, s'employer à refermer le coffre arrière (ce que dit avoir vu également M. Jean Mathieu XX..., fils de Mme Q..., D121) et s'installer à la place arrière gauche ; qu'elle a eu le réflexe de vouloir ouvrir cette portière et qu'elle a vu cet homme porteur d'une cagoule, « les yeux exorbités, il m'a regardée sans rien dire, je crois qu'il avait son arme longue à sa droite sur la banquette. Il n'y avait personne à ses côtés. Devant, il y avait un conducteur avec une cagoule (
) Je ne sais pas s'il y avait un passager à l'avant » ; qu'elle a décrit cet homme dont elle a été proche et qui avait « les yeux vraiment globuleux, comme révulsés, je pense que c'était du au stress » et de couleur marron (D112) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'homme qu'elle a approchés soit celui qui se tenait dans le coffre de toit de la voiture et qu'il pourrait fort bien être l'autre tireur ; que le fait que M. F... a dit avoir reçu la confidence de M. E... dont les yeux sont bleus, lui ayant avoué qu'il était posté sur le toit n'est en rien démenti par le témoignage de Mme Q... qui a pu être au contact du second tireur ; qu'il est reproché à M. F... d'avoir donné des versions évolutives et incohérentes ; que les éléments pointés à cet égard ne constituent pas des contradictions suffisamment significatives pour suffire à invalider son propos ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que M. F... a, dès ses premières auditions, fourni des informations sur l'exécution par lui des instructions reçues de M. D..., aux frais de ce dernier, l'ayant conduit à garer un véhicule à l'endroit qui lui était indiqué, au prétexte donné par son ami qu'il s'agissait d'une voiture devant servir à aller chercher des filles ; que l'emplacement qu'il a indiqué être celui où il avait récupéré la Polo le 18 octobre 2010 à 6 heures du matin était précisément celui où quelques heures plus tard était stationnée la Mégane des tueurs ; qu'il a ensuite, lors de la mise en examen, précisé qu'il avait, toujours sur les mêmes instructions, garé une Peugeot 206 prêtée par une amie, le 9 mai 2010 et qu'il l'avait récupérée deux jours plus tard à 6 heures ; que le 9 janvier 2015, il a écrit sa peur et indiqué qu'il avait subi des pressions de la part de ses amis du X... afin de revenir sur ses déclarations qui mettaient en cause M. D... ; que le 23 février 2015, le ministère public prenait des réquisitions aux fins de mainlevée du contrôle judiciaire auquel il était soumis en faisant valoir qu'il avait été admis au bénéfice des mesures de protection offertes aux « repentis » à la suite de la décision de la Commission nationale de Protection et de Réinsertion du 18 février 2015 ; que lors d'un interrogatoire, en date du 9 mars 2015, il a expliqué qu'il avait été l'objet de pressions de la part de son ami Mme Valérie J..., compagne de M. N..., de ce dernier, de M. J... et de M. D... ; qu'il lui avait été ordonné de changer d'avocat au profit de Maître YY..., la lettre de désignation lui ayant été dictée, M. N... disant avoir remis 5 000 euros à cet auxiliaire de justice afin qu'il assure sa défense ; que M. F... a évoqué des menaces de mort visant sa personne et sa famille ; que pour autant, il a maintenu à quatre reprises avoir stationné des véhicules à la demande expression de M. D..., toujours en suivant les instructions de celui-ci ; qu'il a précisé être allé voir ce dernier à la suite des faits de 11 mai 2010 et lui avoir reproché de ne pas l'avoir informé des raisons réelles pour lesquelles il lui demandait de garer des véhicules ; qu'il a indiqué que son ami avait rit et lui avait donné 1 000 euros en lui disant de ne pas s'inquiéter ; qu'il a ajouté être de nouveau intervenu selon le même mode le 26 septembre 2010, la voiture ayant été posée juste devant le domicile de Mme Q... ; qu'il a dit avoir garé au moins deux fois le véhicule qu'il avait loué lorsque, vu le contexte de l'affaire, il avait refusé d'utiliser la voiture d'une proche ; que lors d'une confrontation avec M. E..., M. F... a confirmé l'intégralité de ses précédentes déclarations et précisé que les voitures avaient été laissées à l'endroit indiqué par M. D... selon ce que lui disait M. E... (D5108) ; que les évolutions énumérées dans les mémoires (étude exégétique des déclarations d'un homme qui dit avoir été menacé, qui se trouve dans la situation réputée protectrice mais particulièrement inconfortable prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, impliquant également sa famille, mais qui admet les limites de sa connaissance des faits, ne pouvant notamment rien dire sur l'identité du second tueur et ne disposant d'aucune information sur l'appartement de la [...]) ne sauraient être analysées comme démontrant la mauvaise foi ou des incohérences de celui qui s'exprime ; qu'elles doivent être appréciées dans le cadre de l'évaluation de l'existence ou de l'insuffisance de charges à l'égard de MM. D... et E... ; qu'il en résulte que M. F... a sciemment apporté son concours à la commission du crime ; que cette circonstance était nécessairement encore plus vive après les faits du 11 mai 2010 ; que pour autant, il a continué à obtempérer aux instructions qui lui étaient données jusqu'au 18 octobre 2010 à 6 heures du matin ; que l'information n'a pas permis d'établir avec certitude l'identité du deuxième tireur ni celle, éventuellement, du conducteur de la Mégane ; que l'appartement du [...] , déjà évoqué au regard des faits du 11 mai 2010, considéré comme poste d'observation privilégié en raison d'une vue directe sur l'entrée de l'immeuble de Mme Q..., a continué de conserver son intérêt pour le groupe fédéré autour de M. D... ; que ne seront pas rappelées autrement que de manière générique les déclarations des témoins, mentionnées précédemment, dont l'attention a été attirée par des bruits issus de l'appartement, par la présence dans l'escalier d'un homme portant une casquette, non reconnaissable et évitant de saluer les voisins ainsi que la présence concomitante de la moto devant l'entrée ; que la découverte dans l'appartement de la [...] , en deux emplacements, de matériel génétique désignant M. A... démontre sa présence dans cet appartement, à ce poste d'observation ; qu'il a été établi qu'il pouvait penser avoir un motif de s'en prendre à Antoine G..., compte tenu de ses liens anciens avec certains de ses amis dont il pouvait lui reprocher l'assassinat ; qu'en réponse aux questions qui lui ont été posées il s'est contenté d'affirmer qu'il n'y était jamais allé et non pas, comme l'écrit son conseil dans son mémoire qu'étant à cette époque « squatter » et ayant des connaissances féminines, il avait pu y séjourner ; que cet élément et les endroits précis où des traces ADN le désignant ont été trouvées constituent des charges à son encontre de complicité du crime, par aide ou assistance ; qu'ils ne sauraient en revanche caractériser à l'égard de M. A... des charges justifiant de retenir contre celui-ci le crime même de meurtre avec préméditation et en bande organisée, en l'absence de témoignages, d'indices, de résultats d'enquête le désignant comme l'un des tireurs ; que, s'agissant de MM. C... et B..., que si leur intervention au titre de la location de l'appartement de la [...] , dans le contexte précis dans lequel cette opération s'inscrit, les manoeuvres qu'ils ont employées pour éviter qu'un lien soit fait entre cet appartement et leur ami M. D..., caractérisent une participation active à des actes préparatoires au crime, l'information ne permet pas de leur imputer d'actes positifs dans l'exécution de l'assassinat ; que, notamment, il n'est pas démontré qu'ils ont séjourné dans l'appartement de la [...] , leur intervention étant en revanche établie en amont ; qu'il ne résulte donc pas de l'information charges suffisantes contre ces deux appelants d'avoir été complices du crime d'assassinat d'Antoine G... ; que non lieu sera donc ordonné de ce chef à leur égard ; qu'au titre de la fourniture d'instructions, de financement de l'opération et de coordination de l'équipe, les charges réunies à l'encontre de M. D... justifient son renvoi devant la juridiction criminelle du chef de complicité de meurtre avec préméditation en bande organisée d'Antoine G... ; qu'enfin, qu'il y a lieu, pour le surplus, de confirmer l'ordonnance entreprise » ;
"1°) alors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions de l'article 132-78 du code pénal ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder exclusivement, pour renvoyer le demandeur sous l'accusation d'assassinat en bande organisée, sur les déclarations de M. F..., autre mis en cause bénéficiant du statut de repenti ;
"2°) alors que l'arrêt de mise en accusation doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; qu'en se bornant à faire état de prétendus éléments à charge sans jamais évoquer les éléments à décharge, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 184 et 215 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;